DE L'AUTORITE DES RESCRITS
1S2. — Dans le droit cIaïI, il parait, dit le cardinal Soglia, qu'il était jadis de règle que les rescrits n'avaient force de
loi que dans les causes et pour les personnes qu'ils concernaient.
Mais il n'en est pas de môme dans le droit canonique.
Quelle est l'autorité des rescrits dans le droit canonique?
Nous laissons la réponse au cardinal Soglia.
« Al in jure canonico, dit ce sage canoniste, plerique pu- « tant rescripta justitiiie, quibus peculiares quœsliones deci- « duntur, vim legis generalis habere, quamvisnec auctoritale « publica in Godiccm relata sint, necaliud contineant, ex quo ■<( compertum sit Pontificem voluissc generaleni legem con- « derc. » — Lnstitutiones juris publici, p. 61.
Il appuie son sentiment sur le texte suivant d'Innocent III, au chapitre 19. de Sententia et re judicata.
« In causis, qU(C summi Pontificis judicio deciduntur, et « ordo juris et vigor œquilatis est subtililer observandus, (( cum in similibus casibus ceteri teneantur similiter judi- « care; nisi forte cum aliquid, causa necessitatis aut utilitatis « inspecta, dispensative duxerit statuendum. »
Aux termes de ce texte, deux conditions sont requises pour que les juges inférieurs doivent suivre, dans leurs jugements, les rescrits ou les décisions du Pontife Romain.
1 . Il faut que les cas soient tout à fait semblables : « m « similibus casibus. »
2. Il faut que la décision du Souverain Pontife soit un A^éritable rescrit et non une dispense, car, on le sait, les dispenses n'ont de valeur que pour les concessionnaires et dans les circonstances spéciales pour lesquelles elles ont été octroyées.
Cette opinion, qui est la plus commune parmi les canonistes, est combattue par plusieurs. Selon eux, quand le Pontife Romain répond par un rescrit, il n'a pas l'intention d'établir un droit nouveau. Il n'y parle pas en législateur, mlais en simple juge. De plus, le droit entre particuliers — jus inter jinvatos dictum — concerne l'utilité privée, et
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non le bien public : il a donc besoin, pour obliger partout, d'une promulgation publique.
« Verumtamen, dirons-nous ayec le cardinal Soglia, in « medio relicta qmiestione , illud apud omnes certum est (( epislolas sive rescripta Pontificis legem dubiam interpre- « tanlis jus commune constitucre, eliamsi ad privatam con- « sullalionem data fucrint ; tune enim Ponlifex legislatoris « personam gerit, bine Innocentius III, cap. 9 de voto ; sic « slaluit : (( Ex consultalione, quam ad inquisitionem tuam « super negotium crucc signatorum olim edidimus, yiam « invenisti ad alias quéestiones, et utrum, quod in ea dici- « tur, jus constituât générale. Ad hoc igilur respondemus « quod in consultalione nostra jus editur. » — Ihid.^ p. 62.