DIVISION DU DROIT CANONIQUE
6. — A l'origine, le droit canonique n'était pas distinct de la théologie ; celle-ci enseignait alors, comme aujourd'hui, ce qu'il fallait croire et pratiquer.
C'est l'époque du droit ancien ou l'âge des Pères de l'ÉgUse, qui s'étend depuis le berceau de la religion chrétienne jusqu'au xn° siècle.
Enfin, cette distinction eut lieu. Au xii" siècle, Pierre Lombard et Gratien se partagèrent les études ecclésiastiques. Pierre Lombard se livra à l'exposition et à la défense
des vérités dogmatiques, et Gratien se consacra à la collection et à l'interprétation des lois de l'Église. Aussi, le premier est-il regardé comme le père des théologiens, et le second comme le père des canonistcs.
C'est l'époque du droit nouveau ou l'âge des scolastiques, qui s'étend depuis le xii° siècle jusqu'au xvi°. Ce droit comprend l'ensemble des lois qui parurent alors jusqu'au concile de Trente exclusivement.
La troisième époque, ou l'âge de la restauration, comme 'l'appelle de Gamillis, est celle du droit moderne ou novissime. Elle s'étend depuis le xvi° siècle jusqu'à nos jours et comprend toutes les lois qui ont été établies par le concile de Trente, et depuis, jusqu'à notre époque par l'autorité apostolique.
D'autres canonistes appellent le droit ancien — Jus antiquum — celui qui était en vigueur depuis le commencement de l'Église jusqu'au concile de Trente. — Ils appellent le droit nouveau — Jus novum — celui qui fut établi par le concile de Trente. — Ils appellent enfin le droit novissime — Jus novissimum — celui qui se compose des décrets qui ont paru depuis ce concile jusqu'à nos jours.
Mais, si considéré par rapport au temps, le droit canonique se divise en droit ancien, nouveau et novissime ; considéré quant à son objet, il peut se diviser en droit public et en droit privé.
Le droit public — Jus jniblicum — concerne directement le gouvernement de la société. Envisagé à ce point de vue, le &TO\i public canonique est celui qui regarde directement la société ecclésiastique ; il comprend les droits et les devoirs de ceux qui, dans l'Église, sont revêtus du pouvoir ou de l'autorité.
Au droit public appartiennent, par exemple, les questions touchant l'origine, la constitution, la forme de l'Église, l'autorité du Pontife romain, la hiérarchie ecclésiastique.
« Jus publicum, dit le cardinal Soglia, complectitur cas « leges, quibus divinœ hujiis societatis (Ecclesiœ), et eorum « qui in ea potestatem gerunt, jura et officia determinantur. >) — Institiitiones Jus. piihl., p. 13.
Le droit privé — Jus privatum — concerne les .personnes particulières. Il comprend les droits et les devoirs des personnes privées. Au droit privé appartiennent, par exemple, les questions touchant l'obligation où sont les clercs de porter la tonsure, l'habit ecclésiastique, de s'abstenir des affaires séculières...
« Jus vero privatum iis legibus continetur, quœ jura et officia privatorum definiunt. » — Ihid.
Les anciens canonistes ne séparaient pas, dans leur enseignement, ces deux droits qui sont mêlés d'ailleurs, dans le Corpus Juins canonici.
La plupart des auteurs plus récents ont aussi suivi cette méthode, notamment le docte François Zech, de la Compagnie de Jésus, professeur à l'Université d'Ingolstad, décédé en 1772. « Gum enim auditorum nostrorum intersit, dit-il, <( utriusque hujus Juris publie! et privati notitiam simul « unaque opéra haurire, huic sicut in ipso corpore Juris « materiœ istœ inter se permixtœ sunt ; ita urgens causa « hucusque non apparuit ut in pubhcis scholis ab invicem « separentur. » — Zech, in prœcognitis Juris Canonici, lib. IV.
Quelques rares canonistes modernes, comme le cardinal Soglia, ont préféré traiter séparément du droit public et du droit privé ; il avoue qu'il est le seul canoniste italien qui ait adopté cette méthode d'exposition du droit canonique. Nous préférons suivre l'ordre du Corpus Jims, qui nous semble plus favorable à l'étude complète de ce droit. Au reste, bien que distincts en eux-mêmes, ratione suî, le droit public et le droit privé se confondent en certains points, comme on pourra le constater dans le cours de ce travail.
NÉCESSITÉ DE l^A SCIENCE DU DROIT CANONIQUE
7. — La science du droit canonique est nécessaire aux clercs. Ceux-ci sont tenus de posséder celte science d'abord parce que l'Église leur en fait un précepte. « Nulli sacerdoce tum, dit le pape Gélestin, liceat canones ignorare. »
— Epist. ni, cap. I. Ils doivent encore la posséder, afin d'être à même de bien remplir les obligations de leur état et de leurs fonctions.
Que de manquements graves proviennent de l'ignorance des saints canons ! Qui dira les conséquences funestes qui découlent de cette ignorance, tant pour le prêtre lui-môme que pour les fidèles ?
Nécessaire aux clercs, à raison du précepte ecclésiastique,
— ratione p?'cecepti — et à raison de leur charge — ratione miineris — le droit canonique ne doit pas être non plus négligé par les laïques qui exercent des fonctions judiciaires... Il y a une connexion si grande entre le droit canonique et le droit civil que, dans le silence ou dans l'obscurité de l'un, on doit expliquer ou interpréter la loi par l'autre, môme dans les affaires civiles. De plus, il y a dans le droit civil plusieurs lois tirées des canons de l'Église ou corrigées par eux, que les juges et les avocats laïques ne peuvent pas ignorer. Il en est de même des formalités judiciaires établies par l'autorité ecclésiastique. Remarquables par leur simplicité et leur concision, elles ont servi de modèle à nos tribunaux dans leur procédure civile et criminelle.
« Aussi bien, dirons-nous avec M^'' Bourquard, on doit « considérer la procédure canonique, dans son ensemble, « comme le chef-d'œuvre de la sagesse de l'Église et comme
« un monument de la parfaite intelligence qu'elle a toujours « eue des mystères de la conscience morale.
« Le procès canonique a bien son fondement dans le droit « romain et dans les coutumes des villes italiennes, mais « dès les premiers siècles de l'Église nous voyons apparaître « des éléments nouveaux et purement chrétiens... On peut (( donc affirmer que si la lettre et la forme extérieure de la « procédure canonique sont prises dans le droit romain, le « sens des termes et l'esprit en sont vraiment chrétiens, et « que c'est au droit canonique, quoi qu'en disent les juris- « consultes ronianisants , qu'il faut rattacher toute notre « procédure moderne, » — Essai sur la méthode dans les sciences théologiques, pp. 481 et 484.
Nous ajouterons que, dans certains cas, où la loi civile est tout à fait contraire et attentatoire aux droits de l'Église romaine, la connaissance des lois canoniques peut servir au juge chrétien, soit pour respecter ces droits, soit pour en tempérer la violation.