CONGO
Convention
Entro lo gouvornoment de le R<''publi(iue française ol lAssociation Internationale du Congu pour la délimitation de leurs possessions respectives,
Lo Gouvernoinfnt de la République française et l'Association internationale du Congo, dé-sirant lixer d'une manière définitive les limitesde leurs possessions respectives dans l'Afrique Occidentale, ont muni de pleins pouvoirs à cet effet, savoir :
Le Gouvernement de la République française, M. Jules Ferry, député, Président du Conseil des ministres, Ministre des affaires étrangères;
L'Association internationale du Congo, M. le Comte Paul de BoRCUfiRAVE u'Altena, secrétaire de S. M. le Roi des Belges;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et «lue forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier.
L'Association internationale du Congo déclare étendre à la France les avantages (|u"elle a concédés aux Etats-Unis d'Amérique, àTempire d'Allemagne, à l'Angleterre, àritalie,à l'Autriche-Hongrie, aux Pays-Bas et à l'Espagne, en vertu des conventions qu elle a conclues avec les diverses Puissances aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19, 24-, 29 décembre 1884 et 7 janvier 188îi, et dont les textes sont annexés à la présente Convention.
.'}3(> LE PAKTAGE DE l'aFRIQUE
Art. 2.
L'Association s'engage, en outre, à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature (ju'iis soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux citoyens français.
Art. 3.
Le Gouvernement de la République française et l'Association adoptent pour leurs frontières entre leurs possessions :
La rivière Chiloango, depuis l'Océan Jusqu'à sa source la plus septentrionale;
La crête de partage des eaux du Niadi-Quillon et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga ;
Une ligne à déterminer et qui, suivant autant que possible une division naturelle du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et la cataracte de Ntombo Mataka, en un point situé sur la partie navigable du lleuve;
Le Congo jusqu'au Stanley-Pool;
La ligne médiane du Stanley Pool ;
Le Congo jusqu'en un point à déterminer en amont de la rivière Licona-Nkundja ;
Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 17" degré Est de Greenwich, en suivant autant que possible la ligne de partage d'eaux du bassin de la Licona-iNkundja, qui fait partie des possessions françaises ;
Le 17« degré de longitude Est de Greenwich.
Art. 4.
Une Commission composée des représentants des Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes.
En cas de diflerend, le règlement en sera arrêté par des délégués à nommer par la Commission internationale du Congo.
Art. 5.
Sous réserve des arrangements à intervenir entre l'Association internationale du Congo elle Portugal pour les territoires âitués au sud du Chiloango, le Gouvernement de la République
ANNEXES 'S'il
française est disi'u.st'' u reconnaîlii- iu nfulrulilt'- dt'>. possessions df l'Association internationale comprises dans les frontières indiquéfs sur la carte ci-jointe, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité d'accord avec les Puissances représentées à la Conférence de Berlin.
Art. 6.
Le Gouvernement de la République française reconnaît le drapeau de l'Association internationale du Congo, drapeau Ideu avec étoile d'or au centre, comme drapeau d'un Gouvernement ami.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le u février 1885.
Jules Ferry.
Comte Paul de Borchgrave d'Alten.x.
PUOTOCOLE
iJélimitant les fiontières entre les possessions françaises et l'état indépendant du Congo dans la région de lOubanghi.
Le liouverneraent de la République française et le Gouvernement de l'Etat indépendant du Congo, après s'être fait rendre compte des travaux des Commissaires qu'ils avaient cliargés d'exécuter sur le terrain, autant qu'il serait possible, le tracé des frontières entre leurs possessions, se sont trouvés d'accord pour admettre les dispositions suivantes comme réglant définitivement l'exécution des derniers (laragraphes de l'article 3 de la Convention du "J février 1885.
Depuis son confluent avec le Congo, le thalweg de l'Oubanglii formera la frontière jusqu'à son intersection avec le quatrième parallèle nord.
LEtal indépendant du Congo s'engage, vis-à-vis du Gouvernement de la République française, à n'exercer aucune action politique sur la rive droite de l'Oubanghi, au nord du quatrième parallèle. Le Gouvernement de lallépubliquc française > engage, de son côté, à n'exercer aucune action politique sur la rive gauche de l'Oubanghi, au nord du même parallèle, le thalweg formant dans les deux cas la séparation.
'3'ÂH LE l'AKTAGE DE l'aFRIQUE
En aucun cas, la frontière septentrionale de l'Etat du Congo ne descendra au-dessous du (lualriènic parallèle nord, limite qui lui est déjà reconnue par l'article iJ de la Convention du 5 février 1885.
Les deux Gouvernements sont convenus de consigner ces dispositions dans le présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, l'ont revêtu de leurs signatures et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 1887.
VEnvoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la llépuhlique française à Bruxelles,
Signé : Houuke.
L' Administrateur général des Affaires étrangères de CElat indépendant du Congo,
Edm. Van Ekteveld.k.
Arrangement Entre la France et l'État indépendant du Congo.
(14 août 1894)
Les soussignés, Gabriel Hanotaux, Ministre des Affaires étrangères de la République française, Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, etc. ;
Et Jacques Haussmann, directeur des Affaires politiques et commerciales au Ministère des Colonies, Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc. ;
Joseph Devolder, ancien Ministre de la Justice et ancien Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique de S. M. le Roi des Belges, Vice-Président du Conseil supérieur de l'État Indépendant du Congo, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Grand Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, etc.;
Et le Baron Constant Goftînet, Chevalier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, etc. ;
Plénipotentiaires de la République française et de l'État indépendant du Congo à l'effet de préparer un accord relatif à la délimitation des possessions respectives des deux Etats et de régler les autres questions pendantes entre eux, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier.
