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requérans du pont libre, car oh se dontiera bieh garde par In etiite de détiarittét dès privileges pour les ponts, si on ést expüsé a perte frais, ihiseb et lüÿäax tbtite après l'érection du pont et au moment üôù l'on espère eh retirer le Le, ôn éé pétfectioninera en fait de législation et lorsque le patriotisme et les sérvicés dés bühs citoyens miériteront d'être récompensés, of les conidamnéta d'aptés l'avis dé iessieurs les réquéfans, à bâtir un beat pont de péage qui let coütéta dix à douze inille lonis, et qtrand il sera bâti on fera érigèr un pont libre à côté pur l'éh-
.couragement, la protection et l'avantage de l'ancien propriétaire,
Mais trove de pliisnteties, car Messieurs Tès réquérants, y vont du Séieux,
étoutons eut argümens, car ils en ont et qui n'eñ a päs ? prémiéréttiént noûs dirons-
t-ils l'ordonniace et les statuts ne diserit môt, quatit À un pont libré, or, ces statuts dotitient permission tacite de bâtir à la vérité les réserves tacites sé rencontrent qüel- fois, dans les Lois comme danslés contrats, maïs quels cas dialogues, ‘quelles
écisions produit-on, pour prouver qu'uti statut qui énitend éxpreësément accotdér un bénéfice, peut tacitement renférmer une pénalité au lièu d'un bénéfice, süppobohs le cas d’un contrat. Titius, Scigneur d'un Fief én bois débout, contracté avec Muwvius, constructeur de moulins, pour lui bâtir un moulin à férine pour ééryir dé moulin banal, en considération de quoi ils’oblige pendant 50 ans lui doriner toutes les moutüres, et il s'oblige au cas d’érection par atcun des cénsitaires futurs d’un moulin de le faire démolir, en conséquence, voila le moulin bâti, quarante-trois ans après Monsieur le Séigneur voulänñt favoriser ses censitaires leur donne permissioh dé bâtir moulin libre à leurs frais quitté a tout chacun d'y aller moudre son graifi, le contrat sera-t-il rempli ? on n'aura pas parlé de moulin libre dans le eo à mais on serait expressément converru qu'au cas de moulin bâti par un seul censitaire le seigneur
‘le ferait poursuivre à ses propres dépens et qué Maevius aurait tous les dommages,
Titius sera-t-il bién fondé à préténdre une réserve tacite du droit de permettre de bâtir à ses censifaires ? La réponse est facilé ; non il n’est pas bien fondé ; la loi veut bién qu'on stipule la garantie contrée les actes des tiers, mais il ne serait pas honnête dé démander une gäranfié expresse, contre son propre fait et ses propres actes ; la garantie contre les actes des tiérs suffit car elle renferme tacitement, l’autre par ce que quant au vendeur où au donateur une fois le contrat signé il s’est dépouille dé tous ses droits, :il ne peut donner et retenir : il ne peut vendre ét ravoir [a chose aliénée, de tels réserves tacites seraient contraire aux bonnes mœurs, aussi ne les voitôn.pas dans les actés notâriés; aussi ne les voit-t-on pas dans les actes publics, peutôn donc s'étonnér de ne pas trouvef dans le statut en question une clause expresse qui défende l'éréction d’un pont libre, il serait plus étonnant s’il on y trouvait une pareille réserve, on pourrait tout aussi bien exiger une clausé qui défenderait au militaire dé s'emparer du pont et d’en empêcher le libre passage. Le Gouvernement lui même aurait-il pu 5 ans après l'érection du Pont Dorchesfer faire bâtir un pont libre sur la Ri-
-vière Saint Charles, assurément non, la Justice l’auraitempêché. Le Gouvernement
pourrait-il le faire aujourd'hui, assurément non, le laps de tems ne lui a donné au-
-cuns droits, le statut de la 48e. dit bien qu'au bout des cinquante ans mention:
nées en la Patente, le Roï pourrait en indemhisant les propriétaires prendre possession du Pont Dorchester, mais cestatut dit expressément, que Sa Majesté même ne pourra pas en prendre possession, avant les cinquante ans, ce qu'on'ne peut faire directement la loi ne permet pas que l'on fasse par des moyens indirects. Si le Roi ne peut ni bâtir lui même, ni reprendre l’ancien pont directement, comment peut-il le faire par des moyens indirects, car il faut noter que le statut de la 48e. est encore en force. Mais les réquérans veulent prétendre réserve tacite d'un pont libre dans la 9e. clause du statut de la 59e. au lieu d'y trouver cette réserve, j'y trouve moi au contraire une défense tacite de bâtir le pont libré, car cetté clause après avoir défendu l’érection de pont de péage, &c. ajoute le proviso suivant: ‘°° Pourvé que rien de contenu en cet Acte puisse étre interprété de manière à empécher ‘ le public de passer sur la dite Rivière aux Gués qui peuvent se trouver dans les limites ‘€ sus dites, ou de passer en canots ou en chaloupes sans gages ou profits.”
