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Les comices par centuries

Aussi Manlius Capitolinus fut-il jwç^C' dans ces comices (Tite-Liw,

LE PEUPLE ROMAIN

sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps des plébéiens et le sénat. Car, comme la compétence des uns et des autres dépendit de la grandeur de la peine et de la nature du crime, il fallut qu'ils se concertassent ensemble.

La loi Valérienne ôta tout ce qui restait à Rome du gouvernement qui avait du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques*. Les consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les cqimes soient publics, il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux, de ceux qui intéressent plus l'État dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Les premiers sont appelés privés; les seconds sont les crimes publics*. Le peuple jugea lui-même les crimes publics'; et à l'égard des privés, il nonrnia pour chaque crime, par une commission particulière, un questeur pour en faire la poursuite. C'était souvent un des magistrats, quelquefois un homme privé, que le peuple choisissait. On l'appelait questeur du parricide. Il en est fait mention dans la loi des Douze Tables *.

1 . C'est fort juste. La lex Valerin enleva aux consuls ce qui élail « royal » dans leur imperium.

Sur ceUe royauté primitive, cf. Esprit des Loùf^W^ xi : « Qiez les Grecs, dans les temps héroïques, il s'établit une espèce de monarchie qui ne subsista pas.

Ceux qui avaient inventé des arts, fait la guerre pour le peuple, assemblé des hommes dispersés, ou qui leur avaient donné des terres, obtenaient le royaume nour eux, et le transmettaient à leurs enfants. Ils étaient rois, prêtres et juges. C'est une des cincj espèces de monarchies dont nous parle Aristote; et c'est la seule qui puisse réveiller l'idée de la constitution monarchique. Hais le plan de cette constitution est opposé à celui de dos monarchies d'aujourd'Jjui.

« Les trois pouvoirs y étaient distribués de manière que le peuple y avait la puissance législative; et le roi, la puissance exécutrice, avec la puissance de juger; au lieu que, dans les monarchies que nous connaissons, le l)rince a la puissance exécutrice et la législative, ou du moins une partie de la législative; mais il ne juçe pas. »

2. ^ous dirions « crimes de droit commun » (meurtre, faux, etc.), et « crimes politiques ■ (trahison, concussion, brigue, etc.).

5. Dans les comices par centuries (procès de Manlius (^apitolinus}, quand il s'agit d'une affaire capitale; devant les comices par trions, quand il s'agit d'vvwçxv«N& n'enlrainauV «\\}l \\v\Çi ^wx'Kw^'fe .

au bigesle, de Orxgiue iuT\*\ —

Le questeur* nommait ce qu*on appelait le juge de la question, qui tirait au sort les juges, formait le tribunal, et présidait sous lui au jugement >.

Il est bon de faire remarquer ici la part que prenait le sénat dans la nomination du questeur, afin que Ton voie comment les puissances étaient, à cet égard, balancées. Quelquefois le sénat faisait élire un dictateur pour faire la fonction de questeur' ; quelquefois il ordonnait que le peuple serait convoqué par un tribun, pourqu*il nommât un questeur*; enfin, le peuple nommait quelquefois un magistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime, et lui demander qu'il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion' dans Tite- Live«.

L'an de Rome 604, quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes'. On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties, qu'on appela des qxiesl'wns perpétuelles. On créa divers préteurs*

I, II, 2,23. 11 semble que ces juges instructeurs fussent ëlus par le peuple quand il s'agissait d'un crime de trahison {diioviri perduellionis), désignés par le consul quand il s'agissait d'un meurtre (quaestores parricidii). Il n'est pas certain non plus que des crimes publics n'aient pas été jugés par un tribunal ou des crimes privés par les comices.

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