MODÈLE DE BAIL
i. Le Gouvernement de Sa Maje-té britannique cède à bail au Gouvernement de la République française un
terrain situé du Niger, ayant en bordure du fleuve
un développement de , et formant un tènement
d'une superficie de hectares, dont les limites exactes
sont indiquées sur le plan annexé au présent bail.
2. Le bail aura une durée de trente années consécutives à partir de , mais, dans le cas oh aucune des
Parties contractantes n'aura notiûé douze mois avant l'échéance du terme susmentionné de trente ans son intention de mettre fin au présent bail, ledit bail restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.
.'3. Ledit terrain sera soumis aux lois en vigueur pendant cette période dans le Protectorat Britannique des Districts du Niger.
4. Une partie du territoire ainsi cédé à bail, et dont l'étendue n'excédera pas 10 hectares, sera utilisée exclusivementpour les opérations de débarquement, d'emmagasinage et de transbordement des marchandises, et pour
toutes fins pouvant être considérées comme subsidiaires fi ces opérations, et les seuls résidents permanents seront les personnes employées pour le service et la sécurité desdites marchandises, avec leurs marchandises et leurs domestiques.
o. Le Gouvernement de la République française s'engage :
a) A clore la partie dudit terrain mentionnée à l'article 4 du présent bail (à l'exception du côié bordant le Niger) par un mur ou par une palissade ou par toute autre sorte de clôture continue, dont la hauteur ne sera pas inférieure à 3 mètres; il n'y aura qu'une seule porte sur chacun des trois côtés de la clôture.
b) Ane pas permettre, dans ladite partie de terrain, la réception ou la sortie d'aucune marchandise en conveniion avec les Règlements douaniers britanniques. Tout acte fait en violation de cette stipulation sera considéré comme équivalent à une fraude de droit de douane et bcra puni en conséquence.
c) A ne pas vendre ni autoriser à vendre des marchandises au détail sur ladite partie de terrain. La vente de quantités d'un poids ou d'une mesure inférieure à 1.000 kilogrammes, 1.000 litres ou 1.000 mètres, sera considérée comme vente au détail. Il est entendu que cette stipulation n'est pas applicable aux marchandises en transit.
d) Le Gouvernement de la République française, ou ses sous-locataires ou agents, auront le droit de construire sur ladite portion de terrain, des magasins, des maisons pour bureaux et tous autres édifices nécessaires, pour les opérations de débarquement, d'emmagasinement et de transbordement des marchandises, et également de construire, dans la partie de l'avant-rivage du Niger comprise dans le bail, des quais, des ponts, des docks, et tous autres ouvrages nécessaires en vue desdites opérations, pourvu que les plans de tout ouvrage à construire ainsi sur l'avant-rivage du fleuve soient
communiqués pour examen aux autorités britanniques, aûn que vériûcation puisse être faite que ces ouvrages ne sauraient, en aucune manière, gêner la navigation du fleuve, ni être en opposition avec les droits de tiers ou avec le système douanier.
e) Il est entendu que l'embarquement, le débarquement et l'emmagasinement des marchandises sur ladite partie de terrain seront eflectués à tous égards conformément aux lois alors en vigueur dans le Protectorat Britannique des Districts du Niger.
6. Le Gouvernement de la République française s'engage à payer annuellement au Gouvernement britannique, le l*"" janvier de chaque année un loyer de 1 fr.
7. Le Gouvernement de la République française aura le droit de sous-luuer tout ou partie du terrain faisant l'objet du présent bail, pourvu que les sous-locataires ne fassent usage de ce terrain à d'autres tins que celles stipulées dans le présent bail, et que ledit Gouvernement demeure responsable envers le Gouvernement de Sa Majesté Britannique de l'observation des stipulations du présent bail.
8. Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage à remplir à l'égard du preneur à bail toutes les obligations qui lui incombent en sa qualité de propriétaire dudit terrain.
9. A l'expiration du terme de trente ans spécifié à l'article 2 du présent bail, le Gouvernement français ou ses sous-locataires pourront rester, pour une période qui, cumulée avec ledit terme de trente ans, n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans, en possession et jouissance des constructions et installations qui auront été faites sur le terrain cédé à bail. Toutefois le Gouvernement de Sa Majesté Britannique se réservera, à l'expiration ou à lamise à termedu présent bail survenue dans les conditions spécifiées à l'article 2, le droit de racheter à dire d'experts, qui seront nommés par les deux Gouvernements, lesdites constructions et installations, moyen-
'Mi LE PARTAGE DE L AFRIQUE
nant que notification de son intention soit donnée au Gouvernement français, au plus tard dix mois avant l'expiration ou mise à terme du bail. En cas de dissentiment entre eux, les experts désigneront un tiers arbitre, dont la décision sera définitive.
Pour calculer la valeur des constructions et installations ci-dessus mentionnées, les experts se guideront d'après les considérations suivantes :
a) Dans le cas où le bail expirerait à la fin des trente premières années, la valeur de rachat des biens sera la pleine valeur marchande ;
b) Dans le cas où le bail cesserait postérieurement au terme de trente ans, la valeur à payer sera la pleine valeur marchande, moins une fraction dont le numérateur sera le nombre d'années qu'aura duré le bail diminué de trente, et dont le dénominateur sera soixante-neuf.
10. Le terrain compris dans le bail sera arpenté et délimité sans retard.
Dans le cas où une différence d'opinion surgirait entre les deux Gouvernements sur l'interprétation du bail ou sur tout autre sujet se rapportant à ce bail, la question sera réglée par l'arbitrage d'un jurisconsulte d'une nationalité tierce désigné d'accord par les deux Gouvernements.
René Lecomte.
G. BiNGER.
Martin Gosseltn.
William Everett.
