‹ Extra du Journal de Québec, 23 fév., 1855 [microforme]Chapitre 1 sur 3 · POUCES · texte numérisé non relu

POUCES

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Rédigées par l’Honorable Lewis Trrowas Druuxoxp, Procureur-Général due a

‘ / e N ML à fE spécialen

de Sa Majesté pour le Bas-Canada, pour être soumises à la décision |" 7ren

des Juges de la Cour &u Banc de la Reine, et de la Cour Supérieure re

pour le Bas-Canada, en vertu des dispositions de ‘“l’Acte Seigneu- “aires

. : ar la ces

rial de 1854.” Le

comme ]

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sa Con

Première question. —Dans cette partie de la France autrefois désignée sous le nom de “La Prévoté et Tr en

Vicomté de Paris,” quel étaii, lors de l'introduction de le Coutume de Paris en Canada. Peffet du contrat | nada avai

féodal quant à la division de la propriété entre le seigneur d’un fief et son feudataire ou censitaire ? | lition de t

Seconde question.--Ce contrat avait-il l’effet de diviser la propriété entre le seigneur et Île censitaire, de] Tren

manière à donner au premier le domaine direct, et au dernier le domaine utile ? Seigneuri

Treisième question. —En quoi consistait le domaine direct ? Consistait-il dans le droit d’impose | vaient-ils

le paiement de certaines redevances, reditus ? . été comm

"Quatrième question. —F- quoi consistäit le domaine ntile ? Censistait-il dans le droit d’occuper Je sol Tren

et de jouir de ses produits? ei ce droit d’occupation et de jouissance s’étendait-il aux eaux et forêts, aussi toutes usi:

bien qu’à la terre ? Avaient-i]

Cinquième question.—Sous le régime de Ja Contume de Paris, à l’époque ci-dessns mentionnée, la sub- ; Tren

‘inféodation des terres tenues en fief était-elle de l’essence du système jéodal ? et l’aliénation du fief, ou des l’étendue

terres qui le composaient, était-elle interdite ? un droit fé

Sitième question. — Afin de pouvoir transplanter dans des révions nouvelles, inhabitées et ineultes, ce | pays, régli

système féodal] te] qu’il existait dans un pays où le sol avaitété occupé et cultivé, depuis des siècles, par une | de l’autre,

Population nombreuse, était-il nécessaire de rendre la sub-infécdation, ou en d’autres mots, ‘ la concession Treni

des terres à des habitants pour les mettre en culture,” obligatoire pour tous les propriétaires de fiefe ? pays, tou

Septième question.—L’intention des Rois de France, lorsqu’ils accordaient, on permettaient à d’autres | terres com

accorder, desterres en fief et seigneurie en Canada, était-elle, de rendre ebligatoire, pour tous les seigneurs, Treni

‘la concession de ces terres à des habitants pour les mettre en culture ? usage imn

Huitième question. —Cette intention a-t-elle été manifestée par des lois Spéciales, ou indiqnée par quelque | T'rent

“autre moyen qui permette aux tribunaux d’en prendre connaissance, lorsqu’ils sont appelés à statuer sur les À stipulation:

matières qui concernent la concession des terres tenues en fief ou possible de mettre cette intention à effot autrement qu’en limitant les r en fief devaient être concédées ?

Neuvième question. —Les anciennes lois du pays imposaient-elles aux propriétaires d l’obligation de concéder leurs terres à titre de redevances, quand ils en ét de propriété dans ces terres était-il restreint et limité par cette obligation de les

Dizième question. —Cette obligation,si elle existait, était-elle née des

en roture dans ce pays ? Eût-il été | suivent, sa edevances auxquelles les terres tenues e Fiefs et Seigneuries aient requis ; et Jeur droit concéder ?

règles féodates-? de l’acte d’inféoda -

us tion ? de l’usage ? ou de lois spéciales? s’étendait-elle à tout Fief et Seigreurie,"-sans égard aux motifs ou à la date de la concession ? si non ; à quelles seigneuries s’étendait-e]le ? : ca Onzième question.—Ces ilois avaient-elles POUrVu aux moyens de contraindre les Seigneurs d’exévuter cette obligätion de concéder leurs terres ? Mi He mi Pire queslion.—Parquels tribunaux, officiers publies, et de quelle manière pouvaient-ils y de contraints ? | de Treizième question.—Le taux et les conditions dés cuncessions de terres dans les seigneuries étaient-ils réglés par des lois spéciales ? par l’usage ? ou par les titres octroyant ces terres aux Seigneurs ? et dr

c2s concessions devaient-elles se faire ‘* À titre de redevances annuelles seulement i et rêglé par les taux usitéset accoutumés des concessions,” suivant l’usage de chaque Seigneurie en particulier, Ces rés où suivant l’usage du pays-en générd] ?

