‹ Fath al-QaribChapitre 34 sur 42 · LIVRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE XI

Des prescriptions relatives aux guerres contre les infidèles.

Section /.

Depuis rémigration du Prophète (Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction !), de la Meque à Médine^ jusqu'à la mort du saint homme. Tordre de combattre les infidèles constituait une obligation solidaire des Musulmans. A partir de ce moment, il faut distinguer entre les infidèles habitant leur propre territoire et ceux qui font une invaison dans une de nos possessions ou qui ont campé à proximité de nos frontières. Quant aux premiers, les Musulmans sont solidairement obligés de faire chaque année une incursion dans leur pays; cela veut dire que si un nombre suffisant de Musulmans s'acquittent de cette obligation, les autres peuvent l%alement rester chez eux. Quant aux infidèles mentionnés en second lieu, chaque habitant du pays menace est individuellement obligé de contribuer à leur expulsion par tous les moyens possibles.

Les conditions rendant obligatoire de prendre part à la guerre contre les infidèles sont au nombre de sept: savoir

lo qu^on soit Musulman. L'obligation qui nous occupe, n'incombe point à Finfidèle; puis la loi exige

2^ guon soit majeur. Elle n'incombe pas non plus à ceux qui sont en bas âge; puis il est de rigueur

8^ qu'on soit doué de raison. Elle n'incombe point aux aliéna; puis c'est une condition

4*» qu'on soit libre. Elle n'incombe point aux esclaves, lors même que leur maître leur aurait ordonné d'y prendre part.

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Les affiranchis partiels, testamentaires ou contractuels sont assimila à cet égaxà aux esclaves proprement dits; puis il est nécessaire

5® qu'on soit du sexe masculin. L'obligation en question n'incombe point aux femmes, ni aux hermaphrodites sans sexe prépondérant; puis il faut

6** qu*on soit en bonne santé. Elle n'incombe point à ceux qui sont atteints d'une maladie empêchant de se battre ou de monter à cheval, ou même exigeant des efforts violents pour ces deux actes, comme la fièvre continue; et enfin'Aei&i de rigueur

7^ quon soit physiquement capable de se battre. L'obligation n'incombe point à ceux qui, par exemple, ont perdu îine de leurs mains, ni à ceux qui n'ont pas les moyens matériels de prendre part à la guerre, comme les armes, la monture ou les provisions de bouche nécessaires.

Les infidèles tombés entre nos mains comme prisonniers de guerre sont de deux catégories^ dont la première comprend ceux à l'égard desquek le Souverain n'a aucune liberté d'agir, mais qui sont^ ou, selon quelques exemplaires du Précis, qui deviennent esclaves par le fait de leur captivité, c'est-à-dire par le fait d'être tombés entre nos mains, savoir les mineurs et les femmes , c'est-à-dire les enfants et les femmes des infidèles. Les hermaphrodites et les aliénés sont soumis à la même loi, mais non les femmes juives ou chrétiennes ayant épousé des Musulmans, puisque la captivité implique une idée incompatible avec la foi du chef de la maiBon. La seconde catégorie se compose de ceux qui ne sont pas réduits à F esclavage par le seul fait de leur captivité^ savoir les infidèles d'origine qui sont des hommes majeurs^ libres et doués de raison. Le Souverain peut à leur égard choisir entre les quatre procédés suivants: il peut

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1^ lès tuer, en leur tranchant la tête, mais non en les brûlant vifs, par exemple, ou en les noyant. L'auteur ajoute: ou il peut

2^ les réduire à Fesclavage, après quoi ils sont soumis aux prescriptions ordinaires relatives au butin. L'auteur ajoute: ou il peut

3® les remettre en liberté sans reserve, ou bien il peut

4® les renvoyer^ ou moyennant une rançon ^ ou en les échangeant contre des Musulmans en captivité. La rançon aussi est soumise aux prescriptions ordinaires relatives au butin, et l'échange est permis aussi bien sur la base d'un Musulman contre un infidèle, que sur la base d'un infidèle contre plusieurs Musulmans ou de plusieurs infidèles contre un Musulman.

