‹ Faits et considérations relatives aux droits du Portugal sur les territoires de Molembo de Cabinde, et d'Ambriz et autres lieux de la côte occidentale d'Afrique située entre le 5. degré 12 minutes et le 8. degré de latitude australeChapitre 7 sur 8 · EXAMEN DE CETTE QUESTION · texte numérisé non relu

EXAMEN DE CETTE QUESTION

Par ce qui a été dit dans la section précédente on voit que le Gouvernement Britannique dans le long espace de plus de trente six ans, qui s'est écoulé depuis le mois de Février de 1810, jusqu'en Novembre de 1846, a toujours été d'accord avec le Gouvernement Portugais, à considérer les territoires de Cabinde et de Molembo comme étant de droit sujets à la souveraineté de la Couronne de Portugal.

Nous allons maintenant présenter, par ordre de dates, des extraits des notes du Gouvernement Britannique, qui contiennent les raisons qu'il a exposées à l'appui de la nouvelle intelligence qu'il a prétendu donner aux Traités, et d'où il tire la conséquence qu'il n'avait pas reconnu les droits de la Couronne de Portugal sur les territoires de la Côte Occidentale d'Afrique, compris entre le 5.e degré 12 minutes et le 8.e degré de latitude australe; et nous tâcherons de démontrer que ses arguments ne sauraient être soutenus.

Le 24 Novembre 1846, Mr. Southern, qui était alors Chargé d'Affaires d'Angleterre à Lisbonne, dans une note qu'il adressa au Ministre des Affaires Etrangères, parle d'un navire Brésilien complètement équipé pour la traite des nègres, qui avait été pris par la Corvette de guerre Portugaise Urania, dans le mois de Février de la même année, ayant été rencontré à 25 milles au Nordd'Ambriz; et qui, conduit à Loanda, y avait été déclaré bonne prise par le Tribunal respectif Portugais, pour avoir été trouvé employé à la traite des nègres, en dedans des limites de la jurisdiction du Portugal, et en contrevention aux lois portugaises; et continue ainsi :

«Quant à l'article 2.e de la Convention du 28 Juillet 1817, additionnel au Traité du 22 Janvier 1815 entre la Grande-Breta-

gne et le Portugal pour l'empêchement de la traite illicite des nègres, Votre Excellence observera que, relativement à la Côte Occidentale d'Afrique, les territoires décrits comme possédés parla Couronne de Portugal s'étendent depuis le 8.c degré jusqu'au 18. e degré de latitude méridionale; mais que quant à la partie de la Côte, depuis 5 degrés 12 minutes jusqu'à 8 degrés de latitude Sud, et nommément les territoires de Molembo et de Cabinde, Sa Majesté Très Fidèle a déclaré qu'elle réservait ses droits. On voit donc, que, tandis que les droits du Portugal à la souveraineté exclusive et à la jurisdiction depuis le 8.e jusqu'au 18.e degré de latitude méridionale ont été entièremeni reconnus par le Gouvernement Britannique, son droit, depuis 5 degrés 12 minutes jusqu'à 8 degrés de latitude méridionale n'a pas été reconnu. » — Et il ajoute: «Comme le navire Brésilien a été pris a 25 milles au Nord du 8.e degré de latitude Sud, et condamné comme se trouvant dans les eaux Portugaises, j'ai des instructions qui m'ordonnent de communiquer à Votre Excellence, que s'il arrive qu'un navire de la croisière Portugaise vienne à prendre, dans des circonstances semblables, un bâtiment Anglais, le Gouvernement de Sa Majesté (Britannique) ne pourra permettre qu'il soit condamné par aucun Tribunal Portugais, mais qu'il demandera qu'il soit traité conformément aux stipulations du Traité de 1842. »

Il ajoute encore : « Qu'il a eu des instructions pour faire cette exposition au Gouvernement de Sa Majesté-Très-Fidèle, et que cette exposition est fondée sur la crainte que, si cette décision, qui indique la prétention à une possession territoriale exclusive, passait inaperçue, elle pourrait porter atteinte au droit, qu'il est important au Gouvernement de S. M. de maintenir dans l'intérêt du commerce, d'une communication non restreinte (unrestricted intercourse) dans cette partie de la côte occidentale d'Afrique située entre le 5.e degré 12 minutes et le 8.e degré de latitude méridionale. »

