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Du 0 août 1896 d<'^clarant Madagascar et les îles qui en dépendent colonie frant^aise {Journal Officiel du 8 août).
ExposK DES MOTiKs dc la loi pit'seiilet' le 30 mai 1896, par M. Méline, Président du Conseil, Ministn' de rAgrioulturf, par M. G. Hanotaux, Ministre des Affaires étrangères et par M. André Lebon, Ministre des Colonies.
Messieurs, Depuis huit mois les troupes françaises sont entrées à Tananarive et le régime diplomatique et politique de la grande île n'est pas encore défini. Il est inutile iiinsister sur les inconvénients d'un tel retard, tant en ce qui concerne la pacification intérieure de notre nouvelle possession qu'en ce qui touche aux proidèmes internationaux posés par la conquête.
Dès le début de l'entreprise, deux systèmes se sont trouvés en présence : l'un consistait à placer .Madagascar sous le protectorat de la France; l'autre, à faire de l'ilc une colonie française. La Chambre sait que le cabinet présidé pai' M. Uibot s'était prononcé pour le régime du protectorat avec toutes ses conséquences. C'est ce régime qui était institué soit par le projet de traité remis au général Duchesne, soit par l'acte unilatéral télégraphié le 18 septembre, et qui devait être signé exclusivement par la reine (I).
Le Cabinet auquel nous succédons n'a pas cru devoir adopter ce système. Le traité signé par le général Duchesne n"a pas été ratilié, et la reine a dû signer un acte nouveau, qui écartait la f<»nnult*du protectorat avec ses conséquences. D.ms le nouvel acte, la reine " prenait connaissance de la tléclaralion de prise de possession de l'ile de Madagascar par le Couvernement français ». On établissait ainsi un état de fait qui « n'entraînait pas, à proprement parler, de cession ou d'adjonction de territoire ». Il s'opérait seulement un « démembrement de la souveraineté » qui laissait à la reine une partie
(l) Pour le traité de Tananarive et les actes antérieur?, voir l'ouvrage : La France à Madagascar.
(le SCS pouvoirs, ceux qui concernent radmlnislration intérieure de l'île.
Telles étaient les déclarations portées devant la Chambre.
La prise de possession de l'île avait, d'ailleurs, déjà été notiliée aux puissances par dépèche du 11 février 189G. Cette notification a donné lieu, avec les principaux cabinets intéressi's, à des échani^es de vues qui ont motivé, de la part de certaines puissances, des demandes d'éclaircissements sur la portée d'une « prise de possession de fait » tant au point de vue diplomatique qu'au point de vue judiciaire et législatif.
Celles des puissances qui sont liées avec Madagascar par des traités antérieurs, ne^nient pas que la disparition de la souveraineté indigène et la substitution pleine et entière de la souveraineté de la France à celle du (Gouvernement hova auraient pour ell'ot de faire disparaître ipso facto les anciens traités; mais elles ne paraissent pas disposées à tirer les mêmes conséquences d'une simple déclaration de prise de possession .
Cependant si, en raison des sacrifices faits par la France pour établir son autorité à Madagascar, nous voulons assurer à nos nationaux et à nos produits une situation privilégiée dans la grande ile, il est nécessaire que cette question des traités antérieurement existants soit tranchée dans le plus bref délai.
C'est dans ces conditions que le cabinet actuel a dû reprendre l'étude de la question.
Pouvait-il i-evenir en arrière et s'efforcer de restaurer le système du protectorat, détruit en quelque sorte avant même de naître, par l'acte unilatéral signé pai- la reine le 18 janvier? Comme le disait M. Charmes dans la séance du 19 mars 1896, « la reine ayant signé un second traité, pouvait-on lui en faire signer un troisième? »
[>es événements ont marché. Des déclarations sont faites et notifiées; des décisions inéluctables ont été arrêtées.
En présence de faits acquis et consommés, le Gouvernement, considérant les grands sacrifices faits par la France pour la conquête de l'île, tenant compte de la nécessité de mettre fin à une incertitude et à un état de troubles qui, en se prolongeant, menacent tous les intérêts engagés dans ce pays, vous propose de déclarer, par une loi, que l'île de Mada-
gascar et les îlots qui on dépendent sont désormais une colonie Irancjaise.
Dans l'état actuel des choses, cette solution nous a paru la plus claire, la plus simple, la plus logique, la seule propre à dissiper les obscurités qui enveloppent encore l'avenir de Madagascar.
Cette disposition de principe n'implique, d'ailleurs, dans notre pensée, aucune modification en ce qui concerne la méthode à appliquer dans le Gouvernement et l'Administration intérieure du l'île. Prémuni contre \vs inconvénients et les périls de toute nature qui résulteraient d'une immixtion trop directe dans les affaires du pays et des excès du fonctionnarisme, le (Jouvernement n'entend nullement porter atteinte au statut individuel des habitants de l'île, aux lois, aux usages, aux institutions locales.
Deux indications vous permettront, d'ailleurs, messieurs, de déterminer et de limiter, en même temps, à ce point de vue, la portée de la décision que nous sollicitons de vous.
Selon le régime du droit commun en matière coloniale, les lois françaises s'étendront désormais à l'île de Madagascar; mais, modifiées ou non, elles n'y entreront en application (ju'au fur et à mesure qu'elles y auront fait l'objet d'une promulgation spéciale.
Il est également conforme aux précédents appliqués par un Certain nombre de puissances coloniales et par la France elle-même que, dans l'Administration intérieure, l'autorité des pouvoirs indigènes puisse être utilisée. La reine lîanavalo conservera donc, avec son titre, les avantages et les honneurs qu'ils lui confèrent; mais ils lui sont maintenus, dans les conditions de l'acte unilatéral signé par elle « sous la souveraineté de la France. » il en sera de môme des chefs indigènes, avec le concours desquels nous croirons devoir administrer les populations de l'île, qui ne sont pas placées -ous hulomination hova.
Tel est, messieurs, dans ses grandes lignes, le système que nous vous prions d'adopter pour mettre lin promptement aux incertitudes qui ont duré trop longtemps sur la nature et le principe de notre établissement dans la grande île africaine.
.'{50 LE PARTAGE t)E L'aFRIQUE
Dès que les questions de Tordre diplomatique auront été réglées en viTlu dt- lacle que nous sollicitons de vous, noUs vous demanderons d'établir promptement le régime économique de Madagascar, et nous serons prêts à vous faire connaître, au besoin dans un débat spécial, les vues du («ouvernement sur l'organisation générale de notre nouvelle colonie de l'océan Indien.