Le choiœ du Souverain doit tomber sur celle de ces quatre mesures qui paraît la plus utile aux Musulmans. Dans le cas où les circonstances n'indiqueraient point laquelle mérite la préférence, il faut garder les captÛs jusqu'à ce que les circonstances aient changé et indiquent la mesure à prendre. En ajoutant tout à l'heure au texte les mots «cinfidèles d'origine», nous avons voulu faire ressortir que la règle posée par l'auteur n'a pas trait aux autres infidèles, par exemple aux apostats. Or un apostat, tombé entre nos mains, doit être exhorté au repentir, et, en cas d'impénitence, mis à mort. Le SouveraÎQ ne saurait agir autrement à son égard.

Celui des infidèles qui embrasse la foi avant d^étre fait captif par le Souverain, conserve ses biens^ et non-seulement lui et ses enfants en bas âge ont la vie sauve, mais encore on ne saurait les faire prisonniers de guerre. Les enfants en bas âge sont considérés comme s'étant convertis avec leur père, dont ils forment l'accessoire, mais il en est autrement des enfants adultes, qui ne peuvent jamais profiter de la conversion de leur père, à moins qu'ils ne se convertissent personnellement. Même la conversion du grandpère paternel suffit pour sauvegarder ses petits-enfants en bas âge, au lieu que la conversion de l'époux n'empêche pas

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répouse d'être réduite en esclavage, lors même qu'elle serait enceinte. L'esclavage de la femme d'un infidèle entraine de plein droit et comme une conséquence immédiate la dissolution du mariage.

Le mineur est considéré par la loi comme Musulman dans les trois cas qui vont suivre: savoir

1** sHl est né cPun père ou d'une mère musulmans; le mineur en question suit la religion soit de son père, soit de sa mère, selon les circonstances. La même règle s'applique à ceux qui se trouvent frappés de démence au moment d'atteindre leur majorité, et même à ceux qui sont atteints de démence après avoir atteint leur majorité.

2^ La deuxième cause pour laquelle un mineur est considéré comme ayant la foi est formulée dans le Précis dans ces termes: si un Musulman s* est emparé de lui, pendant sa minorité, sans s^ emparer de ses parents. Lorsqu'au contraire le mineur a été fait captif en même temps que l'un de ses parents, il ne suit point la religion du fidèle entre les mains duquel il est tombé. Cependant, pour que le mineur reste infidèle, il doit avoir été fait captif avec son père ou sa mère se trouvant dans la même division d'armée, ou du moins il faut que le mineur et le père ou la mère forment partie du même butin, car le seul fait que lui et son père ou sa mère tombent plus tard en partage au même maître ne suffit pas pour lui enlever sa qualité de Musulman. La meilleure doctrine ne reconnaît pas la foi d'un mineur fait captif par un infidèle soumis à nos autorités, et amené par lui sur notre territoire: on considère ce mineur comme étant de la même religion que l'infidèle qui s'est emparé de lui.

3^ La troisième cause se trouve exposée ainsi qu'il suit: ou s'ily c'est-à-dire le mineur, est un enfant trouvé sur le territoire des Musulmans^ lors même qu'il s'agirait d'une contrée habitée en partie par des infidèles soumis à nos autorités. Un enfant trouvé sur le territoire des infidèles serait également Musulman, dans le cas oii un croyant y demeurerait.

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Section IL

Des prescriptions relatives à Féquipement des ennemis tués et au partage du butin de guerre. Le jidele qui a tué un ennemi reçoit t équipement de celui-ci. Le mot arabe pour «équipement» est salab et non salb. La loi exige seulement que l'ennemi ait été tué par un Musulman, mais sans se préoccuper du sexe de ce Musulman, ni de savoir si c'est un individu libre ou non, ni si le Souverain lui a promis l'équipement pour stimuler son ardeur, oïl bien si rien n'a été convenu à cet égard. On entend par «équipe- «ment» les habits portés par l'ennemi tué, sa chaussure, ses guêtres, c'est-à-dire l'espèce bien connue de chaussure sans semelle qui ne couvre que la jambe, ses armes, l'animal qu'il niontait ou qu'il tenait par la bride, la selle, la bride et le licou de cet animal, le bracelet que l'ennemi portait, son collier, sa ceinture, c'est-à-dire toute pièce d'habillement dont on se ceint le milieu du corps, sa bague, les provisions de bouche que . l'ennemi portait sur lui et enfin la monture de rechange ou de somme qu'il conduisait à côté de lui. Le droit sur l'équipement d'un infidèle tué nVxiste que quand on a personnellement couru quelque danger en attaquant l'ennemi pendant la guerre, d'une façon suffisante pour le mettre hors de combat. Par conséquent on ne reçoit point l'équipement d'un infidèle qu'on a tué lorsqu'il était prisonnier de guerre, lorsqu'il était endormi, ou lorsque le corps d'armée auquel il appartenait était en déroute. On est censé avoir mis l'infidèle hors de combat, quand on Ta mis hors d'état de se défendre, par exemple, en lui ayant crevé les yeux, ou en lui ayant coupé les mains ou les pieds.

