C'est ce qui arriva en France
Quand la Révolution eut aholi les derniers privilèges des Ordres (et elle ne lit que compléter l'œuvre de la monarchie absolue), la France fut. même sous un roi, une démtv cratie ; et elle put en môme temps, en l'an VIII, devenir une mouarchi<; despotique.
4. Il s agit de la France : « A vrai dire, \os nobles français ne touchaient plus depuis longtemps à l'administration iiublique mw jiar un seul iioint, la justice. I>es principaux d'entre eux avaient consent /<» droit d'avoir des juges
qui dvciUaicut certains procès en
leur nom, et faisaient encore de temps en temps des règlements de police dans les limites de la seigneurie; mais le pouvoir royal avait graduellement écourté, limité, subordonné la justice Feigneuriale. h ce point que les seigneurs qui l'exerçaient encore la considéraient moms comme un pouvoir que comme un revenu. »
( Toc(|ueville , l'A ncieii régime , p. 41.) Ccst ce dont Montcsqui* u se plaint, comme d'une atteinte à la constitution primitive de la France. On sait du reste que Montesquieu, baron de La Hrède. seigneur de Martillac, défendit toujours ses droits féodaux avec une certaine énergie, en particulier dans un procès contre la ville de llordeaux.
5. Car pour Montesquieu, la justice seigneuriale est une partie non seulement essentielle^ mais
Î}rimitive, de la constitution de a monarchie française. Il s'efforcera de le prouver (livre XXXchap.xxii):« l^s justices ne doi, vent point leur origine aux usur \»al\o\\s, eVVv?» <\('t\Nv»wV ^>\\>\v>\«v\v-
L'ESPniT DES LOIS.
ques; mais je voudrais qu'on fixât bien une fois leur juridiction*. Il n'est point question de savoir si on a eu raison de l'établir, mais si elle est établie; si elle fait une partie des lois du pays, et si elle y est partout relative; si, entre deux pouvoirs que l'on reconnaît indépendants, les conditions ne doivent pas être réciproques; et s'il n'est pas égal à un bon sujet de défendre la justice du prince, ou les limites qu'elle s'est de tout temps prescrites*. ^
Autant que le pouvoir du clergé est dangereux dans une république, autant est-il convenable dans une monarchie, surtout dans celles qui vont au despotisme. Où en seraient l'Espagne et le Portugal depuis la perte de leurs lois, sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbitraire? barrière toujours bonne lorsqu'il n'y en a point d'autre : car, comme le despotisme cause à la nature humaine des maux effroyables, le mal même qui le hmite est un bien'.
Comme la mer, qui semble vouloir couvrir toute la terre, est arrêtée par les herbes et les moindres graviers qui se trouvent sur le rivage: ainsi les monarques, dont le pouvoir paraît sans bornes, s'arrêtent par les
1. Même remarque. Cf. Esprit des Lois, XXX, xxi : « Le capitulaire de Charlemapne, de l'an 80(), veul(|ue les Eglises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire.
Enfin, le capitulaire de Charles le Chauve distingue les juridictions du roi, celles des seigneurs et celles des Eglises; et je n'en dirai pas davantage. » Remarquez cette dernière phrase : l'auteur, selon son habitude, laisse au lecteur le soin de o<'M»éT,c'est-A-dire le soin de conclure. Voyez encore ce «pu?
Montesquieu pensait « des j)rivilèges de chaque portion de 1 Etat » :
Jci. p. 57.
S. La question des privilèges du
c/erfTfS f,i en particulier de ses pri-
^ 'J^'è'os nnanciei-s était à l'ordre
du jour au moment où parut VEsprit des Lois. Le contrôleur gênerai Machault voulait soumettre les biens d'Eglise à l'impôt du 20* (1749). Ce passage de 1 Esprit des Lois était tout à fait de circonstance et vraiment une allusion aux progrès du pouvoir royal. Montesquieu, nous apprend son fils, regardait les privilèges du clergé coninie l'omore respectable d'un droit jadis commun k toute la nation (Mémoire chez Vian. p. iOo;.
Sur ces luttes autour de l'miuiunité ecclésiastique, voyez h* livre de Marion sur Machault d'Arnoitville, n. <m.
