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s^ appelle ffhorrah, c'est-à-dire un individu en servage, et se compose cFun esclave^ homme ou femme, exempt de débuts rédhibitoires. Il est prescrit que la ghorrah doit au moins représenter la valeur d'un vingtième du prix du sang; mais à défaut d'un pareil esclave, on peut le remplacer par cinq chameaux. La ghorrah constitue une dette dont les 'âqilah du délinquant sont subsidiairement responsables. Quant à Pavortement cFune esclave, il entraine une peine pécuniaire cPun diadème de sa valeur au jour de Tattentat, à payer au maître. L'avortement d'une femme dont le fœtus serait Juif ou Chrétien, se punit d'une ghorrah qui n'est que le tiers de celle prescrite pour le foBtus qui à sa naissance serait Musulman, ou, en d'autres termes, elle est d'un chameau et deux tiers.
Section III,
Des prescriptions relatives au serment cinquante fois répété, c'est-à-dire au serment spécial admis en matière de délit du sang. Si, dans un procès en matière âhomidde, il n'y a que suspicion grave, etc. La suspicion grave s'appelle en arabe lawth, à écrire avec une thâ. Dans le langage ordinaire ce mot signifie «faiblesse», mais, comme terme de droit, on entebd par lawth les indices du bien fondé de l'accusation, qui sont de nature à donner l'intime conviction de la vérité des paroles de l'accusateur. Ce sont ces indices que l'auteur a en vue, en continuant: donnant la conviction du bien fondé de Faccmation, par exemple, lorsque la victime, ou un membre de son corps, comme sa tête, a été trouvée dans un
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quartier séparé d'une grande ville, comme on lit dans la Rawdhah et dans l'ouvrage dont ce livre est un extrait*), ou bien lorsque la victime a été trouvée dans un 'petit village habité exclusivement par des individus avec lesquels elle vivait en rapports d'inimitié. L'auteur continue: P accusateur doit jurer cinquante fois que sa plainte est fondée. Notre rite n'exige point que" ces serments soient prêtes sans interruption, et même au cas où ils auraient été interrompus par un accès de démence ou par l'évanouissement de l'accusateur, celui-ci peut encore, après avoir été revenu à lui, prêter les serments qui restent. Seulement, pour qu'un tel procédé soit licite, il faut que le juge devant lequel on a commencé de jurer, n'ait pas été remplacé dans l'intervalle; car si cela avait eu lieu, il faudrait recommencer la cérémonie. Après quoij savoir après les cinquante serments en question, le coupable doit être condamné à payer le prix du sang pour homicide.
Le serment cinquante fois répété n'est pas admissible en matière de blessure.
A défaut de suspicion grave^ c^est V accusé qui doit prêter le serment cinquante fois répété. Sans préjudice de la peine à prononcer contre lui, celui qui est coupable d* homicide prémédité, involontaire ou volontaire, commis sur un individu vivant sous la protection de la loi^ est redevable de P expiation^ lors même qu'il ne serait pas responsable du méfait pour cause de minorité ou de démence. Ce cas échéant le tuteur ou le curateur doit prélever sur les biens du mineur ou de l'aliéné une somme suffisante pour l'expiation, consistant dans F affranchissement cPun esclave musulman^ exempt de défauts gê- . nants, c'est-à-dire de nature à empêcher de travailler ou d'exercer un gagne-pain quelconque. JBn cas de manque d'un tel esclave, le coupable est obligé déjeuner deux mois de l'année lunaire consécutifs. Ce jeûne doit s'accomplir dans l'intention d'expier l'homicide, mais, selon la meilleure thœrie, l'intention
>) Voy. plus haut, page 49, n. 1.
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n'a pas besoin de se rapporter à la continuité du jeûne. Le fidèle qui ne peut pas accomplir un jeûne de deux mois par suite de décrépitude, ou pour lequel l'abstinence serait excessivement pénible, ou bien qui en redoute l'aggravation de sa maladie, a la faculté de remplacer le jeune en question par l'aUmentation de soixante indigents ou pauvres. Il devra donner alors à chaque indigent ou pauvre un modd de denrées alimentaires, comme on en donne à titre de prélèvement à la rupture du jeûne du Ramadhân. Ni infidèles, ni descendants de Hâchim ou de 'Abd al-Mottalib ne sauraient être admis comme participants à cette alimentation.
