Sénèque, de BeneficiiSy liv
III, chap. VII, in fine.]
9. Voyez (}uintilien, liv. IV, p.5i, in-folio, édition de Paris, 1541.] — Le trihunal pennanent des centumvirs jugeait les afTairt^s délicates, celles sur lesquelles il était bon de fixer la jurisprudence.
Elles lui étaient renvoyées par le
. yréVeur.
\ 10. Leg. % % U, ^. de Qrx^vMt
LE PErPLE ROVAHi 181
Les rois se réservèrent le jugement des affaires criminelles, et les consuls leur succédèrent en cela. O fut en conséquence de cette autorité que le consul Brutus fit mourir ses enfants et tous ceux qui avaient conjuré pour les Tarquins'. Ce pouvoir était fxoritïtBui. Les consuls ayant déjà la puissance militaire, ils en portaient l'exercice même dans les affaires de la ville; et leur* procédés, dépouillés des formes de la justice, étaient des actions violentes plutôt que des jugements.
Cela fil faire la loi Val«frienne, qui permit d'appeler au peuple de toutes les ordonnances des ton^^iils qui mettraient en péril la vie d'un citoyen. Le* €wi.*nls ne piirf*nt plus prononcer une peine capitale contre an citoyen romain que par la volonté du penple^
On voit, dans la première conjoralion ponr le rfionr des Tarqiiins, que le consul Bratns jn^re le:^ c ofipalil^ ; dans la seconde, on assemble le "«énat et W^ fomices pour juger».
Les lois qu'on appela Mctée*^ donnèrent aux pMhéiens des triban:^ cpii formèrent un rorp^ qui eut d*abord des prétention:^ immen^^es. f>n ne saif ^pi«*iï«* fut plus grande, on dan:^ les plébéiens la làrh<> h;»r«iies«<e de demander, ou dans le sénat la coiides^i>ndanr»* d la fa<'îlité d'accorder. La loi ?aléri«*nne avait p»>rmis les ap]>efs au peuple, c'est-à-dire an penpie composé d»* sénaf»*ups, de patriciens et de plébéiens. Les plébéiens établirent que
juris. Des masutraCé app«»l<»s (iff- ^ QNonûrm fU r/ip4U rifh H^ remvirs présHOiimnt ;in jnt^ment. mftm. îhjhxsh popH/i Kf^mnni nrm le tout sans la direction »f un pr*^- ^nt permisviMm rtyn*»hhiiH jh* teur.] — DioatU, II, it, t, ii. n»»<t thr^^. Voy»»/ Pomponin»!. //•/;. i, douteux «jw^ ejm^ m»flr)str.tts (<i^- ^ Irt. ff, <Y< Orifjin*' jvrh Mcemrtri httèwi JMétirnftrfiM} ai»»nt 7*».v//». I. ii. Sur r^iio |ni.**r'(>. IKi, et/' appela, avant l'Kmpir*» «in h. I.i •»!:>.
moin*, à pn^idt»r |p tribun;)! fl«*s T». rw»n>s «rn;fli«'3rmi«i<»\ liv. V, rf ntumvin. ]f(mti*sqiiien .ippliqii»' |). ri'JS ^
trop irolonti^r» aux pr»»nii»»r>i ! i. (> ^on( 1»^- |im«; H«'«'.\<rAvov temp^ d« la R^pnbliqiiP «l*^ t»»xlt»<i ' pj^r l»» \^;ï\\*\r\;»\ .\ V.\ \>V'W .Vn\>^ -v\\ relaf ifH k k» p^riéuU* impéri^W. ' l'nr«»nV ^wr»^**'*. '^n >v\\ t ."^^»'^nA>^**'^"^ 1, O- n'est là q/n'vuà» tradition I :i iW \x':v\W^ <V aWvaw^. .-aWv»-- vV>v
ce serait devant eux que les appellations seraient portées*. Bientôt on mit en question si les plébéiens pourraient juger un patricien : cela fut le sujet d'une dispute, que l'affaire de Coriolan fit naître, et qui finit avec cette airaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenait, contre l'esprit de la loi Valérienne, qu'étant patricien il ne pouvait être jugé que par les consuls : les plébéiens, contre l'esprit de la même loi, prétendirent qu'il ne devait être jugé que par eux seuls; et ils le jugèrent*.
La loi des Douze Tables modifia ceci'. Elle ordonna qu'on ne pourrait décider de la vie d'un citoyen que dans les grands États du peuple^. Ainsi, le corps des plébéiens, ou, ce qui est la même chose, les comices par tribus, ne jugèrent plus que les crimes dont la peine n'était qu'une amende pécuniaire. Il fallait une loi pour infliger une peine capitale : pour condamner à une peiue pécuniaire, il ne fallait qu'un plébiscite.
Cette disposition de la loi des Douze Tables fut très
1. Les appellations de la plèbe, veut dire sans doute Montesquieu, oX il pense ici à la création du Iribunat, en 494 : le i^ébéien put en appeler du consul au tribun.
z. Tout cela est très exact dès l'instant que Montesquieu accepte comme antbentique l'histoire de Coriolan. Cf. Bouché -Leclercti, Manuel, p. 120 : « Les tribuns s'attribuaient le droit de mettre en mouvement, eux aussi, l'action publique, et comme ils n'avaient ni le droit de convocpier les centuries ni chance de faire accepter par elles leurs prétentions, ils accusaient de haut»? trahison et faisaient condamner par les conciles de la plèbe leurs adversaires politi(jues. Les condamnations prononcres p.ir la ])lèbe n'avaient aucune ralour juridique, mais e//cs n'en c'^i/ent pas moins dan- -ffcrcuses pour ceux, qui en étaient
frappés. Ce qui compliquait la situation, c'est que la lot sacrée de 494 avait créé une nouvelle situation de crimes de haute trahison, et que les plébéiens pouvaient se croire en droit de veiller à l'exécution du pacte conclu entre les deux Ordres. La plèbe prétendait appliauer sa propre jurisprudence, étaolie]>arle plébiscite dicilius (492), qui déclarait justiciables de la plèoe ceux qui violeraient la loi sacrée. Dès 4M, ils citent devant la plèbe Coriolan.
Les procès de ce genre se multiplièrent bientôt, et il devint urgent de mettre lin à cet étal de choses. »