‹ Extrait du Projet de Paix PerpetuelleChapitre 24 sur 200 · LIVRE 1, CHAPITRE IV. I · texte numérisé non relu

LIVRE 1, CHAPITRE IV. I

membres de la patrie , mais comnbe ses défenseurs. Enfin chaque état ne peut avoir pour ennemis que d autves états , et non pas des homiûes , attendu qu'entre choses de diverses natures on ne peut fixer au* Clin vrai rapport.

Ce principe est même conforme aux maximes éta^ Uies de tous les temps et à la pratique constante de tous les peuples policés. Les déclarations de guerre sont moins des avertissements aux puissances qu'à leurs sujets. L'étranger, soit roi , soit particulier, soit / peuple , qui vole , tue , ou détient le^ sujets , sans décla-^ rer la guerre au prince , n'est pas un ennemi , c'est up | brijgand. Même en pleine guerre, un prince juste j s'empare bi^i , en pays ennemi , de tout ce qui appartient au public ; mais il respecte la personne et les biens des particuliers; il respecte des droits sur lesquels sont fondés les siens. La fin de la guerre étant

à cet égard , qa*il n*étoit pas permis à un citoyen dé servir comme volontaire, sans s*étre engagé expressément contre Tennemi, et nommément contre tel ennemi. Une légion où Caton le fîls faisoit ses premières armes sous Popilius ayant été réformée, Caton le père «écrivit à Popilius que, s'il vouloit bien que son fils continuât de servir sous lai , il fialloit lui faire prêter un nouveau serment militaire, parceque, le premier étant annulé, il ne pouvoit pins porteries armes contre Tennemi. Et le même Caton écrivit à son fils de se bien garder de se présenter au combat qu*il n'eût prêté ce nouveau serment. Je sais qu'on pourra m*opposer le siège de Glnsium et d'autres faits particuliers; mais moi je cite des lois, des usages. Les Romains sont ceux qai ont le moins souvent transgressé leurs lois, et ils sont les seuls qui en aient eu d'aussi belles. *

Pour le serment exigé par Caton père , voye* Cic. de Offic. , lib. i , rap. a. — Pour le lait relatif an siège de Clnsinm, Toyes Tit. Liv. , lib. v, cap. 35-37.

la destruction de Tétat ennemi , on a droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main; mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, casant d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils rede» viennent simplemelnt hommes; et Ton n'a plus de droit sur leur vie. Quelquefois on peut tuer l'état sans tuer un seul de ses membres : or la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire h sa fin. Ces principes ne sont pas ceux de Grotius; ils ne sont pas ,fondés sur des autorités de poètes, mais ils dérivent Ii«xk>iiui%^ ^^ 1^ nature des choses , et sont fondés sur la raiscoi.

A l'égard du droit de conquête, il n'a d'autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne donne point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus, ce droit, qu'il n'a pas, ne peut fonder celui de les asservir. On n'a le droit de tuer l'ennemi que quand on ne peut le faire esclave; le droit de le faire esclave ne vient donc pas du droit de le tuer : c'est donc un échange inique de lui fedre acheter au prix de ,^*' sa liberté sa vie , sur laquelle on n^a aucun droit. En établissant le droit de vie et de mort sur le droit d'esclavage, et le droit d'esclavage sur le droit de vie et de mort , n'est-il pas clair qu'on tombe dans le cercle vicieux?

En suf^sant même ce terrible droit de tout tuer, je dis qu'un esclave fait à la guerre, ou un peuple conquis , n'est tenu à rien du tout envers son maître , qu'à lui obéir autant qu'il y est forcé. En prenant un équivalent à sa vie , 1« vainqueur ne lui en a point bit grâce : au lieu de le tuer sans'fruit, il l'a tué utilement. Loin donc qu'il ait acquis sur lui nulle auto-

Page 1