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LIVRE X Des prescriptions relatives aux peines qfflictives et définies.
Section I.
Les peines afflictives et définies s'appellent en arabe hodoud, pluriel de hadd. Dans le langage ordinaire, ce mot signifie «défense», «empêchement», et le sens légal s'explique par le fait que les peines afflictives et définies empêchent les hommes de se livrer à des actes immoraux. L'auteur traite en premier lieu de la peine dont le crime de fornication est menacé, dans les paroles qui vont suivre tout-à-l'heure. Ceuœ qui sont coupables du crime de fornication sont de deuw sortes: ceuœ qui sont mohçan^ hommes ou femmes, et ceux qui ne le sont pas. Pour une personne mohçan^ et Ton verra bientôt que c'est tout individu majeur, doué de raison et libre, ayant déjà introduit le gland de sa verge, ou ce qui lui en tient lieu s'il l'a perdu, dans le vagin d'une femme *) en conséquence d'un mariage légitime — pour l'individu m oh ça n, dis-je, la peine est la lapidation. La lapidation doit avoir lieu au moyen de pierres d'une grosseur moyenne; mais on ne doit pas tuer le coupable en lui jettant des cailloux, ou en l'écrasant sous un bloc de roc. Pour un individu qui n'est pas moAçan, sans distinction de sexe, la peine consiste en cent coups de fouet au plus, appelés en arabe djaldah parce qu'ils s'appliquent sur la peau nue (djild). h'axiiexitcontmxxe: et bannissement durant une année^ à une distance permettant dC abréger la prière, ou même à une plus grande distance, dans le cas où le Souverain le jugerait nécessaire. L'année du bannissement commence au
1) Et la femme elle-même qui a subi cette introduction.
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départ du coupable, et non à son arrivée à l'endroit qu'on lui a assigné. Enfin il est préférable que la flagellation précède le bannissement.
Il y a quatre conditions pour qu'exiête la qualité de moAçan: savoir
1*^ et 2^ la majorité et la raison. Une peine afflictive et définie ne saurait se prononcer contre un mineur ou un aliéné, mais l'un et l'autre doivent recevoir une îîorrection suffisante pour les détourner du péché de la chair; puis la loi exige
3** la liberté. Ni esclaves, ni affranchis partiels, ni affranchis contractuels, ni affranchies pour cause de maternité ne sont mohçan, lors même qu'ils auraient cohabité par suite d'un mariage légitime; et enfin la loi exige
4^ la cohabitation, exercée par un Musulman ou un infidèle soumis à nos lois, en légitime mariage ou, comme on lit dans quelques exemplaires du Précis, dans le mariage légitime. La cohabitation doit consister dans la consommation réelle du mariage, par l'introduction du gland de la verge ou de ce qui en tient lieu si on l'a perdu, dans le vagin; tandis que le mot «l%itime» exclut tout mariage pouvant pour quelque cause être invalidé. Or la consommation d'un ^pareil mariage ne suffit point pour conférer la qualité de mohçan.
La peine des esclaves^ hommes ou femmes, rCest que la moitié de celle édictée contre les individus libres. Par conséquent un esclave, sans distinction de sexe, ne reçoit que cinquante coups de fouet "au plus, suivis du bannissement pour une demi-année. L'auteur se serait exprimé plus correctement, s'il s'était servi des paroles: «celui qui est soumis au ser- «vage, etc.», afin d'étendre la règle aux affranchis contractuels, aux affranchis partiels et aux affranchies pour cause de maternité.
La pédérastie et la bestialité se punissent comme là fornication proprement dite. Par rapport à la pédérastie.
