‹ Factum et argument pour les propriétaires du Pont Dorchester [microforme]Chapitre 1 sur 2 · Factum et argument pour les propriétaires du Pont Dorchester [microforme] · texte numérisé non relu

Factum et argument pour les propriétaires du Pont Dorchester [microforme]

Le 22 Avril 1789, Lettres Patentes émanèrent du Lord Dorchester, alors à la tête du Gouvernement en cette Province, par lesquelles Sieur Nathaniel Taylor et autres ses asociés furent autorisés aux fins de bâtir un Pont de péage sur la Rivière St. Charles, près la ville de Québec, à un certain endroit alors servant de passage à gué, et de percevoir certains droits de péage pour toutes personnes, animaux, et denrées qui passeraient sur le dit pont, jusqu’à l'expiration de cinquante années, au bout duquel tems le pont devait être livré à Sa Mujesté franc et quitte.

En l’année 1790, en vertu de l’Ordonnance du Gouverneur et Son Conseil de la 80e. Geo. III. chap. 3. dans laquelle les dites Lettres Patentes se trouvent citées, les Juges de Paix, en Sessions de Quartier, furent autorisés aux fins de payer et taxer les droits de péage pour toutes voitures et animaux non énumérés dans les Lettres Patentes, en outre cette Ordonnance dit deplus ‘* /a louable entreprise de ‘ ceux qui ont reçus les Lettres Patentes, dans la construction du dit pont qui tend à ‘étendre le service de Sa Majesté et à l'avantage évident des Sujets de Sa Majesté dans ‘* Ja ville de Québec, et ses environs exigeant l'encouragement et la protection, il est “ deplus statué par la dite autorité qu'aucune personne quelconque dans aucun tems “ ci-àprès pendant le terme accordé par les dites Lettres Patentes ne pourra construire ‘ aucun pont, ni se servir d'aucun bac, bateau ou canot pour les passages ou le trans- ‘© port, ou ne transportera, ou passera en aucune mani-re pour lucre ou gain aucune ‘“ personne, ou aucun des articles détaillies dans les dites Lettres Patentes entre la borne ‘ Nord-Ouest de la terre appartenant à l'Honorable William Grant, Ecuyer, et la ‘€ borne Nord-Est des terres des Dames del'Hôpital Général,” et l'Ordonnance impose la pénalité de 10s. contre toutes parties contrevenantes, après poursuite sommaire qui tam devant un seul Juge de Paix.

En l’année 1811, fût passé le statut de la 48e. Geo. 3. chap. 10. lequel cite encore les Lettres Patentes, et dont le préambule contient ces mots ‘* V4 que le pont * ayant été construit à grand frais et qu'il est douteux si les propriétaires en retireront “ aucur avantage qu'il est de grande utilité et davantage publique, étant aussi le “ premier pont de péage qui ait été construit dans le pays ies propriétaires d'icelui ‘ méritent d'avoir la méme avantage que la Législature donne aux autres constructeurs ‘ de ponts,” c’est pourquoi ce statut pourvoit à ce que ‘‘ le dit pont soit à toujours ‘ reputé et considéré comme chose appartenant aux propriétaires, par forme de ‘ tenants en commun ‘* ou co-propriétaires par indivis ‘ Pourvû toujours, qu’a ‘ l'expiration de laduréedela Patente mais pas auparavant il sera loisible à Sa Majes- ‘ té de prendre possession du pont en par elle en payant aux propriétaires la valeur ‘ à l'estimation qui en sera faite lorsque le dit pont sera remis entre les mains du ‘“ Roi. Par la de. clause de cestatut les Lettres Patentes ainsi que l'Ordonnance de la 30e. Geo. II. en autant qu’il ne sont pas affectés par ce statut, sont continués en force pour ressortir tout leur effet jusqu'à ce que Sa Majesté, prenne possession du pont.