“L'objet que la Législature avait dahs ce proviso, était de borner l'étendue de sa «défense ; pour empêcher toutes difficultés, elle juge à propos de déclarer, qu’elle
n'entend pas défendre le passage à gué, ni ln traverse dans les canots gratis, si elle avait eu intention de permets les ponte libres, c'est dans ce proviso que cette intention aurait été signalée : car pourquoi faire mention de ce qui est moins préjudi. ciable dans 1 ’exception, si l'intention de la Législature avait été de permettre ce qui est plus préjudiciable, mais on ne voit rien de semblable or, donc d'après cette: clause, le pont libre est tacitement défendue, mais on dira peut-être les prupriétaires du Pont Dorchester, tiennent leur privilège de la concession que leur en ont fait le Roi et la Législature, c'est un don de la loi que la loi peut pareillement révoquer, sur tout lorsque c'est pour l'avantage des citoyens. La réjonse est facile encore, le droit public ressemble au droit des particuliers, il est loisible a un iudividu de donner ou de ne pas donner ; mais une fois la donation faite, surtout si elle est rénumératoire, il n’y a plus lieu à la résiliation. Les Loix du Pays sont heureusement autant au dessus du Roi comme elles le sont au dessus de ses sujets, et la loi dit expressément que le Roi, n'a pas plus de droit qu’un autre de résilier sa concession où sa donation. Il est aussi à considérer que la concession fuite aux propriétaires du pont n’est pas gratuite, elle est faite en considération de l'érection du pont aux seuls frais des propriétaires, ainsi qu’en considération de l'avantage
ublic que doivent en retirer les sujets de Sa Mujesté auxquels par ce moyen l'accès La Ville de Québec, est facilité ; mais diront les requérans du pont libre l'avantage public demande aujourd’hui que le pont soit libre, admettons cela, mais les choses sont-elles encore en entier, non, elles ne le sont pas, donc il n’y a plus lieu à la résiliation. Cette question de résiliation de la Patente est encore une question de droit, mais une question des plus claires, car l'intérêt de lu société exige impérieuxement que les pouvoirs du Roi et de la Législature, soient fixés et établis par les burnes immuables de la loi, la lui permet-elle donc au Roi de résilier ses Putentes, il y a longtems que la loi a décidé que non : du tes même de Lord Coke, sous le règne arbitraire d'Elizabeth et de Jacques premier, la loi disait formellement et établissuit comme muxime ‘“ non poterit rex graciam facere cum
énjuria et damno aliorum quod enim alienum est dure non potest per suam graciam.”" 8 Ins..