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cette règle est admise par notre rite; mais quant à la bestiaUte, l'opinion de l'auteur est très-controversée, et, selon la doctrine préférable, ce méfait ne peut donner lieu qu'à la correction arbitraire. L'auteur continue: mais le commerce sexuel avec une femme étrangère, quand il ne constitue pas un coït régulier^ n'entraîne que la correction arbitraire, laquelle, tout en dépendant de la volonté du Souverain, doit nécessairement rester au-dessous du minimum de la peine affiictive et définie. Ainsi, à supposer qu'il s'agisse d'un esclave, les coups de fouet qu'on lui inflige à titre de correction arbitraire doivent rester au-dessous du nombre de vingt, et à supposer qu'il s'agisse d'un homme libre, ils doivent rester au-dessous du nombre de quarante, parce que ce sont là les. min im a de la peine afflictive et définie.
Section II.
Des prescriptions relatives à la diffamation, appelée en arabe qadsf. Dans le langage ordinaire, ce mot signifie l'acte de lancer contre quelqu'un une accusation quelconque; mais, comme terme de droit, c'est l'accusation du crime de fornication, prononce dans le but d'injurier. Le dernier mot sert à exclure l'accusation prononcée en manière de témoignage. Celui qui a accusé — l'auteur se sert du verbe qadsafa, qu'il faut écrire avec un dsâl — un autre du crime de fornication, par exemple en disant à un homme ou à une femme: «Vous vous êtes rendu coupable du péché «de la chair», est passible de la peine afflictive et définie^ édictée contre le crime de diffamation, savoir de quatre-vingts coups de fouet, comme nous allons le voir plus loin. Seulement, si la diffamation provient d'un ascendant ou d'une ascendante , on verra que la peine ne se prononce point. Cependant pour quil y ait lieu à cette peine, la loi a posé huit
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conditions; trois — quelques exemplaires du Précis portent: isfdont trois» — ayant rapport au diffamateur^ c'est-à-dire qu'il soit majeur et doué de raison. Ainsi les mineurs et les aliénés peuvent impunément diffamer quelqu'un. Kauteur continue : et quil ne soit par ascendant de P offensé. Or le père, la mère ou tout autre ascendant ne sont point passibles de la peine afflictive et définie pour avoir diffamé leur enfant ou autre descendant. L'auteur ajoute: puis cinq conditions ayant rapport à V offensé^ c^ést-à-dire quil soit Musulman, majeur y doué de raison^ libre et chaste ou plutôt s'abstenant de tout amour illicite. Car la peine afflictive et définie ne saurait se prononcer pour le fait d'avoir diffamé un mécréant, un mineur, un aliéné, un esclave ou un individu convaincu du crime de fornication. La peine est pour un homme libre coupable de diffamation, de quatre-vingts coups de fouet, mais pour un esclave elle est de quarante coups de fouet. Bn^n il y a trois circonstances qui empêchent de prononcer contre le diffamateur la peine afflictive et définie: savoir
1** si le crime de fornication est légalement prouvé, et à cet ^ard il importe peu que la personne offensée soit étrangère au diffamateur, ou qu'elle soit son épouse;
2^ la circonstance formulée par l'auteur dans les termes : si t offensé se déclare prêt à pardonner au diffamateur; et
S"" la circonstance formulée par l'auteur dans les termes: ou si c*est le rfiari qui a diffamé sa femme en prononçant contre elle Panathème. L'anathème a été exposé par l'auteur dans la Section XI du livre VIII.
Section III.
