DE L'EXÉCUTION ET DE LA CESSATION DES RESCRITS
164. — Le Souverain Pontife ne délègue ordinairement, pour l'exécution de ses rescrits, que des ecclésiastiques cons-
tilués en dignité, ou des chanoines des églises cathédrales.
Le premier soin de l'exécuteur d'un rescrit est d'en vérifier attentivement la forme, pour en constater l'authenticité^ et de voir si le contenu de la supplique est exactement vrai en tout point, car il doit se rappeler qu'il ne lui serait pas permis de le mettre à exécution s'il y découvrait de l'obreplion, ou de la subreption, ou quelque autre vice.
Il s'attachera encore, avec un soin minutieux, à bien comprendre les termes du rescrit, afin de se conformer strictement à toutes les prescriptions et conditions de la lettre Apostolique.