La dispense fait aussi cesser une loi
Si la dispense est momentanée, la loi ne cesse que momentanément.
Si elle est perpétuelle, celui qui l'a obtenue est dispensé, pour toujours, de la loi. Dans ce cas, la dispense prend le nom de privilège.
Nous aurons occasion, dans le cours de cet ouvrage, de parler du pouvoir de dispenser de la loi et des causes légitimes de la dispense.
Le lecteur trouvera, dans les traités de théologie morale, comme dans les canonistes, d'amples notions sur les lois en général et sur les lois ecclésiastiques en particulier.
TITRE m DES RESCRITS
151. — Il y a une grande affinité entre les rescrits et les constitutions, car les' uns et les autres émanent de l'autorité Pontificale, et ont force de loi, dans leurs sphères respectives.
Aussi, après aA^oir parlé des constitutions, est-il naturel de parler des rescrits.
Qu'est-ce que le rescrit?
Ainsi que le mot l'indique, c'est une réponse écrite : rcscribcre, rescrijptum.
Dans le sens spécial où nous l'employons ici, le rescrit est une réponse donnée par le Souverain Pontife, quelquefois molli iwoprio, le plus souvent après consultation, à certaines personnes qui lui demandent ou une décision sur un point de droit, ou une grâce quelconque.
On distingue les rescrits en rescrits de justice et en rescrits de grâce.
Les rescrits de justice sont ceux qui émanent du Pontife
Romain répondant à une question de droit : « Ea quae Ponti- « fex scriptis mandat, dit Soglia, cum de jure réspondet, « rescrijjta jiistitiœ û\Q\m\m\ »
Les rescrits de gt^dce sont ceux qui émanent du Pontife Romain, pour accorder à des suppliants une grâce quelconque, so'il pi^œte?' JKs ou contra jus commune.
Donc, dans les rescrits de justice, le Pape explique les doutes qui lui sont proposés sur des points de droit. « Gonsul- « talionibus respondere cogimur singulorum, et qua3 viden- « tur dubia Apostolicœ circumspectionis providentia decla- (( rare. » — Lib. I décrétai, Tit. m, cap. i.
Donc, par les rescrits de grâce, il accorde une faveur, un bienfait, un privilège quelconque.
Les rescrits peuvent parfois être mixtes, c'est-à-dire contenir en même temps une grâce et une justice.
Tel serait, par exemple, le rescrit par lequel le Pontife Romain accorderait au mandataire le pouvoir de conférer un bénéfice, et celui de forcer judiciairement ceux qui s'opposeraient à cette collation.
Dans le doute sur la nature d'un rescrit, on doit présumer que c'est un rescrit de justice et non de grâce. La raison en est qu'il est de principe que la grâce ne se présume pas, mais se prouve.
(( Porro in dubio, dit Schmalzgrueber, prœsumitur esse « rescriptum justiticP, non gratiar, nam qui gratiam allegal, « eam probarc débet. » — T. I, p. 32, n, 3.