Des prescriptions relatives aux boissons défendues et de la peine afflictive et définie édictée contre le crime d'en
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avoir pris. Le fidèle qui a bu du vin^ c*est-à-dire la boisson bien connue qu'on obtient par la fermentation du jus de la vigne, ou une autre boisson enivrante quelconque que le vin, par exemple la boisson spiritueuse préparée avec les raisins secs, doit subir, dans le cas où le fidèle en question serait un individu libre, quarante coups de fouet; mais dans le cas où le crime aurait été commis par un esclave, la flagellation n'excède pas vingt coups. Cependant on, savoir le Souverain, a te droit dC aggraver la peine afflictive et définie dont nous nous occupons, ^W^»'à^tfâf/r^vingts coups de fouet, s'il s'agit d'un individu libre, tandis que le surplus ne saurait excéder vingt coups s'il s'agit d'un esclave, dans l'un et l'autre cas à titre de correction arbitraire. Selon quelques juristes toutefois, les coups supplémentaires sont encore subis à titre de peine afflictive et définie, et, si on embrasse cette théorie, il faut en conclure qu'en cas d'aggravation, on ne saurait rester au-dessous des nombres de quarante ou vingt, d'après la condition du coupable. La peine afflictive et définie rCest encourue par celui qui est coupable d'avoir pris une boisson enivrante, que si le fait a été constaté, soit par la preuve testimoniale^ c'est-à-dire par deux témoins du sexe masculin déposant en justice que le croyant a bu une boisson défendue, soit par 7 aveu du coupable qu'il a pris la boisson enivrante. En revanche, il n'y a pas lieu à la peine afflictive et définie dans le cas où le crime aurait été constaté par la déposition d'un homme et d'une femme, ou de deux femmes, ou bien par le serment réfâ'é, et à plus forte raison le juge ne peut pas condamner sans preuve l^ale, en se fondant sur ce qu'il sait personnellement. Même on ne saurait prononcer une condamnation contre le coupable, à défaut de preuve légale, si le crime se manifeste par V odeur des matières vomies ou par celle de Vhaleine, c'est-à-dire si Tune ou l'autre sentent le vin.
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Section IF.
Des prescriptions relatives à Tamputation pour vol. Dans le langage ordinaire, on appelle «vol» toute soustraction des biens d'autrui; mais comme terme de droit, c'est la soustraction frauduleuse d'un objet dans un lieu qui, d'après les circonstances, ofiOre des garanties suffisantes de sécurité. // y a trois conditions pour que le vol entraine F amputation de la main^ ou, comme on lit dans quelques exemplaires du Précis, six conditions. Premièrement, celui qui est coupable de vol doit être majeur et doué de raison et avoir commis le crime volontairement. Peu importe que le coupable soit un Musulman, ou bien un infidèle soumis à nos autorités; mais les mineurs, les aliénés et c^eux qui ont volé sous Tempire de quelque violence, ne sont point passibles de l'amputation. La loi ne distingue pas non plus si l'objet volé appartient à un Musulman ou bien à un infidèle soumis. Quant aux infidèles alliés, la doctrine la plus répandue ne les considère pas comme ayant encouru l'amputation. Après avoir mentionné la première condition pour l'amputation, savoir celle qui a trait au voleur, l'auteur va nous apprendre quelle est la deuxième condition, laquelle se rapporte à l'objet volé, en ces termes : En deuœième Heu, r objet volé doit représenter au moins la valeur d'un quart de dinar. Cela veut dire qu'il faut avoir volé, au moins, soit une pièce de métal monnayée et en bon état s'appelant un quart de d î n â r , soit une pièce altérée , mais dont la valeur intrinsèque équivaut à un quart de dînâr, soit un objet quelconque de la même valeur. L'auteur ajoute: et la valeur en question doit avoir été gardée dans un lieu qui y diaprés les circonstances^ offre des garanties suffisantes de sécurité. Quand l'objet se trouve déposé dans une plaine déserte, dans une mosquée ou sur le chemin public, la loi exige, pour qu'il soit suffisamment gardé, que le propriétaire ne l'ait pas perdu de vue; mais quand l'objet se trouve dans une enceinte fermée, par exemple dans une maison, il suffit d'en faire l'inspection d'après la coutume établie
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pour des objets similaires. H résulte de ces principes que les habits et les effets qu'un voyageur vient de déposer tout près de lui, par exemple dans une plaine déserte, sont âuffisamment gardés, s'il en fait personnellement l'inspection de moment à autre, à supposer toutefois que l'endroit ne soit pas visité par une foule de passants. Or, dans le cas dernièrement énoncé, la garde en question serait insuffisante. La garde à vue implique le pouvoir matériel d'empêcher le voleur de s'emparer de l'objet. La troisième des conditions se rapporte aussi à l'objet volé, et est formulée par l'auteur en ces termes: Enfin la soustraction doit porter sur quelque objet dont on n^est pas propriétaire^ ou sur lequel on ne peut pas faire valoir un autre droit, c'est-à-dire qu'il est indispensable que l'objet soit absolument étranger au voleur. Ainsi Tamputation est interdite dans le cas de vol entre ascendants et descendants et dans celui de vol commis par des esclaves au préjudice de leurs maîtres.
