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POSSESSIONS ALLEMANDES ET FRANÇAISES

PROTOCOLE

Concernant les possessions françaises et allemandes à la Côte occidentale d'Afrique et en Océanie.

Le (iouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne ayant résolu de régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les rapports qui peuvent résulter entre eux de l'extension de leurs droits respectifs de souveraineté ou de protectorat sur la côte occidentale d'Afrique et en Océanie, les soussignés :

Le baron de Courcel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de Sa Majesté l'Emjjcreur dAUemagne ;

Et le comte de l$ismarck Scbœnhausen, sous-secrétaire d'État au département des AHaires étrangères, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des stipulations suivantes :

Golfe de Blafra.

Le Gouvernement de Sa Majesté rr.mpereur d'Allemagne renonce, en faveur de la France, ;i tous droits de souveraineté ou de protectorat sur les territoires qui ont été acquis au sud de la rivière (^ampo par des sujets de l'Empire allemand et ijui ont été placés sous le protectorat de Sa Majesté

320 LE l'AHTAGE DE LArRIgUE

l'Empereur dAlleinagnc 11 s'engage à s'abstenir de toiilo action pulitique au sud d'une ligne suivant ladite rivière, depuis quarante minutes de longitude Est de Paris (dix degré de longitude Est de (îreenwich) et, à partir de ce point, I parallèle prolongé jusqu'à sa rencontre avec le méridiei situé par douze degrés quarante minutes de longitude Est d' Paris (quinze degrés de longitude Est de (ireenwich).

Le Gouvernement de la République française renonce à tous droits et à toutes prétentions qu'il pourrait faire valoir sur des territoires situés au nord de la môme ligne, et il s'engage à s'abstenir de toute a,ction politique au nord de cette ligne.

Aucun des deux Gouvernements ne devra prendre deSj mesures qui puissent porter atteinte à la liberté de la navigation et du commerce des ressortissants de l'autre Gouverne ment sur les eaux de la rivière Campo, dans la portion qui^ restera mitoyenne et dont l'usage sera commun aux ressor-^ tissants des deux pays.

Côte des Esclaves.

I.e Gouvernement de la République française, en reconnaissant le protectorat allemand sur le territoire de Togo, renonce aux droits qu'il pourrait faire valoir sur le territoire de Porto-; Seguro, par suite de ses relations avec le roi Mensa.

Le Gouvernement de la République française renonce également à ses droits sur le Petit-Popo et reconnaît le protectorat, allemand sur ce territoire.

Les commerçants français à Porto-Seguro et au Petit-Popo^' conserveront, pour leurs personnes et pour leurs biens, de même que pour les opérations de leur commerce, jusqu'à la conclusion de l'arrangement douanier prévu ci-dessous, le bénéfice du traitement dont ils jouissent actuellement, et tous les avantages ou immunités qui seraient accordés aux nationaux allemands leur seront également acquis. Ils conserveront notamment la faculté de transporter et d'échanger librement leurs marchandises entre leurs comptoirs ou magasins de Porto-Seguro et du Petit-Popo et le territoire français limitrophe, sans être astreints au payement d'aucun droit, La

ANNEXES i{2l

mAniK faculti'^ sera assurée, ;i titre ilc réciprociti', aux néijociants allemands.

Les Couvernemonts franrais et allemand se réservent d'ailleurs (le se concerter, après enquête faite sur les lieux, afin d'arriver cà rétabliss»?ment de rè^^ements douaniers communs aux deux pays sur les territoires compris entre les possessions anglaises de la Côte d'Or à l'ouest et le Dahomey à l'est.

La limite entre les territoires français et les territoires allemands de la Côte des Esclaves sera fixée sur les lieux par une Commission mixte. La ligne séparative partira d'un point sur la Côte à déterminer entre les territoires du Petit-Popo et d'Agoué.

Dans le tracé de cette ligne vers le Nord, il sera tenu compte des délimitations des possessions indigènes.

Le Gouvernement allemand s'engage à s'abstenir de toute action politique à l'est de la ligne ainsi déterminée. Le Gouvernement français s'engagt^ à s'abstenir de toute action politique à l'ouest de la même ligne.

Côte de Sénégambie. — Rivières du Sud.

