OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
J'AI cru qui seroit bon, avant de passer outre, de yous informer que la Cour de la Prévosté, dont je donne des extraits, siégoit au Palais de Justice dans la Ville de Québec, deux fois par semaine, le Mardi et le Vendredi. Auf
Qu'en outre, elle tenoit des audiences particulières les autres jours de la semaine, quand elles étoient démandées.
.Qu'iz n’y avoit qu'un seul Juge pour décider toutes les affaires civiles et criminelles, et celles de police.
Que ce Juge étoit appointé par le Roi, sous le titre de Lieutenant- Génétal civil et criminel de la Prévosté de Québec.
Qu'on appelloit à son triburfal des sentences des. jurisdictions seigneuriales, et de ses jugements au conseil souverain. S
Qu’1L étoit de l’essence de cette Cour d’avoir constamment présent, et d’être assisté de l'opinion d’un Procureur du Roi qui étoit pareillement nommé par Sa Majesté, lequel portoit la parole dans toutes les causes, veilloit aux intérêts du Roi, de la veuve et de l’orphelin, et requéroit la punition de ceux qui manquoient de respect à la justice.
Qu’iL n’y avoit qu’un seul Greffier à cette Cour, dont les provisions émanoient également du Roi.
Que dans les cas où ces officiers étoient récusés ou récusables pour cause de parenté ou d'intérêts, qu’ils étoient malades, ou absents, Monsieur l’Intendant en nommoit d’autres ad hoc ; et quelque fois le Lieutenant-Général, cour tenante, commettoit un Procureur du Roi, ou un Greflier, dans çes cas.
Que la Coutume de Paris, les Loix générales du Royaume de France, l'Ordonnance du Commerce, le Code Civil, avec les rédactions du Conseil, quelques édits et déclarations des Rois de France particuliers au pays, étoient les bases fondamentales des procédures et jugements de cette Cour.
Er comme il n’y avoit dans ce pays ni Avocats ni Procureurs recon-
nus d'office, que les procédures étoient rédigées et conduites par des Notaires et des Huissiers fondés de procurations spéçiales.
Des régistres de la Prévosté de Québec, de eertaines sentences et procédures, du temps de Messieurs Dcleigneet Dain, deux des plus éminents Lieutenants civils et criminels de la dite Prévosté, sous le Gouvernement François, depuis 1726 jusqu’en 1756, par Jos. FR. PerRauLr, un des Protonotaires de la Cour du Banc du Roi pour le District de Québec, et gardien des Archives où se trouvent déposés les dits régistres.
Du 92e. Octobre, 1726. Sentence qui confirme le rümb de vent de là
2me. concession de Neuville, quoi qu’il ne fut pas conforme à celui du ler. rang des concessions.
Entre Noëz PezrTier, habitant de N euville. . Demandeur $ et PreRRE Perrier, du dit lieu... soso. .Défendeur: encore, Prerre Macue’, partie intervenante, et le Sieur DEME- LOISES, Seigneur de Neuville,
Oui, le procureur du Roi ; nous ordonnons que le premier rumb de vent courant ouest süd-ouest, cinq degrés ouest, qui a éié donné aux habitante, et sur lequel ils ont conforiné leurs travaux depuis près de trente ans, doit subsister ; et au cas qu'ils se soient un peu écartés de la dite ligne, ou rumb de vent, et qu'ils ayent travaillé les uns sur les au« tres, nous les renivoyons au règlement fuit par le Conseil : Depèens contpensés.
Du 22me. Octobre 1726. Sentenée qui ordonne à in Notaïre, de produire deux minutes en cour.
EE LECLERC. vooere00000e «Demandeur ;
et PIERRE LABRIE,. 0.600000 ELELLEELE . Défendeur.
Parties ouïes, ensemble le ag ba du roi, nous ordonnons, avant faire droit, que Mtr. L. Pichet Notaire, qui a passé les contrats des
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parties, comparoîtra en perse: :e avec P. Pichet, un témoin, dontest fait mention dans les contrats presentés, et apportera les minutes des dits deux contrats, et ce dans huitaine : dépens réservés.
Du âme. Février, 1727. Sentence qui réduit les rentes Seignetriales à trente sols de l’arpent, conformément à la déclaration du Roi du me. Juillet, 1717.
Entre Jos, Amior, Seigneur de Vincelotte,. . . . Demandeur ; et Louis Bossez, François Fortin, François Guimonp et Fracçois MoRNEAU, tuteur, &c. Défendeurs,
. Parties ouïes, ensemble le procureur du Roi commis, nous, en conformité de la déclaration du Roi, du 5 Juillet 1717, publiée en ce pays et enregistrée en la prévosté de cette ville, ordonnons que le dit Sieur De Vincelotte, percevra ses rentes au quart de diminution, et que par conséquent il recevra seulement trente sols par arpent aulieu de quarante, et donnera des quittances en forme à ses habitants sur ce pied là, &c. et condamnons le demandeur aux dépens.
Du 11me. Juillet, 1727. Sentence qui décharge ut mari de payer le billet de sa femme.
Entre Nicnozras JEREMIE, Marchand, .. .Demendeur : et UnsiN BELLORGET,se00eo0v0o eos Défendeur.
Le Demandeur concluoit à ce que le Défendeur fut condamné à lui payer en son propre et privé nom, Ja somme de deux cent trois livres mentionnée au billet, que sa femme lui avoit fait, avec dépens ; le Dé- ‘fendeur disoit qu’il n’avoit point autorisé sa femme à contracter aucune dette et qu’il né reconnoissait pas son dit billet ; surquoi est intervenu la sentence suivante :
Parties ouïes, ensemble le procureur du Roi commis, et vu le dit billet, nous renvoyons le défendeur de la demande à lui faite, pour raison du dit billet par le Demandeur; et condamnons le dit demandeur aux dépens.
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