Le dernier acte de la Législature ayant rapport au pont, est le statut de la 59e. Geo. II, cap. 28, par lequel les propriétaires du pont sontautorisés à en changer le local et à le reconstruire sur son local actuel, après le consentement des deux tiers des propriétaires de l’ancien pont, et en indemnisant au préalable ceux d'entre les propriétaires qui pourraient objecter au changement de local, en outre ce statut continue .les droits de péage déjà établis pour la perception desquels Sa Majesté y est substituée aux propriétaires après l'expiration des cinquante années de la Patente conformément au statut de la 48e. par la 3e. clause de ce statut les propriétaires du pont sont tenus sous une pénalité pas moins de £1. et n’excédant pas £20. de lever la porte du pont levis pour le passage des vaisseaux ayant des mats, sans aucun péage.

Par la 5e. clause les propriétaires du pont sont tenus sous peine de perdre leur privilège et d’être déchu de leur droit de propriété dans le pont, de le reparer, et tenir en bon ordre, ainsi que de le rebâtir sous dix huit mois dans le cas ou il serait emporté ou détruit par accident et dans l'intervale, ils sont tenus de fournir des bacs, chalans, ou canots propres et convenables pour le passage des voyageurs, bestiaux ou voitures sur la dite Rivière St. Charles. :

Par la 8e. clause du statut les propriétaires du pont sont obligés à l’entretien de certains chemins conduisant au pont.

Par la Je. clause, il est statué que ‘‘ vu qu'il est juste et équitable que la limite ‘ du nord-est dans laquelle par un acte ou ordonnance passé dans la 30e. année ‘ du règne de Sa Majesté, un privilège exclusif a été accordé aux propriétaires du ‘ Pont Dorchester, soit étendue,” en conséquence la dite limite.y est étendue et il est statué ‘‘ qu'aucune personne ou personnes n'érigera ni re fera ériger aucun pont ‘ou ponts, ouvrage ou ouvrages, ni ne pratiquera aucune voie de passage pour le ‘ transport d’aucunes personnes, &c. pour gages, dans les limites fixées par la loi, etles contrevenants sont déclarés sujets à payer au propriétaire du Pont trois fois le montant des péages, et la pénalité de 20s. pour chaque personne, voiture ou animal, qui sera traversé pour gages ailleurs que par le pont, ‘* pourvd que rien de contenu en cette acte ne sera entendue s'étendre à priver le public de passer la dite Rivière à gné dans la limite susdite, ou de traverser dans des canots ou chaloupes, sans lucre ni gages.”

Par la 10e. clause, les propriétaires sont tenus de construire leur’ pont sous trente mois et à défaut de ce faire, ils sont destitués du droit dé le construire.

La 11e. clause, contient la réserve des droits de la Couronne usitée en de pareils actes privés.

Par la dernière clause, l’acte est déclaré public a à toutes les fins de procédure et d'évidence devant les tribunaux. |

Conformément à cet acte les propriétaires actuels ayant acheté les parts des propriétaires dans l'ancien pont, pour la somme de £4600, bâtirent le pont actuel dont le coût est de £6550, et ont depuis reçu des péages d’entre £600 à £800 per annum.

Les réparations du Pont ont couté depuis £150 à £450 per annum.

A la présente Session du Parlement, il fût présentée à la Chambre d'Assemblée, requête de la part de certains Individus demandant permission de construire un pont libre en dedans des limites accordées aux propriétaires du Pont Dorchester, la Chambre référa cette requête à un Comité de cinq de ses membres, et le Comité en faisant son rapport à la Chambre, émit comme son opinion que la décision a à en venir sur cette Requête dépendait de la solution d’une question de droit, savoir : si les conclusions de la dite Requête ne tendaient pas a enlever aux Propriétaires du Pont Dorchester, les droits de propriété et la jouissance de leur pont, ainsi que tels droits sont établis par la Loi en leur faveur.

