‹ Extraits de l'introduction a l'histoire de CharlesQuint, et precis des troubles civils de CastilleChapitre 14 sur 14 · PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS · texte numérisé non relu

PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

Note ( I ).

Les nations barbares ne furent pas seulement ignorantes , la littérature fut pour elles un objet de mépris. Elles trouvèrent les habitans de toutes les provinces de l’empire plongés dans la mollesse et tremblant à l’idée des fatigues de la guerre : de tels hommes étaient un objet de dédain pour des peuples fiers et belliqueux. « Si nous voulons , dit Luitprand , flétrir un ennemi des noms les plus injurieux , nous l’appelons Romain » : a. Hoc solo, id est Romani nomine , quidquid ignobilitatis , quidquid timiditatis , quidquid avaritice , quidquid lux urice , quidquid mendacii , immà quidquid vitiorum est comprehendentes (1)». Les barbares imputaient à l’amour pour les lettres la corruption des mœurs, et en se fixant dans les provinces conquises , ils empêchèrent qu’on enseignât aucune science à leurs enfans : « Car, disaient-ils, l’étude des sciences tend a corrompre , à énerver , à affaiblir les âmes , et celui qui s’habitue à trembler sous la férule d’un pédagogue regardera- t-il jamais un glaive ou une épée d’un œil exempt de crainte (2) ?

(1 ) Luitpramli Lcgatio.

(a) Procop. , De bello Gothor., lib. 1 , p. 4.

Note ( 11 ).

L’esprit ne peut sans horreur suivre ces destructeurs du genre humain au travers des scènes de carnage dont ils accablèrent l’humanité.

Mais l’état où nous retrouvons l’Italie,long-tesmps encore après 1 a disparition des barbares, est la preuve la moins équivoque de leur cruauté etfde l’étendue de leurs ravages. A mesure que la population disparait d’une terre, les champs, deviennent incultes ou se couvrent d’arbres et de buissons, et se changent bientôt en d’immenses forêts, ou, submergés par les eaux des fleuves , deviennent des lacs et des marais. L’antique Italie , dont les Romains avaient fait le centre de l’élégance et du luxe, était cultivée avec le plus grand soin ; mais les ravages des barbares avaient tellement anéanti toutes les traces de l’industrie et des travaux agricoles des Romains, que l’Italie parait n’avoir été couverte, dans le huitième siècle , que de forêts et de marais immenses. Muratori entre dans des détails minutieux sur la situation et l’étendue de plusieurs d’entre eux, et prouve, par les témoignages les plus authentiques , que dans toutes les provinces de l’Italie de vastes portions de terrain étaient ou couvertes de bois ou entièrement submergées ; et il ne s’agit pas ici de pays naturellement stériles et de peu de valeur , mais de cantons que les auteurs anciens s’accordent à représenter comme extrêmement fertiles, et qui sont, de nos jours, dans l’état de culture le plus brillant. (Murat., Antiq. ita.1. med, rew : Dissert, xxi , vol. il, p. 149-1 53 )

Note (III).

L’action du gouvernement civil était très-limitée che*

les Germains. En temps de paix , ils n’eurent point de magistrats communs ou fixes ; le chef de chaque district rendait la justice et accommodait les différens. (Cæs. , l. vu, cap. xxin. Leurs rois n’avaient point un pouvoir absolu ou illimité ; leur autorité était plutôt le privilège de conseiller que le pouvoir de commander. Les affaires peu importantes étaient terminées par les chefs , tous délibéraient sur les grandes. (Tacit. , cap. vu , pag. 2 1 .) Les Huns délibéraient aussi en commun sur les affaires qui intéressaient toute la nation et ne connaissaient point d’autorité royale, (Amm. Marc., lib. xxxi , pag. 4740

1 Note ( IV ). v

Far le même esprit d'usurpation qui rendit les fiefs héréditaires les nobles extorquèrent de leurs souverains des charges héréditaires. Plusieurs des grands offices de la couronne devinrent héréditaires dans la plupart des états de l’Europe ; et les rois connaissaient si bien l’existence de cet esprit parmi la noblesse , ils se tenaient tellement en garde contre ses atteintes , que , dans quelques occasions , ils obligèrent ceux qu’ils élevaient à quelque dignité à promettre que ni eux ni leurs héritiers n’y prétendraient jamais à titre de droit héréditaire.

Les progrès du système féodal furent absolument les mêmes en Allemagne qu’en France ; mais les empereurs d’Allemagne , sur-tout quand la couronne impériale eut passé des descendans de Charlemagne à la maison de Saxe, s’étant montrés beaucoup plus habiles que les rois qui, à la même époque , occupaient le trône de France , les vassaux de l’empire n’osêrent aspirer aussi vite à l’indépendance et n’obtinrent que plus tard le privilège de tenir leurs bénéfices à titre de droit héréditaire. Selon

lfe* compilateurs des Livres des fiefs ( Libri feudorum ), Conrad II , surnommé le Salique , fut le premier empereur qui reconnut l’hérédité des fiefs , Lib. i, tit. I. Conrad Commença à régner en ios4; Louis-le-Débonnaire , qui accorda plusieurs concessions de fiefs héréditaires , monta sur le ttAneen8i4; et non-Sculement cette innovation ne s’introduisit que plus tard parmi les vassaux de l’empire , mais même la loi continua à favoriser l’ancien usage après que Conrad y ent dérogé ; et si la charte du vassal ne portait pas expressément que le fief passerait à ses héritiers , il était encore- présumé n’avoir été donné que pour la viedu tenancier, Lib.fcud. , ibid. On trouve même en Allemagne des exemples fréquens de fiefs donnés seulement à vie depuis l’innovation de Conrad , et il existe une charte de cette espèce, qui ne remonte qu’à l’an t3y6. nrùn-jviu*-. o-d'i t ju-w-j iprjo. . -«.Uu « al

... ■ Note(V). ' • >

Dans le* premiers temps, les esclaves ne pouvaient pas ste marier , mais il leur était permis et pour ainsi dire prescrit de vivre ensemble; toutefois, cette union n’était point considérée comme un mariage: on la nommait contubernium et non pas nupticB où matrimonium. (Potgiess, lib. ii , cap. ii , 4 i. ) Cette idée était tellement établie , que plusieurs siècles encore après que les barbares eurent embrassé la religion chrétienne , les esclaves vivaient comme mari et femme sans recevoir la bénédiction nuptiale ; mais lorsque cette union entre esclaves fut considérée dans la suite comme un mariage légitimé, fis ne purent plus se marier qu’avec le consentement dé leurmaître :coux qui se mariaient sahs ce consentement étaient punis de la manière la plus sévère , quelquefois même mis à mort. Lorsque des mœurs plus douces et des idées plus

libérales se furent répandues parmi les nations d’Europe , l’eSblave qui se mariait sans le consentement de son maître ne fut plus soumis qu’à une amende. (Potgiess, 5*o. Ducange, Gloss., voce Forismvr itagium.)

Note (VI).

On trouve dans plusieurs chartes accordées par des personnes du plus haut rang la preuve qu'elles ne savaient pas signer leur nom. L’usage parmi ceux qui ne savaient pas écrire était d’apposer sur les chartes une croix, qui tenait lieu de signature ; nous conservons plusieurs actes où des rois' et des personnes de la plus haute distinction ont tracé signum.cn/cis manu propriâ^pro ignoratione litterarum : de là vient l’expression de signer, pour souscrire. Dans le neuvième siècle , Herbaud , comte du palais , juge suprême de l’empire en vertu de sa charge , ne savait pas signer son nom ; et même au quatorzième siècle, le connétable du Guesclin , le plus grand homme de France et l’un des premiers capitaines de son temps, ne savait ni lire ni écrire ; et il ne faut pas croire que les seuls laïques fussent en proie à cette ignorance , la plus grande partie du clergé ne leur était guère supérieure en ce point , puisque plusieurs ecclésiastiques de distinction ne pouvaient signer les canons des conciles dont ils faisaient partie. L’une des questions qui devaient, d’après les canons, être faites aux candidats qui se présentaient pour recevoir les ordres était « s’ils pouvaient lire les évangiles et les épitres et en expliquer au moins le sens littéral ». Alfred-le-Grand se plaignait de ce qu’il n’y avait pas un prêtre , depuis l’Humber jusqu’à la Tamise , qui entendit la liturgie dans sa langue primitive ou qui pût traduire le latin le plus facile; et cependant les ecclésiastiques

étaient encore plus ignorans , selon lui , depuis la Tamise jusqu’à la mer.

Un écrivain de ces siècles grossiers peint d’une manière triviale l’ignorance des ecclésiastiques à cette époque :

« Potiùs dediti gulœ quàm glossce , dit-il , potiùs colligunt libras quàm legunt libros ; libentiùs intuentur Mar- , tham quàm Marcum ; malunt legere in Salmone quàm in Solomone. »

Aux principales causes de cette ignorance générale , que nous retrouvons dans l’état du gouvernement et des mœurs depuis le septième jusqu’au onzième siècle , bn peut en ajouter une antre , la rareté des livres pendant le même temps et la difficulté de les multiplier davantage. Les Romains écrivaient leurs livres ou sur du parchemin , ou sur du papier fait avec l’écorce du papyrus d’Egypte. Le papier étant moins cher, fut plus généralement employé ; mais après que l’Egyptè eut été conquise par les Sarrasins dans le septième siècle, les communications cessèrent presque entièrement entre ce pays et les peuples de l’Italie et des autres pays de l’Europe , et le papyrus cessa par suite d’être en usage parmi eux. Ils furent donc obligés d’écrire tous leurs livres sur le parchemin 5 et comme le parchemin était très-cher, les livres devinrent aussi très-chers et extrêmement rares. On peut se faire une idée de la difficulté de se procurer des matières pour écrire , par une seule circonstance: il existe encore du septième siècle, du huitième et des suivans plusieurs manuscrits sur parchemin, où l’on avait effacé une première écriture pour yen substituer une nouvelle. C’est sans doute de cette

ciens. Un livre de Tite-Live ou de Tacite aura été effacé pour faire place à la légende fabuleuse de quelque saint ou aux prières superstitieuses d’un missel.

Montfaucon affirme que la plupart des manuscrits sur parchemin qu’il a vus , excepté ceux d’une date très-reculée , sont écrits sur des feuilles d’où l’on avait fait disparaître une écriture plus ancienne. Cette disette de matériaux pour écrire , qui nous a privés de tant d’ouvrages ' des anciens , explique aussi pourquoi nous voyons si peu de manuscrits antérieurs au onzième siècle , où ils commencèrent à se multiplier par des raisons que nous dirons plus tard. Plusieurs circonstances prouvent quelle fut à cette époque la rareté des livres ; les particuliers en possédaient rarement , et des monastères même assez considérables n’avaient souvent qu’un missel. Dans une lettre adressée au pape en 789 , Loup , ahbé de Ferrière , le prie de lui prêter une copie De l'orateur de Cicéron et des Institutions de Quintilien , oc parce que, dit-il, quoique nous possédions quelques fraginens de ces livres, il n’en existe pas une seule copie complète dans toute la France». Les livres devinrent si chers, qu’il fut impossible aux personnes d’une fortune médiocre de s’en procurer. La r comtesse d’Anjou paya deux cents moutons, cinq quarts £ de froment , autant de seigle et de millet, une copie des Homélies d’Haimon , évêque d’Halberstadt , et même , en 1471 , Louis XI , empruntant de la Faculté de médecine de Paris les Œuvres de Rasés, médecin arabe , fut obligé non-seulement de donner en dépôt une quantité considérable de vaisselle d’argent, mais encore de fournir un garant de sa promesse , tenu de représenter ledit ouvrage , sous peine des amendes les plus considérables. Lorsqu’on faisait don d’un livre à quelque église ou à quelque monastère , lieux où se trouvaient les seules bibliothèques qui aient existé pendant plusieurs siècles , on y attachait tant de prix, qu’on l’offrait sur l’autel pro remedio anima: suce , pour obtenir le pardon de ses péchés.