La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Soussignés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 14 juin 189S,
G. Hanotaux.
EdmundMoNSON.
ANNEXES .il")
Sir Edmund Monson, ambassadeur d'Angleterre à Paris, à M. G. Hanotaux, ministre des Affaires étrangères.
Paris, le 14 juin 1898.
Me référant à la Convention conclue à la date de ce jour entre la Grande-Bretagne et la France relativement aux intérêts territoriaux et autres des deux nations dans la région du Niger, j'ai l'honneur, conformément aux instructions que j'ai reçues du principal Secrétaire de Sa Majesté Britannique pour les Affaires étrangères, d'informer Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté s'engage à examiner immédiatement, de concert avec le Gouvernement français, les règlements de navigation du Niger et de ses tributaires existant actuellement, en vue de supprimer toute restriction préjudiciable au commerce français qui serait reconnue par les deux Pays comme étant en désaccord avec les termes de l'Acte de navigation du Niger contenu dans l'Acte général de Berlin du 26 lévrier 1885.
J'ai, en même temps, l'honneur, conformément aux instructions du principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires étrangères, de demander à Votre Excellence l'assurance que le Gouvernement de Sa Majesté aura de son côté la facilité d'examiner, de concert avec le Gouvernement français, les règlements de navigation à établir à une date à venir pour cette partie du cours du Niger et de ses tributaires, qui est placée sous la souveraineté ou le protectorat de la France, en vue de supprimer toute restriction préjudiciable au commerce britannique qui serait reconnue des deux côtés comme étant en désaccord avecles termes de l'Acte de navigation du Niger contenu dans l'Acte général de la Conférence de Berlin du 2G février 1885.
Edmund Monson.
31G LE PARTAGE DE l'aFRIQL'E
M. G. Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, à Sir Edmund Monson, Ambassadeur d'Angleterre à Paris.
Paris, le 14 juin 1898.
Se référant à la Convention conclue en date de ce jour entre la France et la Grande-Bretagne, relativement aux intérêts territoriaux et autres des deux nations dans la région du Niger, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir, par une lettre également de ce jour, que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engageait à examiner immédiatement, de concert avec le Gouvernement de la République française, le règlement existant pour la navigation du Niger et de ses affluents, en vue d'écarter toute rostriction préjudiciable au commerce français qui serait de part et d'autre reconnue comme étant en désaccord avec les termes de l'Acte de navigation du Niger contenu dans l'Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885.
Me référant également à la Convention précitée, et pour répondre au désir exprimé par Votre Excellence, j'ai l'honneur de lui donner l'assurance que le Gouvernement britannique sera mis à môme 'd'examiner, de concert avec le gouvernement français, le règlement de navigation qui viendrait à être établi ultérieurement sur la partie du cours du Niger et de ses affluents placée sous la souveraineté ou le protectorat de la France, en vue d'écarter toute restriction préjudiciable au commerce britannique qui serait reconnue de part et d'autre comme étant en désaccord avec les termes de l'Acte de navigation du Niger contenu dans l'Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885.
G. Hanotaux.
DliCLAKATlO.N ADDITIONNELLE
à la Convention franco-anglaise du 14 juin 189!S. il mars 1899).
Les Soussignés, Jument .lutorisés à cet eiïet par leurs (iouvernements, ont sisn-' la iléclaration suivante :
L'article 5 de la Convention du 14 juin 1898 est complet»; par les dispositions suivantes qui seront considérées comme en faisant partie intégrante :
1. Le Gouvernement de la République française s'engage à n'acquérir ni territoire ni iulluence politique à l'est de la ligne frontière détinie dans le paragraphe suivant, et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage à n'acquérir ni territoire ni influence politique à l'ouest de cette même liene.
■2. La ligne frontière part du point oii la limitf entre l'État libre du Congo et le territoire français rencontre la ligne de partage des eaux coulant vers le Xil de celles qui s'écoulent vers le Congo et ses aflluents. Elle suit en principe cette ligne de partage des eaux jusqu'à sa rencontre avec le 11" parallèle de latitude nord. A partir de ce point elle sera tracée jusqu'au 15'^ parallèle, de façon à séparer en principe le royaume de Ouadai de ce qui était, en 1882, la province de Darfour; mais son tracé ne pourra en aucun cas dépassera l'ouest le 21" degré de longitude est de Greenwich (18» 40' est de Paris), ni à lest le 23'- degré de longitude est de (Irien- Avich (20' 40' est de Paris).
3. Il est entendu en principe, qu'au nord du lo« parallèle, la zone française sera limitée au nord-est et à l'est par une ligne qui partira du point de rencontre du Tropique du Cancer avec le 16^ degré de longitude est de Greenwich (13" 40' est de Paris), descendra dans la direction du sud-est jusqu'à sa rencontre avec le 24* degi'é de longitude est de Greenwich (210 40' est de Paris) et suivra ensuite le 24* degré jusqu'à sa rencontre au nord du 1:)" parallèle de latitude avec la frontière du Darfour telle qu'elle sera ultérieurement lixée.
4. Les deux Gouvernements s'engagent à désigner des Commissaires qui seront chargés d'établir sur les lieux une
318 LE PARTAGE DE l'aFRIQUE
ligne frontière conforme aux indications du paragraphe 2 de la présente Déclaration. Le résultat de leurs travaux sera soumis à l'approlialion de leurs (jouvernemeuts respectifs.
Il est convenu que les dispositions de {"article .^ de la Convention du 14 juin 1898 s"ap{iliqueront également aux territoires situés au sud du 14o -20' de latitude nord et au nord du 5"^ degré de latitude nord, entre le 14° 20' de longitude est de Greeiiwich (12" est de Paris) et le cours du Haut-Nil.
Fait à Londres, le 21 mars 1899.
Paul Cambon.
Salishury.