titute 236. Le Roi ne peut pus faire des gratifications au préjudice de tiers personne car il ne peut eliéner les droits des tiers par ses gratifications. ‘ La Patente. du Roi accordant droit de foire ou de marché contient toujours une clause Pourvu que ce ne soit pas, au préjudice des tiers ayant pareil droit de foire ou de marché, Et même suivant l'opi ion de Lord Cuke, ces mots sont seulement ajoutés : exempli gratia, car si ce droit de tenir foire soit préjudiciable soit au Roi soit à ses sujets, le droit sera aunullé, 24. Institute 406, et si ce proviso n’est pas exprimé en la Patente telle clause sera tacitement sous entendue par la loi, Yard vs. Ford, 2 Sauvders 172, note 2, de Mr, le Sergeant Williams. Le Roi vs. Sir Oliver Butler, 3 Levinz 221. En Augleterre on accorde pas de Patente pour droits exclusifs sans enquête préalable par uu juré en vertu d’un writ d'ad quod damnum, et même après le verdict de ce juré, toute partie préjudicié à droit de faire rappeller la Patente au moyen d’un writ de scire facias Mosley vs. Walker, Barn and Cress. Reports 41, Mosley vs. Chadwick, ibidein 47. En un mot, il est un Principe de droit bieu reconnu du le Roi ne peut pas 1évoquer ni changer sa Patente au préjudice de ses sujets. xaminous maintenant si la Législature peut le faire, car il est certain, qu'accorder une permission de bâtir un pont libre ce serait révoquer ou rappeller en partie la Patente des propriétaires : dans la cause du Pont Charles River vs. le Pont Warren, il est dit par Monsr. Webster, “ supposons que l'étendue de notre franchise fut k désiguée par des limites visibles.” (ce qui est le cas actuel) et que la Législature hs allévuant la nécessité d’un aulre pont, sur cela autorisait l'érection d’un autre “ pont dans ces limites, ne serait ce pas s’aproprier notre franchise, en toute ou en partie, ” page 107, mais la Législature n’est pas en droit d’accorder ce qui ne ‘ lui appartient pas, la difficulté sur ce point provient de ce que l’on considère les actes de la Législature qui accorde de seinblables privilèges comme des lois quoique effectivement, ils ne sont que des actes publics portant donation qui difrèrent entièrement des loix, la loi est une règle prescrite au sujet pour qu'il \ conforme sa conduite, l’acte public portant donation n'est qu'un simple acte d’aliénation : une loi postérieure a effet de rappeller ce qui est antérieur, mais la donation subséquente au contraire ne peut préjudicier à celle qui est précédente :
‘ tbute donation Véppoie que le donsteur s'est dépouillé de son droit, et qu'il ne « Téreédemandera pas, page 105.”
de. loger des Actes de la Législature comme Lois et com Actes gia ainsi dre les à pellent les Romains se pm D LS ‘dans Traité à de Evuts sur les Statuts , page 635, ‘ Il est de ere ‘ Aétès privés du Pürleméht ncothte! seulement pour régler les ‘individus dans de certains objects particuliers, doivent étre conaidérés seule- *" fhént cotnme des Actes Authentiques eve et sont astreints aux mêmes ie 4 de'droit.” Et il cite Bro. Purl, pl. 27, Barrington’s case, Svo. Reports 1
D'ailleurs il est claire que ce qui est juste ét équitable par rapport aux Patentes du Roi, re aussi juste et équitable par rapport aux F7 pri Deer leraag ile sont ‘tcébrdés reg gislatute, il rie s” it pas de la 9 ualité du ce füeñt de Ia nat des cond! dns de In cebtidn elle! M a al st ah fi pêat pas résllée a ceailon sabs blesser Les ete itauables de l'es ep) pa btqu’elle at ee ante ne pe 1 pes nom pl pi hi ‘Cle, EE ! ‘Légisiètute soit a dedit quré at be lus audess fn "Léginl 1 düriatiün'dù pri D pari Gouveriément at et l'érection da pt pin th uéhée, ‘ ntre ps Gôüvernement d’une part, et les Fe et tes du ÿ qe de l'autre a “ice côhtrat Ko in A de on et d’ re se
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pourtant il est vrai que la Législature petit pe ra de la se té des particuliers, ce cas est lorsque la nécessité publique l’exige re à alors l'avantage du particulier duit bé bder À l'avantage é la société entière ; mais dans ce cas l'équité exige que l’aliénation forcée soit précédée d'une indemnité raisonnable en faveur du propriétaire dépütillé de ses droits.