Noie ( VIT).

C’est en examinant les faits rapportés par les historiens qu’on peut se former une idée de l’état des mœurs chez les deux nations. Les historiens bysantins peuvent fournir plusieurs passages offrant le tableau de l’éclat et de la magnificence de l’empire grec. Le P. Montfaucon a pris • dans les écrits de saint Chrysostôme un récit fort détaillé de l’élégance et du luxe des Grecs de son temps. Dans ses sermons , ce saint entre , sur les mœurs et les usages de ses contemporains , dans une foule de détails qui peuvent paraître étranges dans la bouche d’un homme parlant du haut de la chaire : le P. Montfaucon a recueilli ces descriptions et les a classées sous différens titres. Il paraît que la cour des premiers empereurs grecs se rapprochait beaucoup dq celle des monarques d’Orient , qu’oâ y retrouvait la même magnificence , la même corruption de mœurs , et que , bien qu’inférieurs en puissance , les empereurs du onzième siècle rivalisaient avec eux pour le faste et l’éclat ; mais nous avons , pour établir la comparaison des mœurs de l’empire d’Orient et des états de l’occident de l’Europe , une autre règle sinon plus certaine , du moins plus facile.

Constantinople fut le lieu du rendez-vous de tous les croisés ; elle réunit donc dans ses murs les peuples d’Orient et d’Occident , et nous conservons plusieurs écrits d’auteurs grecs et latins qui assistèrent à ce concours singulier, à cette entrevue de peuples jusque-là presque entièrement étrangers l’un à l’autre. On y trouve décrite avec simplicité et candeur l’impression que fit sur eux ce spectacle tout nouveau ; nous pouvohs trouver là la peinture la plus juste et la plus vive du caractère et des mœurs de chaque peuple.

Les Grecs, eu parlant des Fraucs, les représente ut comme une nation barbare , féroce , ignorante , impétueuse et sauvage ; ils n'en parlent qu’avec ce ton de supériorité d’une nation civilisée , familière avec l’art du gouvernement, et avec une certaine élégance tout-à-fait étrangère à ces peuples. Anne Comnène représente de la même manière les mœurs des Latins ; elle ne les regarde jamais qu’avec mépris , que comme un peuple grossier , dont le nom seul souillerait l’élégance et la dignité de l’histoire. Nice tas Choniatas en parle d’une manière plus forte encore , et présente leurs ravages et leur férocité sous des couleurs aussi vives que celles qu’avaient employées les précédens historiens pour peindre l’horreur des incursions des tioths et des Vandales; tandis que, d’un autre côté , les historiens latins restent saisis d’étonnement à la vue de la magnificence, de la richesse et de l’élégance qu’ils découvrent dans l’empire d’Orient. et O quelle grande ville que Constantinople! s’écrie Foulque de Chartres à sa première vue ; quelle superbe cité ! que de monastères ! que de palais magnifiques ! combien de manufactures admirables! On étonnerait par le récit de toutes les belles choseè qu’elle renferme, or, argent, étoffes de toutes sortes. Son port est sans cesse rempli de vaisseaux chargés de toutes les choses nécessaires à la vie». Guillaume deTyr, l’historien le plus remarquable des croisades , se complaît eu plusieurs endroits de son livre à décrire l’élégance et l’éclat de la cour de Constantinople , et il ajoute que ce qu’il vit , ainsi que ses concitoyens , surpassa toutes les idées qu’ils avaient pu s’en former : nostrarum enim reruni mo~ dum et dignitatem excedunt. Benjamin le juif, de Tudela en Navarre , qui commença ses voyages en 1173, parait avoir éprouvé le même étonnement à l’aspect de la magnificence de cette cité, et il en parle avec le ton de

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pour la[liberté et Leur talent pour le gouvernement In consiliis circumspccti , in re sud publicd procurandd diligentes et studiosi ; sibi in posterum providentes ; aliis subjici re nu en tes; antè omnia libertatem sibi dcfendentes ; sub uno quem eligunt capitaneo , communitati suce jura et instituta dictantes et similiter observantes. »

Note (VIII).

Les diverses mesures prises par les villes d’Italie pour étendre leur puissance et leur domination ne laissent pas de mériter notre attention. A peine eurent-elles affermi leurs libertés, que, fortes du sentiment de leur pouvoir, elles travaillèrent à conquérir le territoire qui entourait leurs murs. Dans l’empira romain , les villes qui jouissaient des droits et des privilèges de municipalités possédaient chacune les terres environnantes comme propriété exclusive de la communauté; mais comme il n’entrait pas dans l’esprit du système féodal de protéger les villes et de défendre leurs possessions et leurs prhriléges , les terres avaient été conquises, et les conquéra'ns se les étaient partagées. Les barons au pouvoir desquels elles étaient tombées avaient bâti leurs châteaux presqu’aux portes de chaque ville pour y exercer leur juridiction. Sous prétexte de rentrer dans leurs anciens droits, plusieurs villes d’Italie, se sentant importunées par de tels voisins, les attaquèrent, les dépouillèrent de leur territoire , ajoutèrent leurs domaines à leurs propriétés communales, et parviitrentainsi à donner à leur pouvoir unaccroissementconsidérable. Le xi e . siècle et le commencement du xn*. nous en offrent plusieurs exemples. Les progrès de leur puissance ne firent qu’accroître leur ambition : elles allèrent" bieiltAt attaquer les barons plus éloignés'de leurs murs, leur extor-

«{lièrent la promesse de te faire membres de leurs communautés, les forcèrent à jurer soumission et fidélité à leurs magistrats, de soumettre leurs terres à toutes les charges et à toutes les taxes votées par la communauté, à réunir leurs forces contre ses ennemis , et à résider dans la ville à une époque fixe et durant une portion déterminée de chaque année. Cet asservissement de la noblesse au gouvernement des villes municipales devint presque général, et souvent parut extrêmement pénible à des hommes accoutumés au sentiment de leur indépendance. Voici le tableau qu’a fait de l’Italie , sous Frédéric I er . , Otton de Frisengen : « Les villes affectionnent tellement » la liberté, elles sont si avides de se soustraire à la ty- » rannie , que presque toutes ne reconnaissent d’autre » autorité que celle de leurs propres magistrats : aussi ne » voit-on par-tout que des villes libres , dont la plupart » ont fixé le siège de leur évéque dans le sein de leurs » murailles , et à peine existe-t-il un gentilhomme , » quelle que puisse être sa puissance, qui ne soit assujetti » aux lois et au gouvernement d’une ville. Le marquis » de Montferrat, dit ailleurs le même historien , fut » presque le seul noble italien qui eût conservé son in- » dépendance et qui ne reconnût les lois d’aucune ville.»

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Nots (IX ). -

Les seigneurs avaient , long-temps avant l’établissement des communes en France , conféré des privilèges et de* chartes de franchise aux villes et aux villages de leur district ; mais il y avait une grande différence entre ces privilèges et ceux qui se représentèrent fréquemment au xn e . et au xiii e . siècle. Les premiers n’avaient pas érigé les villes en corporations ; ils n’y avaient pas créé un gou-

vernement municipal; ils n’avaient pas donné le droit du port d’arines , ils n’avaient tait que soustraire les habitans au joug de la servitude , les exempter de quelques charge^ oppressives et honteuses , déterminer la taxe ou rente fixe que les vassaux auraient à payer à leur seigneur , à la place des impôts que le caprice seul pouvait leur imposer. On a conservé deux de ces chartes en faveur de deux villes du Roussillon : l’uno est de l’an 974 et l’autre de l’an 1025 . De semblables concessions étaient sans doute en usage dans j^s autres contrées de l’Europe, et ou peut les regarder comme un pas vers les privilèges beaucoup plus considérables accordés par Louis-le-Gros aux villes de ses domaines. Jamais en France les communes n’aspirèrent à la même indépendance que celles d’Italie : en vain elles acquirent des immunités et des privilèges nouveaux , le droit de souveraineté resta toujours intact entre les mains du roi ou du baron dont elles relevaient et dont émanait la charte de leur liberté. Dachéry donne , dans son Spicilegium , un grand nombre de ces chartes émanant des rois de France ou des grands vassaux de la couronne. Nous en retrouvons encore beaucoup dans le Recueil des ordonnances des rois de France ; on y voit une image frappante de l’état d’avilissement où croupissaient les villes avant l’institution des communes quand elles étaient soumises à l’empire des juges nommés par leur souverain et obligées de ne reconnaître d’autre loi que sa volonté. Chaque concession faite par ces chartes peut être considérée comme le don d’un privilège nouveau ; chaque réglement peut être regardé comme destiné à soulager le peupletde quelque charge. C’est dans les chartes de communes que se trouvent les premiers expédiens employés pour amener l’unité dans la législa tion et l’ordre dans le gouvernement.

Note (X).

L'admission du tiers-état dans les assemblées de la nation ne tarda pas à être suivie des effets sensibles de cet esprit de liberté qu’elle venait de faire germer en France. Dans plusieurs provinces, la noblesse et les communes se liguèrent pour défendre leurs droits et leurs privilèges contre les usurpations redoutables et arbitraires du monarque. Nous devons aux soins du comte de Boulainvilliers la copie d’une de ces associations, en date de i3i4, douze ans avant l’admission des représentons des villes aux états-généraux. ( Histoire de l’ ancien gouvernement de France , tom. xi , pag. ç40 Les souverains se virent obligés de respecter des droits dont le peuple embrassa la défense avec tant d’énergie. L’histoire de France nous offre un exemple frappant des progrès des principes de liberté dans le royaume et de l’influence des députés des villes aux états - généraux. Ces états profitèrent des malheurs dans lesquels la guerre avec l’Angleterre et la captivité du roi Jean avaient jeté la France , pour tâcher d’étendre leur juridiction et leurs privilèges. L’esprit d’un gouvernement républicain plutôt que celui d’une monarchie féodale présida aux décisions prises dans ceux tenus à Paris en i355. sur la levée des taxes, dont l’administration n’appartenait point à la couronne, mais à des délégués des états, sur la monnaie, sur la réforme des abus parmi les pourvoyeurs , sur le mode régulier de l’administration de la justice. Ces décisions sont consignées dans les Ordonnances , tome ni. Les historiens nous représentent dans l’évêque de Laon, et dans Marcel, prévôt des marchands de Paris, les deux membres les plus marquans de cette assemblée , des tribuns séditieux , eni-

portas, intéressés, ambitieux, avides d’innovations subversives de la constitution et du gouvernement de leur pa^i. Quoiqu’il en fût, ils inspirèrent de la confiance au peuple et les propositions qu’ils firent , autant dans l’intérêt de la nation que dans la vué d’augmenter leur crédit, démontrent clairement que l’esprit de liberté était alors très-répandu , et qu’en France les idées politiques étaient extrêmement libérales. Aux états-généraux tenus à Paris en i355, on comptait environ huit cents membres, et plus d’une moitié étaient députés des villes. (Secousse, Pr. des Ord., t. ni , p. 48 .) Les représentans des villes eurent, à ce qu’il parait, une grande influence dans toutes les assemblées des états tenus sous le roi Jean , et par conséquent le tiers-état s’y vit élevé au niveau des deux autres ordres. Lorsque la France faisait ces efforts énergiques, la chambre des communes en Angleterre était loin encore de l’influence marquante qu’elle exCTça dans la suite sur la législation. La France avait vu, avant l’Angleterre, le système féodal à son plus haut période : aussi fut-elle la première à voir sa décadence. En Angleterre, le succès a toujours couronné les efforts du peuple pour étendre la liberté , les Français n’ont pas eu le même bonheur. De quels événemens fortuits ou de quelle cause politique vient cette différence? Ce n’est pas ce dont nous devons nous occuper ici.