I>c Gouvernement de Sa Maie<5té l'Empereur d'Allemagne renonce à tous droits ou prétentions qu'il pourrait faire valoir sur des territoires situés entre le Rio-.\unez et la Mellacorée, notamment sur le Koba et le Kabitaï, et reconnaît la souveraineté de la France sur ces territoires.

Océanie.

Le Gouvernement de Sa Majesti'- l'Empereur d'Allemagne s'enna"e envtîrs [<• Gouveinement de la Uépubli([ue naneaiso à ne rien entreprendre qui puisse entraver une prise de possession éventuelle par la France des îles et îlots formant le ■'rou|)e dit des lles-Sous-le-Vent en Océanie et se rattachant à l'archipel de Tahiti ou de la Société. Il prend le même engagement à l'égard de l'Archipel des .Nouvelles- Hébrides, -itué à proximité de la .Nouvelle-Calédonie.

322 LE PARTAGE DE l'aFRIQUE

L« Gouvernement de la République française, dans le cas d'une prise de possession par la France de l'un des groupes d'îles susnientionnt's, prend l'engagement de respecter les droits acquis des sujets allemands, notamment en ce qui concerne le recrutement des travailleurs indigènes, et de se concerter, à cet ellft, avec le (louvfrneinent impérial d'Allemagn(;.

Fait en double k Berlin, le 24 décembre 1893.

Alphonse de Courcel.

Comte Bismarck.

Arrangement

Conclu à Berlin pour la délinciilation des colonies du Congo français et du Cameroun et des sphères d'influence française et allemande dans la région du Lac TcHAB, Protocole du 4 février 1894. Acte confirmatif du lo mars suivant.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, ayant résolu, dans un esprit de bonne entente mutuelle, de donner force et vigueur à l'accord préparé par leurs délégués respectifs pour la délimitation des colonies du Congo français et du Cameroun, et pour la détermination des sphères d'induence française et allemande dans la région du lac Tchad, les soussignés :

M. Jules Herbette, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, et

Le Baron de Marschall, secrétaire d'Etat des Affaires étrangères de l'Empire d'Allemagne,

Dûment autorisés, à cet effet, confirment le protocole (avec ses annexes), dressé à Berlin le 4 février dernier, et dont la teneur suit :

PROTOCOLE

Les soussignés :

Jacques Haussmann, chef de division au sous-secrétariat des colonies;

Parfait Louis Monteil, chef de bataillon d'infanterie de marine ;

Docteur Paul Kayser, conseiller privé actuel de Légation, dirigeant les Affaires coloniales au département des Affaires étrangères ;

Docteur Alexandre Baron de Danckelman, professeur ;

Délégués par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement de l'Empire allemand à l'effet de préparer un accord destiné à régler les questions pendantes entre la France et l'Allemagne dans la région comprise entre les colonies du Congo français et du Cameroun, et à établir la ligne de démarcation des zones d'influence respectives des deux pays dans la région du lac Tchad, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

La frontière entre la colonie du Congo français et la colonie du Cameroun suivra, à partir de l'intersection du parallèle formant la frontière avec le méridien i:2"40 Paris(lo''Greenwich),le dit méridien jusqu'à sa rencontre avec la rivière rsgoko, le Ngoko jusqu'à sa rencontre avec le parallèle 2" (1), de là en se dirigeant vers l'Est, ce parallèle jusqu'à sa rencontre avec la rivière Sangha. Elle suivra ensuite, en remontant vers le nord sur une longueur de 30 kilomètres, la rivière de Sangha ; du point qui sera ainsi déterminé sur la rive droite de la Sangha, une ligne droite aboutissant, sur le parallèle de Bania, à 02 minutes (62') à l'ouest de Bania; de ce point, une ligne droite aboutissant, sur le parallèle de Gaza, à 43 minutes (43'j à l'ouest de Gaza.

(1; Voir annexe, paragraphe 2.

De là, la frontière se dirigea en ligne droite vers Koundé, laissant Koundé à l'iilst avec une banlieue déterminée à l'Ouest par un arc de cercle d'un rayon de cinq kilomètres, partant, au Sud, du point oîi il sera coupé par la ligne allant à Koundé, et finissant au nord, à son intersection, avec le méridien de Koundé; de là, la frontière suivra le parallèle de ce point jusqu'à sa rencontre avec le méridien 12"40' Paris {Vj" Greenwich) (1).