Le mot arabe pour «butin de guerre» est ghanîmah, dérivée de g h on m et signifiant, dans le langage ordinaire,

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«gaiiu^. Comme terme de droit c'est ce que les Musulmans prennent sur les infidèles, dans la guerre pour la foi, soit dans le combat proprement dit, soit dans la poursuite par ceux de nos guerriers qui sont monta sur des chevaux ou sur des chameaux. Il résulte des mots employés ici «dans la «guerre pour la foi^^, que les biens confisqués aux apostats ne sauraient s'appeler «butin>>; ces biens font partie de ce qu'on appelle les «contributions».

Au restCj le butin de guerre se partage ainsi quHl suit. En d'autres termes, déduction faite de l'équipement des. ennemis tués, le butin de guerre se partage en cinq portions égales. On commence par donner quatre cinquièmes des immeubles et des biens meubles à ceux qui ont assisté^ ou plutôt qui ont pris part au combat. Il faudra donc admettre comme ayants-droit au butin, non-seulement les fidèles qui ont été sur le champ de bataille dans l'intention de se battre, mais qui fortuitement n'en sont pas venus aux mains avec Tennemi, mais encore, selon la doctrine la plus répandue, ceux qui, tout en n'ayant pas eu l'intention de se battre, y ont été forcés par les circonstances. En revanche, quelqu'un qui n'est arrivé sur le champ de bataille qu'au moment où le choc était déjà passé, ne peut rien réclamer. Un cavalier qui a pris part au combat comme guerrier reçoit trois portions du butin savoir deux portions pour le cheval et une portion pour lui-même, pourvu seulement que son cheval soit propre au service militaire, mais sans demander s'il s'est par hasard battu à pied. Il ne pourra jamais réclamer plus de deux portions pour le fait qu'il appartient à la cavalerie, lors même qu'il se serait muni de plusieurs chevaux. L'auteur continue: et un fantassin, c'està-dire celui qui fait le service à pied, une portion seulement; mais il est bien entendu qu*on ne saurait admettre comme participant au butin quiconque, c'est-à-dire tout individu qui, ne répond pas auœ cinq conditions suivantes^

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savoir la foi, la majorité, la raison, la liberté et le sexe masculin. Si une ou plusieurs de ces conditions font défaut, léguerrier reçoit une rémunération, mais non pas une portion du butin. Il faudra donc rémunérer de cette manière les mineurs, les aliénés, les esclaves, les femmes et ]es infidèles soumis à nos autorit&« La rémunération que nous avons en vue s'appelle en arabe radhb , mot signifiant dans le langage ordinaire «un «don de peu de valeur», en général, mais, comme terme de droit, la récompense qu'on donne à un fantassin ^ dans le cas où il ne peut pas réclamer une portion entière du butin. Le montant de la rémunération doit être fixé par le Souverain d'après ce qui lui paraît raisonnable : une plus grande rémunération sera accordée, par conséquent, à celui qui s'est battu personnellement qu'à celui qui a du rester en arrière, et à celui qui vient de s'exposer plusieurs fois, une plus grande qu'à celui qui n'a couru que peu de danger. Selon la doctrine la plus répandue, les rémunérations tombent à la charge des quatre cinquièmes du butin dus aux combattants, quoiqu'une autre théorie exige de les prélever sur le butin en son entier. L'autre cinquième du butin, resté disponible après les quatre cinquièmes qui se partagent entre ceux qui l'ont remporté, se divise en cinq portions égales, dont une portion était primitivement pour le Prophète {Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction ly, c'est-à-dire qu'il avait de son vivant droit à une portion ; mais, depuis sa mort, cette portion est destinée à payer les frais de toutes les mesures prises dans ^intérêt public, savoir l'intérêt des Musulmans, comme l'administration de la justice dans les difiérentes parties du territoire des fidèles. Quant aux juges militaires qui accompagnent les armées, leurs appointements tombent à la charge des quatre cinquièmes du butin déjà mentionnés, du moins selon les idées de Mâwardî^) et d'autres jurisconsultes.