Noie ( XI ).

Cet usage reposait sur une ancienne maxime des Germains : « Suscipere tdm inimicitias seu patris , seu propinqui , quàm amicitias necesse est x>. Maxime bien naturelle dans un peuple barbare , où l’état social et l’union politique commandent à-la-fois un tel sentiment. Rien de curieux comme le moyen de déterminer le degré d’affinité

auquel on était obligé de prendre part à la querelle Ifcin parent. Tant que l’Eglise défendit le mariage entre parens jusqu'au septième degré , le droit de s’immiscer dans les guerres privées s’étendit aussi loin que cette absurde prohibition; tous ceux qui se trouvaient liés d’une manière si éloignée avec l’un des adversaires étaient par là même obligés de courir les hasards de la guerre ; mais lorsque l’Eglise eut borné sa prohibition de mariage an quatrième degré, la même restriction fut introduite à l’égard de l’obligation d’entrer dans les querelles d’un parent. Les nobles, malgré la trêve, n’en continuèrent pas moins à donner un libre cours à leurs disputes : « Quà nimirum tempcstate, universœ provincial adèo devastationi continuée , importunitate inquietantur , ut ne ipsa , pro observatione divin ci' pacte , professa sacramenta custodianturo. Nul frein à opposer à l’esprit violent de la noblesse; on s’en plaignait sans cesse , et les évêques, afin d’obliger les nobles’ à renouveler l’engagement qu’ils avaient pris de renoncer aux guerres privées , furent réduits à ordonner la suspension du service divin et de tous les exercices de la religion dans toutes les paroisses des réfractaires les plus obstinés. Il ne pouvait y avoir de remède salutaire à un mal si invétéré; la paix publique ré- ^ gnait-elle dans un état, les hostilités des barons venaient aussitôt le désoler : encore ne se bornèrent-ils pas à soutenir ce droit fatal , ils voulurent s’en assurer le libre et entier exercice. A la mort de Philippe-Ie-Bel , les nobles se liguèrent dans les différentes provinces de France pour solliciter, par des remontrances auprès de son successeur, l’abrogation de plusieurs lois qui leur avaient enlevé leurs privilèges , au nombre desquels ils ne manquaient jamais de citer le droit de guerre privée comme l’un des plus importans. Us réclamèrent en outre la suppression des

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restrictions imposées paria Trêve deJJieu, la Trêve royale et l'Ordonnance de 1396 . Ces demandes furent tantôt éludées , tantôt suivies de quelques concessions de la part des deux fils de Philippe , qui se succédèrent sur le trône. Que de lenteur dans les progrès de la raison et de l'ordre social I Des réglemens qui nous paraissent pleins d'équité, de prudence et de politique nécessitèrent dans leur établissement les efforts réunis de l’autorité civile et ecclésiastique pendant plusieurssiècles, après lesquels Louis XI fut encore obligé d’abolir par un édit exprès les guerres privées dans le Dauphiné. La Castille laissa triompher dans son sein cette pratique pernicieuse des guerres privées , qui même y furent autorisées et par les coutumes et par la législation du royaume. Les hostilités et les querelles des nobles castillans, dont l’esprit séditieux égalait la puissance , furent pour leur pays une source féconde de calamités \ on en trouve dans Malcanès un grand nombre d’exemples. L’Aragon pratiqua également ce dangereux système, la loi l’y autortsaitdans toute son étendue. 11 eut là, comme en Castille, les plus terribles suites. Le mal n’avait pu encore être entièrement extirpé sous Charles-Quinl , qui se vit contraint de confirmer, en i5iç , les anciens décrets destiné» à le réprimer. Le droit de guerre privée fut pour l’Allemagne, plus encore que pour tout autre pays de l’Europe, une cause de désordres et de calamités. Il y eut, en ia55 , à ce sujet , un décret de l’empereur Guillaume, antérieur de cent soixante ans à l’ordonnance de Charles VI; mais ni son autorité ni celle de ses successeurs ne purent le faire exécuter. Une pratique qui s’établit à cette occasion en Allemagne nous offre un tableau frappant des malheurs qu’entraînèrent les guerres privées, et de l’impuissance du gouvernement auxi(t. et au xiu e . siècles: les villes et les nobles

se liguèrent pour faire respecter la paix publique, et pour punir, les armes àla main, quiconque la troublerait. Ainsi se formèrent les confédérations du Rhin, de Souabe et plusieurs autres ligues semblables. Ce ne fut qu’en i 4 ç 5 que fut entièrement aboli le droit de guerre privée. L’accroissement de la puissance impériale, la naissance d’idées politiques plus justes et plus étendues firent voir combien ce privilège barbare, possédé si long-temps par la noblesse, était incompatible avec le bonheur et même avec l’existence de la société.

Note (XII).

11 serait insipide d’énumérer ici les différens modes d’appeler à la justice de Dieu , ntodes créés par la superstition dans ces siècles d’ignorance. Un seul mérite qu’on s’y arrête : nous en trouvons les détails dans un plncite ou plaidoyer fait devant Charlemagne. Nous y voyons combien l’administration de la justice était encore imparfaite sous ce règne. L’évêque de Paris et l’abbé de Saint-Denis se disputèrent . en 77 5 la propriété d’une petite abbaye , chacun articula les faits et exhiba les pièces à l’appui de sa prétention ; mais au lieu de faire dépendre le procès de l’authenticité des faits allégués et des titres produits, on le soumit au Jugement de la croix. Une personne pour chaque partie devait rester, pendant la messe, les bras étendus devant la croix, et la cause devait être perdue pour celui dont le champion, cédant le plus tôt à la fatigue, aurait le premier changé de posture. Dans cette occasion, l’évêque eut le malheur de choisir un homme moins fort et moins robuste que celui de son adversaire, et l’abbé gagna son procès. (Mabillon , De re dipl. , lib. vi , pag. 498. ) Une autrp fois, il était

question de .«avoir si les enfans du fils devaient être regardes comme enfans de la famille et pouvaient prendre, conjointement avec leur oncle , portion égale dans la succession de leur père quand l’aïeul survivait. Un conseil fut chargé de prononcer, et la question fut renvoyée d’une voix unanime à la décision des juges ; mais l’em-' pereur crut mieux procéder et faire plus d’honneur au peuple et à la noblesse en faisant trancher la question dans un combat soutenu par deux champions. La victoire se prononça pour le défenseur des droits des enfans à la représentation de leur père décédé, et dès-lors un décret immuable proclama l’égalité de droits entre les oncles et les neveux. (Wittekind, Corbein , Lib. ann. P rendes Qrdon. , par Laurière, vol. 1 , pag. 33 . ) Si l’on pouvait découvrir dans le caprice ou dans la folie des hommes quelque chose de plus extravagant que de remettre au hasard d’un combat la solution d’un point de droit, ce serait de juger de la«néme manière la vérité ou la fausseté des opinions religieuses. Plusieurs évêques concoururent à faire rendre la loi qui autorisait les combats judiciaires, tant les idées martiales de ce temps-là influaient sur l’esprit même et sur les maximes du Droit canon , que l’on vit plu^tard avoir tant de crédit et d’empire sur les ecclésiastiques. Nous voyons un combat judiciaire toléré par Charles-Quint en Espagne, en i 52 a; l’empereur y assista, on y observa toutes les formalités prescrites par les lois de la chevalerie. Iieuterus en donne tous les détails, lier, aust. t. VIII , pag. 2o5. Le dernier combat autorisé en France par les magistrats , dont l’histoire fasse mention., est celui de Jarnac et la Chasteigneraie , en 1647-

Note (XIII).

Les frais d’un jtigement rendu, au moyen âge, dans uue

cour de justice, étaient exorbitajis , et cela seul était une raison puissante pour empêcher de suivre dans une contestation les formes judiciaires. On voit dans une charte du xm«. siècle que chaque baron, dans son triBunal, s’adjugeait par avance le cinquième du montant de l’objet en contestation. ( llist . du Dauphiné , t. I, p. 2 a.) S’il s’élevait une querelle entre deux citoyens de Fribourg, que l’un d’eux formât sa plainte devant le tribpnal de son seigneur, et qu’après les poursuites commencées il fit avec son adversaire un arrangement particulier, le juge qui n’approuvait pas cet arrangement avait le pouvoir de le forcer à voir continuer la procédure, et tous, les témoins de la réconciliation perdaient les bonnes grâces du seigneur. ( Ilistoria zavengo badensis , auct. Jo. Dan. Schæphlin, t. V, p. 55.) Les jugemens des barons étaient déiinitifs et sans appel. Brussel nous offre plusieurs exemples frappans à l’appui de cette assertion. Les barons les plus puissans firent plus : ils obtinrent le “droit d’ériger leurs terres en régalités, ce qui leur donna des prérogatives et une juridiction presque aussi étendues qiie celles du roi. Ce» usurpations se répétèrent très-fréquemment en France , et plus encore en Ecosse, eù il n’y avait plus aucun frein à la puissance des nobles. Jamais opposition ne fut si violente que celle que mirent les barons au droit d’appel , qu’ils regardaient comme subversif de leur puissance et de leurs privilèges. Nous lisons dans Y Kncyclopédie (art. I'arxemknt), que, dans plusieurs cas, les barons firent périr ou mutilèrent les malheureux qui osèrent appeler de leurs sentences au parlement de Paris. La jurisprudence fit dans les autres états féodaux à-peu-près les mêmes progrès qu’en France. La juridiction territoriale des barons en Angleterre était aussi unanime qu’étendue. La conquête des Normands ne fit qu’encourager

le système féodal ; l 'Histoire d’ Angleterre et les Institu~ tions du Comte palatin, que j'ai déjà citées, s’accordent à prouver que les usurpations des nobles en Angleterre allèrent aussi loin que celles de leurs Contemporains dans le reste de l’Europe; on y appliqua les mêmes remèdes au même mal. Un tribunal perinanèiit, établi par Guillaume-le-Conquérant dans l’intérieur de son palais , donna naissance, dans la suite, aux quatre cours qui se partagent aujourd’hui en Angleterre l’administration de la justice. Henridivisa son royaumeen sixarrondisseraens, etenvoya dans chacun des juges ambulans pour y rendre la justice à- des époques déterminées. Ses successeurs établirent dans chaque comté des justicesde paix, auxquelles le peuple s’habitua pe'u-à-peu à soumettre la décision des causes civiles. On resserra peu-à-peu dans un cercle plus étroit les privilèges des comtes palatins, on. lés abolit même en quelques points; l’administration de la justice fut mise entre les mains des cours royales ou des juges nommés par elles. Comment s’y prit-on pour cela? Dalrymple nous le dit dans son Traité de la propriété féodale , chap. vit. 11 n’y : eut pas de royaume qui fut en proie comme l’Ecosse aux usurpations des nobles ; leurs excès et les moyens pris par la couronne pour les supprimer ou les restreindre se rapportent à-peu-près à ce que je viens de dire de ceux des autres pays. Ce serait vouloir égarer le lecteur et moi-même à-la-fois dans le dédale de la jurisprudence allemande , que d’essayer d’èn suivre soigneusement les perfectionnemens : je dirai seulement que l’autorité actuelle du conseil aulique et de la chambre impériale repose tout entière sur le système répressif des abus de la juridiction territoriale, et doit son crédit au même principe • que les cours royales des autres pays de l’Europe.