Le tracé suivra ensuite le méridien 12°40' Paris (15" Greenwich) jusqu'à sa rencontre avec le parallèle S'SO', puis une ligne aboutissant à Lamé, en laissant une banlieue de cinq kilomètres à l'ouest de ce point.

De Lamé, une ligne droite aboutissant sur la rive gauche du Mayo-Kebbi, à hauteur de Bifara (2). Du point l'accès à la rive gauche du Mayo-Kefabi, la frontière traversa la rivière et remontera en ligne droite vers le nord, laissant Bifara à l'est, jusqu'à la rencontre du 10'= parallèle. Elle suivra ce parallèle jusqu'à sa rencontre avec le Chari (3), enfin le cours de Ghari jusqu'au lac Tchad (4).

Art. 2.

Le Gouvernement français et le Gouvernement allemand prennent l'engagement réciproque de nexercer aucune action politique dans les sphères d'influence Qu'ils se reconnaissent par la ligne de démarcation déterminée à l'article précédent. Il est convenu par là que chacune des deux puissances s'interdit de faire des acquisitions territoriales, de conclure des traités, d'accepter des droits de souveraineté ou de protectorat, de gêner ou de contester l'influence de l'autre puissance dans la zone qui lui est réservée.

(1) Voir annexe, paragraphe 2.

(2) Voir annexe, paragraphe 3.

(3} Voir annexe, paragraphe 4.

(4) Voir annexe, paragraphe 5.

ANNEXES 35o

Art. 3.

L'Allemagne, en ce qui concerne la partie des eaux de la Benoué et de ses affluents comprise dans sa sphère d'influence; la France, en ce qui concerne la partie du Mayo-Kebbi et des autres affluents de la Benoué comprise dans sa sphère d'influence, se reconnaissent respectivement tenues d'appliquer et de faire respecter les dispositions relatives à la liberté de navigation et de commerce énumérées dans les articles 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, de l'acte de Berlin du 26 février 1883, de même que les clauses de l'acte de Bruxelles relatives à l'importation des armes et des spiritueux.

La France et l'Allemagne s'assurent respectivement le bénéfice de ces mêmes dispositions en ce qui concerne la navigation du Ghari, du Lagone et de leurs affluents et l'importation des armes et des spiritueux dans les bassins de ces rivières.

Art. 4.

Dans les territoires de leur zone d'influence respective, compris dans les bassins de la Benoué et de ses affluents, du Chari, du Lagone et de leurs affluents, de même que dans les territoires situés au sud et au sud-est du lac Tchad, les commerçants ou les voyageurs des deux pays seront traités sur le pied d'une parfaite égalité en ce qui concerne l'usage des routes ou autres voies de communication terrestre. Dans ces mêmes territoires, les nationaux des deux pays seront soumis aux mômes règles et jouiront des mêmes avantages au point de vue des acquisitions et installations nécessaires à l'exercice et au développement de leur commerce et de leur industrie.

Sont excluses de ces dispositions les routes et voies terrestres de communication des bassins côtiers de la colonie du Cameroun ou des bassins côtiers de la colonie du Congo français non compris dans le bassin conven-

tionnel du Congo tel qu'il a été défini par l'Acte de Berlin.

Ces dispositions toutefois s'appliquent à la route Yola, Ngaoundéré, Koundé, Gaza, Bania et vice versa, telle qu'elle est répétée sur la carte annexée au présent Protocole, alors inêine qu'elle serait coupée par des alfluents des bassins côtiers.

Les tarifs des taxes ou droits qui pourront être établis de part et d'autre ne comporteront, à l'égard des commerçants des deux pays, aucun traitement dillérentiel.

Art. 5.

En foi de quoi les délégués ont dressé le présent protocole et y ont apposé leurs" signatures.

Fait à Berlin, en double expédition, le i février 1894.

Les délégués français : Haussmann, Monteil.

Les délégués allemands : Kayser, Danckelman.

§ !•". La ligne de démarcation des sphères d'influence respectives des deux Puissances contractantes, telle qu'elle est décrite à l'article premier du protocole du même jour, sera conforme au tracé porté sur la carte annexée au présent protocole, qui a été établie d'après les données géographiques actuellement connues et admises de part d'autre.

ij IL Dans le cas où la rivière Ngoko, à partir de son intersection avec le méridien ISHO (15 degrés Greenwich), ne couperait pas le deuxième parallèle, la frontière suivrait le Ngoko sur une longueur de 35 kilomètres à l'est de son intersection avec le méridien 12°40' Paris (15'' Greenwich) ; à partir du point ainsi déterminé à l'Est, elle rejoindrait par une ligne droite l'intersection du deuxième parallèle avec la Sangha.