L^amputation dont le voleur est passible consiste dans l'ablation de la main droite à F articulation du poignet, opération à laquelle on ne doit procéder qu'après avoir luxé la main en la tirant brusquement au moyen d'une corde. L'amputation de la main droite est prescrite pour le premier vol. Le deuœième vol, au cas où le coupable aurait déjà perdu la main droite , se punit de F amputation du pied gauche , laquelle s'opère, au moyçn d'un fer tranchant, d'un seul coup, après qu^on a luxé le pied à l'articulation au-dessous de la cheville. Le troisième vol entraine F amputation de la main gauche ^ précédée de la luxation, et le quatrième celle du pied droite également précédée de la luxation. L'articulation où l'amputation doit avoir lieu s'enduit au pré-
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alable d'huile ou de graisse bouillie. Les récidives nlté^ rieurea savoir les vols commis après Tamputation des deux mains et des deux pieds, ëont punisables de la correction arbitraire f ou y selon d'autres, de la peine de mort^ et le coupable doit être emprisonné immédiatement jmqu*à Vexécution. Cependant la tradition sur laquelle se fonde la mise à mort pour le cinquième vol contient une décision du Prophète que celui-ci a rétractée plus tard *),
Section V.
Des prescriptions relatives aux brigands. Un brigand se dit en arabe qâti* at-tarîq, littéralement «celui qui «coupe la route», parce que la peur des brigands empêche les hommes de se servir du chemin public. La loi entend par «brigand» un Musulman, majeur et doué de raison, qui, à main armée, trouble la sécurité des routes. Le brigandage est punissable, lors même qu'il aurait été exercé par des femmes, et lors même qu'un seul individu s'y serait livré; mais on ne peut légalement appeler «brigand» celui qui se joint furtivement à l'arrière-garde d'une caravane dans le but de se sauver au plus vite après avoir commis quelque larcin. Il y a quatre sortes de brigands, La première est désignée par l'auteur par les paroles suivantes: Ceux qui ont tué^ c'est-à-dire qui se sont rendus coupables d'homicide prémédité, commis sans excuse l^le, sur des personnes de condition ^le ou supérieure, mais qui tCont pas volé, doivent être mis à mort sans merci. Lorsqu'au contraire ils ne sont coupables que d'un homicide involontaire, ou bien d'un homicide prémédité commis sur un individu qui leur était inférieur *), la peine capitale ne saurait se prononcer. Quant à la deuxième sorte de brigands, l'auteur en parle dans ces termes: Ceuœ qui ont tué et volé, savoir qui ont volé au
1) La tradition que Tauteur a en vue ne se trouve ni dans le recueil de Bokhârî, ni dans celui de Moslim, mais bien dans le Michkât al-Maçâbîh de Tibrîa. Voy. la traduction de ce dernier recueil par Matthews, Tome II, p. 193.
') ^oy. plus haut, page 549.