Jl est maintenant de mon devoir, comme Avocat des Propriétaires du Pont, de traiter cette question de droit. Et dans le principe il est nécessaire d'observer, .que la Patente n’ayant jamais été rescindée et n’ayant éprouvé aucuns changemens de la part de la Législature, que du consentement des propriétaires à leur propre requisition et pour leur avantage ; d’ailleurs comme la dite Patente en autant qu'elle n’est point changée par l'Ordonnance et les Statuts Provinciaux est expressement continuée en force par le Statut de la quarante-huitième et comme l'existence de cette Patente est reconnue dans la première clause du Statut de la cinquanteneuvième ; la question roule sur la nature et l'étendue des Patentes du Roi pour l'établissement des ponts de péage, c'est donc une question de droit public regie par les principes du droit public, c'est à dire du droit commun de l'Angleterre, et

dre leur arer, et serait nir des ageurs,

tien de

limite

année ires du eet il n pont our le la loi, fois le nimal, ontenu

t sous pareils ure et

S pro- | dont 0 per

même abstraction faite de la Patente, comme ilest nécessaire É ans l'interprétation des Statuts, d'avoir égard à ce même droit commun, 3 vol. des Reports de Lord Coke tel que cité dans le traité de Dwarris, sur les Statuts vol. 2, page 694, je dois en commençant mon ekamin m'y attacher, au reste il n'est pas douteux, que les questions de droit public dépendent toutes de principes consacrés également, dans tous les systêmes-de Jurisprudence du monde civilisé. ‘* La connaissance du droit commun ‘tel qu'il existait avant la passation d’un Statut au moyen de quoi l’on peut découvrir ‘ si tel Statut introduit un droit nouveau ou s’il est seulement affirmatif du droit ‘ commun, est le vrai moyen d'éclaircir le sens des Statuts et d’en saisir la vraie interprétation.” ‘Institute 301—13 Reports—3 Hobart, 83.

En traitant cette qpotion je prendrai avantage de la décision prononcée en Novembre, 1829, dans. la Cause du Pont de Charles River, contre le Pont Warren, par la Cour AS Po de l'Etat de Massachusetts, ainsi que cette décision se trouve consignée dans le Report de Monsieur Pickering, arretiste commissionné du gouvernement de cet Etat.

IFest heureux que j'aie .par devers moi cette décision donnée par un tribunal aussi éclairé que l’est la Cour Supérieure de Massachusettes, sur des argumens très savans, d’Avocats célèbres, elle a été rendue dans une cause non pas absolument semblable à celle que je traite, .car.elle n'était pas de beaucoup aussi favorable

-que l'est celle-ci, néacmoins les principes qui y sont établis brillent avec une force, et une clarté qui répandent des lumières de toutes parts pour servir à la décision de la cause actuelle : au moyen de cette décision, mon travail est abregé de beaucoup -chose très avantageuse, comme il s’agit maintenant de matières peu débattues par les auteurs, et qui se présentent pour la première fois en Canada.

Ce à quoi je dois en premier m’attacher, sera donc d'établir qu’elle est la nature et l'étendue du privilège d'un pont de péage d’après le droit commun, Blackstone dans le 2e, vol, de ses Commentaires 36, parlant de l'espèce de propriété connu par Je nom d'Incorporeal héréditaments, dit que les franchises ou privilèges en sont une septième partie qu ils proviennent du Roi, en vertu de sa prérogative et qu’il sont donnés à ses sujets. Provenant donc de la Couronne, il faut qu'ils soient établis par acte de Donation du Roi, (Grant) du nombre des franchises citées par Blackston se trouve . celle ‘‘ d’avoir une.foire ou marché avec le droit de recevoir péage “ ]à ou en tous autres endroits publics, tel que ponts, quais, ou autre de la sorte, « Lequel péage doit avoir une cause raisonnable (tel qu’en considération de réparations

ou autres-choses semblables,). sans quoi la franchise est illégale.et nulle.” P. 37.

Danse rapport du cas du pont dela Rivière Charles, Vs. le Pont Warren, P. 64, il est dit avec vérité que les ponts de péage, sont rares en Angleterre (comme propriété privée) il s'ensuit que les autorités (quant à la nature et l'étendue de cette espèce de franchise) sont établis plus fréquemment dans des cas.de passages ou tra- -verses, (ferries) qui sont analogues, si non absolument semblables aux droits de pont, car ‘‘ un pont est semblable à un passage de péage,” ‘‘ Il ne peut-être établi sans la patente du Roi, tous deux font également partie du grand chemin. L'érection d'un pont exige des déboursés pécuniaires très considérables sur la seule chance d'être dédommagé sur le produit des péages.”’—De sorte que le cas d'un pont est plus favorable que celui d’un passage.