L’étude et l’enseignement du droit romain se répandirent en Europe avec une étonnante rapidité. En 1 137, on retrouva à Amalfi une copie des Pandectes j quelques années après, Irneruis établit à Bologne une école de droit civil , et on en fit dans plusieurs provinces deFrance une branche de l’instruction publique avant le milieu du xn e . siècle. Dès 1 1 47 » I e droit civil fut enseigné par Vaccarius à Oxford. Vers l’an 1 i 5 o, il parut un recueil des lois féodales sur le modèle du code romain , par deux jurisconsultes milanais , et le code du Droit canon revu et augmenté par Gratien. Le recueil le plus ancien de ces lois qui ait fait autorité dans les tribunaux fut celui des assises de Jérusalem : cette compilation, autant qu’on en peut juger par sa préface, date de 1099; elle prit le nom de Jus consuetudinarium quo regebatur regnum orientale : sa source fut puisée dans des motifs particuliers. Les croisés vainqueurs s’établirent sur une terre étrangère et firent une espèce de colonie, société nouvelle composée des aventuriers de toutes les nations dé l’Europe. Il fallut donc nécessairement déterminer par des lois la manière de procéder parmi eux dans leurs relations civiles et dans l’administration de la justice. Saint Louis publia, sous le titre à' Eta blissem ens de saint Louis , un recueil étendu des coutumes suivies dans le ressort des domaines de la couronne. A peine les hommes connurent-ils tout le prix des coutumes et des lois écrites dans lesquelles ils pouvaient puiser au besoin, que ces recueils se multiplièrent beau^up plus encore. Une ordonnance de Charles VII prescrivit, en i 453 , la formation d’un Code du droit coutumier dans chaque province deFrance: l’ordou-

Note (XIV).

nance, quoique renouvelée par Louis XI', n'eut pas l’exécution entière que devait avoir une entreprise aussi utile ; la jurisprudence française , si ces réglemens eussent eu leur effet , aurait perdu de son obscurité et de son désordre.

* ' * Note (XV).

Il est prouvé, par l’histoire du moyen âge, que les nobles ne reconnaissaient d’autre profession ni d’autre Objet d’éducation que la guerre ; même après l’épurement des, mœurs et l’introduction des arts, on conserva long-temps les anciennes idées sur les qualités essentielles d’un gentilhomme. Fleuranges- raconte dans ses Mémoires les occupations et les exercices de la jeunesse de François I er . ; tout y respirait la guerre et les combats : ce ne fut pas à l’éducation , mais à son propre génie et à son goût que le père des lettres dut son amour pour la littérature. On trouve dans les mœurs de l’ordre le plus élevé du clergé une preuve sensible, que la distinction des professions ne fut pas toujours complètement observée en Europe; il y a naturellement une différence frappante entre le caractère et les fonctions des ecclésiastiques et celles des laïques; et voilà ce qui fit de là classe inférieure du clergé un ordre distinct parmi les citoyens : quant aux dignitaires ecclésiastiques, qui presque toujours étaient d’une haute naissance, ils n’étaient point soumis à cette distinction : ils se regardaient seulement comme nobles, et en dépit des décrets des papes et des canons des conciles , ils portaient lés armes , conduisaient leurs vassaux à la guerre et combattaient à leur tête ; à peineHaisaient-ils do la prêtrise une profession distincte ; iis cultivaient Les talons militaires, dont ils ne croyaient pouvoir se passer

comme gentilshommes; ils n’avaient que dégoût et mépris pour la théologie et les vertus pacifiques qui convenaient à leurs fonctions.

Note ( XVI ).

Alors que les lumières avaient entièrement disparu M l’Europe occidentale , elles brillaient à Constantinople et générale usent dans tout l’empire grec; mais le génie subtil de ses habitans se laissa absorber tout entier par le vague des dissertations théologiques : ils communiquèrent cet esprit aux Latins, et c’est des Grecs aussi que nous viennent la plupart des controverses qui occupent et divisent encore aujourd’hui les théologiens ; c’est de chez eux que l’Europe tira presque toutes ses connaissances. Le trône des califes , presque dès son origine , fut occupé par plusieurs princes illustres, qui encouragèrent la propagation des lumières ; mais quand la littérature ancienne des Grecs et des Romains commença à être cultivée par les Arabes , le fini et la pûreté de ces chefs-d’œuvre parurent froids et inanimés à des imaginations plus ardentes: les poètes et, les historiens d’Athènes et de Rome ne trouvèrent point d’admirateurs, il n’y eut d’entlious^sme que pour Ips philosophes. La raison suit une marche plus réglée et, plus uniforme que l’imagination et le goût; l’impression du vrai est presque par-tout la même ; l’idée du beau , de l’élégant , du sublime , varie avec le climat. Les Arabes laissèrent de côté Ilômère pour traduire les principaux philosophes grecs, dont ils mirent à profit les préceptes et les découvertes dans l’étude constante et suivie qu’ils firent de la géométrie, de l’astronomie, de la médecine, de la dialectique et de la métaphysique; ils perfectionnèrent beaucoup les trois premières de cea

sciences, et ne contribuèrent pas peu à les porter au point élevé qu’elles occupent encore aujourd’hui. Aristote les guida dans les. routes de la dialectique et de la métaphysique; mais ils outrèrent encore les subtilités et les distinctions qui caractérisent sa philosophie, et finirent par la rendre ridicule et inintelligible. Les écoles établies en Orient pour l’enseignement des sciences , furent très.-célèbres. Les Arabes commua iquèrent leur amour pour les sciences à leurs compatriotes , qui conquirent l’Afrique et l’Espagne , et les établissemens d’instruction .établis dans ce pays acquirent une réputation presque aussi grande que ceux d’Orient. C’est à l’école des Arabes que se formèrentja plupart des savans duxil c . et du xui*. siècle ; presque tous les hommes marquans qui honorèrent les sciences pendant plusieurs siècles, sortirent des écoles d’Afrique et d’Espagne , ou tirèrent leur instruction de la philosophie des Araljes. Les premières études de la philosophie d’Aristote, au moyen âge, se firent d’après la traduction arabe de ses ouvrages, et ce fut chez ce peuple que se trouvèrent lel commentateurs les plus capables de guider dans les détours de son système. Ils firent adopter an corps enseignant l’esprit et les principes de cette phi-

losophie,., qui fut ua si grand obstacle aux progrès de la véritable science.

L’institution des collèges ou universités fait époque dans les fastes de la littérature. Dans les^ écoles des cathédrales et des monastères, on se bornait à l’enseignement de la grammaire ; il n’y avait qu’un ou deux maî tres chargés de ce soin : dans les collèges il y avait un professeur et un temps fixe pour chaque partie des sciences. Le mode d’instruction y fut déterminé ; ou établit des procédés sûrs et réguliers pour juger des progrès des étudians, et ou leur décerna pour récompense des honneurs et des

litres académiques. Ce n’est qu’en ifii5 que nous découvrons quelques traces vagues de ces grades académiques dans l’université de Paris, sur laquelle se- réglèrent dans la suite presque toutes les autres. En i23t, leur établissement devint authentique. 11 n’est nullement besoin de faire le détail des privilèges attachés au baccalauréat , à la maîtrise et au doctorat. Un seul trait peut prouver combien ces grades donnaient de considération : les docteurs des diverses facultés disputaient la préséance aux chevaliers, et souvent la dispute se terminait par l’élévation du docteur au rang de chevalier lui-même. Ces nouveaux établissemens d’éducation et les titres honorifiques qui devinrent le prix assuré de l’instruction , augmentèrent considérablement le nombre des étudians. 11 y en avait dix mille en 1262 à l’université de Bologne; et nous savons que le Droit y était alors la seule matière de l’enseignement. Les étudians d’Oxford s’élevaient , en i34o, à trente mille. Dans ce même siècle, une question agitée dans l’université de Paris fut remise à la décision de dix milles personnes, et comme les gradués seuls avaient le droit de voter, on peut juger par là combien le nombre des étudians était considérable. On ne comptait , il est vrai, que peu d’universités en Europe, mais il n’en est pas moins vrai que le nombre des étudians montre l’ardeur étonnante avec laquelle on se livrait dans ce tempslà à l’étude des sciences. On peut voir aussi par là que les peuples donnaient déjà à d’autres professions une partie de la considération qu’ils 11’attribuaieut auparavant qu’à la profession des armes , comme la seule utile et honorable.

, Note ( XVII ).

L’histoire nous prouve combien étaient peu actives les

communications établies entre les nations aumoyen âge. Le connojfcouchard (vers la fin du x 8 . siècle) projeta d’établir un monastère à Saint-Maur-des-Fossés près de Paris ; il s’adressa à un abbé de Cluny , en Bourgogne , célèbre par sa sainteté , et le pria d’y amener des moines. Rien (Je singulier comme la manière dont il parle à ce saint homme : il lui dit que la longueur excessive du voyage qu’il s’était déterminé à entreprendre l’avait beaucoup fatigué) et qu’il espérait donc obtenir ce qu’il demandait, afin de n’être pas venu inutilement d’un pays si éloigné. l a réponse de l’abbé est encore plus extraordinaire : il se refusa à satisfaire le comte, disant que c’était s’exposer à de trop rudes fatigues que de partir avec lui pour une région étrangère et inconnu?. Encore au commencement du xn e . siècle, les moines de Ferrières, dans le diocèse de Sens , ne savaient pas où se trouvait une ville appelée Tournay en Flandre, et à leur tour des moines de Saint-Martin à Tournay ignoraient en quel pays se trouvait Ferrières. Une affaire dans laquelle se trouvèrent intéressés les deux monastères nécessita des communications entre eux; l’intérêt alors les porta l’un et l’autre à rechercher leur situation réciproque ; ils se découvrirent enfin par hasard , d’après Ce qu’on rapporte , mais après de très-longues recherches. L’ignorance, au moyen âge, sur Ja situation géographique des pays éloignés est peut» être plus curieuse encore. La plus ancienne? carte de géographie que nous possédions comme tin monument de l’éclat de cette science à cette époque , se trouve dans un manuscrit de la Chrbnique de Saint-Denis. De la manière dont les trois parties de la terre alors connue y sont figurées , Jérusalem se trouve au milieu du globe et parait aussi voisine d’Alexandrie que de Nazareth.

