‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 68 sur 298 · Le tribunal de la SIGNATURE · texte numérisé non relu

Le tribunal de la SIGNATURE

106. — Ce tribunal est divisé en deux : l'un est la Sicnature de justice; l'autre est la Signature de grâce.

L — La Signature de justice est une sorte de tribunal suprême établi pour décider les controverses qui s'élèvent dans le monde entier touchant les choses ecclésiastiques ; on y juge aussi les causes profanes^ mais seulement celles qui intéressent les sujets du domaine temporel du Pontife Romain.

Les attributions primordiales de ce tribunal ont été amoindries et réduites, partagées qu'elles ont été entre diverses congrégations et divers tribunaux.

(( Qiioad negotia, dit M^'' Grândclaudc, quee ad Signaturam « jiistitiEe pertinent, solct tantum hoc tribunal hodie illa « tractai'e quai caîtcra tiibunalia non expcdire volunt, ac (( proinde paleas colligit.

« Igilur, nostris tempoiibus, vidctur minons momenti, (( speclatis negotiis quae pcr seipsum judicat illa Signatura. » — Jus canonicimi, T. I, p. 92.

Le docte canoniste ajoute :

« Tamen, juxta Moroni (voc, Signatura jus titiœ), judi- (( caret de competentia relativa variarum congregationum « ecclesiasticarum et tribunalium, seu determinaret negotia « quaî ad unam vel alteram spcctant, et ideo judicaret de « competentia rcspectiva diversariim congregationum , seu <( esset veliit quoddam <( tribunal conflictuum. ))

Le préfet de la Signature de justice est un cardinal délégué par le Souverain Ponlife.

Ce cardinal répond par rescrit à toutes les suppliques qui lui sont adressées, <( rescribit ad omnes supplicationes n^ et ses rescrits ont la môme valeur que s'ils étaient signés de la main du Pape lui-même.

Les autres membres de ce tribunal sont :

1 . Plusieurs prélats appelés : votantes signatu7'se, parce qu'ils y donnent leurs suffrages.

2. Quelques référendaires nommés « j^onentes », parce qu'ils déterminent la cause, ou qu'ils examinent le fait, en interrogeant les parties.

3. Le doyen de la Rote, le régent de la Chancellerie et le suppléant de l'auditeur de la Chambre apostolique.

Ceux-ci ne donnent pas leurs suffrages ; ils ne sont présents à la Signature que pour défendre la juridiction du tribunal qu'ils représentent.

107. — II. — La Signature de grâce. — Institué par le pape Sixte-Quint, ce tribunal est peu important, aujourd'hui.

C'est le tribunal du Souverain Pontife lui-même pour les

causes dont la décision lui est gracieusement demandée.

C'est le Pape qui en est le président.

Les membres de ce tribunal sont :

Le cardinal grand Pénitencier, le préfet de la Signature de justice, le cardinal Vicaire, et d'autres cardinaux choisis par le Pape.

De plus, plusieurs prélats, appelés votants, y donnent leurs suffrages : ce sont les mêmes que les prélats votantes de la Signature de justice.

108. — Jusqu'ici, nous avons seulement considéré, si j'ose le dire, le portique de la science des canons de l'Église : entrons maintenant dans le sanctuaire de cette science.

Nous suivrons, dans cette étude, la méthode et l'ordre des Décrétales. Nous y trouverons l'avantage de nous conformer au Corps du droit canonique et à la manière de procéder des canonistes anciens, les plus dignes de ce nom. C'est pour s'être écartés de l'ordre des Décrétales que beaucoup de canonistes français ont parlé, par exemple, des choses : de rébus — avant de parler des personnes : de pe?'sonis, mettant, comme on le dit vulgairement, la charrette avant les bœufs ; construisant les murs avant de poser les fondations... Cette méthode, à bâtons rompus, a l'inconvénient très grave de ne point placer, à la base du droit canonique, celui qui en est la cause efïiciente et la source principale : à savoir le chef de l'ÉgUse...

Les Décrétales de Grégoire IX se divisent, on le sait, en cinq livres qui roulent sur trois points généraux : les personnes, les choses et les jugements. C'est, dit fort bien Corvinus, tout le droit canonique : « Omne jus canonicum verce satur circa tria : jiersonœ, res et judicia. » — P. 47.

Dans le premier livre, on parle des règles que le juge ecclésiastique doit suivre en ses jugements et de ce juge lui-même.

Dans le second, on traite des jugements et des formalités que l'on doit y observer.

Dans le troisième, il est parlé des clercs, de leurs obligations, des biens qu'ils possèdent ou qu'ils peuvent posséder, au moyen de conM'als.

Dans le quatrième, il est question des causes matrimoniales.

Dans le cinquième livre des Décrétâtes, on traite des crimes qui relèvent du for ecclésiastique et des peines qui les frappent.

La glose a divisé et résumé tout le corpus juris canonici dans le célèbre vers suivant :

Judex, Judicium, Clerus, Sponsalia, Crimen.

Nous garderons cette division dans la composition de cet ouvrage, en suivant l'ordre des titres des cinq livres des Décrétalcs.

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