') Baidjourî fait observer qu'il en est de même des cavaliers. Par conséquent il serait peut-être plus correct de traduire plus librement et de remplacer le mot de a&ntassin» par celui de «guerrier».

2) Voy. al-Ahkâm as-Soltânîyah éd. Enger, p. 219 et plus haut, p. 187, n. 3.

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En outre une mesure qu'il faut prendre dans l'intérêt public est de garnir les places de guerre situées aux frontières du territoire des Musulmans, surtout si ces places couvrent nos villes ouvertes; et le terme «gamirx> implique tout aussi bien l'acte de mettre une garnison dans une certaine forteresse que celui de la pourvoir des engins et autres objets nécessaires pour la défense. L'argent doit être affecté en premier lieu à ce qui constitue, au moment donné, l'intérêt le plus grave. La deuxième portion est pour les membres de sa famille^ c'est-à-dire pour les membres de la famille du Prophète (Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction!), savoir les descendants de Hâckim et de 'Ahd aU Mottalib. Les hommes et les femmes, les riches et les pauvres sont admis comme participants, seulement chaque homme reçoit deux fois autant qu'une femme. En troisième lieu, on donne une portion auw orphelins des croyants. Le mot arabe pour «orphelin» est yatîm, au pluriel yatâmâ; il désigne tout mineur qui a perdu son père, sans qu'il importe que ce soit un garçon ou une fille, ni qu'il ait un grand-père paternel ou non, ni que son père soit tombé dans la guerre contre les infidèles ou qu'il soit mort d'une autre façon quelconque. La loi exige seulement que l'orphelin soit pauvre. En quatrième lieu^ une portion sert à secourir les indigents, et enfin la dernière portion est destinée auw voyageurs. Ce qu'il faut entendre par «indigent» et par «voyageur» a été expliqué par nous dans la dernière Section du Livre IIL

Section III.

Du partage des contributions parmi les ayants-droit. En arabe on appelle les «contributions» fa y, mot qui, dans le langage ordinaire, est dérivé du verbe fââ «revenir à», et .indique, en général, tout ce qui revient aux Musulmans de la part des infidèles. Cependant, comme terme de droit, le sens en est plus restreint, savoir c'est ce que le fisc perçoit sur les infidèles, exception faite du butin acquis dans le com-

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bat ou dans la poursuite par ceux de nos guerriers qui sont montés sur des chevaux ou sur des chameaux. Ainsi, par exemple, la capitation et les dîmes sur le commerce font partie des contributions.

V argent perçu à titre de contribution doit être divisé en cinq portions égales^ dont une, savoir le premier cinquième des contributions, a la même destination quintuple que le dernier cinquième du butin de guerre. Nous venons d'exposer cette destination dans la Section précédente. Les autres quatre cinquièmes sont, ou, comme on lit dans quelques exemplaires du Précis, les autres quatre cinquièmes en sont, c'est4-dire les autres quatre cinquièmes des contributions sont affectés à P entretien de P armée permanente^ savoir des soldats que le Souverain a enrôlés pour la guerre contre les infidèles, et dont il a fait inscrire les noms au bureau militaire, après s'être assuré qu'ils sont des Musulmans, majeurs, doués de raison, libres et aptes au service. Le Souverain doit partager les quatre cinquièmes en question entre les soldats composant l'armée permanente, en proportion des besoins de chacun. Il lui faudra à cet effet faire examiner la condition où se trouvent, non-seulement chaque soldat, mais encore les membres de la famille de chaque soldat dont l'entretien est à sa charge, et enfin on doit se rendre compte des sommes nécessaires pour subvenir aux besoins de chaque individu. Or chaque soldat doit recevoir assez pour se nourrir, s'habiller et, en général, pour vivre convenablement, lui et sa famille. En fixant le montant des sommes à payer, le Souverain doit prendre en considération les temps et les lieux, savoir si le participant vit dans un temps et un lieu oii tout est à bon marché, ou bien si le temps et le lieu sont chers. L'auteur, cîontinuant en ces termes : et aux mesures à prendre dans rintérêt des Musulmans, a voulu démontrer que le Souverain,

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après avoir pourvu aux besoins de Tarmée, peut destiner le surplus de la façon qui lui paraît le plus dans l'intérêt des fidèles; il peut l'employer à réparer des fortifications, à garnir les places de guerre et même, selon la bonne théorie, à l'achat d'armes ou de chevaux.

