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DE LÀ TORTURE OU QUESTION CONTRE LES CRIMINELS

Parce que les hommes sont méchants, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu'ils ne sont Ainsi la déposition de deux témoins suffit dans la punition de tous les crimes. La loi les croit, comme s'ils pariaient par la bouche de la vérité. L'on juge aussi que tout enfant conçu pendant le mariage est légitime : la loi a confiance en la mère, comme si elle était la pudicité même. Mais la question contre les criminels n'est pas dans un cas forcé comme ceux-ci. Nous voyons aujourd'hui une nation très bien policée la rejeter sans inconvénient*. Elle n'est donc pas nécessaire par sa nature'.

Tant d'habiles gens et tant de beaux génies ont écrit contre cette pratique, que je n'ose parler après eux. J'allais dire qu'elle pourrait convenir dans les gouvernements despotiques, où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les ressorts du gouvernement; j'allais dire que

1. Il doit s'agir de l'Angleterre, où la justice était alors aussi lente à juger que facile à influencer. Cf.

Swift, Gulliver, II, vi : « Ayant été presque ruiné par un long procès u la chancellerie, qui fut néanmoins jugé en ma faveur, et que je gagnai même à mes dépens, etc. »

2. La nation anglaise.] — La torture fut abolie en France le 9 octobre 1789.

3. Les citoyens d'Athènes ne pouvaient être mis à la question (Lysias. nrntio in Agoratuni), excepté dans le crime de lësema^esté. On donnait la question trois jours après la condamoalion

(CuriusFortunatus, Rhelor. schnl., liv. II). Il n'y avait pas de question {)ré|iaratoire. Quant aux Romains, la loi Zci iad legem Juliam mnjeslatis fait voir que la naissance, la dignité, la profession de la milice garantissaient de la question, si ce n'est dans le cas de crime de lèse-majesté. Voyez les sages restrictionsque les lois des Wisigolhs mettaient à cette pratique.] — Digeste, XLVIII, IV ; Code Justinien, iX, vMi ; Lysias, XXVII ; Lex Wisùjothontm, VI, u-v ; Curius Fortunatianus, Ar(is rketoricae %cWAa^V\t«.c

les esclaves, chez les Grecs et chez les Romains^.... Mais j'entends la voix de la nature qui crie contre moi.

(Livre \I, chap. xvu.)

DES LOIS PENALES

Il faut éviter les lois pénales en fait de religion. Elles impriment de la crainte, il est vrai : mais, comme la religion a ses lois pénales aussi qui inspirent de la crainte, Tune est effacée par l'autre. Entre ces deux craintes différentes, les âmes deviennent atroces.

La religion a de si grandes menaces, elle a de si grandes promesses, que, lorsqu'elles sont présentes à notre esprit, quelque chose que le magistrat puisse faire pour nous contraindre à la quitter, il semble qu*on ne nous laisse rien quand on nous Tôte, et qu*on ne nous ôte rien lorsqu'on nous la laisse.

Ce n'est donc pas en remplissant l'âme de ce grand objet, en l'approchant du moment où il lui doit être d'une plus grande importance, que l'on parvient à l'en détacher : il est plus sûr d'attaquer une religion par la faveur, par les commodités de la vie, par l'espérance de la fortune; non pas par ce qui avertit, mais par ce qui fait que l'on oublie ; non pas par ce qui indigne, mais par ce qui jette dans la tiédeur, lorsque d'autres passions agissent sur nos âmes, et que colles que la religion inspire sont dans le silence. Règle générale : en fait de changement de religion, les invitations sont plus fortes que les peines.

Le caractère de l'esprit humain a paru dans l'ordre même des peines qu'on a employées. Que l'on se rappelle les persécutions du Japon* : on se révolta plus contre les supplices cruels que contre les peines longues, qui lassent

i. Que ]os esclaves pouvaient I qui ont servi à rétablissement de é/rc tnis à la torture. 1 la Comoav^^xe <5ift^ Wd^ii», ioiue V,

if. Voyez le Recueil des Voyages 1 parVie \, p. Vâti.\

plus qu'elles n'effarouchent, qui sont plus difficiles à surmonter, parce qu'elles paraissent moins difficiles.

En un mot, Thistoire nous apprend assez que les lois pénales n'ont jamais eu d'effet que comme destruction.

(Livre XXV, chap. xii.)

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