3. Ruine dos libertés espagnoles sous Fvn\\nai\\i \o CkiIUcw lique; des WWrVi's voyVvx^îùs sous JeanW (\4HV-^V
LES GOUVEIINKMENTS.
plus petits obstacles, et soumettent leur fierté naturelle à la plainte et à la prière '.
Les Anglais, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formaient leur monarchie». Ils ont bien raison de conserver cette liberté: s'ils venaient à la perdre, ils seraient un des peuples les plus esclaves de la terre.
M. Law, par une ignorance égale de la constitution républicaine et de la monarchique, fut un des plus grands promoteurs du despotisme que l'on eût encore vu eu Europe. Outre les changements qu'il fit, si brusques, si inusités, si inouïs', il voulait ôter les rangs intermédiaires, et anéantir les corps politiques* : il dissolvait la monarchie'* par ses chimériques remboursements®, et semblait vouloir racheter la constitution même'.
1. Voltaire raillait avec esprit ce style Henri qu'affectionnait Montesquieu : « Voilà donc, pialiqucnient parlant, l'Océan qui est monarque ou despote. Ce n'est pas là le style d'un législateur, liais assurément ce n'est ni de l'herbe ni du gravier qiii cause le reflux de la mer, c'est la loi de la gravitation ; et je ne sais si la comparaison des larmes du |)euple avec du grtivier est bien juste. •
2. Voltaire : « Au contraire les Anglais ont rendu plus légal lo pouvoir des seigneurs spirituels et temporels, et ontaugmenté celui des Communes. » Ici Nontes- (juieu a raison contre Voltaire.
Sans aucun doute, les membres de l'aristocratie anglaise ont des privilèges politiques, par exemple des droits de juridiction ; mais ils ne les exercent qu'aux termes de mandats précis et limi tés qui leur sont confiés par la loi.
* Cette juridiction ne procède, à aucun degré, de la juridiction féodale : vile n'en est pas une
forme altérée on dégradée ; elle a plutôt l'air d'en être le contre-
pied. C'est une simple commission de fonctionnaire. La juridiction féodale est un véritable démembrement de la souveraineté. » Ce système est une preuve « de l'unité et de la vigueur de l'Etat ».
Boutmy, la Constitution a nq la ise^ p. 194.
Â. Sous la pression de Law, le gouvernement enleva au Parlement le droit de remontrance u'il lui avait rendu à la mort e Louis XIV (1718).
5. Ferdinand, roi d'Aragon, se fit grand maître des Ordres: et cela seul altéra la constitution. ] — Ferdinand le Catholique se fit déclarer chef ou grand maître des chevaliers de Saint-Jacques de Calatrava et d'Alcantara, ce qui mit à sa disposition des revenus immenses et une grande influence sur la noblesse.
6. Law remboursa un trèsgran<l nombre de cliarges créées par Louis W\ eV ow<»tv\vàfcs W^"î\.
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L'ESIMUT DES LOIS.
Il ne suffit pas qu'il y ait dans une monarchio des rangs intermédiaires: il faut encore un dépôt de lois*. Ce dépôt ne peut être que dans les corps politiques*, qiu' annoncent les lois lorsqu'elles sont faites, et les rappellent lorsqu'on les oublie. L'ignorance naturelle à la noblesse, son inattention, son mépris pour le gouvernement civil '% exigent qu'il y ait un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la poussière où elles seraient ensevelies. Le Conseil du prince n'est pas un dépôt convenable. Il est, par sa nature, le dépôt de la volonté momentanée du prince qui exécute, et non pas le dépôt des lois fondamentales. De plus, le Conseil du monarque change sans cesse; il n'est point permanent; il ne saurait être nombreux; il n'a point à un assez haut degré* la confiance du peuple : il n'est donc pas en état de l'éclairer dans les temps difficiles, m de le ramener à l'obéissance*.
absohio et la France devenue démocratique et égalilaire. Ce n'est las une raisun pour être sévère )Our lui. Montesquieu, qui admire a démocratie antique, semble terrifié à l'idée d'une France nivelée et ré])ublicaine comme Athènes.
1. C'est-à-dire un corps chargré dVnrejîistrer, de conserver et de vérilier les lois. Cf. p. 288.
2. C'est-à-dire les corps nui ont part au gouvernement de I Fital.
5. Par opposition au gouvernemont militaire. N'oubliez pasqu'au temps de Montesquieu la noblesse ne s occupe qu'à l'armée.