‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 66 sur 298 · La Rote romaine · texte numérisé non relu

La Rote romaine

104. — Le tribunal de la Rôle est très ancien dans l'Église Romaine ; il fut établi pour soulager et aider le Souverain Pontife dans le jugement des affaires qui, n'étant point consistoriales, se traitaient dans le sacré palais, devant Sa Sainteté et ses chapelains.

Il jugeait autrefois les causes ecclésiastiques, soit en première instance, soit en appel ; de plus, il connaissait de toutes les causes civiles, du moins de celles qui concernaient les sujets du domaine temporel du Pontife romain.

Aujourd'hui, la Rote ne juge plus que les causes civiles. Quelquefois cependant, par commission spéciale, elle est appelée à juger, par accident, certaines causes ecclésiastiques.

Elle dirime les affaires contcntieuscs des diverses nations du monde entier.

Aussi, ce tribunal est-il composé de membres de nationalité différente.

Depuis le pontificat de Sixte IV, ces membres sont au nombre de douze qui rendent leurs jugements sous la présidence du plus ancien d'entre eux, qui a le titre de doyen.

Sur les douze auditeurs de Rote, il y a huit italiens, deux espagnols, un français et un allemand.

Les huit auditeurs italiens sont à la libre nomination du Pape, les quatre autres sont nommés par les chefs de leurs gouvernements.

Quelle est l'autorité des décisions de la Rote?

Ces décisions jouissent d'une très grande autorité. « Magnum habent pondus auctoritatis, » dit Reiffenstuel.

« Inter partes litigantes, dit Schmalzgruebcr, jus faciunt, (( tanquam sententiac judiciales, ita ut sicut istaî, ita et illœ, « si transierint in rem judicatam, amplius everti nequeant. « Non tamen jus faciunt inter alios, et extra curiam, quam- « vis magnaî sint authoritatis, talisque, ut sine magna ra- (( tione et gravi authoritate ab iis recedendum non sit. » — T. I,;jroem. p. 82, n. 396.

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