Un passage est une franchise tirée de la Prérogative du Roi, et qui ne peut être établi que par sa Patente ou par une acte de la Législature. Une fois érigée aucune personne ne peut en ériger un autre à la nuisance du premier érigé. Churchman, Vs. Tunstal Hardres 163, si aucune personne le fait, elle est sujette a poursuite ; 3 Black. Comm. 3, 18, et suivants. Etce droit d’action subsiste même dans le cas où le second passage serait établi par Patente expresse du Roi, et sur: le verdict préalable d’un Juré sur un writ d’ad quod damnum, constatant que cette seconde Patente, ne serait pas préjudiciable aux droits des Particuliers, ainsi jugé dans la cause du Roi, contre Sir Oliver Butler, 3 Levinz 211,

* de plein droit,

Un Scire Facias pour révoquer une Patènte peut-être octroyée en faveur de toute personne a laquelle la 2em, Patente, peut causer des dommages, aussi bien qu’en faveur du Roi. Comyn's Digest. en F456 72 iams Saunders 72. note 4, 4. institute 88. Il est évident que toutes attaques faitesen diminution des droits de péage, des propriétaires du pont, exposent et assujettissent la partie 4e an le droit commun à une action de dommage, et ceci établit clairement que le droit d’un pont ou passage est une franchise exclusive.

La règle pour servir d'interprétation aux donations de franchise ou grants faites par le Roi, est établie par Lord Coke dans son commentaire sur Littleton 55 b. et dans la cause de Lord d’Arcy contre Askwith Hobart reports 234. quando rex. aliquid concedit concedere videtur et id sine quo res ipsa esse non potest lorsque le Roi fait donation ou grant tout ce qui est nécessaire pour jouir de la chose donnée est censée être tacitement renfermée dans la donation et la donation l'emporte D'où suit nécessairement que comme la jouissance d’un pont ou d’un passage, de péage dépend d'une manière essentielle de çe que elle soit exclusive

. et a l'abris de toute concurrence d’un autre pont ou d'un autre passoge, le propriè-

taire d’un pont ou d'un passage est en droit de faire cesser toute concurrence qui peut lui être préjudiciable.

Si un passage est établi sur une Rivière à un endroit près d’un autre ancien passage de manière a pouvoir nuire a l’émolument provenant du droit de péage ce passage devient une nuisance au propriétaire de l’ancien passage. 3 Vol. Com. de Blackstone, 218. Et le propriétaire du premier passage aura droit de recouvrir des dommages par action. Tripp Vs. Frank 4 Term Reports 668. Un passage, dit Mr. Dane, dans son abregé du droit aux mots action on the case Vol 2 P. 888, est partie du grand chemin ou passage public, lorsqu'il s’agit de passer les Rivières ou les Rlores en RRGRE ceux donc auxquels est accordé le droit de passage comme traversiers, sont obligé de l'entretien du passage d'une manière convenable de fournir des lieux propices pour l’embarcation ainsi que des chaloupes et des traversiers en tout tems raisonables, la conséquence naturelle de ce devoir que leur impose la Loi est que les propriétaires de droits de passage doivent avoir des rétributions raisonnables fixées par la Loi pour les dédommager de leur perte de tems et de leur dépense et la Loi est garant de ces rétributions, c’est ainsi que le droit de passage est assimilé à la propritté et devient un droit réel incorporel dont les propriétaires étant astreints par la Loi a rendre certains services publics, pour l'avantage .du public, doivent en raison de ce service être protégé par la Loi dans la