Il n’y avait, à ce qu’il parait dans le moyen âge, ni

tavernes ni hôtelleries pour recevoir les voyageurs : ce qui nous prouve combien les nations entre eUfefr avaient peu de communications. Les peuples qui ont des mœurs simples et qui reçoivent rarement des étrangers mettent l'hospitalité au rang des premières vertus : c’était un devoir si rigoureux dans l’état de la société au moyeh âge , qu’on ne le considérait nullement comme une de ces vertus que les hommes peuvent ou non pratiquer suivant la trempe de leurs âmes et l’étendue de leur générosité. Des

réglemens exprès avaient fait une loi de l’hospitalité , et «* * il y avait des peines à encourir pour quiconque négligerait ce devoir sacré : a Quicungue hospiti venienti loctumautforcum negaverit , triurn solidprum injcctione mulctetur. Si guis hornini aliguo pergenti in itinere rn.ansion.em. vetaverit, sexaginta soiidos comportât ùi publicon >. Ondoit remarquer avec soin ce surcroît de peine aune époque si éloignée de la publication des lois des Bourguignons, et où' l’état social s’était déjà beaucoup amélioré. Les Esclavons avaient des lois encore plus rigoureuses : eljes ordonnaient la confiscation des meubles de toute personne inhospitalière , dont la maison devait en outre être livrée aux fiammçs ; elles veillaient même sur la réception des étrangers, au point qu’elles permettaient le vol au propriétaire qui ne pouvait s^ns cela subvenir aux frais de .l’hospitalité. Par une suite naturelle de ces lois , ou plutôt de l’état de la société qui avait été à même de les établir , l’hospitalité fut généralement en honneur tant que les hommes eurent peu de relations , et élle assura à l’étranger une bonne réception, sous quelque toit qu’il allât chercher un asile. C’est encore une preuve évidente du peu d’activité du commerce d’alors; car sitôt que les relations se multiplièrent, ce qui était un plaisir devint une

charge pénible, et on fit de la réception des voyageurs une branche d’industrie.

Nous avons dans les lois du moyen âge une preuve encore plus convaincante du peu de commerce des nations les unes avec les autres. L’esprit du système féodal, et la jalousie, inséparable de l’ignoranoe , se réunissaient pour dégoûter les étrangers de venir dans des contrées nouvelles. Quiconque, sans sortir du royaume, passait d’une province dans une autre devait, dans l’espace de deux jours , se reconnaître vassal du baron dont il était venu habiter le domaine ; des peines étaient encourues pour toute contravention à cette obligation, et l’on prononçait la confiscation des biens de celui qui ne faisait pas en mourant un legs quelconque au seigneur dont il relevait. Les charges imposées aux étrangers qui venaient s’établir dans un pays étaient encore plus rigoureuses et plus vexatoires; le sçigneur sur le domaine duquel Rétablissait un étranger avait presque 'toujours le droit de se saisir de sa personne et de le plonger dans la servitude , l’histoire du moyen âge nous offre des exemples frappans à l’appui de cette assertion. Un grand nombre, d’habitajisdes provinces maritimesdeErance, ruinés par les déprédations odieuses des Normands au ix e . siècle , vinrent affluer dans l’intérieur du royaume , et au lieu de trouver l’accueil hospi- ' talier auquel a droit l’infortune, ils n’y trouvèrent que l’horreur de l’esclavage. L’autorité civile et le clergé virent à-la-fois la nécessité de réprimer la barbarie de cette pratique. •

Chez d’autres peuples, les habitans des provinces maritimes étaient au contraire autorisés à imposer le jôug de l’esclavage à tous ceux qui seraient jetés sur les eûtes. Plusieurs contrées de l’Europe avaient adopte cet usage barbare. Quant à celui de s’emparer des biens des nau-

/rages ou de les confisquer au profit du seigneur sur les domaines duquel les propriétaires avaient échoué , il semble avoir été universel. Les anciens Velches autorisaient le meurtre de trois sortes d’individus, les fous, les étrangers et les lépreux. 11 ne nous est pas permis de douter, d’après les preuves fournies par-M. Delaurière , qu’enFrance les étrangers devenaient esclaves du seigneur sur les terres duquel ils s’établissaient. On lit dans Beaumanoir : a 11 y a en France plusieurs contrées où les » étrangers , après un an et un jour de résidence , devien— » nent esclaves du seigneur du manoir ». Cependant une pratique réprouvée par l’humanité ne pouvait rester longtemps en vigueur : lqs seigneurs virent bientôt la nécessité , au lieu d’asservir les étrangers , de leur imposer des surtaxes annuelles et de les soumettre à des charges extraordinaires ; mais l’étranger qui venait à mourir n’avait pas le droit de disposer de ses biens ; tous ses droits , soit réels, soit personnels, passaient au roi ou au seigneur du lieu, à l’exclusion de tous héritiers naturels. Tel fûtes France le droitd’aubaine. On tenait de très-loin. cet usage de confisquer les biens d’un étranger à son décès. Il en est question , quoique vaguement , dans une loi de Charlemagne en 8i3. Le droit d’aubaine portait non-seulement sur les individus nés en. pays étrangers, mais encore sur tous ceux qui avaient quitté un diocèse pour passer dans un autre. 11 serait difficile de concevoir une loi plus nuisible au commerce ; il est facile cependant de lui trouver quelques rapports avec l’ancienne législation de l’Europe. Les progrès successifs de la civilisation firent peu-àrpeu disparaître cet usage inhumain et barbare que la législation française eut seule la honte de maintenir au milieu d’un peuple si éminemment civilisé.

La faiblesse d’un gouvernement qui n’avait le pouvoir

ni de rendre ni d’exécuter des lois salutaires entraîna des désordres et des entraves qui rendirent très- périlleuses les communications entre les provinces du même royaume. Loup, abbé de Ferrière, écrivait nu ix e . siècle que les grandes routes étaient tellement infestées de brigands , qu’on ne pouvait voyager que par bandes ou par caravanes j si l’on ne voulait s’exposer à être attaqué et dévalisé parles voleurs. Il fallait que ces désordres fussent extrêmement multipliés pour donner lieu aux' nombreux édits de Charles-le-Chauve sur ce point. Les actes de violence étaient devenus si communs, qu’aux yeux de bien des gens ils passaient à peine pour des crimes : aussi les juges eux-mêmes étaient-ils tenus de prêter serment de s’interdire et de ne jamais favoriser le brigandage. On trouve des descriptions pathétiques de ces désordres dans les historiens du ix e . siècle ; ces crimes devinrent même si fréquens et- si atroces, que l’autorité civile se vit incapable de les réprimer. Le clergé y employa tout son pouvoir ; on assembla solennellement des conciles, qui, au milieu des saintes reliques, fulminèrent des anathèmes contre les voleurs et contre tous les ennemis du repos public. Nous avons encore une de ces formules d’excommunication ; elle est si bizarre et dans un style si familier , . qu’elle intéressera le lecteur. Après le préliminaire d’usage et l’énoncé de tous les griefa«|ui donnaient lieu à l’anathème , elle s’exprime ai nsi : oc Obtenebrescant oculi veslri qui concupiyerunt ; arescantmanus quœ rupueruntj debilitentur omnia membra quœ adjuverunt ; semper laboretis, nec requiem inveniatis, fructuque vestri laboris privemini. Formidetis et pavetis à facie persequentis et non persequentis hostis, ut talesccndo dejiciatis. Sicportio vestrq cum Juda traditore Domini , in terra mortis et tenebrarum , donec corda vestra ad satisfactionem plenam convertantur. Ne cessant à vo-

hishœ maledictiones , sce forant vestromm persécutrices , quamdià permanebitis in peccato pervasionis. /tmen! fiat! fiat » (Bouquet.)

Noie (XVIII).

La canne à sucre avait déjà été apportée aux Indes occidentales; mais la culture n’en était encore ni assez perfectionnée ni assez générale pour qu’on pût en faire une brandie de commerce importante au moyen âge. Le sucre n’était pas encore assez employé en grande quantité ni d’assez de manières pour être une des premières nécessités de la vie. Il paraît pourtant qu’il entrait pour beaucoup dans le commerce d’Italie. Il faut nécessairement, pour la prospérité du commerce, que les personnes qui prètentdo l’argent en retirent un certain profit, à raison des périls qu’ils courent; Le taux de ce profit est déterminé par une loi chez toutes les nations commerçantes , et porte le nom d’intérêt légal de l’argent ; cependant les PP. de l’Eglise ont appliqué à l’intérêt légal la défenseque l’Ecriture sainte fait de l’usure, et en ont considéré l’usage comme défendu. Le corps enseignant, égaré par Aristote, dont il. avait aveuglément adopté les principes , tomba dans la même erreur et ne fit que la fortifier. De là vint le trafic odieux et criminel des Lombards, trafic qyi était puni sévèrement dès qu’on pouvait le découvrir. Ils n& se contentèrent plus de l’intérêt modéré qu’ils auraient eu de droit si la loi avait autorisé leur commerce, ils en proportionnèrent le taux au péril et à l’infamie qu’ils encouraient s’ils venaièht à être découverts : il parait donc qu’il#' le portèrent à vingt pour cent au xrn°. siècle. La comtesse de Flandre ^obligée d’emprunter de l’argent, à la même époque, pour la rançon de < *

•on mari , obtint la somme qu’elle désirait de marchands italiens ou juifs, qui la lui prêtèrent à raison de vingt , d’autres même de trente pour cent. L’intérêt légal de l’argent pour les foires de Champagne fut fixé par Philippe IV à vingt pour cent.

Note ( XIX ).

Bientôt le roi défit complètement les chefs de la ligue, et alors les cortès décrétèrent l’abolition définitive de tous les privilège* de la confédération, et abrogèrent toutes les lois ou tous autres actes confirmatifs de ces privilèges. Le roi,, au sein des cortès , se fit apporter, l’acte par lequel il avait sanctionné l’union, se perçai la main avec son poignard, la posa sur l’acte et s’écria : Que le sang d’un roi efface ce privilège siduneste à l’état, si outrageant pour la royauté. (ZuiurÀ.) Dès-lors le justiza devint le défenseur de la constitution et de la liberté publique ; sa juridiction et sa puissance n’entraînèrent aucun de ces mou- , vemens terribles qui eussent été la suite des privilèges exorbitans de la confédération ; la liberté rt’en régna pas moins toujours dans la constitution d’Aragon; on la dut à l’admission aux cortès des représentans des villes. Zurita semble nous dire que dès l’institution primitive d ci cortès , les bourgeois en furent membres. i

* ■ * », Note (XX).

La noblesse possédait en Espagne la plus grande partie des terres. L. Marinus Siculus nous donne- là liste des nobles de ce pays sous Charles-Quint, ainsi que l’état de* revenus •de leurs biens. D’après ces état* , auxquels l’auteur assure avoir donné toute l’attention qu’exigeait un

pareil objet , le montanf total du revenu annuel des terres de la noblesse allait à 1,482,000 ducats.

Note (XXI).