Dans une note datée du 30 Novembre 1846, adressée par Lord Palmerston, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Britannique, au Baron de Moncorvo, Ministre Plénipotentiaire de Portugal à Londres, il est dit:

« Les Commissaires Britanniques (Membres de la Commission Mixte à Loarida) ont exposé leur crainte, que, si le Portugal for-

çait (forced) des droits de souveraineté sur ce territoire (depuis le 5.e degré 12 minutes jusqu'au 8.e degré de latitude méridionale) cela tendrait de sa part à s'ingérer dans la communication entre les négociants Britanniques et ces nations, avec lesquelles ils font maintenant leur commerce sans payer aucuns droits au Gouvernement Portugais. — L'arrêt du Tribunal Portugais de Loanda (du brick Boa-Uniâo, pris par un navire de la croisière Portugaise, dans la latitude méridionale de' 7 degrés 36 minutes, et déclaré bonne prise, en qualité de négrier) indique une prétention de possession territoriale exclusive, qui peut porter atteinte au droit, qu'il est important au Gouvernement de Sa Majesté de maintenir, de communication non restreinte avec cette partie de la côte occidentale d'Afrique, qui s'étend entre 5 degrés 12 minutes et 8 degrés de latitude méridionale. — D'après le Traité de 1817, Molembo est le point extrême septentrional de la prétention Portugaise de Souveraineté non reconnue effectivement (actually) par la Grande Bretagne, mais à laquelle le Portugal déclare qu'il réserve ses droits, et Ambriz est le point extrême septentrional reconnu par la Grande Bretagne. »

Dans une note de Sir Hamilton Seymour, Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à Lisbonne, datée du 9 Novembre 1850, et adressée au Ministre Portugais des Affaires Etrangères, on lit:

«Pour ce qui a rapport à la situation d'Ambriz, il paraît y avoir eu beaucoup d'ignorance en 1817, et encore longtemps après; et un document, que j'ai sous les yeux constate, que ce ne fut que vers la fin de 1847, que le Vicomte Palmerston apprit, par les Commissaires de S. M. à Loanda, qu' Ambriz est situé au Nord de cette partie de la côte, dont la Souveraineté fut admise par le Traité, comme appartenante à la Couronne Portugaise. (1) Il est donc évident qu'une expression employée par un Ministre de S. M. dans sa correspondance avec une Mission Etrangère, et

(1) Cette ignorance qu'on allègue n'existait pas en 1817, comme on peut le voir dans les anciens routiers, par exemple, dans celui de Pimentel, ==Arte de Navegar, = où le port d'Ambriz est marqué à 7 degrés et g- de latitude Sud, ainsi que dans les modernes, comme le=Sailing Directory,= de Purdy, où ce port se trouve situé à 7° 52/; L. S.

qui doit l'avoir été par suite d'une erreur géographique, ne peut être opposée avec succès ni aux termes du Traité, ni au langage du même Ministre, après la rectification de l'erreur dont il s'agit. »

Le Gouvernement Anglais ayant fait en 1850 quelques plaintes relatives à la traite des nègres, que l'on disait avoir augmenté dans l'Afrique Portugaise, le Ministre des Affaires Etrangères, le Comte de Tojal, communiqua au Ministre Plénipotentiaire Britannique à Lisbonne, que le Ministre de la Marine et d'Outre-mer allait prendre des mesures décisives pour mettre un terme à cette traite, et que la plus efficace, quant à Angola, serait la fortification d'Ambriz.

