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et le chien, et, parmi les oiseaux de proie, le sacre et le faucon ordinaire. Peu importe à quelle partie du corps le gibier a été blessé par la bête ou l'oiseau dirige sur lui. En arabe tout animal de chasse, que ce soit un quadrupède ou un oiseau, est compris sous la dénomination de djârihah, mot dérivé de djarh «gain». Les conditions auxquelles un animal de chasse doit répondre pour qu'on puisse le considérer comme dressé, sont au nombre de quatre: savoir
V que l'animal soit dressé de manière que, lâché sur le j/ibier, c'est-à-dire aussitôt que son maître l'a lâché sur le gibier, il F attaque \
2** mais que, repoussé du ffibier — l'auteur se sert du passif pour désigner le cas où le maître repousse l'animal du gibier — il V abandonne immédiatement \
3° la loi exige quil ne mange pas la chair du gibier dont il s'est emparé, et enfin
4* qu'il soit accoutumé à la chasse, c'est-à-dire que l'animal ait été mis à l'épreuve par rapport aux conditions ci-dessus, assez de fois pour que l'on puisse compter sur son dressage. Même il ne suffit pas que l'animal ait été mis à l'épreuve un certain nombre de fois par un individu quelconque, mais la loi exige que les épreuves aient été faites par un expert en matière d'élevage d'animaux de chasse.
Dans le cas où, par rapport à un certain animal de chasse, une de ces quatre conditions ferait défaut, il est interdit de manger la chair du gibier dont on vient de s*emparer de la sorte au moyen de l'animal en question, si ce n'est lorsqu'il s^agit d^une pièce de gibier apportée vivante par l'animal au chasseur^ et tuée par celui-ci selon les règles de l'abatage. C'est alors l'abatage réglementaire qui permet d'en manger la chair.
Ensuite l'auteur va nous apprendre quels sont les instruments dont on peut se servir pour l'abatage réglementaire;
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il dit: Vahatage peut i opérer au moyen de tout ce gui, ou plutôt de tout objet tranchant qui, est propre à porter une blessure^ comme un couteau de fer ou de cuivre. Zee instruments faits cT ongles ou de dents sont les seuls dont il est défendu de se servir. De même on ne saurait procéder à l'abatage avec un instrument fait avec un os, quelque tranchant qu'il soit.
Les personnes qui ont les qualités requises pour Pabatage sont désignées par l'auteur dans ces termes: Uabata/fe peut légalement s'accomplir par tout croyant majeur, ou du moins ayant atteint l'âge de discernement, pourvu qu'il soit physiquement capable de tuer un animal, et en outre cette besogne peut légalement s'accomplir par tout infidèle dont la religion est fondée sur un livre sacré; peu importe qu'il soit Juif ou Chrétien. La doctrine la plus répandue admet la validité de l'abatage accompli par un aliéné ou par wn individu ivre. Celui qui aurait été accompli par un aveugle serait blâmable, tandis que les pyroldtres et les idolâtres en sont incapables. Il en est de même de toute personne qui n'est pas adepte d'une religion fondée sur un livre sacré. Vabatage d'un fœtus est consommé par et compris de plein droit dans celui de Vanimal qui le porte dans son sein. Il en résulte qu'on n'a pas besoin de tuer le fœtus séparément, à la condition qu'on le trouve nxort ou du moins sans indices incontestables de vie, en ouvrant le corps de la mère. L'auteur, O Dieu! nous l'apprend lui-même dans ces paroles : à moins qu'on ne s'aperçoive quHl est encore vivant^ savoir qu'il donne des signes incontestables de vie au moment où on le retranche du corps de la mère. Ce cas se présentant, il faudra le tuer aussi de la façon prescrite par suite du fait qu'il a une existence séparée.
Tout ce quon a retranché dun être, savoir d'un animal, wvant, est assimilé par la loi à la chair obtenue dune autre manière que par Vabatage régulier, exception faite des poils, c'està-dire des poils coupés à un animal mangeable. Quelques exemplaires du Précis portent : «exception faite des poils dont «on peut se servir pour en faire des tapis, des vêtements, etc.»
