‹ Extrait de mon journal du mois de mars, 1815Chapitre 5 sur 8 · RODE · texte numérisé non relu

RODE

Sîiède : Le Comte de Lowenhielm.

ORDONNANCES du ROI de FRANCE.

LOUIS, par la grâce tle Dieu^ Roi dk France et DE Navarre,

A tous ceux qui les piésenles verront, salut.

Considérant l'urgence des circonstances et le devoir qu'elles nous imposent d'exercer dans toute leur étendue les droits de notre puissance royale, conformément à l'article 14 de la Charte constiuilionnelle (1),

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. iV II est défendu à tous nos sujets, qui se trouveraient momentanément sous la domination de Napoléon Buonaparte, de payer au Gouvernement dit impérial aucune espèce d'impôt direct ou indirect, sous quelque dénomination que ce soit, à quelque époque que cet impôt ait été établi, soit qu'il Fait été légalement par ie concours des deux Chambres et de notre autorité, ou par tout autre corps politique illégalement convoqué, ou par la violence d'une autorité arbitraire soit civile, soit militaire.

2" Il est également défendu à tous préfets, inspecteurs des finances, receveurs-généraux et particuliers, payeurs, directeurs des contributions directes et indirectes, des douanes et de l'enregistrement, et généralement à tous les comptables dépendant du ministère des

(l) Article 14 de la Cnarte dynstitutionneUe,

Le Roi est le Chef Suprême de l'Etat; commande les Forces deTtrre et de Mer ; déclare la guerre, fait les traites de paix, d'alliance et de comluexce; nomme à toui les emploie d'administration publique, et fait les Jléglemens et Ordonnances ivécessaires pour leiécution ties Loix, «t la .-ûrete de l'Etat.

finances, de verser les fonds qu'ils pourraient lever ou avoir en main dans les caisses dites impériales.

Les agens ci-dessus dénommés qui, ayant eu connaissance de notre présente ordonnance, auraient négligé de s'y conformer, perdront les cautionnemcns qu'ils pourraient avoir fournis, ou seront tenus de payer une seconde fois à notre trésor les fonds livrés par eux ù Napoléon Buonaparte : déclarant nuls et de nul effet, à l'égard de ces agens, toutes quittances et reçus délivrés par les autorités du gouvernement dit impérial.

3? Les ventes de bois et de biens communaux, autorisées par le dernier budget, sont suspendues dans les départemens envahis par Napoléon Buonaparte. Toutes celles qui seraient faites à ce sujet postérieurement à la date de ladite ordonnance^ sont déclarées nulles et non avenues.

4P. Dans les provinces où la trahison de quelques corps de l'armée, et la tyrannie de Napoléon Buonaparte n*oat point encore opprimé les agens de l'autorité royale, on suivra pour le versement de l'impôt l'instruction de notre ministre des finances, en date du 12 de ce mois.

5? Nos ministres secrétaires-d'état des finances et de notre maison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Lille, le vingt-troisième jour du mois de Mars de l'an de grâce mil huit cent quinze et de notre règne le vingtième.

Signé, LOUIS.

Et plus bas par le Roi,

Signé, Blacas-d'Aulps.

Pour copie conforme ; Le ministre et Secrétaire-d'état de la Maison du, Roi,

Signé, Blacas-»'Aulps.

LOUIS, parla grâce de DieUj Roi de France et de

Navarre.

A tous ceux qui les présentes verront, salut.

La trahison de presque tous les corps de l'armée destinée à défendre la patrie, rendant indispensable de changer entièrement les mesures que nous avions cru devoir prendre ;

Voulant prévenir de nouveaux malheurs dont nos peuples sont menacés par la présence de Napoléon Buonaparle sur le territoire français ;

Considérant que la conscription a été abolie par le 12f article de la Charte constitutionnelle, et que le recrutement de l'armée de terre et de mer n'a pu être encore déterminé par une loi ;

Vu l'article 14 de ladite Charte, qui met à notre disposition toutes les forces de terre et de mer j

Considérant que par le même article de la Charte, il nous appartient de faire et de publier les ordonnances et les réglemens nécessaires à la sûreté de notre royaume; que nous avons été solemnellement invités par la Chambre des Pairs et par la Chambre des Députés des déparlemens, dans leur adresse du 17 de ce mois, à faire usage de cette autorité dans toute son étendue ;

Considérant endn qu'à tous les pouvoirs dont nous investissent dans les temps ordinaires notre titre royal et la Charte constitutionnelle, viennent se réunir, dans une crise si périlleuse, tous ceux que le danger, la confiance, la volonté de la nation et le vœu exprimé par ses représentans nous imposent le devoir d'exercer :

A ces causes, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1" Il est défendu à tout français, soit qu'il ail fait précédemment partie de nos troupe?, soit qu'il n'ait point servi, d'obéir à aucune prétendue loi de conscription, dôt recrutement oii à tout ordre illéirtil

quelconque tjui émanerait de Napoléon Buonaparte, de tous corps ou autorités politiques, civils et militaires qu'il pourrait appeler ou établir, ou qui lui auraient obéi depuis le T-'^Mars 1815, ou obéiraient à l'avenir.