‘ jouissance de ce droit de propriété”—Chadwick vs. les Propriétaires du Pont

Haverhill 2 Dane, G86. si un individu a un marché public de péage et un autre se rendant au marché avec des denrées pour les y vendre et sur le produit de la vente desquelles les propriétaires du marché auraient droit d’exiger péage et qu’un tiers l'empêche de se rendre .au marché, le propriétaire du marché aura droit de reclamer des dommages. aussi a-t.il été jugée que l’acte d'empêcher des animaux de se rendre à un marché public, lorsqu'ils sont en chemin pour y aller est un acte de manière directe à préjudicier aux droits de franchise du propriétaire du marché Tewkesbury, vs. Diston, 6, East 457 et les décisions y rapportées. Le propriétaire d'un pont ou d’un passage peut-être obligé de traverser les voyageurs et son droit de péage est d'étendue égale a son ob'igation de traverser Per curiam dans la cause de Tripp vs. Frank aux 4e. Vol. des Term Reports P, 576.

Tel est le droit commun sur ces matières et c’est d’après ces principes que seroient réglés les droits des Propriétaires du Pont Dorchester, s'ils avoient pour garant de ces droits que la Patente seule qui ne leur prescrit aucune limite, mais qui leur donne seulement permission d'ériger un pont au lieu où est le passage à gué ainsi qu'il est enoncé en la Patente, d’après ceci it est facile de voir qu'abstraction faite de l’Ordonnance et des Statuts, la Patente seule accorde aux propriétaires par le secours du droit commun les moyens d'empêcher toute concurrence tendante à préjudicier à leur droit de péage.

Fesa questio questic

roprié es pro “lp «e d'êti « l'ére ct de (l “ Riv ‘will uant taire

+ Mn 7 fn =eiŸQ

r de toute bien qu’en anders 72, hution des

. +de sr

se faites on 56 b, ando rex.

ue le Roi onnée est l'emporte pont ou exclusive P propriènce qui

e ancien péage ce ol. Con.

recouvrir passage, 2 P. 688, vières ou e comme e fournir

rsiers en

se la Loi

8 raison-

de leur

| Passage riétaires vantage dans la

u Pont

‘age et sur Je

t d’exi-

aire du

e l’acte

chemin

hise du

sions y

Averser

verser,

PS que | pour , Inais sage à e Voir > aux

con-

Fesons maintenant application de ces principes à l'ordonnance et aux Statuts en question. Car c’est sur l'interprétation de ces actes que dépend la décision de la question ; or et l'ordonnance et les actes n’ont pour okjet que d'avantager les

ropriétaires du Pont, L’ordonnance de la 30em. dit expressément ‘ que es propriétaires meritent d'être protegés et encouragés” la 48om. déclare ‘ que “le Pont est un objet de grande utilité publique ct que Les propriétaires méritent ‘ d'être favorablement traités.” La 5%em. dans son préambule déclare “ que ‘ l'érection d’un Pont Lévis contribuerait essentiellement à l'avantage de la Cité ‘ de Québec, et faciliterait beaucoup aux habitauts des Paroisses au nord de la ‘“ Rivière St. Charles, l'accès à lu dite Cité de Québec, et partant seroit de grande ‘ utilité publique.” Et la Jem, clause de ce Statut qui en est la plus importante uant à la question actuelle toute en étendant les limites arcordées aux propritaires par l'ordonnance déclare ‘ que cette extension est juste et équitable.”

Mais si le droit commun accorduait déjà aux propriétaires un privilège exclusif et

