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Seront réputés insolvables , seulement les réfractaires et les déserteurs qui ne posséderont pas des biens meubles ou immeubles d’une valeur suffisante pour assurer le recouvrement des frais ;
2 0 Les fauteurs et complices qui ne posséderont absolument rien. • ...
CHAPITRE V. Suspension provisoire , ordonnée par le Préfet , et suspension indéfinie , prononcée par le Directeur général , des poursuites à l égard des condamnés réputés insolvables.
Les condamnés reconnus insolvables , à l’égard desquels les poursuites seront suspendues par ordre du Directeur général, n’en demeureront pas moins passibles de l’amende à laquelle ils auront été condamnés, et susceptibles d’être poursuivis, dans le cas où leur état d’insolvabilité viendrait à cesser.
Les sous-préfets , les maires et les receveurs de
l’enregistrement sont spécialement chargés de veiller à la conservation des droits de l’Etat sur les biens * qui pourraient appartenir dans la suite aux condamnés inscrits sur les listes d’insolvables.
% POUR LES CONSCRITS. Ijjt)
CHAPITRE VI. Poursuites et procédures diverses h exercer pour le recouvrement des amendes contre les condamnés solvables.
Section première. Avertissemens aux condamnés. — Autres mesures préalables.
Aussitôt que les receveurs auront reçu les extraits ©u copies de jugemens, ils donneront un avertissement , sans frais , pour que le condamné ait à payer, sous huit jours , le montant de l’amende. ( Modèle n° 74.)
Un second et semblable avertissement sera envoyé , huit jours après le premier, si le condamne ne s’est pas libéré.
Les receveurs feront faire aussi , sans retard , tous les actes conservatoires, tels qu’inscriptions aux hypothèques , oppositions , saisies-arrêts, etc., à l’égard des condamnés qui , d’après les renseignemens que ces agens se seront procurés, auront quelques facultés.
Section II. Poursuites en saisies de toute espèce , hors la saisie immobilière.
Immédiatement après l’expiration des délais accordés par les deux avertissemens qui auront été envoyés en exécution de l’article 1137 , les receveurs de l’enregistrement feront procéder , contre les con-
damnés ci-après désignés , aux poursuites en saisies de toute espèce, hors la saisie immobilière :
Contre ceux des réfractaires, des pères et mères des réfractaires et déserteurs qui posséderont des biens meubles , pourvu qu’ils soient d’une valeur suffisante pour couvrir les frais.
Dès que l’état d’insolvabilité d’un condamné viendra à cesser, les poursuites spécifiées article précédent seront exercées contre ce condamné.
Les recèVeurs ne pourront différer d’exercer contre les condamnés désignés dans les deux articles précédens , les poursuites spécifiées au premier paragraphe de l’article 1140 , que dans le cas où il y aurait un avantage réel et très-évident à commencer par la voie de l’expropriation forcée.
Hors le cas ci-dessus prévu , les poursuites, prescrites par l’article 1140 , sei’ont continuées sans relâche, jusqu’à ce que les condamnés aient acquitté le montant de l’amende et des frais , ou jusqu’à ce que l’effet de ces poursuites , et tout autre cause , les ait rendus insolvables.
Section III. Poursuites en expropriation forcée .
Presiière subdivision. Condamnés susceptibles t d'après leurs facultés , d'être poursuivis en expropriation forcée.
Les condamnés ci-après désignés seront susceptibles d’être poursuivis en expropriation foixée :
Les réfractaires, les pères et mères de réfractaires et les déserteurs qui posséderont des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer le recouvrement de l’amende , ou seulement pour couvrir les frais.
L’expropriation ou saisie immobilière devra avoir - lieu i
i" Lorsque le produit des autres saisies n’aura pas suffi, pour solder entièrement les frais et l’amende ;
a° Lorsque les autres saisies se trouveront entravées par des obstacles qui pourraient trop en retarder i’effet ;
3° LorséftTî! sera plus avantageux de commencer par l’expropriation forceC f]txe par toute autre voie.