APPROBATION
3 "AY examiné , par ordre de Monfeigneur le Chancelier, cette nouvelle édition des Fables de da Fontaine , avec des figures gravées d'après les deffeins de J. B. Oudry, ëc, je crois que Le €ution répond : parfaitement à tout ce que l’on devoit attendre du goût de l'Éditeur & des ta a ‘des Attiftes dont il a emprunté les crayons & le burin, & que cer ouvrage fera égalemen honneur aux lettres , aux arts & à la nation. À Paris » le $ Août 1759. GIBERT.
PRIVILEGE DU ROIL
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre, à nos amés &c féaux Confeillers,
les gens tenans notre cour de Parlement , Maïtres des Requêtes ordinaires de notre hôtel , Grand-Confeil'; Prévôt de Paris, Baillifs » Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils , & autres Jufticiers “qu'il appartiendra, SALUT. Notre cher & bien amé le Jieur Jean-Louis REGNARD DE MONTENA DIE ayant entrepris de faire exécuter, en quatre volumes ér-fo/io , une édition des Fables de la Fontaine, ornée de, culs-de-lampe , fleurons & autres oïnemens de l'invention du fieur Bachelier , Peintre de notre Académie de Peinture & Sculpture ; enrichie d'eftampes gravées par les plus habiles maitres , fur les deffeins originaux de feu J. B. Oudry , Peintre & Profefleur de la mème Académie : Etant informé des Joins que le fieur de Montenault à pris, des recherches & des dépenfes confidérables qu'il a faites pour la perfetlion de cette édition ; à laquelle il a joint une nouvelle vie’de’la-Fontaine, nous avens réolu de lui donner des témoignages de notre fatisfation , en Jui accordant nos lettres de privilege fut ce néceflaires. A ces caufes, nos avons permis & accordé, pérmettons & accordons pat ces préfentes audit fieur de Montenault, de faire imprimer , vendre & débiter dans tous les lieux de notre royaume, les eftampes, gravures en cuivre & en bois de ladite édition des Fables de la Fontaine , conjointement ou féparément, & de les faire réduire -en telle forme & grandeur qu'il lui plaira. Permettons audit fieur de faire imprimer ladite colleétion , en tout ou en partie, en un ou plufieurs volumes, en telle forme, marge, grandeur, & autant de fois.que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter ar tout notre royaume » \ pendant le tems de trente années entieres & confécutives » à compter de la date des préfentes :
pendant lequel tems rious faifons très. exprefles inhibitions & défenfes à tous Libraires, Impri-
LA meurs, Graveurs en taille-douce & en bois, Deflinateurs, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu’elles foient , d'imprimer,
| faire imprimer la fufdite vie de la Fontaine, graver » faire graver, vendre, fane rendies "dub
— ; rs ss CUassrv faire Gris aucune maniere : les deffeins ; PEER & différentes gravures de ladite édition ; fous quelque caufe , prétexte ou raifon que ce
oit; & à rous Marchands étrangers, Libraires, Graveurs, ou autres, d'en apporter, ni diftribuer pas tout ce royaume d’autres impreflions , gravures & épreuves contrefaites fe celles qu’aura fait aire ledit fieur de Montenault, ou ceux qui auront droit de lui, en vertu des Rés , & par
tcrit : à peine de conffcation des exemplaires, épreuves, planches en cuivre &:en bois contrefaites , & de tous livres généralement où lefdites eftampes , deffei |
avoir été employés ; de trois mille livres d'amende à nous, un tiers à l'hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit fieur Expofant, ou à celui qui auroit droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts pour raifon des préfentes. A la charge que les préfentes feront enregiftrées tout au Tong fur le reolftfe de la communauté des Imprimeurs- Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit ouvrage fera faite dans notre royaume, & non ailleurs ; que l'Impétrant {e conformera en tout aux reglemens de la librairie , & notamment à celui du 10 avril 172 S,5 qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrir qui aura fervi de copie pour l’imprefion de la vie de la Fontaine » féra remis dansrlé mème état où l'approbation aura été donnée , ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de. France, le fieur de Lamoignon ; & que dudit ouvrage il en fera:rémis deux exemplaires dans notre bibliotheque publique, un dans celle de notre château du Louvre, & un.dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France » le fieur de Lamoignon. Le tout à peine de nullité : des préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit fieur de Monrenault, ou fes ayans caufe, pleinement & pailblement, cefflant & faifant cefler tous troubles & empêchemens. Voulons qué la copie defdires préfentes , qui fera imprimée tout au long au com mencement ou à la fin de ladite él » Ou defdités colleétions, {oit tenue pour dûment fignifiée» & qu'aux copies collationnées FE l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Comman On$ au premier notre Huiflier ou Sergent, de faire pour l'exécution ge. À icelles tous actes requis & néceflaires, fans demander autre permiflion | & nonobftant clameur de 7 haro , chartes normandes & lettres à ce contraires : car tel eft notre plaifir, Donné à Verfailles le Ps cinquième jour de juin, l'an de
race mil fept le quarantequatrieme. Par Le Roi en fon Cénfeil LE REG DE pu den
ns, fleurons & culs-de-lampe ; pourroient contre chacun des contrevenans, dont un tiets
Regifiré fur le regifire XIV de La chambre royale & fyndicale des Libraires ; ris , n°. 338, fol. 472» conformément au Reglement de 17235 qui fait den) art. 41, à toutes in ne @ conter qu'elles foient >, autres que les Libraires & Imprimeurs » de vendre, débiter faire afficher aucuns livres pour les vendre €7 | ù leurs noms , foit qu'ils s en difent les Auteurs, ou autrement | & 4 754 charge de fournir à la fufdite chambre neuy à: exemplaires prefcrits par l'article 108 du même Reglement, A Paris » Ce 4 juillet 17 59. G SAUGRAIN, 5y nes
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