2. Il est pareillement défendu à tous gouverneurs, et aux officiers-généraux comniandans dans nos divisions inililaires et dans les départemens de notre royaume, aux officiers de notre gendarmerie royale, et à tout gendarme qui en fait partie, à tout colonel, major ou chef de corps, comme aussi à tous nos amiraux et autres officiers de notre marine royale, aux préfets maritimes et aux commandaus de nos ports et arsenaux, à tous préfets, sous-préfets, maires ou adjoints de maire, d'exécuter ou de faire exécuter aucune des prétendues lois de conscription, ou de recrutement, ou aucun des actes ou ordres illégaux, mentionnés dans l'arliclc précédent.

3. Tout français qu'on voudrait contraindre à s'enrôler sous les drapeaux de Napoléon Buonaparte, est autorisé par nous à s'y soustraire, même à main-armée.

4. Tout gouverneur ou officier général commandant dans nos divisions militaires, ou dans les départemens de notre royaume, tout colonel, major ou chef de corps, tout commandant de nos places, forteresses ou postes de guerre, tout officier de nos corps royaux du génie et de l'artillerie, tout amiral, vice-amiral, ou autre officier de notre marine royale, préfet maritime et commandant de nos ports ou arsenaux, qui, au mépris du serment qu'il nous a prêté, aurait adhéré au parti de Napoléon Buonaparte, sera destitué, privé de toute solde d'activité, ou pension de retraite pour l'avenir, à moins qu'après avoir eu connaissance de notre présente ordonnance, il ne rentre à l'instant dans son devoir envers nous.

5. Nous licencions par la présente ordonnance tous officiers et soldats des corps de terre et de mer qui, entraînés par des chefs qui nous ont trahi, auraient participé à la révolte et passé momentanément sous le commandement de Napoléon Buonaparte, ou de ses

adhérens, et nous ordonnons à ces dits officiers et soldats de se rendre sur-le-champ dans leurs foyers.

6 Nos ministres de la guerre et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qni le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Lille, le vingt-troisième jour du mois de mars de l'an de grâce mil huit cent quinze, et de notre règne le vinglième.

Signé, LOUIS.

Et plus bas par le Roi,

Jîn l'absence du minUtre-secrétahe d'état de la guerre.

Le ministre-d'état.

Signé, François de Jaucourt.

Pour copie conforme :

ie miniitre-secrétaire-d'vtat de la guerre.

Signé, Le Duc de Feltre.

Note Sîir les Ordojmances Précédentes,

J'ai déjà dit que, quoique ces Ordonnances portent la date de Lille le 23 Mars 1815, cependant elles n'y ont reçu aucune promulgation, ni publication quelconque. Je ne prétends pas examiner ici, si aucun Acte-d'aucua Souverain, peut être justement considéré comme une Xoi, lorsqu'il n'est pas promulgué, publié, ou notifié dans les formes légales, et dans Je pays où il doit acquérir force de loi ; celte question me parait décidée. Mais il est de fait, que le 23 Mars il n'y avait aucun obstacle à ce

que ces Oidonuances fussent publiées à Lille; et quels qu'aycnt été les motifs qui ont déterminé le Roi à ne point remplir cette formalité^ il résulte nécessairement de ce défaut de publication :

1? Que dans aucun cas, ces Ordonnances ne pouvaient être considérées comme portant une date antérieure à celle de leur publication à Gand dans le Journal Universel le 14 Avril 1815, et selon moi, aucune date quelconque jusqu'à leur publication légale en l'rance;

2? Que même quand on parviendrait à établir (ce que je regarde comme impossible) que la publication d'un Acte de l'Autorité Royale dans une Gazette étrangère, doit être admise comme une publication légale, il faudrait encore que cette Gazette eut un caractère officiel que le Journal Universel n'avait pas, et que la publication de ces Ordonnances, celle de la Relation des évènemens du 20 Mars, et beaucoup d'autres circonstances, peuvent bien lui avoir donné de fait, mais ne peuvent pas lui avoir donné de droit ;

3"' Enfin, qu'en supposant à ce Journal Universel tous les caractères qui lui manquaient, il suffisait qu'il fut prohibé en France, et qu'il ne pût pas y circuler, pour qu'en bonne foi, aussi bien qu'en loi, toute publication par cette voie, dut être considérée comme non avenue.

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