En réponse à cette communication, Lord Palmerston adressa, le 11 Octobre de la même année, au représentant Anglais à Lisbonne, une dépêche qui fut portée à la connaissance du Gouvernement Portugais, et dans laquelle il dit: — (*Que le port d'Ambriz n'était pas reconnu par la Grande Bretagne, comme faisant partie du territoire Portugais. . . et que, quant à l'idée, que pour éviter que la traite des nègres soit faite dans le territoire Portugais, on va prendre la mesure de fortifier un point qui n'est pas compris dans ce territoire, cette proposition doit être sérieusement considérée. »

Dans une note adressée le 26 Novembre 18S3 par le Comte de Clarendon, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. B. au Comte de Lavradio, Ministre Plénipotentiaire de Portugal à Londres, on lit ce qui suit:

«Ainsi il est manifeste et notoire, que les tribus Africaines qui habitent la ligne de la côte, réclamée parle Portugal entre S degrés 12 minutes et 8 degrés de latitude méridionale, sont réellement indépendantes, et que le droit que le Portugal a acquis par la priorité de découverte à la fin du quinzième siècle, est depuis longtemps déchu (suffered to lapse), vu que le Portugal n'a pas occupé le pays découvert. — A la vue de ces circonstances, le soussigné a à repéter la déclaration du Gouvernement de S. M., que l'intérêt du commerce exige impérieusement qu'il maintienne le droit de communication non restreinte avec cette partie de la côte occidentale d'Afrique, qui s'étend depuis le 5.e degré 12 minutes jusqu'au 8.e degré de latitude méridionale. »

Nous allons maintenant discuter cette nouvelle interprétation des Traités, et examiner quelles sont les conséquences qui résultent du sens littéral et de l'esprit des mêmes Traités.

La nouvelle interprétation a été adoptée par le Gouvernement Britannique, sans qu'il y eut une discussion préalable avec le Gouvernement Portugais, comme la justice l'exigeait; car il ne saurait être admis, qu'une des parties contractantes, d'elle-même et sans le concours de l'autre partie, ait* le droit d'interpréter les stipulations des Traités; autrement ces Traités deviendraient parfaitement inutiles, ou ne seraient profitables qu'à la partie la plus puissante.

Si, avant d'agir ainsi, le Gouvernement Britannique avait discuté la question franchement et posément avec le Gouvernement Portugais, il aurait vu qu'il ne lui était pas permis de donner la nouvelle interprétation qu'il voulait, parce que cela était en contradiction avec les actes mêmes du Gouvernement Britannique; et il aurait vu aussi que le Gouvernement Portugais ne pouvait, ni ne peut, admettre une telle interprétation, parce qu'elle est diamétralement opposée à la lettre et à l'esprit des articles du Traité d'alliance de 1810, et à la lettre de la Convention additionnelle de 1817, ainsi qu'à un article de la Charte Constitutionnelle de la Monarchie Portugaise, et à la manière dont a été pendant si longtemps entendue la stipulation de cette Convention relative à la côte d'Afrique en question.

Quant à cette partie de la note que le Comte de Clarendon adressa le 26 Novembre 1853 au Comte deLavradio, et où il dit, en se rapportant à la partie de la côte occidentale d'Afrique, comprise entre 5 degrés 12 minutes, et 8 degrés de latitude Sud; «que les droits, que le Portugal a acquis par la priorité de découverte à la fin du quinzième siècle, étaient déchus depuis longtemps (suffered to lapse), vu que le Gouvernement Portugais n'avait pas occupé les pays» ainsi découverts; nous nous bornerons à observer que l'histoire des colonies Portugaises dans cette partie de l'Afrique étant peu connue, puisque on ne trouve que dans très peu de livres quelque chose qui y ait rapport, on ne peut s'étonner que le noble Comte n'ait pas eu connaissance de l'existence de faits contraires à son assertion; faits qui montrent que le Portugal n'a jamais laissé déchoir le droit qu'il avait acquis sur

cette partie de la côte Africaine par la priorité de découverte. Comme dans la Section i de ce Mémoire une notice a été donnée de plusieurs de ces faits, il serait superflu de les répéter ici.

Il a déjà été montré, que l'obligation contractée par l'article x du Traité d'alliance du 22 Février 1810 par l'Angleterre, au sujet des territoires de Cabinde et de Molembo, était la même que la France avait contractée envers le Portugal, par la Convention du 30 Janvier 1786, c'est-à-dire, la reconnaissance des droits du Portugal sur Cabinde, et autres côtes maritimes au Sud, comme faisant partie du Royaume d'Angola.

Maintenant nous passerons à examiner les stipulations de la Convention du 28 Juillet 1817, qui servent d'éclaircissement aux stipulations correspondantes des Traités de 1810 et de 1815.