elles droit a Quatorzième question. —Quel était le montant par arpent des redevances accoutumées dont parlent les Arrêts, | gneurial ? Edits etOrdonnances, et entre autres l’Arrêt du 6 Juillet, 1711, intitulé : “ Arrêt du Roi qui ordonne que les Quara:

ae les concessions ent été faites soient mises en culture et occupées par des habitans ? *? par la Coutu

uinzième question.—Par cet Arrêt du 6 Juillet, 1711, le montant des redevances Seigneuriales a-t-il té Seigneurs 0! fixé, pour toutes les Seigneuries, au taux alors usité et établi dans le pays ? elles ?

Seizième question. —Les anciennes lois du Pays, Concernant la concession des terres Seigneuriales, et Quaran nommément cet Arrêt du 6 Juillet, 1711, l’Arrêt du 15 Mars, 1732, et la Déclaration Royale du 17 Juillet | Seigneur, di 1745, étaient-elles encore en force lors de la cession du Canada, par la France à PAngleterre, et avaientelles été mises à exécution, on observées jusqu’à cette époque ?

» à un prix modique, établi

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L DE QUEBEC, 23 FEV. 1855.

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Vingt-neuvième question.—Lors de la cession du pays les Seigneurs du Canada possédaient-ils légalement la propriété de ces eaux et rivières non navigables, ou le droit de s’en servir pour des ‘ins industrielles Cu autres, à l’exclusion des censitaires ? À

‘rentième question.—Si ce droit existait alors, où prenait-il son origine? Etait-ce un droit féodal, on un droit de justice? Etait-il reconnu par la Coutume de Paris, ou a-t-il été établi par. des lois promuilguées spécialement pour le Canada ? #%

Tiente-et-unième question.—ie domaine des rivières, et autres eaux non navigables, était-il un accessoire de l’administration de la haute justice, et pouvait-il être reclamé par d’autres Seigneurs ue ceux Qui étaient chargés de la police de ces eaux et qui remplissaient les fonctions de hauts justiciers ? S'il en était ainsi, le domaine de ces rivières, ou le droit exclusif sur ces eaux, fut-il perdu pour ces Seigneurs, lorsque par la cession du pays l’administration de la justice devint l’apanage exclusif de la Couronne d’Angleterre ?°

ente-deuvième question.— La propriété des Seigneurs dans les eaux non navigables devait-elle se diviser, Comme la propriété du sol, en domaine direct et en damaine utile? Et cette division pouvait-elle exister autrement qu’en attribuant à chaque censitaire la possession et ]a jouissance de ces eaux, dans les limites

£a Concession ?

Trente-troisième question.—Lors de la passation de l’Acte Seigneurial de 1854, les Seigneurs en Canada avaient-ils le droit exclusif de bâtir des moulins à farine, et avaient-ils le droit de demander la démolition de tous moulins de ce genre construits par d’autres personnes dans les limites de leurs censives ?

Trent:-quatrième queslion—Ces droits s’étendaient-ils à toutes les seigneuries ? Sinon ; à quelles Seigneuries s’étendaient-ils? Si les seigneurs pouvaient exercer ces droits vis-à-vis leurs censitaires, pau. vaient-ils également demander la démolition des monlins à farine construits sur des terres dont la tenure avait . été commuée en franc aleu roturier, ou en franc et commun soccage, dans les limites de leurs fiefs respectifs ? .

Trente-cinquième question. —Ces droits, s’ils existaient, s’étendaient-ils aux moulins d’autre nature et à toutes usines mues par l’eau ? Doivent-ils être considérés comme (les accessoires du droit de banaïité ? “ Avaient-ils leur êrigine dans la Coutume de Paris ou dans des lois spéciales ?

Trente-sirième question. —Quelle était, lors de la passation de l’Acte Seigneurial de 1854, la nature et l’étendue du droit de banalité reelamé par les Seigneurs dans le Bas Canada ? Quelle est son origine ? Etait-ce un droit féodal ou un droit de justice ? Etait-il reconm par la Coutume ile, Paris ? A:t-il été introduit dans ce pays, réglé et défini par PArrêt du 4 Juin 16362? A quelles obligations les seigneurs d’un côté, et les censitaires de l’autre, étiient-ils assujettis par ce droit ?

renle-seplième question.—Quelle à été la jurisprudence suivie dans le Bas Canada depnis la cession du

Pays, touchant les divers droits réclamés par les Seigneurs dans les eaux qui traversent ou bajgnent les terres comprises dans leurs censives respectives ?