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moins le minimum de la valeur admettant l'amputation, èont mis à mort^ après quoi leurs cadavres sont attachés à des croix. La loi n^exige pas que la croix soit faite de bois, mais bien que le cadavre d'un brigand exécute soit lavé et enveloppé d'un linceul, et même qu'on prie pour le repos de son âme avant de l'attacher à la croix. L'auteur a en vue une troisième sorte de brigands dans la phrase qui va suivre: Ceux qui ont volé sans tuer ne sont point passibles de la peine de mort, mais, pour peu qu'ils aient volé au moins le minimum de la valeur admettant l'amputation, laquelle valeur se trouvait convenablement gardée et leur était absolument étrangère, on leur ampute les mains et les pieds en alternant les côtés. En d'autres termes, pour le premier vol, on leur ampute la main droite et le pied gauche, ensuite, en cas de récidive, c'est la main gauche et le pied droit; tandis que la meilleure doctrine exige d'amputer la première fois la main gauche, si le brigand a déjà perdu la main droite, et le pied droit, s'il a déjà perdu le pied gauche. Enfin l'auteur fait mention ainsi qu'il suit de là quatrième sorte de brigands: Ceux qui n'ont fait quHntimider les passants sur la route, mais sans les voler ou tuer en personne, doivent être punis de F emprisonnement dans une autre localité, à titre de correction arbitraire^ ce qui veut dire que le Souverain doit les mettre en prison pour leur amélioration morale. Celui et entre eux, c'est-à-dire d'entre les brigands, qui a changé de conduite avant que de tomber entre les mains des autorités qui représentent le Souverain, n^est point passible des peines qfflictives et définies^ c'est-àdire des peines spéciales menacées contre le brigandage. Ces peines sont la peine de mort, le supplice de la croix et
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l'ampatation de la main et du pied, et la rémission de ces peines est sans préjudice des autres peines afflictives et définies, encourues à l'égard de Dieu, l'Être Suprême, comme celles pour la fornication ou le vol, commis après qu'on a quitté la vie de brigand. Il suit de ces paroles de l'auteur : toutefois j par son repentir y le brigand en question n*est pas libéré^ — l'aufeur parle au passif — des autres obligations résultant de ses délits^ c'est-à-dire soit des peines encourues à l'égard des hommes, comme le talion ou la peine pour diffamation, soit de la revendication des biens usurpés par lui, etc. — il suit, dis-je, de ces paroles de l'auteur que le repentir du brigand fait cesser seulement la peine édictée contre le brigandage, sans rien de plus. Telle est la loi.
Section VI.
Des prescriptions relatives à la légitime défence et à la responsabilité pour dommage causé par des animaux domestiques. Celui qui est attaqué — l'auteur parle au passif — de manière à ce, qtiil redoute de perdre sa me ou ses biens, et même si V attaque a été dirigée contre î honneur de sa femme y c'est-à-dire si l'assaillant veut tuer quelqu'un, prendre son bien, quelque peu que ce soit, ou violer sa femme, on a le droit de repousser Fattentat dirigé contre sa vie, ses biens ou sa femme , et lors même que F assaillant perdrait la vie y par suite de mesures nécessaires pour la défense, il ny a lieu à aucune responsabilité , savoir ni au talion, ni au prix du kmg, ni à l'expiation.
Celui qui monte un animal, sans se préoccuper de savoir si l'animal est à lui, ou s'il l'a seulement emprunté, pris à louage ou usurpé, est responsable du dom-
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mage causé directement fat cet animal de quelqae façon que ce soit. Par contre, dans le cas où ranimai aurait sali le chemin public par son urine ou ses excréments, le conducteur n'est pas responsable du préjudice que cela peut porter aux biens ou même à la vie d'autrui.
Section Vil.