Dans les Traités de 1810, de 1815 et de 1817, le Portugal déclara qu'il réservait ses droits sur une partie déterminée du littoral Africain. La Grande Bretagne accepta cette déclaration; et comme elle ne fut point contestée par son Ambassadeur, et que le Traité fut ratifié par le Gouvernement Anglais, il s'en suit que ce Gouvernement approuva cette réserve ; et que, en l'approuvant, il reconnut le droit de la Couronne de Portugal.

Voici les termes dans lesquels cette réserve est consignée dans le dernier des dits Traités :

« Os territorios sobre os quaes S. M. F. declarou reservar os sens direitos, a saler; os territorios de Molembo e Cabinda. »

Dans le texte anglais il y a :

«Those territories over which His Most Faithful Majesty bas retained his rights, namely Molembo and Cabinda. »

Ce qui se traduit en français: = Les territoires sur lesquels S. M. T. F. a déclaré qu'elle réserve ses droits, savoir; les territoires de Molembo et de Cabinde.

Pour pouvoir juger avec certitude quel était le but du Gouvernement Portugais en faisant cette déclaration, qui fut acceptée par le Gouvernement Anglais, et quelles sont les conséquences qui, en bonne et naturelle logique, découlent de cette déclaration et de son acceptation, il faut examiner quelle est la signification, dans la langue Anglaise du verbe = To Retain = et, dans la langue Portugaise, du verbe = Reservar. =

En ouvrant le Dictionnaire de Webster, on trouve que=To

gkis, les Espagnols et les Hollandais, quand ils se sont décides a occuper les pays susmentionnés et d'autres, n'ont demandé, pour le faire, le consentement d'aucun Gouvernement étranger. De même le Gouvernement Portugais ne pouvait, ni ne devait, le solliciter.

Deux faits pratiqués par le Gouvernement Britannique montreront encore, que, pour être cohérent avec lui-même, il ne peut contester l'occupation d'Ambriz par le Portugal.

1er Fait. — Les îles de Falkland, dans l'Atlantique Austral, ayant été découvertes dans le seizième siècle par des navigateurs Anglais, ne furent cependant pas occupées, d'une manière permanente, pendant plus de deux cents ans par des Anglais, mais le furent par des Espagnols. Et cependant le Gouvernement Britannique, alléguant le droit de priorité de découverte, en a pris possession en 1832, et y a fondé une colonie, quoiqu'il y eût dans ces îles un établissement dépendant de la République Argentine; et malgré les réclamations du gouvernement de cet état (1).

2e Fait. — L'île de Bulama, située près de la Côte de Guinée, à l'entrée du Golfe de Rio Grande, et à peu de distance du fort Portugais de Bissao, dont elle était considérée comme une dépendance, parce que les habitants de cet établissement y avaient, et y ont encore, leurs cultures, et que depuis des temps très éloignés, on y faisait des coupes de bois pour le compte du Gouvernement Portugais, fut, il y a une soixantaine d'années, occupée, en partie, par une petite colonie, fondée par une société de spéculateurs, qui se forma en Angleterre. Mais les colons, ayant été atteints des fièvres du pays, et attaqués par les nègres des contrées voisines, se dispersèrent bientôt, et l'abandonnèrent.

Au sujet de cette île, qui se trouvait effectivement dans le domaine Portugais, le Gouvernement Britannique commença, il y a quelques années, à élever des prétentions fondées sur le droit qu'il disait lui provenir de cette occupation temporaire; et le Gouvernement Portugais lui contestait cette prétention, vu que Bulama avait été découverte par des Portugais, et que ceux-ci en étaient les plus anciens possesseurs. Cependant le Gouvernement Britan-

(l) Montgomcry Martin. — History of the Bnlish Possessions.

nique a déclaré au Gouvernement Françai

ptembre 1853 (1), qu'il avait pris possession formelle de cette île.

En prenant possession des îles deFalkland, le Gouvernement Britannique à tâché de justifier cet acte, en s'appuyant sur le droit de priorité de découverte, faite deux siècles auparavant, et, en prenant possession de l'île de Bulama, il s'est efforcé de justifier son procédé, en se fondant, sur la circonstance alléguée, mais non prouvée, que cette île avait été achetée par certains sujets Britanniques à certains Roitelets du pays; et aussi sur ce que des colons Anglais y avaient été établis pendant quelque temps.