§ III. S'il venait à être démontré, à la suite d'observa-

lions nouvelles dûment vérifiées, que les positions de Bania, de Gaza ou de Kouiidé sont erronées, et que par suite la frontière, telle qu'elle est définie par le présent protocole, se trouve reportée, au regard de l'un de ces trois points, d'une distance supérieure à dix minutes de degré (10 minutes) à l'Ouest du méridien 12"40' Paris (15° Greenwich), les deux gouvernements se mettraient d'accord pour procéder à une rectification du tracé, de manière à établir une compensation équivalente au profit de l'Allemagne dans la région en question.

Une rectification du même genre interviendrait, en vue d'établir une compensation au profit de la France, s'il était démontré que l'intersection du parallèle 10® avec le Chari reporte la frontière à une distance de plus dix minutes flC) à l'Est dn ooint indiqué sur la carte (longitude 14"50' Paris, ITHO' Greenwich).

§ IV. En ce qui concerne le point d'accès au Mayo Kebbi, il demeure entendu que, quelle que soit la position définitivement reconnue pour ce point, la frontière laissera dans la sphère d'influence française les villages de Bifara et de Lamé.

^ V. Dans le cas où le Chari, depuis Goulfei jusquà son embouchure dans le Tchad, se diviserait en plusieurs bras, la frontière suivrait la principale branche navigable jusqu'à l'entrée dans le Tchad, avec celte réserve que, pour que ce tracé soit définitif, la différence de longitude entre le point ainsi atteint par la frontièi'e sur la rive Sud du Tchad et Kouka, capitale du Bornou, pris comme point fixe, sera un degré.

Dans le cas où des observations ultérieures, dtiment vérifiées, démontreraient que l'écart en longitude entre Kouka et ladite embouchure diffère de cinq minutes de degré en plus ou en moins, de celui qui vient d'être indiqué, il y aurait lieu, par une entente amiable, de modifier le tracé de celte partie de la frontière, de manière que les deux pays conservent, au point de l'accès au Tchad et des territoires qui leur sont reconnus dans

;{^.S LE PARTAGE DE l'aFRIQUE

cette région, des avantages équivalents à ceux qui leur sont assurés par le tracé porté sur la carte annexée au présent protocole.

§ VI. Toutes les fois que le cours d'un fleuve ou d'une rivière est indiqué comme formant la ligne de démarcation, c'est le thalweg du fleuve ou de la rivière qui est considéré comme frontière.

§ Vil. Les deux Gouvernements admettent qu'il y aura lieu, dans l'avenir, de substituer progressivement aux lignes idéales qui ont servi à déterminer la frontière telle qu'elle est définie par le présent protocole, un tracé déterminé par la configuration naturelle du terrain et jalonné par des points exactement reconnus, en ayant soin, dans les accords qui interviendront à cet efl'et, de ne pas avantager l'une des deux Parties sans compensation équitable pour l'autre.

Vu pour être aunexé au protocole du 4 février 1894. Les délégués français : Les délégués alleman ds : Haussmann. Kayser.

MONTEIL. DaNCKELMAN.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Berlin dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Berlin, le' 15 mars 1894, en double exemplaire. Jules Herbette.

Freiherr von Mabschall.

Convention

Relative à la délimitation des possessions françaises du Dahomey et du Soudan et des possessions allemandes du Togo.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne ayant résolu, dans un esprit de bonne entente mutuelle,

de donner force et vigueur à l'accord préparé par leurs délégués respectifs pour la délimitation des possessions françaises du Dahomey et du Soudan et des possessions allemandes du Togo, les soussignés :

Son Excellence M. Gabriel Hanotaux, Ministre des Allaires étrangères de la République française.