Des prescriptions relatives aux rebelles, c'est-à-dire aux Musulmans qui en masse se révoltent contre le Souverain légitime. Le mot arabe pour «rebelle» est bâghî, pluriel bogbâh, dérivé du substantif baghî «injustice». // est prescrit — l'auteur parle au passif — de combattre les rebelles^ c'est-à-dire le Souverain doit les réduire par les armes à l'obéissance, sous les trois conditions suivantes: il faut
1** çuils s'opposent au Souverain à main armée, ou plutôt qu'ils agissent par la force des armes, qu'ils soient en nombre et qu'ils se soient donné un chef, lors même que ce chef ne s'arrogerait point le titre de souverain régnant. La force des rebelles doit être assez importante pour que le Souvevain légitime, pour les réduire, soit obligé de prendre des mesures financières et militaires exceptionnelles; car la désobéissance individuelle et facile à comprimer ne saurait s'appeler une rébellion dans le sens légal; puis il faut
2** quils se soient réellement soustraits à F autorité du Souverain légitime, soit en n'obéissant plus à ses ordres, soit en lui refusant ce qu'ils lui doivent comme sujets. Peu importe que le refus concerne des obligations matérielles ou bien qu'il ait trait à des actes d'une autre nature, par exemple qu'ils refusent de reconnaître comme l^ales, soit quelque peine afflictive et définie, soit la peine du talion, prononcées par le Souverain; enfin la loi exige
3** qu'ilSf savoir les rebelles, se soient donné une orga* nisation extérieure^ c'est-à-dire, selon quelques-uns de nos
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juriscoBsoItes, une organisation plausible. Ainsi^ par exemple, on peut considérer comme des rebelles les Musulmans qui à Çiffîn voulurent venger à main armée la mort du calife *Othmân, croyant que 'Alî, d'heureuse mémoire, avait sciemment laissé le meurtrier impimi. Si l'organisation des rebelles se présente comme manifest^pient ill%al, on ne les considère point comme formant un corps politique, mais seulement comme des criminels ordinaires.
Les rebelles ne sauraient être combattus, à moins que le Souverain ne leur ait envoyé préalablement une personne de confiance et intelligente pour s'informer de leurs griefs. S'ils ont à se plaindre de vexations, et déclarent que c'est pour cela qu'iLs ont refusé d'obéir au Souverain, l'envoyé doit feire cesser les motifs de l'insurrection. Lorsqu'au contraire ils ne peuvent allouer aucune excuse valable, ou quand ils persévèrent dans leur rébellion, même après qu'on a fait justice à leurs plaintes, il faut les avertir et puis leur déclarer la guerre. La loi défend de mettre à mort les prisonniers çu'on a faits sur euœ^ c'est-à-dire sur les rebelles, quoique la meilleure théorie s'oppose à l'application du talion à un Musulman resté fidèle au Souverain, qui a tué un prisonnier fait sur les rebelles. Les prisonniers faits sur les rebelles, y compris les mineurs et les femmes, doivent être retenus jusqu'à la fin de la guerre et la dispersion complète des bandes, à moins que les prisonniers en question ne déclarent spontanément se soumettre au Souverain. L'auteur ajoute: et lès biew qu^on leur a pris ne sont point considérés comme butin de guerre. Même il faut leur restituer les armes et les chevaux qu'on leur a enlevés, aussitôt que la guerre est terminée et qu'on n'a plus rien à craindre de leur part, par suite de la dispersion de leurs bandes ou leur retour à l'obéissance. Il est également défendu de recourir
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contre les rebelles aux grands moyens de destruction, comme au feu ou aux machines de guerre, excepte en cas d'urgence, par exemple s'ils en font usage eux-mêmes en se défendant, ou quand ils nous ont investis. Il est encore interdit cF achever les rebelles blessés^ c'est-à-dire de tuer un rebelle qui est déjà hors de combat.
Section VIII.
Des prescriptions relatives à l'apostasie. C'est la forme la plus détestable sous laquelle l'impiété peut se manifester. Le mot arabe pour «apostasie» est riddah, et signifie, dans le langage ordinaire, l'acte d'abandonner une chose pour une autre. Comme terme de droit, c'est l'abjuration de l'Islamisme, fait soit mentalement, soit en paroles ou actes incompatibles avec la ibi, comme l'acte de se prosterner devant une idole. Il est indifférent que les paroles aient été prononcées ou les actes commis par plaisanterie, par esprit de contradiction, ou de bonne foi. Ainsi la conviction que le Créateur n^existe pas de toute éternité, quelque ferme qu'elle soit, n'en est pas moins punissable à titre d'apostasie.
