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Extraits ou précédents, tirés des régistres de la Prévosté de Québec [microforme]

ET Dédiés aux Honorables Juges, aux Gens du Roi, aux Avocats, Procureurs; et Praticiens de ia Province du Bas-Canada.

| PAR JOSEPH FRANCOIS PERRAULT, nn des Greffers et Protonotaires de la Cour Civile du Banc du Roi pour le District de Québec. D

QUEBEC: , IMPRIME’ PAR THOMAS CARY & Co, aug se Franc-Maçons.

AUX HONORABLEÉS JUGES, ET À MESSIEURS LES GENS DU ROI, AVOCATS, PROCUREURS, ET PRA- TICIENS DE LA PROVINCE DU BAS-CANADA :—

Messi EURS,

J’ar cru que ce seroit vous rendre service, que d'offrir à votre méditation les Extraits que j'ai tirés des Régistres de la ci-devant Cour de la Prévosté de Québec, qui sont déposés dans les archives sous . ma garde, sur les points de Pratique et de Jurisprudence qui m'ont paru les plus marquants.

JE me suis bien donné de garde de les prendre dans le commencement de l'établissement de la Colonie, et sous l'administration de Lieutenants particuliers, dont je ne pouvois vous garantir les connoissances en loi; non, je les ai pris dans le temps où l£& Colonie a pris de la consistance et ensuite dans son état le plus florissant, et sous la diction des deux Lieutenanis civils et criminels les plus versés dans la Jurisprudence Françoise, savoir, Messieurs Deleigne et Dain, dont le premier a été installé en 1717, et le second en 1744, et a continué en fonction

jusqu'à la conquête du pays.

J'AI été singulièrement frappé de la différence qu’il y avoit dans la manière de procéder alors et celle de nos jours ; comme, de trouver le Procureur du Roi présent à sous les actes judiciaires, tant en cour que hors d'icelle, de voir toutes les entrées dans les régistres signées du Juge qui avoit siégé,les lectures et ordonnances d’insinuations faites en çour, les clôtures d’inventaires affirmées en présence des subrogés tuteurs, et les comptes en présence des oyants ; de ne trouver aucune autre procédure sur le premier défaut qu’un simple acte donné au demandeur d'icelui, avec un avenir à-huitaine, et d’appercevoir toujours un jugement définitif sur le second défaut, sans preuve testunoniale, fondé simplement sur la contumace.

J'At observé que dans les affaires de commerce, on référoit les contestations de comptes à des marchants, pour les épurer et en faire rapport au Juge, qui prononçoit définitivement sur iceux ; que sur des dettes liquides on procédoit souvent par saisie exécution et suisie arrest ; que les jugements sur billets de commerce et lettres de change portoient constamment contrainte par Corps pour le payement; que les dommages résultants de quelque cause que cela fut, étoient toujours constatés par experts, de même que les mémoires et fournitures des artisunts, les contestations sur les érections, et réparations des maisons et autres bâtiments ; que la liquidation des droits successifs et le partage des héritages

étoient invariablement renvoyés à des praticiens. (Cette manière de distribuer la besogne, donnoit au Juge (quoique seul,) la facilité d’administrer la justice dans une jurisdiction aussi étendue alors qu’elle l'est aujourd hui; sans doute que la tenue de la cour deux fois par semaine y contribuoit pour beaucoup.

Quoique je me sois permis ces observations sur Je mode de procéder, je me donnerai bien de garde de rien dire sur la jurisprudence d’alors et celle que l’on suit actuellement ; je laisse un point aussi délicat aux lumières des Juges, et à la sagacité des Avocats, Procureurs et Praticiene, pour en tirer tel parti qu’ils jugeront bon être ; et pourvû que le tout tourne à l’amélioration de l’administration de la justice, j’aurai atteint mon but, et pourrai, avec quelque espèce de vanité, me souscrire,

Messieurs,

Votre très humble et obéissant serviteur, J. F. PERRAULT, Protonotaire,

Québec, le ler. Mai, 1824.

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