Ÿ à Trente-huitième question.—Cette jurisprudence est-elle fondée sur la volonté du législateur, au sur un. usage immémorial, et doit-elle être maintenue ?

Trente-neuvième question. —Qn trouve dans divers contrats de c stipulations tendant à établir, en faveur des Seigneurs, des réser suivent, savoir :

1. Réserve des tois peur la construction dn manoir, 1jes moulin 2. Réserve du bois de chauffage pour lnsage du Seigneur. 3. Réserve de.tous les bois pour le commerce. 4. Réserve de toutes mines, carrières, sable, 5. Réserve de toutes les rivières, ruisseaux, usines et manufactures.

6. Réserve de détourner et conduire à volouté les cours d’eau, et de couper les terres par des canaux pour cet objet.

7. Réserve du droit de prendre le terrain nécessaire po manufactures, avec ou sans indemnité. .

8. Réserve de l’indeninité pour la valeur des terrains des censitaires requis pour la construction, des railroutes, 7 - 9. Réserve du droit de changer le lieu et le temps da Paiement des cens et Seigneurs ? et droits seigneuriaux. :

odique, établi . 10. Réserve du droit de pêche et de chasse sur les terres concédées. en particuliér, Ces réserves, Où quelques-unes, et lesquelles d’entre-elles, ont-elles été légalement stipulées. et donnentelles droit aux Seigneurs d’être indemnisés Pour l& suppressiun qui doit en être faite en vertu du dit Acte Seient les Arrêts, | gneurial? à lonne que les Quarantième question.—Toutes autres réserves stipuiées dans les contra { [par la Coutume de Paris, ou par des lois promulguées spécialement Pour e ales a-t-il dé | Seigneurs ont-ils droit à indemnité, à raison de la suppression de ces réser

ir- Général la décision Supérieure > Seigneu-

“La Prévoté et effet du contrat ire ?

> censitaire, de

droit d’impose

occuper le sol et forêts, aussi

lionnée, la subdu fief, ou des

et incultes, ve iècles, par une ‘ la concession > fiefe ?

jent à d’autres les seigneurs,

se par quelque statuer sur les 87 Eût-il été 8 terres tenues

oncession de terres tenues en rotine, des .

ves semblables ov analogues à celles qui

et glises, sans indemnité.

et Seigneuries

et leur droit Pierre et autres matériaux de même nature.

cours d’eau, pour toutes espèces de moulins, . ete d’inféoda -

ux motifs ou urs d’exévuter ont-ils y de

ies étaient-ils

ur construire toute espéce de moulins où

rentes at autres.

ts de concession et non reconnues € Pays, sont-elles'légales, et les

ves, ou de quelques-unes d’entreelles ? je

meuriales, et Quarante-et-unième question. —On trouve aussi dans €és contrats des prohibitions, stipulées au profit du du 17 Juillet | Seigneur, du genre de celles qui suivent, savoir :

À et avaient- ‘ 1. Défense de const

rüire tuutes espèce

> sans égard aux

t PUUE

motifs ou

tion ? de l’usage ? on de loie spéciales® s’étendait-elle à tout Fief et Seigneurie à la date de la concession ? si non ; à quelles seigneuries e’étendait-elle ?

Onzième question.—-Ces {lois avaient-elles pourvu aux moyens de contraindre:les Seigneurs d’exéc cette phasion de concéder leurs terres ? ‘#4

e questivn.—Parquels tribunaux M ufficiers publies, et de quelle manîère pouvaient-ile y PA |

contraints ?

Treizième question.—Le taux ei les conditions dés euncessions de terres dans les seigneuries étaient-ils réglés par des lois spéciales ? par l’usage ? ou par les titres octroyant ces terres aux Seigneurs ? et ces concessions devaient-elles se faire ‘* à titre de redevances annuelles seulement, à un prix modique, établi et réglé par les taux usitéset accoutumés des concessions,” suivant l’usage de chaque Seigneurie en particulier ou suivant l’usage du pays-en générd] ? ;

Quatorzième queslion.—Quel était le montant par arpent des redevances accoutumées dont parlent les Arrêts, Edits et Ordonnances, et entre autres l’Arrêt du 6 Juillet, 1711, intitulé : “ Arrét da Roi qui ordonne que les terres dont les concessions ent été faites soient mises en culture et occupées par des habitans ? ” |

Quinzième question.—Par cet Arrêt du 6 Juillet, 1711, le montant des redevances Seigneuriales a-t-il de fixé, pour toutes les Seigneuries, au taux alors nsité et établi dans le pays ?