Que ses droits soit réels ou personels, mobiliefs où idmobiliers, corporel < où incorporel peu importe ; l'indemnité doit en tous cas être payée, cette indemnité descend du droit des gens, car dit Vattel droit des gens, vol. 1. page 218. ‘‘ Lorsque le Souve- ‘ rain dans un besoin disposé des biens d’une communauté ou d’un particulier, ‘“ l’aliénation sera valide par la même raison, c'est- à-dire : (parceque faite avec un ds pouvoir suffisant,) mais la justice demande que cette communaute ou ce particulier ‘soit dédommagé des deniers public.” Blackstone au ler, vol. de ses commentaires, p. 139, traitant de cette aliénation forcée, dit qu'elle ne peut avoir lieu qu après le payement préalable d’une indemnité suffisante, cette aliénation dit-il est une exercise du pouvoir que la Législature à droit de faire, mais qu’elle ne fait qu'avec beaucoup de précaution, ces principes sont suivis en France, comme en Angleterre, le code civile les a consacrés dans l’article 545. ‘ Nul ne peut-être contraint de céder sa ‘ propriété si ce n’est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préa- LL fable : indemnité, Toullier, Droit Civil Français, vol, 3, page 667.’
Aux Etats-Unis même, dont le Gouvernement Démocratique semblerait le plus favoriser l'aliénation forcée lorsqu'elle se trouve motivée par la nécessité publique, au lieu de trouver une exception à la règle générale, on trouve au contraire qu’elle y est confirmée, cas du Pont Charles River, vs. le Pont Warren, page 167, et suivantes, et la page 200. L'observation que fait Mr. le Juge en Chef Parker, est aussi juste qu’elle est applicable au cas actuel, je sens bien dit-il que l’on peut objecter à l'opinion que j'ai adoptée, que cette opinion tendrait à empêcher les améliorations publiques, parce que le public ne voudra pas encourager ces améliorations s'il est obligé d'indemniser ceux qui en souffrent, mais ce mal est beaucoup moindre que celui qui serait occasionné par l'établissement du principe que la Léglislature ayaat une fois accordé un droit de franchise, aura le pouvoir de le révoquer, soit directement soit indirectement, "
Dans, le, cas actuel les Requérans n'ont pas proue la hédssité. publique exige. impérieusemént ce pont libre ils n'ont pas non” plüs d'imdemnié, comment donc peuvent-ils s'attendre a réussir, le public, la Prévigte gagnerait-elle par l'établissement du pont libre? non: à la vérité les requét is gagneraient,, car en payant une somme une fois pour tout ils se trouveraient déchargés de péage pour jours ; mais la Province en refusant l'indemnité ou en préjudiciant aux droits Propriétaires du Pont Dorchester se priverait pour toujours des fonds pécuniares Zgfles conhaissgnces de tous les individus indépendants qui seront disposés par la suite À ke valoir 1ér fonds dans dés ouvrages publiques, l’on ne bâtira plus de ponts 4 fages, car &ui voudra s’expôscr à être ruiné dans ,une entreprise dont le profit k uRlui être eslevée du jour au lendemain par lg: malice ou l’avarice de ceux Gi Wglent se combiner pour sa perte. %
Ar ce point de vue, la question soumise à la Législature est d’un intérêt majeur, : car, la fois publique et l’honneur du Pays exigent que la propriété des individus ne soit pas moins respectée en Canada, qu’elle ne l’est en Angleterre, en France, et aux Etats-Unis, cette question intéresse tous les Citoyens, car si l’on peut ravir sans indemnité le droit de propriété dans un cas, on peut le faire dans tous les cas. La question est périlleuse, car si la Législature décide contre les Propriétaires, point d'Appel ni de recours : sous ces circonstances, les Propriétaires du Pont Dorchester, ont fait représenter leurs Griefs formellement à la Chambre d'Assemblée, ils ont fait valoir leurs droits, il ne leur reste plus rien que d'attendre respectueusement la décision de cette Chambre, bien convaincus que cette “écision tout en Jeur assurant leur droit comme individus, assurera la confiance des srists de Sa Majesté, en l'Hônneur de la Législature, et en la foi publique, et fera un précédent que le postérité pourra citer avec applaudissement.
T. C. AYLWIN,
Avoeat,
Qéubec, 13e, Décembre, 1832. er