CHAPITRE V
Du tribuDat.
Quand on ne peut établii* une exacte proportion entre les parties constitutives de l'état , ou que des causes indestructibles en altèrent sans cesse Icfs rapports , alors on institue une magistrature particulière qui ne fiiit point corps avec les autres , qui replace chaque terme dans son vrai rapport^ et qui fait une liaison ou un moyen terme soit entre le prince et le peuple , soit entre le prince et le souverain, soit à-la-fois des deux côtés s'il est nédi^sâire.
Ce corps , que j'appellerai Tribunal , est le conservateur des lois et du pouvoir législatif. Il sert quelquefois à protéger le souverain contre ie gouvernement , comme faisoient à Rome les tribuns du peuple; quelquefois à soutenir le gouvernement contre le peuple , comme fait maintenant à Venise Je conseil des Dix ; et quelquefois à maintenir l'équilibre df! part et d'autre , comme faisoient les éphores à Sparte;
Letribunat n'est paint une partie constitutive de la cité, et ne d<Mt avoir aucune portion de la puissance législative ni de l'executive : mais c'est en cela même que la sienne est plus grande; car, ne pouvant rien faire, il peut tout eçapéclier. Il est plus sacré et plus révéré, comme défenseur des lois , que le prince qui les exécute , et que le souverain qui les donne. C'est ce qu'on vit bien clairement à Rome, quand ces fiers patriciens, qui méprisèrent toujours le peuple entier ,
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furent forcés de fléchir devant un simple officier du peuple, qui n'avoit ni auspices ni juridiction.
Le tribunat, sagement tempéré, est le plus ferme appui d'une bonne constitution; mais, pouf peu tle force qu'il ait de trop , il renverse tout : à F^gard de la foiblesse , elle n'est pas dans sa nature ; et pourvu qu'il soit quféque chose , il n est jamais moins qu'il ne faut.
Il dégénère en tyrannie quand il usurpe la puissance executive , dont il n'est que le modérateur , et qu'il veut dispenser les lois , qu'il ne doit que protéger. L'énorme pouvoir des éphores , qui fut sans dan-ger tant que Sparte conserva ses mœurs, en accéléra la corruption commencée. Le sang d'Agis égorgé par ces tyrans , fut vengé par son successeur : .le crime et le châtiment des éphores hâtèrent également la perte de la république'; et après Cléoméne Sparte ne fut plus rien. Rome périt encore pa;r la même voie; et le pouvoir excessif des tribuns, usurpé par degrés, servit enfin , à l'aide des lois faites pour la liberté , de sauvegarde aux empereurs qui la détruisirent. Quant au conseil des Dix à Venise , c'est un tribunal de sang , horrible également aux patriciens et au peuple , et qui , loin de protéger hautement Içs lois , ne sert plus , après leur avilissement, qu'à porter. d&ns les tépébres des coups qu'on n'ose apercevoir.
Le tribunat s'afifoiblit, comme le çouvei-nement, par la multiplication de ses membres. Quand les tribuns du peuple romain, d'abord au nombre de deux, puis de cinq, voulurent doubler ce nombre , le sénat les laissa faire, bien sur de contenir les uns par les autres ; ce qui ne pianqua pas d'arriver.
^46 pu CONTllAT SOCIAL.
Le meilleur mayen de prévenir' les usurpations d'un si redoutable corps , moyen dont nul gouverne* ment ne s'est avisé jusqu'ici , seroit de ne pas rendre ce<icorps permanent, mais de régler des intervalles durant les^els il resteroit supprimé. Ces intervalles ^ qui ne doivent pas être assez grands^pour laisser aux abus le temps de s'affermir, peuvent être fixé» par la loi , de manière qu'il soit aisé de les abréger au besoin par des commissions extraordinaires.
Ce moyen me parott sans inconvénient, parceque, comme je l'ai dit, le tribunat, ne &isant point partie de la constitution, peut être ôté sans qu'eUe en souffre; et il me paroit efficace, parcequ'un magistrat nouvellement rétabli ne part point du pouvoir qu'a^ voit son prédécesseur , mais de celui que la loi lui donne.