à l’abris ce toute concurrence, pourquoi ces limites se trouvent elles mentionnées en l'ordonnance et aux Statuts de la 59em ? La réponse en est facile, ces actes ont été passés pour l'avantage des propriétaires, ils sont affirmatifs du droit commun et viennent à son secours, si dans cette (* donnance, ainsi qu'au Statut, il fut dit, que les limites accordées aux propriétaires aurait telle étendue et pas d'avantage ou si ces Statuts ne dounarent aux propriétaires au moyen de la clause des limites rien de plus que ce que le droit commun leur donnait auparavant, alors l’on pourrait dire avec justice que l'intention de la Législature était absolument de restreindre les propriétaires dans ces limites, mais l'ordonnance et le Statut de la 59em. sont tous deux affismatif on y trouve aucune négative ni expresse ni sousentendue, c’est pourquoi ils ne rappellent pas le droit commun. 24, Institute 200, 1st, Institute 111. 115, note 8 et 9 de Hargrave et Butler, au commentaire de Coke sur Littleton à la page 115—1 s'ensuit donc comme dit Dwarris au traité des Statuts Vol.2. page 635. ‘* Que le droit commun continue de ressortir son entier effet tel qu'aupara- ‘“ vant le Statut et le droit commun ainsi que le statut subsistent tous deux,” comme par example le Statut de la 43m. Ellouard 3, chapitre 2. qui dit “ que la liste “ du Jury pour la Cour d’Assises, sera dressée quatre jours avant le commencement “ de la Cour, néanmoins si cette liste est faite deux jours auparavant le commen- “ cement de la Cour la liste est légale ainsi qu'il est decidé dans Bro. Parl. pl. 70 ‘ car deux jours suffisaient d’après le droit commun et quand le Statut est affirma- “6 tif il n'abroge pas le droit commun, ainsi encore le Statut de Marlbrilige chapitre “ 28, et leStatut2, de Westminster chapitr: 39, qui déclare que sur plainte faite ‘“ au Shérif il lui sera loisible de prendrele posse comitatus et d'exécuter les Writs ‘“ de revendication, ne privent pas le Shérif de se servir du posse comitatus pour

“ l'exécution de tous autres Writs, :'1ssi bien que ceux de revendication car il en # avait le droit d’après le droit commu: auparavant la passation de ces Statuts.” ‘ Pareillement si un statut affirmatif ne rappelle pas un statut affirmatif passe pré- ‘ cédemment et si la substance des deux actes soit telle, qu’ils puissent tous deux

‘“ subsister ensemble, ils ressortiront leurs effets en concurrence ; si par un Statut

‘ précedent un délit est punissable par la Cour de Session de Quartier et une Loi

‘ subséquente en attribue la Jurisdiction à la Cour d’Assises, dans ce cas les Sessions

“ de Quartier ne sont pas privées de leur Jurisdiction, mais les deux Cours ont

‘ Jurisdiction en concurrence et les délinquents peuvent être traduits tant devant

“ l’une que devant l’autre à moins que le nouveau Statut n’ajoute quelques expres-

‘ sious dans la négative comme par example que le délit sera punissable par la

‘ Cour d’Assises et non ailleurs 11th Report 63, lo. commentaire de Blackstone 89.

Dans le cas actuel l’objet de l’ordonnance et des statuts ainsi que le dit, la Législature est d’avantager les propriétaires, l’on ne rencontre pas de négatif exprès ; le droit commun et les statuts peuvent ils donc tous deux subsister ensemble ? Oui ettrès-bien, il est vrai que le droit commun donnait droit d’action, mais pour en user de ce droit d'action, le droit commun exigait recours à la Jurisdiction des Cours Supérieurs, dans lesquelles il fallait premièrement produire et faire preuve de la Patente, puis il fallait prouver le lieu où l’on avait erigé le second Pont. où ie