Section IV.

Des prescriptions relatives à la capitation, appelée en arabe djizyah. Dans le langage ordinaire, le mot de djizyah signifie tout impôt que doivent payer les infidèles soumis à nos autorités; ce nom s'explique par la circonstance que le payement de l'impôt leur tient lieu (en arabe djazaâ) de rançon de leur vie. Cependant, comme terme de droit, le mot de djizyah a un sens plus restreint, et désigne Targent que les infidèles ont consenti à payer par une convention spéciale. Le Souverain ou son remplaçant peuvent seuls conclure une convention semblable avec les infidèles, et en»* core cette convention ne saurait se faire à terme. Elle se formule en ces paroles: «Je vous établis sur le territoire «musulman à l'exception du Hidjâz», ou «Je vous accorde <<la permission d'y résider, à la condition de payer la ca- «cpitation et de vous soumettre à nos lois». La loi permet également que les infidèles eux-mêmes prennent l'initiative en disant: «Etablis-nous sur le territoire musulman», à quoi le Souverain répond: «Je vous y établis».

Le% conditions qui rendent la capitation obligatoire pour les infidèles, sont de cinq catégories: savoir

l'^ qu^Us soient majeurs. La capitation n'incombe point aux mineurs; puis il faut

2^ qu*ils soient doués de raison. La capitation n'incombe point aux aliénés dont la démence est continue. Quant à ceux

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qui sont atteints d'une démence intermittente, il faut distinguer entre le cas où elle serait de peu et celui où elle serait de beaucoup d'importance. Dans le premier cas, par exemple, si les accès de démence ne durent qu'une heure par mois, la capitation ordinaire est due; dans le second, par exemple, si les accès reviennent d'un jour à l'autre, on fait l'addition des jours libres et on exige la capitation aussitôt que le nombre de ces jours s'élève à une année ; puis la loi prescrit

3^ çu'ilê soient libres. Non-seulement les esclaves ne sont pas soumis à la capitation, mais encore les maîtres ne sont pas obligés de la verser pour eux. Il en est de même des affranchis contractuels, des affranchis testamentaires et des affranchis partiels; puis la loi prescrit

4^ quHls soient du seœe masculin. Les femmes et les hermaphrodites sont exempts de la capitation; mais, s'il paraît plus tard d'un hermaphrodite qu'il penche vers le sexe masculin, il est astreint à payer l'arriéré. Ce dernier sujet a été abordé par Nawawî dans son ouvrage intitulé ^iyâdat ar-Rawdhah; mais c'est seulement dans son Charh al-Mohadsdsab qu^il a définitivement posé la r^le que nous venons de formuler *) ; et enfin une dernière condition est

5° quHls^ savoir les infidèles dont on a stipulé la capitation, appartiennent à une religion fondée sur un livre sacré, comme le Judaj'sme ou le Christianisme, ou du moins à une religion fondée sur quelque apparence cTun livre sacré. La convention peut encore se faire avec les descendants de tous ceux qui se sont convertis au Judaïsme ou au Christianisme avant que ces religions fussent abolies par la révélation de l'Islamisme, ou même avec les descendants de ceux qui sont devenus Juifs ou Chrétiens à une date qu'on ne saurait préciser. Ce bénéfice s'étend aussi aux individus nés de parents dont l'un seulement était adhérent d'une religion fondée sur un livre sacré, mais l'autre idolâtre, et enfin à ceux qui croient avoir en leur possession les livres ,

») Cf. Minhâdj at-Tâlibîn, III, p. 276, et voy. plus haut, p. 49, n. 1 et 285, n. 2.

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révélés à Abraham ou le Psautier révélé à David.

Le minimum de la somme due en guise de capitation par chaque infidèle est un dinar par an. Un maximum n'a pas été fixé par la loi; mai% on exige ^ c'est-à-dire la Sonnah prescrit au Souverain, d'élever le montant de la capitation autant que possible, après que les infidèles s'y sont une fois soumis. Par conséquent on exige deux dinar de ceux qui jouissent d^une aisance médiocre dans les circonstances données, et quatre dinar des riches, si c'est possible, et à supposer que le contribuable ne soit pas interdit pour cause d'imbécillité. Car si le contribuable est imbécille, le Souverain ne saurait réclamer de son curateur plus du minimum. La classe dans laquelle l'infidèle doit être placé se constate à la fin de chaque année.