On a déjà vu combien la police était défectueuse au moyen âge , à cause de la faiblesse des gouvem'emens et de l’insubordination dansles diverses classes de la société. On a remarqué que ce fut là principalement ce qui rompit toute communication entre les peuples ou même entre les différentes contrées du même état. On est saisi d’effroi à la peinture que font les historiens espagnols de tous les vols , de tous les meurtres et de tous les actes de violence qui désolaient l’Espagne ; on croit voir une société encore en proie aux désordres et aux troubles qui caractérisent l’état de nature. On seAtit la nécessité d’établir la Sainte- H ermandad pour réprimerces horreurs, portées au comble; mais on évita soigneusement de blesser par là ou \ même d’alarmer là noblesse. L’hermandad ne fut déclarée compétente que pour les attentats au repos public ; les juges ordinaires continuèrent à connaître de tous les autres délits. Un juge de l’hermandad ne pouvait 'infliger aucune peine, même au parjure le plus notoire poursuivi «levant lui , il fallait qu’il renvoyât l’accusé devant le juge ordinaire. Ces restrictions n’em pêchèrent pas les barons de s’apercevoir bientôt combien l’hermandad pouvait usurper sur leur juridiction s aussi cette institution éprouva-t-elle quelque opposition en Castille ; mais l’adroit Ferdinand sut faire consentir le connétable à l’établissement de l’hermandad sur ses domaines : par ce moyen et avec la faveur du peuple , cet établissement ne trouva plus d’obstacle. En Aragon , les nobles se prononcèrent ouvertement contre l’hermandad , et ce ne fut

qu’avec beaucoup de concessions que Ferdinand put calmer leur résistance opiniâtre. Il parait que l’hermandad eut en Castille un grand crédit et des revenus considérables. Quand Ferdinand arma contre les Maures de Grenade, il demanda et obtint de l’hermandad un secours de 8,000 hommes et 6,000 bêtes de somme.

Note ( XXII ).

On voit trop souvent (et c’est une abondante source d’erreurs) les savons prononcer sur les mœurs et les institutions du temps passé d’après les idées reçues dans leur siècle. De ce que les jurisconsultes français du dix-septième et du dix-huitième siècle trouvèrent le pouvoir absolu entre les mains des souverains, ils se crurent obligés à soutenir que telle avait été de tout temps en France l’étendue du pouvoir monarchique. Écoutons M. de Réal dire de la meilleure foi du monde : « Le gouvernement français est purement monarchique aujourd’hui, comme il l’a toujours été. Nos premiers rois eurent une autorité aussi absolue que nos rois d’à présent» ; pas de gouvernemens cependant plus opposés que celui de la France sous Clovis et de la France sous Louis XV.

Nul doute , d’après les monumens législatifs des peuplades qui s’établirent dans la Gaule et aux environs, et même d’après Grégoire de Tours , que tous ces peuples n’eussent une forme de gouvernement extrêmement imparfaite et grossière ; nul doute qu’ils ne fussent encore entièrement étrangers aux idées sociales et politiques essentielles aux grandes nations. Le roi ou chef avait le commandement des soldats ou plutôt de ceux qui voulaient bien l’accompagner et suivre ses étendards volontairement et sans contrainte. Un trait rapporté par Gré-

goire de Tours nous prouve l’assujettissement des premiers rois de France aux volontés de leurs sujets. En 553 , Clotaire , à la tête de son armée , alla combattre les Saxons : intimidés à son approche , ils supplièrent le monarque de leur accorder la paix, lui offrant une somme d’argent considérable pour satisfaction : Clotaire allait accéder à leur demande quand l’armée se prononça pour la bataille. I! employa toute son éloquence pour les persuader ; les Saxons augmentèrent leurs offres , il renouvela ses sollicitations : alors l’armée indignée fond sur son roi , l’arrache de sa tente , qu’elle met en pièces , et allait l’écraser lui-même s’il ne se fût décidé à charger l’ennemi à l’instant même.

Quelles prérogatives voulait- on qu’eussent durant la paix les premiers rois de France, qui ne jouissaient que d’une autorité si faible sur leur armée ? Leur naissance ne leur donnait aucun droit à la couronne , le choix seul de leurs sujets les conduisait sur le trône. Les choisissait-on pouf les investir d’un pouvoir absolu , tout objet d’intérêt général se discutait publiquement dans les assemblées annuelles nommées champ de mars et champ de mai , parce que , comme chez tous les peuples barbares , elles se tenaient en plein air, dans de vastes plaines, où pouvaient se réunir tous ceux qui en étaient membres, et qu’elles avaient lieu au mois de mars et au mois de mai de chaque année. U paraît que tout gentilhomme avait droit d’y assister. Voici comment s’expliquent les anciennes Annales de France sur les personnes qui en firent partie en 788 : « In placito engclherinensi conveniunt pontifices , majores , minores , sacerdotes , reguli , duces , comités, prcefecti , cives, oppidani-o. Là se décidaient, rapporte un historien du temps , toutes les questions qui intéressaient la prospérité de l’état et le bonheur des Fran-

jais. Clotaire II nous a transmis des détails sur l’autorité et la compétence de ces assemblées : « Elles sont convoquées , dit-il , afin que tout ce qui importe au salut commun soit discuté et décidé en commun ; et quelles que soient les décisions , je me ferai un devoir de m’jr conformer ». Le dispositif ou la clause législative des décrets rendus par ces assemblées n’était point intitulé du nom seul du roi. «Nous avons, dit Childebert dans un décret de 53a , traité quelques affaires au champ de mars de concert avec nos barons; nous publions aujourd’hui nos conclusions afin que personne n’en ignore. Nous avons décidé, nous et nos vassaux , dit ailleurs ce prince ; il nous a plu à nous réunis en assemblée, etc. »

Tel fut le mode observé dans l’établissement des lois saliques, le monument le plus respectable de la législation française : a Dictaverunt salicam legem proceres ipsius gentis , qui tune temporis apud eum erant redores. Sunt autern eledi de pluribus viri quatuor , qui per très mullos convenantes , omnes causarum origines sollicité discurrendo , tractantes de singu/is judicium decreverunt hoc modo. Hoc decretum est apud regem et principes ejus , et apud cunctum populum christianum qui infrà regnum Mcrwingorum consistant ». Il est même à remarquer que les rois delà première race n’oubliaient jamais dans leurs chartes de spécifier qu’ils les accordaient d’après le consentement de leurs vassaux : «.Ego Childebertus rex, unà cum consen.su et voluntate Francorum et unà cum patribus nos tris episcopis , optimatibus , cceterisque palatii ministris et de con sensu fidelium nostrorum ». Les historiens nous montrent l’autorité des rois à l’assemblée de la nation comme très-bornée, ot font dépendre toutes les questions de la décision immédiate de l’assemblée : « Ipse rex , disent au sujet du champ de mars les annalistes français ,

sedebat in sella regid , circumstantc exercitu , prcrcipicbatque is , die illo , quidquid à Francis decretum eraf. Il est clairement démontré que la juridiction de ces assemblées générales s’étendait à toutes personnes et à tout état de' cause , nous en avons une preuve dans le jugement de Brunebaut en 6i3, quelque injuste qu’ait été cette sentence. L’atrocité et l’infamie notoires de cet arrêt sert à faire voir toute l’étendue de la juridiction de cette assemblée , dont l’autorité parut suffisante au féroce Clotaire II pour légitimer le supplice barbare qu’il lit souffrir à la mère et grand’mère de tant de rois. Il est bon de reïnarquer , au sujet des donations consenties en faveur du prince , que chez les peuples encore peu avancés pour les mœurs et les institutions politiques, les besoins publics et privés étant également très-bornés, nécessitent peu de taxes , et que l’indépendance des peuples barbares exclut toute obligation à des charges déterminées. Il est à remarquer, que telle était la position des Germains et de tous les peuples qui sortirent du même pays. Tacite décide que deux peuplades n’étaient point germaines d’origine , parce qu’elles se laissaient courber sous le poids des taxes. Le même historien dit d’une autre tribu que , fière des sentimens germains , elle n’était point avilie par l’assujettissement aux taxes. Concluons de là que les Francs , en s’établissant dans la Gaule , pleins du souvenir de leurs victoires, ne dûrent pas renoncer aux nobles sentimens de leurs ancêtres , pour se soumettre volontairement à des charges regardées par eux comme des monumens d’esclavage. Nous sommes autorisés à le penser par les antiques annales de l’histoire. Les recherches profondes qu’ont faites là-dessus Montesquieu et Mably ont démontré clairement que la propriété d’un citoyen franc n’était grevée d’aucune taxe; qu’il n’était tenu qu’au service militaire à

tes dépens , à recevoir le roi dans sa maison quand il parcourait les domaines , et à fournir des voitures et des chevaux aux officiers de la couronne quand ils étaient envoyés en mission par le prince. Les rois n’avaient presque pour eux que les revenus de leurs domaines , les bénéfices qu’ils retiraient de l’administration de la justice et certaines petites amendes prononcées pour quelques délits particuliers désignés dans Mably. Ce n’était jamais que volontairement que les hommes libres votaient en faveur du monarque quelque subside extraordinaire. Il était d’usage de faire tous les ans au roi , dans les assemblées de mars ou de mai, des présens en argent, chevaux, armes , ou tout autre objet de prix. Les Francs avaient reçu cette coutume de leurs ancêtres les Germains : « Mos est civitatibus , ultrà ac viritim conferri principibus vel armentorum vel fmgum , quod pro honore acceptum , etiam necessitatibus subvenitn. Ces présens, autant qu’on peut en juger d’après les historiens, étaient considérables et formaient une branche importante des revenus de la couronne , il en est question dans plusieurs passages de Ducange. Il arrivait parfois qu’un peuple conquis déterminait le tribut annuel qu’il s’engageait à payer ; et faute par lui de satisfaire à ses engagemens , il y était contraint comme à l’acquittement d’une dette. Le premier pas qu’on fit vers l’imposition des taxes fut sans doute la fixation du taux de ces dons d’abord purement gratuits, et l’obligation imposée au peuple d’en payer le montant ; il reste pourtant encore quelques traces de l’origine des taxes, et tout subside en faveur des différens monarques de l’Europe ne porta d’abord que le nom de libéralité ou gratifications volontaires.

Le choix seul du peuple donnait la couronne aux rois de la seconde race : « Pepinus , rex pius , per auctoritatem

papa; et une tionem sancti chrismatis , et electionem omnium Francorum , in regni solio sublimatus est ». A la même époque , les notables du royaume venaient de dépouiller une famille de la couronne pour la faire passer sur la tète d’une autre; on leur fit faire serment de maintenir sur le trône cette famille qu’ils y avaient élevée : « Ut nunquàm de alterius lumbis regem in œco prœsumant eligeren. Ce serment fut long-temps sacré pour le peuple. Le trône fut assuré à la postérité de. Pépin ; mais les états de la nation furent consultes par les rois sur l’ordre de succession à la couronne. On vit Pépin , en.768 , désigner pour successeurs ses deux fils Charles et Carloman , après avoir préalablement soumia la question à l’assemblée générale , « Unà cum consensu Francorum et procemm suorum seu et episcoporum ». L’assemblée convoquée à la mort de Pépin adopta les dispositions du prince. Fginhard rapporte que l’assemblée non-seulement nomma les deux rois , mais leur assigna même leur territoire respectif. A ces assemblées suprêmes il appartint encore de connaître Je toutes les contestations qui s’élevaient entre les descendais de la famille régnante. Cette attribution particulière fut reconnue et confirmée par Charlemagne dans sa Charte sur le partage de tes domaines ; il y décide qu’en tas de doute sur le droit de plusieurs prétendans à la couronne, ce sera le peuple qui prononcera. Sous la seconde » race , l’assemblée nationale , sous les noms de conventus , mulli , placita , se tenait régulièrement une fois , même souvent deux fois par an. Le traité De ordine palatii par llincmar, archevêque de Reims, est un .des monumens les plus mémorables de l’histoire de France. Hincmar mourut en 882 ; il ne survécut que de soixante-huit ans à Charlemagne. Il a consigné dans son Traité les faits qu’il tenait d’Adelhard , ministre et conseiller intime de ce roi.