EE

«passage où l’on avait traversé les voyageurs, alors c'était à la discrétion du Juge de déclarer si ce nouvenu Pont ou ce passage portait atteinte, aux droits des propriétaires du Pont de Dorchester, et s'il leur était préjudiciable et jusqu'à quel montant, car le montant de ce p'éjudice devait regler le montant des doinmages que devraient recevoir les propriétaires, c’est donc pour remédier aux inconvéniens aux délcis, et aux frais qu'uvaient occasionnés les poursuites dans les Cours Supérieures ; que l'ordonnance et le statut pour faciliter le recours des propriétaires donnent Jurisdiction à un seul Magistrat, donnent une information au lieu d'une action, établissent une penalité expresse de vingt chelins et de trois fois te montant des péages, au‘lieu de dommages non liquidés, et pour simplifier la poursuite devant le Magistrat, et renfermer l’enjuête dans les bornes les plus étroites, en étaliissant des limites dans lesquelles il ne serait pas nécessaire d'examiner la ques: tiuu si l'érection du pont ou du passage nouveau serait ou ne serait pas préjudi- .ciable aux droits des propriétaires, mais toute fois cette clause du statut ne détruit pus lu jnrisdiction des-Cours Supérieures elle no prive pas les propriétaires de Aeurs droits d'action ui de leur recours que leur accordait le droit commun. La Légielature n’a pas entendu que parceque l'on ne devait pas ériger un port nonveau cinq pieds en dedans des limites, on pourrait le faire impunément cinq pieds en dehors non le droit commun et les statuts subsistent tous deux ensetnble libre aux propriétaires de prendre avantage de l'un ou de l'autre, ct lorsque le remède que leur acecrdait -le statut est insuffisant le droit commun vient à lenr secours c’est .pourquoi-cette’ 9e. clause du statut ainsi que le statut en entier ayant en vue et pour -abjet l'intérêt des propriétaires doit être interpreté d’ane manière étendue ct aussi favorablement pour eux que possible car ainsi est la loi Dwarris, surles statuts Vol, 2 page 718, néanmoins c’est sur cette même clause, 9e. que se fontent les reqnérants du pont libre pour enlever anx propriétaires du Pont Dorchester, ces mêmes droits que la Lérislature s’est efforcé de lear assurer. De tout ceci il résulte que la fixation des limites contenue en 1 Ordonnance et dans le statut de la 59e. an lieu de restreindre les droits des propriétaires : leur laissent l'étendue que leur donnait le droit commun, €. a. d. au point jusqu'ou la concurrence ne leur est plus nuisible, mais le statut, sans les restriendre donne aux propriétaires un recours plus

prompt et plus facile que ne leurs donnait le droit.commun, et voila l’objet de la Législature en fixant les limites.

“La clause Se. défend aussi positivement que le fesait ledroit comman auparavant d’ériger aucun pont de péage dansles limites mais cette défense s'étend telle à un pont ‘bre ? pour répondre à cette question, considérons qu’en partant des privilèges des pro riétaires .du Pont Dorchester la 9e. clause du statut de la 59e. lui donne le nom ** de privilège exclusif” considérons d'ailleur, qu'elle serait l'effet d’un pont libre, vis-a-vis des propriétaires du Pont Dorchester,—ce pont libre doit être placé dans les Hmrites de l’ancien pont,—à côté de ce pont,—n'’aura pas de pont Levis, —qu’elles en sernnt doncles conséquences, tous les voyageurs se serviront du pont libre, et ne passera plus une âme sur.le Pont de Dorchester, les propriétaires seront néanmoins obligés comme ils le sont encore aujourd'hui à l'entretien de leur pont, car le droit commun et les statuts l’exigent également.

Le Pont Tevis de l’ancien pont marchera à l'ordinaire gratis ; si messieurs les requérans du pont libre veulent sc servir de vaisseaux à mâts pour le transport de

la pierre et des matéraux pour leur pont, voila le pont Levis de Dorchester en l'air cinquante fois par jour pour le passage de ces vaisseaux. |

Ceci, est il compatible avec la patente et les statuts du Pont Dorchester, -est :ce là l'avantage, la protection, la faveur, l’encouragement dont parlent la patente et les statuts partout, ces mêmes statuts qui défendaient l'érection d’un pont de péage lequel quoique préjudiciable aux propriétaires de l’ancien pont, ne leur enleverait pas toujours tout leur revenu, cette même loi faite expressément pour nous encourager nous protéger à t'elle voulu défendre ce qui nous.était moins préjudicable tout en nous exposant tacitement à une perte plus grande, savoir. : de tout notre privilège, il faudra de bonnes raisons pour nous prouver celà, et quoique on le fasse seulement aujourd’hui, et un peu tard à la vérité, grâce à messieurs les

ne ht

u Juge "8 pro.

à quel nmages véniens 8 Supéiétaires d'une 2 monbursuite es, en a ques.

bréjudidétruit res de n. La fit nou.

| pieds ré aux ède que rs c’est et pour et aussi s Vol. 2 aérants têmes ; 2 que la liea de nnaït le s nuisiars plus e la Lé.

Page 1