La frontière entre l'Etat Indépendant du Congo et la Colonie du Congo français, après avoir suivi le thalweg de rOubanghi jusqu'au confluent du M'Bomou (l) et du Quelle, sera constituée ainsi qu'il suit :
10 Le thalweg du M'Bomou jusqu'à sa source;
2** Une ligne droite rejoignant la crête de partage des eaux entre les bassins du Congo et du Nil.
A partir de ce point, la frontière de l'État Indépendant est constituée par ladite crête de partage jusqu'à son intersection avec le 30° degré de longitude Est Greenwich ( 27" 40' Paris).
Art. 2.
11 est entendu que la France exercera, dans des conditions qui seront déterminées par un arrangement spécial, le droit de police sur le cours du M'Bomou, avec un droit de suite sur la rive gauche. Ce droit de police ne pourra s'exercer sur la rive gauche qu'exclusivement le long de la rivière, en cas de flagrant délit, et autant que la poursuite par les agents français serait indispensable pour amener l'arrestation des auteurs d'infractions commises sur le territoire français ou sur les eaux de la rivière.
Elle aura, au besoin, un droit de passage sur la rive gauche pour assurer ses communications le long de la rivière.
(1) Les termes « M'Bomou » et t sources du M'Bomou » se rapportent aux indications contenues dans la carie de Junker (Gotha, Justus Perlhes, 1888).
3iO LE PARTAGE DE l'aFHIQUE
Art. 3.
Les postes établis par l'Elat Indépendant au nord de la frontière stipulée par le présent arrangement seront remis aux agents accrédités par l'autorité française, au fur et à mesure que ceux-ci se présenteront sur les lieux.
Des instructions, à cet ellet, seront concertées immédiatement entre les deux Gouvernements et seront adressées à leurs agents respectifs.
Art. 4.
L'État Indépendant s'engage à renoncer à toute occupation et à n'exercer, à l'avenir, aucune action politique d'aucune sorte à l'ouest et au nord d'une ligne ainsi déterminée :
Le 30^ degré de longitude Est de Greenwich (27o 40' Paris), à partir de son intersection avec la crête de partage des eaux des bassins du Congo et du Nil, jusqu'au point où ce méridien rencontre le parallèle 5» 3', puis ce parallèle jusqu'au Nil.
Art. o.
Le présent arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le délai de trois mois ou plus tôt, si faire se peut.
Akt. 6.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont dressé le présent arrangement et y ont apposé leurs signatures. Fait à Paris, en double exemplaire, le 14 août 1894.
G. Hangtaux.
J. HaUSSMAiNN.
J. Devolder.
Baron G. Goffinet.
Arrangement
Portant règlement du droit de préférence de la F'rance
sur les territoires de l'État du Congo.
Considérant qu'en vertu des lettres échangées les 23- 24 avril 1884, entre M. Stranch, Président de l'Association internationale du Congo, et M. Jules Ferry, Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères de la République française, un droit de préférence a été assuré à la France pour le cas où l'Association serait amenée un jour à réaliser ses possessions, que ce droit de préférence a été maintenu lorsque lorsque l'État Indépendant du Congo a remplacé l'Association internationale ;
Considérant qu'en vue du transfert à la Belgique des possessions de l'Etat indépendant du Congo, en vertu du traité de cession de 9 janvier 1893, le Gouvernement belge se trouvera substitué à l'obligation contractée sous ce rapport par le Gouvernement dudit État;
Les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui régleront désormais le droit de préférence de la France à l'égard de la Colonie belge du Congo :
Article premier.
Le Gouvernement belge reconnaît à la France un droit de préférence sur ses possessions congolaises, en cas d'aliénation de celles-ci à titre onéreux en tout ou en partie.
Donneront également ouverture au droit de préférence de la France, et feront, par suite, l'objet d'une négociation préalable entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement belge, tout échange des territoires congolais avec une Puissance étrangère, toute location desdits territoires, en tout ou en partie, aux mains d'un État étranger ou d'une Compagnie étrangère investie de droits de souveraineté.
.■U2 LE PARTAr.E DE l'aFRIOTE
Art. 2.
Le Gouvernement belge déclare qu'il ne sera jamais fait de cession à titre gratuit de tout ou partie de ces mêmes possessions.
Art. 3.
Les dispositions prévues aux articles ci-dessus s'appliquent à la totalité des territoires du Congo belge.
En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent Arrangement qu'ils ont revêtu de leur cachet. Fait, en double exemplaire, à Paris, le 5 février 1895.
G. Hanotaux.
Baron d'Anethan.
Déclaration
relative aux limites des possessions françaises
et belges dans le Stanley-Pool.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement belge conviennent d'adopter pour limites de leurs possessions respectives dans le Stanley-Pool :
La ligne médiane de Stanley-Pool jusqu'au point de contact de cette ligne avec l'île de Bamou, la rive méridionale de cette île jusqu'à son extrémité orientale, ensuite la ligne médiane du Stanley-Pool.
L'île de Bamou, les eaux et les îlots compris entre l'île de Bamou et la rive septentrionale du Stanley-Pool seront à la France; les eaux et les îles comprises entre nie de Bamou et la rive méridionale du Stanley-Pool seront à la Belgique.
Il ne sera pas créé d'établissements militaires dans l'île de Bamou.
En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue de leur cachet.
Fait, en double exemplaire, à Pari?, le 5 février 1Sfl5.
G. Hanotaux.
Baron d'AxNethan.