Son Excellence M. le Comte de Munster, Ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, près le Président de la République française ;

Dûment autorisés à cet elîet, confirment le Protocole avec son annexe dressé â Paris, le 9 de ce mois, et dont la teneur suit :

PROTOCOLE

Les soussignés :

René Lecomte, Secrétaire d'ambassade de première classe, sous-directeur adjoint à la Direction des affaires politiques du Ministère des Affaires étrangères;

Louis-Gustave Binger, Gouverneur des colonies, chargé de la Direction des affaires d'Afrique au Ministère des Colonies;

Félix DE MuLLER, Conseiller de légation et premier secrétaire de l'Ambassade d'Allemagne à Paris;

Docteur Alfred Zimmermann, Consul impérial chargé des aOaires du Togo à la section coloniale du Ministère des Affaires étrangères ;

Ernst VoHSEN, Consul impérial en retraite ;

Délégués par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement de l'Empire allemand à l'effet de préparer un projet de délimitation définitive entre les possessions françaises du Dahomey, et du Soudan et les possessions allemandes du Togo, sont convenus des dispositions suivantes, qu'ils ont résolu de soumettre à l'agrément de leurs Gouvernements respectifs.

330 LE PARTAGE DE L'aFRIQUE

Article premier.

La frontière partira de l'intersection de la côte avec le méridien de l'île Bayol, se confondra avec ce méridien jusqu'à la rive sud de la lagune, qu'elle suivra jusqu'à une distance de 100 mètres environ au-delà de la pointe est de l'île Bayol, remontera ensuite directement au nord jusqu'à mi-distance de la rive sud et de la rive nord de la lagune, puis suivra les sinuosités de la lagune, à égale distance des deux rives, jusqu'au thalweg du Mono, qu'elle suivra jusqu'au 7' degré de latitude nord.

De l'intersection du thalweg du Mono avec le 7^ degré de latitude nord, la frontière rejoindra par ce parallèle le méridien de l'île Bayol, qui servira de limite jusqu'à son intersection avec le parallèle passant à égale distance de Bassila et de Penesoulou. De ce point, elle gagnera la rivière Kara, suivant une ligne équidistante des chemins de Bassila à Bafilo par Kirikiri et de Penesoulou à Séraéré par Aledjo, et ensuite des chemins du Sudu à Séméré et d'Aledjo àSéméré de manière à passer à égale distance de Daboni et d'Aledjo ainsi que du Sudu et d'Aledjo. Elle descendra ensuite le thalweg de la rivière Kara sur une longueur de cinq kilomètres, et de ce point, remontera en ligne droite vers le nord jusqu'au 10* degré de latitude nord, Séméré devant, dans tous les cas, rester à la France.

De là, la frontière se dirigera directement sur un point situé à égale distance entre Djé et Gandou, laissant Djé à la France et Gandou à l'Allemagne, et gagnera le H" degré de latitude nord en suivant une ligne parallèle à la route de Sansanné-Mango à Pâma et distante de celle-ci de trente kilomètres. Elle se prolongera ensuite vers l'ouest sur le 11" degré de latitude nord jusqu'à la Volta blanche, de manière à laisser en tout cas Pougno à la France et Koun-Djari à l'Allemagne. Puis elle rejoindra par le thalweg de cette rivière le 10* degré de latitude nord, qu'elle suivra jusqu'à son intersection

avec le méridien S^oS' ouest de Paris {["'S-l' ouest de Greenwich).

Art. 2.

Le Gouvernement français conservera, pour ses troupes et son matériel de guerre, le libre passage par la route de Kouandé à la rive droite de la Volta par Sansanné- Mango et Gambaga, ainsi que de Kouandé i\ Pâma par Sansanné-Manho pour une durée de quatre années à partir de la ratitication du présent Arrangement.

Art. 3.

La frontière déterminée par le présent Arrangement est inscrite sur la carte ci-annexée.

Art. 4.

Les deux Gouvernements désigneront des commissaires qui seront chargés de tracer sur les lieux la ligne de démarcation entre les possessions françaises et allemandes en conformité et suivant l'esprit des dispositions générales qui précèdent.

Art. 5.

En foi de quoi, les Délégués ont dressé le protocole et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Paris, en double expédition, le 9 juillet 1897. Les Délégués français :

René Lecomte. G. Binger.

Les Délégués allemands :

F. VON MULLER. A. ZlMMERMANN. EmCSt VOHSEN.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois ou plus tôt, si faire se peut.

Fait ù Paris, le 23 juillet 1897, eu double exemplaire.

G. Hanotaux. Munster.

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