Le Portugal découvrit le port d'Ambriz dans le XVe siècle; il conquit le pays à main armée, et l'occupa par une forteresse vers la fin du XVIIIe. Il réunit donc, à l'égard de ces territoires, les deux droits distincts, dont l'un a été considéré par l'Angleterre, comme suffisant pour prendre possession des îles de Falkland, et l'autre pour se déclarer maîtresse de l'île de Bulama, malgré la réclamation du Gouvernement Portugais. Mais, outre ces deux droits, le Portugal en possède un troisième, déjà mentionné; c'est que le Roitelet ou Chef du pays, le Marquis de Mossulo, envoya expressément à la ville de Loanda, en 1792, une ambassade pour rendre hommage et prêter vasselage à la Couronne de Portugal. Tgsb dc 9l 9ilfl9 èuik

La nécessité où se trouvait le Gouvernement Portugais d'exercer un acte de souveraineté sur la Côte en question, provenait aussi de ce que le Comte de Clarendon avait déclaré au Comte de Lavradio, dans sa Note du 26 Novembre 1853= « Qu'il avait communiqué aux Lords de l'Amirauté, que le Traité conclu par le Capitaine Wilmot avec le Roi de Cabinde serait valide, et sa ponctuelle exécution, forcée. &stt99 anel

Considérer comme des articles d'un Traité le contenu d'un papier, où il avait été fait une croix, comme signature, par un des Chefs nègres de Cabinde, qui n'était pas même le Roitelet du territoire, soit qu'il fut dans son bon sens, comme le dit le Capitaine Wilmot, soit qu'auparavant il se fut enivré avec de l'eaude-vie, comme 4>a^çffipiaiÇ) les autres Chefs de Cabinde devant le Gôé\^Wâfefl8*fi&éTïéml fdjAo®Qfli^9^Bsidérer comme un traité ' îfinno39i en in t ji/mnoem sa 9319

(1) Correspondent — -Slavo Tradc — elnss B. — 1854.

conclu entre des puissances indépendentes un tel document destitué de toutes les conditions que le droit public exige dans des actes semblables; déclarer valide un acte qui aurait invalidé les droits de la Couronne de Portugal sur le territoire de Gabinde, cela rendait urgent que le Gouvernement Portugais prit les mesures convenables pour le maintien de ces droits.

Comme dernière preuve de la nécessité de cet acte de souveraineté, nous rapporterons ici le procédé du Commodore de la station navale Britannique.

Après avoir effectué l'occupation d'Anibriz, le Gouverneur Général revint par terre à Loanda; et au commencement de Juin le Commandant Need, du brick de guerre Linnet, eut avec lui une correspondance relative à cette occupation, dans laquelle fut maintenue la pratique usitée d'une courtoisie mutuelle. Le lo Août entra dans le port de Loanda le navire Scourge avec le Commodore Adams, Chef de la station navale, qui le 17 adressa au Gouverneur Général deux dépêches relatives aux occurrences d'Ambriz, où l'on trouve les paragraphes suivants:

Ie «Il est de mon devoir de protester de la manière la plus solennelle contre votre procédé, en vous déclarant, que je ne reconnais, ni ne reconnaîtrai l'autorité Portugaise à Ambriz, ni dans aucun autre port de cette Côte situé entre le 5e degré 12 minutes et le 8e degré de latitude australe. >>/67jjo'iï o* i/o

«Vous n'avez pas cru nécessaire d'informer le Commandant Need de l'intention où vous étiez de vous emparer d'Ambriz . . . Pour déclarer mon opinion ... il me suffit de vous dire, qu'une personne, à l'autorité de laquelle je puis me fier, m'a dit, qu'on avait gardé un secret rigoureux, et que depuis le commencement jusqu'à le fin, on avait agi dans cette affaire d'une manière clandestine, peu digne, et furtive. » m wb ammoo

Dans son autre dépêche, en disant que dans le port d'Ambriz, et en présence d'un navire de guerre Anglais, une goélette marchande Anglaise avait été abordée pain une chaloupe d'un navire de guerre Portugais, il ajoute^qnf/np Jiog rJomli

