CHAPITRE XVII
De rinstiUitîo& du gouvernemeot.
Squs quelle idée faut-il donc concevoir Tacte par lequel le gouvernement est institue? Je remarquerai d'abord que cet acte est complexe , ou composé de deux autres ; savoir y rétablissement de la loi , et Texécution de la loi.
Par le premier , le souverain statue qu'il y aura un corps de gouvernement établi sous telle ou telle forme ; et il est clair que C(3t acte est une loi.
Par le second y le peuple nomme les chefs qui seront chargés du gouvernement établi* Or cette nomination étant un acte particulier n est pas une seconde Ich y mais seulement une suite de la première et une fonction du gouvernement. »
La difficulté est d'entendre comment on peut avoir un acte de gouvernement avant que le gouvernement existe, et comment lé peuple, qui n'est que souverain ou sujet, peut devenir prince ou magistrat dans cer« taines circonstances.
* C'est encore ici que se découvre une de ces éton-
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nantes propriétés du corps politique par lesquelles il concilie des opérations contradictoires en apparence; car celleirfîi se fait par une conversion subite de là souveraineté en démocratie , en isorte que , sans aucun changement sensible, et seuletnent par une nouvelle relation de tous à tous , les citoyens, devenus magistrats , passent des actes généraux aux actes particuliers , et de la loi à Texécution.
Ce cbangement de relation n'est point une subtilité de spéculation sans exemple dans la pratique : il a lieu tous les jours dans le parlement d'Angleterre, où la chambre basse, en certaines occasions, se tourne en grand comité, pour mieux discuter les af&inss, et devient ainsi simple commission , de cour souveraine qu'elle étoit l'instant précédent ; en telle sorte qu'elle se fait ensuite rapport à elle-même , comma chambre des communes , de ce qu elle vient de régler en grapd comité , et délibère de nouveau sous un titre de ce qu'elle a déjà résolu sous un autre.
Tel est l'avantage propre au gouverliement démocratique , de pouvoir être établi dans le fait par un simple acte de la volonté générale. Après quoi ce gouvernement provisionnel reste en possession, si telle est la forme adoptée, ou établit au npmdu souverain le gouvernement prescrit par la loi ; et tout se trouve ainsi dans la régie. Il n'est pas possible d'jinstituer le gouvernement d'aucune autre manière légitime et sans renonœr aux principes ci-devs^iit établis^