A un assez haut degré
a été ajouté par Montesquieu dans le courant de l'impression du volume, sans doute après le passage de la censure.
5. Montesquieu ne dit pas qiiel est le corps qui aura le dépôt des lois. Mais il est visible que. dans sa pensée, il ne peut s'agir que du
Parlomonl. Tout ce paragraphe
rat ninnifestomcnl une allusion
^ux évvacmcnts et aux polé-
miques du règne de Louis XV, et en particulier aux luttes entre le Parlement et le Conseil du Roi.
L'auteur d'un Mémoire sur Vnntnrilé du Parlement (1732) exposait en ces termes quel devait être, dans la monarchie, le rôle du Parlement, et de quelle manière il fallait traiter le Conseil : « Quand il s'agit dune chose où le peuple a intérêt, ce n'est pas dans le Conseil du J\oi qu'elle peut être résolue. Le roi ne peut contracter avec ses peuples que dans le sein du Parlement, lequel, aussi ancien que la couronne, et né avec l'Etat, est la représentation de la monarchie tout entière [ce qui est d'ailleurs complètement faux :
mais telle était la théorie du temps]. Le Conseil du roi, espèce (le juridiction établie au mépris des lois les plus fondamentales du royaume, n'a aucun caractère pul>l-«". et il commet une usur- |)ation manifeste quand il casse ou infirme les arrêts du Parlement.
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LES GOUVERNEMENTS
Dans les Étals despotiques, où il n'y a point de lois fondamentales, il n'y a pas non plus de dépôt do lois. De là vient que, dans ces pays, la religion a ordinairement tant de force : c'est qu'elle forme une espèce de dépôt et de permanence. El si ce n'est pas la religion, ce sont les coutumes qu'on y vénère, au lieu des lois*.
(Livre H, chap. iv.)
DES LOIS RELATIVES A LA NATURE DE l'ÉTAT DESPOTIQUE -
n résulte de la nature du pouvoir despoti que, que l'homme seul qui l'exerce le fasse de même exercer par .' un seul. Un homme à qui ses cinq sens disent sans cesse qu'il est tout, et que les autres ne sont rien, est naturellement paresseux, ignorant, voluptueux. Il abandonne donc les alfaires. Mais s'il les confiait à plusieurs, il y aurait des disputes entre eux, on ferait des brigues pour être le premier esclave, le prince serait obligé de rentrer dans l'administration. 11 est donc plus simple qu'il l'abandonne à un vizir', qui aura d'abord la même puissance que lui. L'établissement d'un vizir est, dans cet État, une loi fondamentale*. (Livre 11, chap. v, fragm.)
pas pour détruire les lois; le rôle du souverain consiste à les maintenir. »
i. Cf. p. 97, et Considérations^ p. 262.