2e « Je dois exprimer la surprisé q>uie^pi*Hi>vfe, qu'une insulte si ouverte ait été tentée en pré^iiceftKtfn ftnroiare^egfuerre Anglais sur des eaux que l'Angleterre ne reconnaît, ni ne reconnaîtra, comme Portugaises; et je vousavertis solennel le m on! que la répétition

d'un semblable procédé pourra me décider à prendre des mesures, qui probablement troubleront (pursuemeasureslikely todisturb) les relations amicales qui existent entre les deux pays; et la respopsabilité en restera sur votre dos (remain onyour shoulders). »

Le Gouverneur Général, après avoir répondu à une partie de la teneur des dépêches du Commodore, dit:

« Quant à l'appréciation que vous faites de ma conduite dans l'affaire de l'occupation d'Àmbriz, j'ai uniquement à vous dire, que je vais la soumettre à mon Gouvernement, et que j'espère qu'il jugera à propos de la communiquer au Gouvernement de S. M. B. pour qu'il décide s'il la trouve formulée en termes convenables. »

Le manière d'agir de ces deux fonctionnaires offre un contraste frappant, car, tandis que le Commodore Adams, oubliant ce qu'un homme courtois se doit à lui-même, s'adressait dans un langage insolent et grossier au délégué d'un Gouvernement allié de l'Angleterre, le Gouverneur Àmaral lui donnait une réponse pleine de dignité.

Ce officier mérite des éloges pour la manière comme il a agi dans l'exécution des ordres du Gouvernement concernant l'occupation d'Ambriz; et le Capitaine de Frégate Rodovalho en mérite aussi pour les bons services qu'il a prêté dans celle occasion.

Ce que nous laissons écrit dans ce Mémoire nous parait démontrer avec toute l'évidence:

1° Que le Gouvernement Portugais, en faisant occuper le port d'Ambriz a agi dans les limites de ses droits.

2° Que la déclaration faite par ce Gouvernement, de que ce port sera constamment ouvert au commerce de toutes les nations; et qu'il sera franc pendant l'espace d'un an: et la protection donnée, dans l'acte d'occupation, aux négociants qui y étaient, sont des mesures qui doivent satisfaire les désirs manifestés par le Gouvernement Britannique, quant à la sûreté du Commerce Anglais dans ce même port.

3° Que l'occupation permanente de ce port est l'unique moyen d'y faire cesser la traite des nègres, qui, jusqu'au moment du débarquement des troupes Portugaises, y était faite sur une grand échelle.

Et maintenant, en terminant cet écrit, nous dirons qu'on doit espérer que le Gouvernement Britannique, examinant, comme il le doit, avec attention les documents qui concernent cette question, et les circonstances des faits, reconnaîtra que le Gouvernement Portugais a, dans le cas en question, agi comme il le devait. Et nous rappellerons aux Ministres qui composent ce Cabinet les paroles d'un homme d'État, orateur éminent du Parlement Britannique, qui, traduites en français, sont les suivantes:

« Dans les relations multiformes et complexes de l'Europe moderne, aucun homme d'état ne peut s'affranchir lui-même de ces règles internationales, qui sont fondées sur l'expérience accumulée des siècles, et établies spécialement pour la défense du faible contre la volonté arbitraire du fort» (1).

v:tsi 8rr ■waaibivà*! ôJijoj

no4 )n9rti9fri9vnoD o si anrfi sijfi'isbà!

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(l)«In the multiforin and complex relations of modem Europe no statesman can free himself frora those international régulations which are founded on the accumulated expérience of âges, and are established especially for the défense of the weak against the dictatorship of the strong. » — D1Israeli. — Thirty years of Foreign Policy. London 1855,

La période citée se rapporte au procédé du Gouvernement Anglais envers la Grèce, où ont figuré les célèbres réclamations de David Pacifico, individu bien connu à Lisbonne.

