CHAPITRE XVL
Que imstitatibn du gouvernement n e«t poiiit un contrat.
Le pouvoir législatif une fois l^ien établi , il s'agit d'établir dé même le pouvoir exécutif; car ce dernier, qui n'opère que par des actes particuliers , n'étant pas de l'essence de l'autre j en est naturellement séparé. S'il étoit possible que le souverain , considéré comme tel, eût la puissance executive, le droit et le foit seroient tellement confondus, qu'on ne sauroit plus ce qui est loi et ce qui ne l'est pçis; et le corps politique, ainsi dénaturé, seroit bientôt en proie à la violence *contre laquelle il fut institué.
' G*est ce que je m*étois prqpo«é de-foire dans la suite de cet QUYrage , lorsqu*en traitant des relations externes j'en serois venu aux confédérations. Matière tpute neuve, et on les principes sont' encore à établir. *
Voyez à ce sujet une note du comte d'Aotraigues , réimprimée i la fin «le cet ouvrage.
2l4 DU CONTRAT $OGIAL.
Les citoyexis étant tous égaux par le contrat «ocial , ce que tous doivent faire, tous peuvent le prescrire, au lieu que nul n a droit d'exiger qu un autre fasse ce qu'il ne fait pas lui-D[iêine. Or c'est proprement ce droite indispensable pour faire vivre et mouvoir le corps politique, que le souverain donne au prince en instituant le gouvernement. ,,
Plusieurs, ont prétendu que lacté de cet établissement étoit un contrat entre le peuple et les cbefs qu'il se donne, contrat par lequel on stipuloit entre les deux parties les conditions sous lesquelles Tune s'obligeoit à commander et l'autre à obéir. On conviendra, je m'assure, que voilà une é$rang^ manière de contracter. Mais voyons si cette opinion est soutenable.
Premièrement, l'autotité suprême ne peut pas plus se modifier que s'aliéner ; la limiter, c'est la détruire. Il est absurde et contradictoire que le souverain se donne un supérieur ; s'obliger d'obéir à un maître , c'est se remettre en pleine liberté.
De plus , il est évident que ce contrat du peuple avec telles ou telles personnes seroit un acte particulier ; d'où il suit que ce contrat ne sauroit être une loi ni un acte de souversuneté, et que par conséquent il seroit illégitime. «
On voit encoise que les parties contractantes seroient entre elles sous la seule loi de nature et sans aucun garant de leurs engagements réciproques, ce qui répugne de toutes manières à l'état civil : celui qui a la force en main étant toujours le maître de l'exécution, autant vaudroit donner le nom de contrat à l'acte d'un honunç
LIVBE IH, CHAPITRE XVI. 2l5
qui diroit à im autre : Je vous dormfi, tout mon bien , à condition que vous m en rendrez ce quilvous plaida.
Il n y a qu'un contrat dans Tétat, c est celui de 1 association X celui-là seul en exclut tout autre. On ne sauix)it imaginer aucun contrat public qui ne fut une violation du premier.