PRIVÉE
Le ministre de rintérieur.
Vu la loi du 29 novembre i^^O, sur rétablissement du service de la correspondance télégraphique électrique privée ;
Vu le Rapport de radministratenr en chef des lignes télégra-r phiques sur les mesures à prendre po,ur Texécution de ladite loi, et après s'être concerté avec M. le ministre des finances.
Arrête ce qui suit :
' Ckwerture des bureaux.
Art. 1*'. Les bureaux télégraphiques seront ouverts tous les jours, y compris les fêtes et dimanches : du 1" avril à la fin de septembre, de sept heures du matin à neuf heures du soir ; dii 1" octobre à la fln de mars, de huit heures du matin à neuf heures du soir.
L'heure de tous les bureaux télégraphiques ^era rtieure du temps moyen pris à TObservatoire de Paris.
Art. 2. Jusqu'à nouvel ordre, aucune dépêche ne pourra être envoyée hors des heures du bureau qu'autant qu'elle aura été déclarée avant neuf heures du soir, et que la transmission en aura été acceptée par te bureau de départ.
Formalités relatives à l'enregistrement des dépêches.
Art. 3. Toute personne qui voudra feire usage de la correspondance télégraphique devra d'abord faire constater son identité.
L'identité pourra être établie d'après les manières suivantes : Toute personne domiciliée dans la commune où est situé le bureau télégnphique. Aura la fiiculté d'apposer sa signature sur un registre à souche, et, après vérification faite de l'identité du signataire , le feuillet contenant le donbte de la signature et détaché de la souche, lui sera remis pour qu'il puisse le joindre à tonte
dépêche qu'il voudrait expédier. La présentatioii du feuillet et la conformité des signatures sur la dépêche, le feuillet et le registre à souche formeront la constatation de Fidentité. L'identité de la signature pourra encore être certifiée par un visa des préfets, sous-préfets, maires et commissaires de police; elle pourra Têtre encore, en matière civile, par le visa du président du tribunal de {Hremière instance, du juge de paix et par tous les notaires ; en matière commerciale, par le visa du président et des juges du Xïh bunal de commerce, par les agents de change, les courtiers d'as7 surances et de commerce.
Elle pourra enfin être établie par des pièces telles que passe-" port, acte de naissance, acte de notoriété, jugeinent et autres actes et papiers dont la réunion prouverait Tidentité de la personne qui les posséderait.
Art. à' Les dépêches, écrites lisiblement, en langage ordinaire et intelligible, sans aucune abréviation de mots ou caractères écrits dans le texte, datées et signées, seront remises au directeur du télégraphe, qui vérifiera si les désignations de Tadresse sont asaes précises pour qu*on puisse avoir Tespoir fondé de la faire parve* nir à la personne à qui elle est destinée, et s'il n'y a rien dans le texte qui puisse porter atteinte à Tordre public ou aux bonnes mœurs.
Si le directeur refuse de transmettre la dépêche, soit parce que ridentité n'est pas constatée, soit par tout autre motif, il écrira sur la minute la cause de son refus, et signera.
Si rien ne s'oppose à la transmission , le directeur fera trans» crire en entier la dépêche sur un registre à souche. Au bas de la dépêche , on ajoutera le nom et l'adresse du signataire, le nom et l'adresse de la personne qui l'aura apportée , le nombre de mots que la dépêche contient, la ville pour laquelle elle est destinée, et la somme perçue. On fera signer le tout par Teiyiéditeur ou son mandataire , à qui sera délivrée une quitumce avec talon de la somme qu'il aura déboursée.
Art. 5. La dépêche recevra un numéro d'ordre , et l'on inscrira , en marge et au-dessous du numéro, l'heure à laquelle elle aura été remise au stationnaire de service, qui devra la transpmettre immédiatement, si la ligne est libre. Si la ligne est occupée, la dépêche prendra son rang et sera transmise î son toor^
.3(ii DÉCOUVERTES MODERNES.
On inscrira sur les dépécbes transmises l'tieare de l^arrivée à desUnation. ToRtes les dépêches seront remises, le soir, an directeur, qui en fera un paquet scellé du cachet de la direction.
Ordre de la trafismissùm des dépêches.
Art. 6. Il sera tenu , dans chaque bureau télégraphique, un rôle des dépêches d'après Tordre de leur dépôt, et chacune d'elles sera expédiée dans chaque bureau, selon le rang qu'elle occupera sur le rôle. Toutefois, les dépêches du gouvernement et les dépêches relatives au service des chemins de fer, qui intéresseraient la sécurité des voyageurs, pourront avoir la priorité sur les dépêches privées.
La transmission des dépêches privées dont le texte dépasserait cent mots, jpourra être retardée pour céder la priorité à des dépêches plus brèves, quoique inscrites postérieurement.
Art. 7. Chaque jour, au moment de Touverture du service, chaque bureau , en se mettant en communication avec Paris, mdiquera le nombre des dépêches qu'il a à transmettre pour Paris. Puis l'administration centrale commencera la transmission et fera la distribution du temps du service entre tous les bureaux pour la correspondance avec Paris. L'administration indiquera, à chaque fois, le bureau qui devra se mettre en travail, et le temps qui lui sera accordé. Les transmissions se feront alternativement dans un sens et dans l'autre, f^e temps accordé à chaque bureau, sur chaque ligne; ne pourra pas dépasser une demi-heure. Toutefois une dépêche commencée devra être achevée.