Nous y voyons que ce grand prince ne passait jamais une année sans convoquer l’assemblée générale de la nation :

« In quo placito generalitas universorum majorant tàm clericorum qudm laicorum conveniebatrt. Dans ces assemblées se discutaient d’abord toutes les questions importantes pour l’intérêt général et le salut de l’état , et ce n’était qu’ensuite qu’on y examinait les questions privées et de moindre importance. Les successeurs de Charlemagne , à son exemple , ne décidèrent jamais les affaires importantes sans consulter leur grand conseil. Les rois de la seconde race abandonnèrent le gouvernement à l’influence de l’esprit démocratique.

La noblesse , le haut clergé et les grands officiers de la couronne n’étaient pas seuls admis à l’assemblée de la nation , le peuple , c’est-à-dire tout le corps des,hommes libres , avait le droit d’y assister en personne ou par ses représentons. Hincmar rapporte , dans son exposé du mode de ces assemblées , que dans le beau temps elles se tenaient en plein air ; sinon il y avait divers appartemens expressément destinés à les recevoir, et distribués de manière que le haut clergé y était séparé des laïques et la noblesse de la basse classe du peuple : « Comités vel hujusmodi principes sibimet honorificabiliter à cœterâ multitudine segregarentur-o. Voici ce que dit Agobard, archevêque de Lyon , de l’assemblée de la nation dont il était membre en 833 : a Qui ubiquè conventus extitit ex reverendissimis episcopis et magnijicentissimis viris illustribus , collegio quoque abbatum et comitum promiscuceque œtatis et dignitatis populo ». Le ccetera. multitudo d’Hincmar n’est autre chose que le populus d’ Agobard ; l’un et l’autre appellent bas peuple cette classe de la nation connue dans la suite en France sous le nom de tiers-état, et en An- , gleterre sous celui de communes. Le peuple , aussi bien

que les hommes revêtus des premières dignités de l'état, participait alors au pouvoir législatif : aussi voyons-nous une loi de l’an 8o3 portant que tout projet de loi sera soumis à la discussion du peuple, et revêtu de sa signature s’il l’adopte. Nous trouvons dans deux capitulaires la preuve irrévocable de la participation du peuple à l’administration de l’état.

Quiconque se sentait lésé par le fait d’autrui avait le droit d’en appeler à la justice du prince. Nous avons encore une de ces pétitions tendant à faire exempter les ecclésiastiques du service militaire et de l’obligation de marcher en personne contre les ennemis de l’état ; elle est de l’an 8o3, adressée à Charlemagne. Elle est l’interprète fidèle des sentimens d’un peuple libre et fort de l’étendue de ses privilèges j elle conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande si le prince veut toujours pouvoir compter sur la fidélité de ses sujets. L’étendue de ces prétentions n’offensa ni n’étonna le prince, il reçut la demande avec douceur et bonté et montra le désir d’y faire droit ; mais il sentait bien lni-même qu’il ne jouissait pas de l’autorité législative : aussi se contenta-t-il de promettre qu’il soumettrait la pétition à l’assemblée générale , parce que tout objet d’intérêt général devait être discuté et arrêté en commun.

Nous venons de voir que les pétitions du peuple étaient une matière de discussion pour l’assemblée générale ; un autre capitulaire va nous apprendre comment les pétitions y étaient appuyées et y acquéraient force de loi. Les propositionsy étaient lues àhaute voix, après quoi le peuple était tenu de voter pour ou contre. Le consentement s’exprimait en criant par trois fois, nous sommes contens, et alors le capitulaire était confirmé parle sceau du prince, et la signature des ecclésiastiques et des principaux laï-.

ques. Il parait même que le prince ne pouvait refuser sa sanction aux décisions prises par l’assemblée générale.

Il n’est pas besoin de nouveaux exemples pour rendre incontestables l’autorité législative et le droit de guerre et de paix de l’assemblée de la nation sous les rois de la seconde race, le style. uniforme des Capitulaires en est une preuve assez convaincante. Il faut remarquer avec soin ce qui a été dit de l’admission du peuple ou de ses représentans ù l’assemblée générale de la nation , nonseulement pour s’expliquer le perfectionnement du gouvernement de France , mais encore pour éclaircir la question de savoir à quelle époque les communes commencèrent en Angleterre à prendre part à la puissance législative du royaume.

. note (XJXIII).

Leshistoriens français ne se sontpas attachés, comme ils l’ont fait sq^plusieurs poiqts de notre histoire, àexpliquer le changementsconsidérable qui s’opéra dans la constitution de France quand le roi eut lui seul entre les mains toute la puissance de l’assemblée générale de la nation : aussi j’ai tracé avec le plus grand soin la marche du gouvernement jusqu’à cette révolution mémorable. Je vais encore ajouter quelques détails pour éclairer davantage le lecteur sur ce point. Les lois Saliques, les lois des Bourguignons et tous les actes législatifs publiés par Chaque tribu à son établissement dans les Gaules , n’avaient force de loi qu^ pour l’individu , pour la prpvince ou pour le district qui dépendaient de la tribu ; elles finirent par tomber en désuétude , et la raison en est simple : il n’y avait presque que des terres allodiales dans la nation à l’époque de la confection de ces lois. Mais l’établissement

du système féodal, faisant naitre une foule de questions, suitè immédiate de ce système , ces questions ne purent être résolues d’après l’ancienne législation , qui ne pouvait évidemment statuer sur des cas inconnus encore à l’époque de sa mise en vigueur. Ce changement considérable dans la nature des propriétés nécessita de nouvelles lois : ce fut l’objet des Capitulaires. La plupart émanèrent de l’assemblée générale de la nation, et. eurent autorité de lois publiques dans toute la France. Les barons , encouragés par la faiblesse de presque tous les rois de la seconde race , profitèrent du désordre occasionné par les ravages des’ Normands, pour usurper une puissance indépendante, jusque-là inconnue en France. Nous avons déjà dit quelle fut l’étendue de cette juridiction usurpée par la noblesse : à partir de là, plus d’union politique dans l’état; l’abolition de l’ancienne constitution ne laissa plus subsister que des relations féodales entre» le roi et les vassaux ; le monarque n’eut plus de juridiction que dans te ressort des domaines de la couronne , juridiction qui devint presque nulle sous les derniers rois dé la seconde race , et qui sous les premiers de la troisième ne s’étendit guère qu’au patrimoine de Hugues Capet, annexé par lui à la couronne , dont les domaines, malgré cet accroissement , restèrent encore extrêmement bornés. Hugues Capet trouva d’abord de l’opposition dans plusieurs provinces considérables à se faire reconnaître pour roi légitime. Plusieurs chartes données par ce prince dans les premières années de son règne commencent par cette formule bizarre : « Deo régnante, rege expectante, régnante Domino nostro Jesu Christo , Francis autem contra jus regnum usurpante Ugone rege ». Il était difficile à un roi contre lequel on se prononçait si ouvertement de soutenir les prérogatives du trône, et de resserrer celles des barons.

Ces derniers, avec toutes ces chances pour eux, ne devaient / pas trouver beaucoup de difficultés à s’arroger la puissanc e, royale dans le ressort de leurs domaines. Les Capitulaires tombèrent dans l’oubli comme les anciennes lois; des coutumes locales devinrent°les seules règles de la procédure et formèrent toute la législation civile. Le droit coutumier s’introduisit en France à la faveur de l’ignorance du neuvième et du dixième siècle. Il n’y avait presque alors que des ecclésiastiques qui sussent lire , et l’absence totale des lumières , ne permettant pas de recourir aux lois écrites ni pour les intérêts privés ni pour l’adminis-, tration de la justice, accrédita universellement les coutumes qui se 'conservaient par tradition. Il n'est nullement question , pendant ce laps de temps , ni de la convocation ni de l’exercice législatif de l’assemblée générale de la nation. Les coutumes locales réglaient seule» toute espècè de cas. Pour en trouver une preuve frappante, nous n’avons qu’à remarquer les progrès de la jurisprudence française.' Xe dernier capitulaire qui se trouve dans le % recueil de Baluze, est de Charles- le-Siniple ; il fut porté en 921 . Ce n’est que cent trente ans après que parut la première ordonnance des rois de la troisième ,race 5 et la première ordonnance qui semble avoir fait loi dans tout le royaume, est celle que rendit Philippe -Auguste en 1 190. Durant ce long espace de deux cent soixanteneuf ans, tout fut réglé par la coutume, et nul monument législatif n’enrichit alors la jurisprudence française. Toutes les ordonnances des prédécesseurs de Philippe- Auguste ne statuèrent que pour le ressort des domaines de la couronne. Plusieurs exemples nous prouvent avec quels inénagemens les rois de France prirent peu-à-peu en main l’autorité législative. Nous trouvons dans Mably une or- - donnance rendue- par Philippe-Auguste en 1206, concer-

( 5oo >

^ jipnt les juifs, qui étaient alors comme la propriété du seigneur dont ils habitaient le domaine. Cette ordonnance jl’est autre chose qu’un traité du roi avec la comtesse de Champagne et le comte Dampierre, et non un acte de la puissance royale; toutes les clauses émanent moins de l’autorité du princequc du consentement commun. Louis VIII rendit aussi, sur les juifs, une ordonnance qui n’est encore qu’un traité entre le prince et les nobles au sujet de la manière dont ces derniers traitaient cette secte infortunée. Les Établissemens de saint Louis étaient bien faits pour régir toute la monarchie, cependant ils ne furent point publiés à ce titre: le prince ne les donna que comme un code complet du droit coutumier, destiné à faire loi seulement dans les domaines de la couronne. Ce ne furent que la sagesse, l’équité et l’heureuse méthode du code de saint Louis qui lui attirèrent un accueil favorable dans Tout le royaume. La vénération due aux vertus et aux louables intentions du prince contribua beaucoup à fixer entre ses mains l’autorité législative. Bientôt après on reconnut généralement en France la puissance législative entre les mains du roi. On lit dans Beaurflanoir : « Dans les cas où le roi fait quelque réglement particulier à ses domaines, il est loisible aux barons de s’en tenir aux anciennes coutumes; mais s’ilfait un établissement général, il s’étendra à tout le royaume : on doit penser qu’il n’a rien ordonné qu’après une mûre délibération et dans la vue du bien général «.Quoique jamais depuisHugues Capet jusqu’à Fhilippe-le-Bel f les rois n’uient convoqué l’assemblée générale de la nation, il paraît pourtant qu’avant de publier une loi nouvelle, ils demandaient préalablement l’avis des évêques et des barons qui étaient à la cour. Cet usage dura même, à ce qu’il paraît, jusqu’au moment où joint Louis fit de la puissance législative un apanage de