Seizième queslion.—Les anciennes lois du pays, concernant la concession des terres Seigneuriales, et nommément cet Arrêt du 6 Juillet, 1711, l’Arrêt du 15 Mars, 1732, et la Déclaration Royale du 17 Juillet 1742, étaient-elles encore en force lors de la cession du Canada, par la France à l’Angleterre, et avaientelles été mises à exécution, ou observées jusqu’à cette époque ? :

Dix-septième question.—Suivsat les lois en force en Canada avant la cession du pays, les personnes auxquelles des terres avaient été accordées par la Couronne de France, en fief et seigneurie, avaient-elles la propriété pure entière, absolue de ces terres ain plenum el jus integrum), libre de toute obligation de les

oncéder à titre de redevances périodiques, et avec je droit de les aliéner ? Avaient-elles le domaine utile aussi bien Li le domaine direet de cesterres ? Sinon, comment leur était-il enjoint de les concéder, ou défendu de les vendre ? Comment, et jusqu’à quel point, le droit d’aliéner ces terres était-il restreint ou limité ? Dix-huitième question. —Ces lois, qui, lors de leur promulgation, affectaient la tenure de toutes les terres du paye, doivent-elles être considérées comme des lois d’ordre public ? Dixz-neuviéme queslion.— Etait-il permis aux particuliers de contrevenir à ces lois, dans les conventions faites entr’eux ?

Vinglième question. —Les conventions faites entre Seigneurs et Censitaires, en contravention de ces lois étaient-elles obligatoires ? Sinon, étaient-elles nulles de plein droit, ou simplement annullables ? 6

Vingt-et-unième question.—Ces lois ont-elles été abrogées depuis la ceseion du pays, ou étaient-elles encore en vigueur lors de Ja passation de J’Acte Seigneurial de 1854 ?

Vingt-deurième question.—<Dans l'intervalle entre la cession du pays et la passation de l’Acte Seisneurial de 1854, existait-1l un tribunal compétent à exercer les pouvoirs et juridictions conférés au Gouverneur et à l’Intendant, par le susdit Arrêt du 6 Juillet 1711, au sejet de la concession des terres Srigneuriales ? il existait un tel tribunal, a-t-il exercé ces pouvoirs, ou a-1-il refusé, on s’est-il abstenn, de le faire ?

Vingt-troisième question.—S'il est vrai que certains des pouvoirs qu’exerçait l’Intendant, avant la cession ÿ à Le conférés à des tribunaux existants depuis, quels sont ces pouvoirs, et à quels tribunaux sont-ils dévolus ? £

Vingt-quatrième question.—Fiait-il de la compétence de qèelque tribunal éxistant durant cet intervalle de déclarer la nullité des conventions faites entre particuliers, eu contravention des lois ci-dessus mentionnées ?

Vingt-cinguième question.—Suivant la loi, telle qu’elle existait en ce paye immédiatement avant la passation de l’Acte Seigneurial de 1854, les censitaires auxquels des concessions Seigneuriales ont été faites depuis la cession à des taux plus élevés que ceux usités avant cette époque, ont-ils droit d’être relevés du surplus de ces redevances onéreuses? S'ils ont ce doit, à quelle somme par arpent ces redevances doivent-elles être réduites et portées dans les cadastres qui devront se faire au désir dn dit Acte Seigneurial ?

. Vingt-sixième question.—Quels étaient, immédiatement avant la passation da dit Acte, les droite des Seigneurs sur les fleuves et rivières navigables dans le Bas Canada ?:

Vingt-seplième question —Dans les Seigneuries bornées par un fléuve ou ne rivière navigable, les Sei-

greurs pouvaient-ils légalement réserver Je droit d?ÿ faire la pêche, où‘imposer des. redevances à leurs cen-

Ces ré elles droit gneurial ?

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avaient-ils nommément le droit de percevoir des profits de lodsæt ventes sur les mutations des grèves s116es entre hante et basse marée eur le fleuve St. Laurent ? è Vingt-huitième question.—Quels étaient à la même époque les droits du Seigneur sur les rivières non navigables, ruisseaux et autres eaux courantes qui traversaient où baïgnaient les terres de sa censive, ainsi que sur les lacs et étangs qui #’ÿ trouvaient totalement, où partiellement, situés ?

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