La loi permet, ou plutôt la Sonnah a introduit, dans le cas où le Souverain aurait laissé les infidèles demeurer dans leur propre territoire au lieu de les faire demeurer dans le nôtre, de stipuler que les infidèles devront pratiquer riiospitalité à t égard des voyageurs musulmans qui passent par leur paySj non-seulement lorsque ceux-ci se rendent à la frontière pour prendre part à la guerre pour la foi, mais encore quand leur voyage a un autre but licite. Cest une charge à ajouter au, c'est-à-dire sans préjudice du, montant du minimum de la capitation. Or la capitation ne peut s'élever au delà d'un dinar par an, si les infidèles se sont chargés de l'obligation dont nous venons de parler.

La convention relative à la capitation, lorsqu'elle est valable sous d'autres rapports, doit contenir encore quatre clauses: savoir

I*> que la capitation sera payée par les infidèles sans chicaner et aux échéances fixées. D'un autre côté, le receveur doit les traiter avec bienveillance, comme il est admis par

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la majorité des juristes, et non avec dédain; puis il faut stipuler

2^ quHls se soumettront au régime de rislamisme. Les infidèles soumis sont responsables des attentats commis par eux sur les personnes et les biens des Musulmans, et, quand ils se sont rendus coupables d'un crime de droit commun, comme la fornication, ils sont paisibles de la peine afilictive et définie prévue par notre loi'; puis ils doivent promettre

3"" qu'ils s^ abstiendront de dénigrer le culte musulman^ et enfin c'est une clause nécessaire

4° quHls ne feront rien qui puisse nous porter préjudice. Parmi les actes qui peuvent nous porter préjudice, on mentionne celui de recevoir et de cacher des espions qui recherchent les endroits où nos frontières sont à découvert, afin de pouvoir fournir des renseignements aux infidèles non soumis.

Si le contrat de soumission avec les infidèles est valable, les Musulmans, de leur côté, doivent s'abstenir de tout attentat contre leurs personnes et leurs biens. Nous devons en outre les protéger contre les attaques des infidèles non soumis, aussi bien s'ils demeurent parmi nous, que s'ils habitent un territoire séparé dans notre voisinage.

Les infidèles soumis à nos autorités sont reconnaissablés à ce qu^ils portent un morceau cPétofe appelé ffkiyâr, mot qu'il faut écrire avec un ghain et un i. C'est dans le costume une marque distinotive qui se compose d'un morceau d'étoffe d'une couleur différente de celle de l'habit, attaché sur l'épaule. La couleur du ghiyâr est de préférence pour les Juifs le jaune, pour les Chrétiens le bleu, et pour les adorateurs du feu le noir ou le rouge.

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Nawawî, dans son ouvrage intitulé ar-Rawdhah, s'est servi de la même expression que l'auteur du Précis, c'està-dire de l'expression: «sont reconnaissables», conformément à ce qu'il avait trouvé dans le livre de Râfi'î dont la Ravvdhah a été tirée ^). Toutefois, dans le Minhâdj at-Tâlibîn, il dit que tout infidèle soumis doit se distinguer par le ghiyâr^), sans préciser si le mot «doit» a ici le sens d'une obligation rigoureuse ou seulement celui d'une recommandation. La majorité des juristes s'est cependant prononcée pour l'interprétation mentionnée en premier lieu. L'auteur continue la phrase interrompue au mot de ghiyâr en disant: et la ceinture appelée zonndr. Ce dernier mot s'écrit avec un zâ, et d&igne une bande grossière qui se porte au milieu du corps sur les vêtements. Les infidèles n'ont pas satisfait aux termes de la loi s'ils portent le zonnâr sous leurs habits. En dernier lieu, il leur est interdit de monter à cheval. Cette défense concerne également les chevaux précieux et les chevaux de peu de valeur; mais ils ont le droit de se servir d'ânes quel qu'en soit le prix. Il s'entend que les infidèles doivent se garder de faire entendre aux Musulmans leurs fausses doctrines, par exemple de parler à haute voix de la Trinité, dogme incompatible avec la dignité et la grandeur de Dieu.

1) Yoy. plus haut, page 49,n. 1.

â) Voy. Minhâdj at-TâUbîn, III,' p. 285.

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