Autant que possible, la transmission se fera directement entre les deux lieux qui doivent entrer en correspondance. Pendant la transmission directe entre Paris et les bureaux successivement désignés, les autres bureaux, partout où il y aura un troisième fil disponible , se transmettront entre eux les dépêches pour les villes intermédiaires. Les bureaux les plus rapprochés de Paris commenceront la transmission , qui ahernera de dépêche en dépêche avec la transmission des bureaux les plus éloignés. Chaque transmission de bureau à bureau ne pourra durer qu'une demiheure.
Chaque bureau destinataire accusera réception définitive de la dépèche envoyée, aussitôt qu^U l'aura comprise.
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ART. 8. Aucune dépèche déposée à un bureau télégraphique ne pourra être retirée de la transmission que par la personne même qui Tanra envoyée. Dans tous les cas, la somme payée ne sera pas 'rendue.
Communication des dépêches.
Art. 9. Au bureau d'arrivée , la dépêche reçue sera visée par le directeur, qui, si rien ne s'oppose à la communication, y inscrira la mention bon à communiquer. La dépèche visée sera remise à un expéditionnaire, qui en fera la copie.
Si le directeur juge qu?ufle dépèche reçue ne saurait être communiquée sans danger pour la tranquillité publique, il en enverra copie à Tautorité administrative , et attendra sa décision. Si la commuuication est interdite, il en sera donné connaissance au directeur qui Ta expédiée, pour qu'il puisse en faire rembourser la taxe perçue.
Art. 10. Si rien n'empêche lacommimication, la d^êcbe copiée sera timbrée du sceau de l'administration et signée du directeur. £Ue sera remise immédiatement à un piéton, chargé de la porter à l'adresse indiquée ou au bureau de poste. A la dépèche sera joint un reçu qui devra être signé, soit de la personne à qui la dépêche est adressée , soit d'une personne attachée à son service ou à sa famille.
Si Ton ne trouve à l'adresse indiquée ni le desthiataire, ni personne qui le connaisse, la dépêche sera rapportée au bureau d'arrivée, et la déclaration du piéton sera inscrite sur la dépêche.
S'it est demandé que la dépèche reste au bureau d'arrivée, elle sera déposée dans un coffre ou tiroir solidement établi et fermant à clef, jusqu'à ce qu'on la vienne réclamer.
Art. 11. Les dépèches adressées à des personnes se trouvant hors de la commune où est situé le bureau télégraphique d'arrivée, seront envoyées à destination par la poste ou par un messager exprès, selon que la demande en aura été faite dans la dépèche elle-même.
Quand aucune disposition particulière n'aur^ été prise pour tme dépèche à envoyer hors de la commune où est situé le bureau, elle sera remise au bureau de poste.
^PT. 12. Il ser9 tepu, dai^s cbaaue b^resu^ un registre où sct
360 DÉCOUVERTB& MODERNES.
ront inscriteii par premier et dernier mot toutes les dépêches reçues. On y mentiomiera le nombre de mots, Theure de la réception et celle de la remise au destinataire ou an bureau de poste, les décisions qui ont ordonné la non-communication, et les autres incidents de la dépêche.
Perception.
Art. 13. La taxe pour la transmission des dépêches sera perçue d'après la longueur totale des lignes télégraphiques réunissant les lieux de départ et d*arrivée. Toutefois, lorsque les lignes télégraphiques ne se dirigeront pas directement d'un lieu à un autre, et que la route ferrée sera plus courte que la ligne électrique, on prendra la distance sur le chemin de fer pour base de la taxe.
Les distances entre les divers bureaux télégraphiques aèrent calculées d'après le tableau joint au présent arrêté.
AnT« lÂ. Les mots seront comptés de la manière suivante : les mots composés seront comptés pour le nombre de mots qu'il contiendront; les traits d'union, les signes de ponctuation ne le seront point, mais tous les autres signes seront coniptés pour k nombre de mots qu'il aura été nécessaire d'employer pour les exprimer.
Art. 15. Les dépêches qui devront être communiquées en pluneurs copies en un même lieu ne payeront qu'une taxe, mais le droit pour port de la dépêche sera répété autant de fois qu'il y aura de copies^
Les dépêches qui devront être envoyées en diiérents lieux sor le même trajet ne payeront la taxe proportionnelle que sur le plus long trajet, mais la taxe fixe sera répétée autant de fois qu'il y aura de lieux différents.
Art. 16. Quand l'expéditeur demandera que la dépêche soit envoyée au destinataire par exprès, il devra déposer au bureau du départ tme somme de un frono pour le premier kilomètre de distance entre le bureau d'arrivée et le lieu de destination, et de cinquante centimes pour les autres.
Dans tous les cas où un exprès sera envoyé, il y aura lieu à une liquidation sapplémentaire.
Le choix des exprès sera fait par les directeurs du télégraphe.
Art. 17. Quand une dépêche dont la transmiralon aura été acceptée n'aura pu être communiquée au destinataire en temps opportun , soit parce que les lignes électriques auraient éprouvé un accident, soit parce que des fautes en auraient altéré le texte^ soit enfin parce que l'autorité administrative du lieu de destination se serait refusée à permettre la communication , la taie sera remboursée à Texpéditeur.
La taxe ne sera remboursatile.que partiellement lorsque la dépêche, arrêtée par un accident sur la ligne, a pu être réexpédiée à destination par la poste et qu'elle a pu gagner sur le courrier ordinaire. {Mwiitêwr.)