Au moment où Ton allait finir d'imprimer cette édition française du Mémoire, que l'auteur avait publié en Portugais, un navire arrivé à Lisbonne a apporté au Gouvernement des nouvelles officielles d'Angola, datées du mois de Décembre dernier. Ces nouvelles constatent:

1° Que l'affluence de denrées de l'intérieur de l'Afrique au port d'Ambriz a, de mois en mois, successivement augmenté depuis l'occupation de ce port par les Portugais; que, dans le mois de Novembre, cette affluence a surpassé celle de tous les mois antérieurs; et que, par conséquent, le commerce y augmente de jour en jour.

2° Que le Gouverneur d'Ambriz a commencé l'ouverture d'un canal, qui est déjà très avancée, dont le but est de dessécher un grand marais qui rend le pays très malsain, et de servir aux bateaux, afin qu'ils puissent y entrer pour charger ou pour décharger, et qu'ils ne soient plus exposés aux fréquentes avaries qu'ils éprouvent dans l'endroit où ils sont maintenant obligés à le faire.

3° Qu'un petit cutter, du port de 9 tonneaux, sans pavillon ni papiers, et ayant à bord 9fl esclaves, a été pris par un navire de la croisière britannique, entre l'embouchure du fleuve Zaire et Cabinde; qu'on a appris par différents renseignements qu'il s'appellait Effort-, que sous pavillon et muni de papiers américains, il était entré dans le port d'Ambriz dans le mois de Juin dernier, lorsque ce port était déjà occupé par des troupes portugaises; que ne pouvant, en conséquence, y charger des esclaves, il est resté sur la côte jusqu'au moment où il a pu effectuer, dans un . autre lieu, l'embarquement de la cargaison avec laquelle il a été pris.

4° Que le 2 Décembre dernier le brick de guerre Portugais Villa Flor, commandé par le Lieutenant Oliveira, se trouvant à l'ancre dansle^Zaire, un individu nommé Pechiil, employé d'une factorerie anglaise^ établie^ Modora, sur la rive gauche du fleuve, et appartenante à Thomas Tobin et fils, de Liverpool, est allé à son bord, et a annoncé au Commandant que sa factorerie avait

été attaquée et pillée ce jour-là même de grand matin par les Mossorongos de Santo Antonio (1), et par d'autres nègres; que, en conséquence, le dit Lieutenant est allé le même jour jeter l'ancre auprès de cette factorerie, afin de sauver quelques denrées échappées au pillage, ce qu'il a pu effectuer; et que le lendemain matin les Mossorongos étant revenus, afin d'emporter le reste du butin, ont été attaqués par les gens du brick, qui en ont tué quelques-uns, et leur ont pris cinq pirogues, qu'ils ont coulées à fond.

Ces nouvelles officielles confirment ce qui a été déjà prouvé dans ce Mémoire:

1° Que l'occupation portugaise dif territoire de cette partie de Afrique, est le meilleur moyen de promouvoir l'accroissement du commerce licite; comme on le voit déjà à Ambriz, quoiqu'il y ait à peine six mois que l'occupation a eu lieu.

2° Que cette occupation est le moyen le plus efficace de mettre un terme à la traite des nègres sur cette côte; et de cela est encore une preuve nouvelle le fait relatif au cutter qui a été pris, lequel étant allé à Ambriz, probablement pour recevoir des esclaves, peut-être ceux-là même que les troupes portugaises y avaient trouvés dans les barracons, et n'ayant pu le faire, est allé recevoir sa cargaison dans un autre endroit de la côte, hors de la portée des autorités portugaises. )uo JiJoq ou

3° Que les vols faits par les Mossorongos àiknmaison Tobin, de Liverpool, et la prise du cutter Effort, sont de nouvelles preuves de la nécessité urgente qui existe, pour le gouvernement Portugais, de faire au plus tôt occuper les rives du -Zaïre, Cabinde et autres lieus afin de protéger et de encourager le commerce licite, et d'extirper la traite des nègres dans cette partie de la côte africaine. supàanoo ne Ja&

Lisbonne 24 Février 18$6Jn5(nom jjfTijpgq sJôo i

oh h FIN.

(1)' Santo Antonio est le nom de l'endroit' où il y avait un couvent portugais, dont existent encore lés' murs de l'église, et dont les images et les ornements ont été recueillis dans une pdlita maison isolée, où les nègres en font encore aujourd'hui l'ubjecl de leur vénération.

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