la couronne. Par cette marque d’égards pour les barons , les rois acquirent bientôt une possession assez entière et assez illimitée de la puissance législative pour pouvoir s’affranchir 4 e cette formalité. Les premiers états-généraux furent tenus en i3o2, et fréquemment depuis cette époque jusqu’en 1614. Passé ce temps, ils ne furent plus convoqués. Il y avait une différence très-marquée entre ces assemblées et celles qui se tenaient sous les rois de la première et de la seconde race. Un point bien démontré dans les annales françaises, c’est que les états-généraux n’avaient point le droit de voter dans la confection des lois , et ne jouissaient, à proprement parler d’aucune juridiction législative : ' c’est l’opinion dans laquelle l’histoire de France toute entière tend à nous confirmer. Voici le détail des formalités qui s’observaient aux états-généraux : à l’ouverture de la session, le monarque s’adressant à toute l’assemblée, lui exposait les motifs pour lesquels il l’avait convoquée} après quoi, les députés dechacundes trois ordres, de la noblesse du clergé et du tiers-état, se retiraient séparément , et préparaient le cahier ou mémoire contenant la réponse aux propositions faites à l’assemblée, et les amendemens qu’ils désiraient soumettre au roi. Le roiexaminaitensuite dans son conseil ces réponses est ces amendemens, qui ordinairement donnaient lieu à une ordonnance; ces ordonnances n’étaient point adressées aux troisordres conjointement. Tantôt, le roi en adressait une à chaque ordre en particulier; tantôt il faisait mention expresse de la réunion des trois ordres ; quelquefois il ne s’adressait qu’à l’assemblée de l’ordre auquel il soumettait l’ordonnance ; quelquefois il n’y était nullement question des états auxquelsétait due la loi nouvelle. Les états-généraux n’avaient donc d’autre droit que celui d’examiner et de discuter, la puissance législative était tout entière entre les mains du roi.

Note (XXIV).

Le parlement de Paris , considéré comme cour souveraine de justice , n’offre rien que de bien connu et dans son origine et dans sa juridiction. Ce ne fut autre chose que l’ancienne cour du palais du roi avec quelques modifications , que l’on rendit sédentaire et que l’on revêtit d’une juridiction fixe et très-étendue. Nous ii’envisagerons point ici la puissance du parlement sous ce point de vue, notre examen ne portera que sur le point le plus difficile àéclaircir , sur les prétentions du parlement à empiéter sur le pouvoir législatif, et à s’immiscer dans les affaires publiques et dans l’administration du gouvernement.

Le roi avait d’abord la nomination des officiers et même des membres du parlement de Paris ; il les payait de ses deniers et pouvait les destituer à son gré. Rien ne peut donc là les faire regarder comme représentans du peuple ni leur faire attribuer une part à la puissance législative : par conséquent , c’est ailleurs qu’il faut chercher la source de leurs importans privilèges. Les premiers membres du parlement furent les plus grands personnages de l’état , les pairs de France , les ecclésiastiques les plus élevés en dignité , les gens de la haute noblesse , auxquels furent adjoints des clercs et des conseillers instruits en jurisprudence. On pouvait regarder cette cour comme une section des états-généraux du royaume; elle se composait des barons et fidèles que les rois étaient dans l’usage de consulter sur tous les actes de la puissance législative. Quand les états-généraux n’étaient point réunis, c’était au parlement que le roi soumettait les objets d’intérêt public, pour obtenir son assentiment, avant de publier une ordonnance qui devait être obligatoire pour le peuple. Les

rois de la seconde race créèrent la dignité du chancelier du royaume , qui était chargé de rédiger chaque loi nouvelle , de la proposer au peuple , et après son adoption de • la promulguer et d’en délivrer copie authentique à quiconque la demanderait. Dès l’origine du parlement de Paris, le chancelier en fut leprésidentj le monarque devait donc naturellement continuer le chancelier dans ses fonctions de gardien et de promulgateur des ordonnances. Nous avons la copie d’un capitulaire de Charlemagne , dans lequel se trouve la formule suivante : « Anno tertio clementissimi domini nostri Caroli Augusti , sub ipso anno , hœc facta capitula sunt , et consignata Stephano comiti, ut hccc manifesta faceret P arisiis mullo publico , et ilia legere faceret coràm scabineis , quod itd et fecit ; et omnes in uno consenserunt , quod ipsi voluissent observare usquè in poste ru m , etiam omnes scabinei , épiscopi , abbates , comités , manu proprid subter signaveruntn. On entendait par mullus non-seulement l’assemblée générale de la nation , mais encore la cour de justice tenue par le cornes ou missus dominions ; par scabinei les juges ou assesseurs des juges de la cour. On donna le nom de parlement à cette cour souveraine de justice : ainsi se nommèrent les assemblées générales de la nation vers la fin de la seconde race , et la similitude de nom a souvent une grande influence sur le raisonnement comme stir la conduite des hommes. Auguste et ses successeurs n’eurent besoin que de conserver les anciens noms de magistrats usités sous la république , pour assurer et étendre l’usurpation d’une puissance nouvelle. En France , le même nom donné à deux cours tout-à-fait différentes contribua beaucoup à faire confondre leur juridiction et leur autorité. A l’aide de toutes ces circonstances , les rois de France se firent du parlement de Paris un instrument pour

aveugler le peuple sur l’usurpalion de la puissance législative. On était habitué à voir chaque loi nouvelle soumise à un examen et à une approbation préliminaire , on n’aperçut pas la différence entre l’observation de ces formalités à l’assemblée de la nation , ou dans une cour à la nomination du roi : cette cour avait d’ailleurs l’avantage de ne compter dans sou sein que des membres respectables et des jurisconsultes habiles : c’était assez pour disposer le peuple en faveur d’une loi revêtue de la sanction de cette cour. Après l’introduction de l’usage de vérifier et d’enregistrer les édits du roi au parlement de Paris, ce corps soutint que nul édit ne pouvait avoir force de loi sans l’accomplissement de cette formalité. Point d’autre manière en France de publier une loi: c’était un principe reconnu dans la jurisprudence; sans cela un édit quelconque ne pouvait avoir aucune exécution, le peuple n’était tenu de s’y conformer comme une loi qu 'après une discussion libre et une adoption expresse dans le parlement. Souvent on a vu le parlement combattre avec fermeté les projets du souverain , et refuser , malgré son injonction expresse , sa sanction à des édits qu’il regardait comme oppressifs pour le peuple et subversifs de la constitution de l’état ; mais la puissance du parlement pour le maintien de ce privilège n’était pas proportionnée à son importance et à la fermeté de chacun des membres. Le monarque, qui , bien déterminé à faire exécuter un édit , trouvait le parlement opiniàlrément résolu à ne pas donner sa sanction , pouvait y suppléer facilement par l’étendue de la puissance royale. Il se rendait en personne au parlement, prenait place dans son lit de justice , et ordonnait en sa présence la lecture , la vérification , l’enregistrement et la promulgation de l’édit, l'n autre principe disait : Là où est le roi plus de parle-

meut, plus Je magistrats, plus de puissance que la royauté: adveniente principe cessât magistratus. Si je ne fais ici le détail des attributions et de l’autorité d’aucun autre parlement de France que de celui de Paris , c’est que ce tribunal antique et respectable a été la base de tous les autres , auxquels peuvent également s’appliquer toutes mes observations.

Note (XXV).

Rien de singulier comme un grand empereur venant implorer l’absolution d’un pape dans une posture humiliante : aussi je crois devoir donner ici les détails de Grégroire lui-même à ce sujet. On y trouve un exemple frappant de l’arrogance de ce pontife : a Per triduum ante portant cas tri, deposito ornni regio cultu, miserabiliter, utpote discalceatur, et laneis indu tus, persistens , non plùs cum multo fletu apostolicœ miserationis auxilium et consolationem implorare destitit , quant omnes qui ibi aderant , et ad quos rumor ille pervenit , ad tantam pietatem et compassionis misericordiam movit , ut pro eo multis precibus et lacrymis intercedentes , omnes quidem insolitam nostrœ mentis durit iem mirarentur ; nonnulli verà in nobis non apostolicœ sedis gravitatem , sed quasi tyrannicœ feritatis crudelilateni esse damârunt. »

Note (XXVI).

En 1 024 , après l’époque des réglemens attribués à Othon III , l’élection de Conrad II par la voix unanime des notables fut confirmée par le peuple. En 1025, Lothaire II fut élu dans un concours de soixante mille personnes. Lesnotables l’avaient choisi, et le peuple confirma

ce choix. Il n’est pas question des sept électeurs avant Martin Paulanus, contemporain de Frédéric IT, mort en i25o. Il parait que, dans lesanciennesélections, les princes ' les plus puissans recevaient de leurs compatriotes le pouvoir de nommer pour eux tel empereurqu’ils aviseraieu t, et leur élection pouvait ensuite être approuvée ou rejetée par le peuple. La déposition était prononcée pour et au nom des électeurs , et confirmée par tous les prélats' et les barons de l’empire qui se trouvaient présens. Cette étendue du pouvoir électoral démontre l’abaissement de l’autorité impériale. L’Allemagne est le pays de l’Europe où les guerres privées ont été les plus fréquentes et les plus terribles. La raison en est simple : il y avait en Allemagne une quantité prodigieuse de nobles, et par cela même une infinité de motifs de dissention. Ajoutez à cela une juridiction territoriale beaucoup plus étendue que dans aucun autre pays. En un mot, ilsavaient une puissance toutà-fait indépendante, et réclamaient tous les privilèges qu’ils regardaient comme la suite de cette indépendance. Il ne fallut que le long interrègne de 1 256 à 1 273 , pour les habituer à ne plus reconnaître aucun frein , et pour faire oublier Insubordination, qui fonde la tranquillité publique. Francfort-sur-le-Mein fut le premier siège de la chambre impériale, Charles-Quint la transféra à Spire, où elle siégea plus de cent cinquante ans. Elle est maintenant fixée à Wetzlarj elle juge en dernier ressort etsans appel toutes les contestations civiles qui s’élèvent entre les états de l’empire. 11 entre pour beaucoup dans la politique du cabinet deVienne d’étendre la juridiction du conseil aulique , aux dépens de celle de la chambre impériale. Le» empereurs sont parvenus à ce but en faisant valoir la longueur des procédures à la chambre impériale.

Note (XXVII.)

Je ne prétends nullement , par cette addition, contredire l’auteur des observations, auquel j’ai de grandes obligations pour les remarques qu’il a voulu faire sur mes récits , je n’ai voulu que développer mon idée. Heureux celui qui s’aventurerait à communiquer ses opinions aux hommes, s’il ne devait trouver que des critiques aussi polis ou aussi bienvcillans ! Cependant je crois que l’auteur, dans une de ses remarques , n’a pas bien saisi- le sens de ma' pensée ; il n’est certainement pas entré dans mes vues de me faire de son séjour en Turquie , ou de celui du comte Marsigli, un titre pour déprécier leur témoignage. J’ai fait cette remarque dans l’intérêt du lecteur, pour l’engager à se défier de mon opinion , qui se trouve différer de celle des personnes qui ont pu être beaucoup mieux informées que moi.

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