L'apostat ^ homme ou femme, par exemple celui qui nie l'existence de Dieu/ l'Être Suprême, ou qui prétend que l'un ou l'autre de Ses ambassadeurs est un imposteur, ou qui tient pour licite ce qui est rigoureusement défendu par l'idjmâ'^), comme le crime de fornication et l'acte de boire du vin, ou bien qui tient pour défendu ce qui est licite selon l' i d j m a ', comme le mariage et le contrat de vente, cet individu, dis-je, doit être eœhorté à revenir de ses erreurs. Selon la meUleure doctrine cette exhortation est obligatoire et doit avoir lieu sur le champ; mais la théorie opposée ne considère l'exhortation que comme un précepte de la Son n ah, et exige seulement qu'elle ait lieu dans les trois premiers jours; c'est-à-dire qu'elle peut encore avoir lieu le troisième
1) On entend par idjmâ' ou djamâ'ah les décisions concordantes des docteurs musulmans du temps des premiers califes.
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jour. En cas de repentir manifesté par son retour à Tlslamisme^ lequel retour se constate par le fait que l'apostat a prononcé les deux phrases composant la confession de foi, dans l'ordre prescrit, c'est-à-dire en attestant d'abord qu'il croit en Dieu, l'Être Suprême, et puis que Mahomet est Son ambassadeur, la conversion doit être acceptée ^). Lorsqu'au contraire l'apostat, en prononçant la confession de foi, intervertit les deux phrases dont elle se compose, c'est un indice d'impénitence, du moins d'après l'opinion émise par Nawawî dans son Char h al-Mohadsdsab *), à l'endroit où il parle de l'intention dans l'ablution rituelle. Sinon^ c'est-à-dire en cas d'impénitence de sa part, F apostat doit être mis à mort; c'est-à-dire s'il s'agit d'un individu libre, le Souverain doit lui faire trancher la tête; mais il ne saurait le condamner au bûcher ou à un autre supplice atroce. Celui qui tue un apostat, non sur l'ordre du Souverain, mais de son propre chef, est passible de la correction arbitraire; seul le maître peut impunément tuer son esclave apostat sans autorisation officielle, du moins selon la meilleure doctrine.
En dernier lieu l'auteur nous fait connsdtre les conséquences de l'apostasie par rapport à l'ablution et aux autres cérémonies funéraires, dans ces termes : Le cadavre cFun apostat ne saurait être lavé, on ne prie point pour le repos de son âme^ et il n^est pas enseveli parmi les Musulmans.
La loi relative à l'omission de la prière est exposée par la plupart des. juristes dans la partie de leurs ouvrages consacrée au culte; mais l'auteur a préféré traiter ce sujet ici même dans la Section qui va suivre.
Section IX.
L^ omission des prières prescrites, même d'une seule des cinq prières journalières et obligatoires, est de deux sortes.
0 Ces paroles du Précis manquent dans mes trois manuscrits et dans mes deux éditions du Caire. Cependant Baidjourî observe avec raison qu'il &ut les insérer, parce qu'autrement la phrase n'aurait pas d'apodose, et qu'en effet elles se trouvent dans quelques manuscrits.
*) Y. plus haut page 49 n. 1.
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Premièrement il se peut qu^un Musulman^ majeur et doué de raison^ refuse de prier parce quHl en nie F obligation. La loi le considère, c'est-à-dire le Musulman en question, comme un apostat^ et il doit être traité comme nous venons de l'exposer dans la Section précédente. En second lieu^ il se peut que Fomission résulte de la paresse^ et que le fidèle ait de cette façon laissé passer le temps légal, sans que r obligation de prier soit révoquée en doute. Ce cas échéant^ il faut exhorter le coupable à rentrer dans la bonne voie. S'il se repent et prie — ce qui est l'indice du repentir — il faut le laisser en paiœ *)• Sinon, c'est-à-dire s'il reste dans l'impénitence, il doit être tué à titre de peine afflictive et définie, et non comme infidèle, mais au reste il est considéré comme mort dans la foi par rapport à Tensevelissement parmi les Musulmans. La loi n'exige pas de faire disparaître les traces de la fosse où il a été déposé; son corps est lavé et enveloppé dans un linceul comme celui d'un Musulman ordinaire, et aussi l'on prie pour le repos de son âme.
0 La même observation que j'ai faite à la page précédente, note 1, doit se £ure ici concernant les mots: <til faut, etc.»
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