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Section II.
Des prescriptions relatives aux aliments dont la loi permet ou défend de se nourrir. Tout animal dont la chair est considérée comme un aliment aalubre par les Arabes aisés, vivant dans une certaine abondance, respectables et ne se trouvant point dans un état de gêne temporaire, est un animal mangeable pour les Musulmans^ à moins quHl/ c'est-à-dire Tanimal en question, ne leur soit défendu par une disposition spéciale de la loi. Dans ce cas-ci, on n'a pas à se préoccuper des opinions hétérodoxes qui sont peut-être reçues parmi les Arabes en question. En revanche^ tout animal dont la chair est considérée comme un aliment insalubre par les Arabes, ou plutôt dont ils détestent la chair, est un animal prohibé pour les Musulmans comme nourriture, à moins quune disposition spéciale de la loi ne le déclare mangeable. Dans ce cas-ci rien n'empêche d'en manger la chair. Parmi les animaux sauvages^ la loi interdit, en général, comme nourriture, ceux qui ont des défenses, c'est-àdire des dents assez fortes pour servir d'instrument d^attaque contre un autre animal; c'est ce qui est le cas pour le lion et la panthère. Parmi les oiseaux, ceux qui ont des serres sont, en général, prohibés comme nourriture. Le mot arabe pour «serre» est mikhlab, écrit avec les voyelles i et a; les serres sont des ongles, mais il est bien entendu que les serres doivent être assez fortes pour saisir une proie. C'est le cas pour le sacre et pour le faucon ordinaire. La loi permet à un fidèle qui craint de mourir d'inanition, en cas durgence^ et même dans le cas où la mort n'est pas encore imminente, mais s'il est dangereusement malade, ou s'il redoute une aggravation de sa maladie, ou bien s'il a peur de rester en arrière de ses compagnons de route et qu'il ne trouve pas d'aliments légalement mangeables pour appaiser sa faim, — la loi, dis-je, permet à ce fidèle de manger la chair d'un animal qui na pas été abattu conformément aux préceptes de la loi, et dont la chair lui serait par conséquent interdite comme
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nourritare dans les circonstances ordinaires. Cependant il ne saurait en prendre, c'est-à-dire il ne saurait manger de la chair prohibée, plus qu'il ne lui faut absolument pour rester en vie.
Il y a deux sortes â^ animaux qu'on peut manger de quelque façon qu'on les ait tués: ce sont les poissons et les sauterelles^ ^^ il y a deux sortes de viscères légalement mangeables: ce sont le foie et la rate.
Il r&ulte de tout ce qui précède que les animaux se divisent en trois catégories différentes. Premièrement, il y a les animaux dont la chair ne saurait servir de nourriture à l'homme, de quelque manière qu'ils aient été tués. En second lieu, il y a les animaux dont la chair peut servir de nourriture seulement dans le cas où ils ont été tués par l'abatage r%lementaire, et enfin il y a les animaux dont on peut manger la chair en toute circonstance, comme les poissons et les sauterelles.
Section III.
Des prescriptions relatives aux sacrifices. Le sacrifice ordinaire s'appelle en arabe odhhîyah, qu'il feut écrire avec un o d'après l'opinion le plus généralement admise par les grammairiens. C'est l'acte d'immoler une tête de bétail, le jour de la fête des victimes ou l'un des trois jours suivants, à titre d'ofifrande à Dieu, l'Être Suprême.
Le sacrifice est prescrit impérativement par la Sonnah comme une obligation solidaire, ce qui veut dire que, si l'un des habitants d'une maison a satisfait à la loi, les autres en sont dispensés. Le sacrifice n'est jamais d'observance rigoureuse, à moins que ce ne soit par suite d'un vœu. Jl faut que la victime^ en cas que ce soit un mouton, ait au moins atteint Page où on F appelle djadsa\ c'est-àdire que l'animal doit avoir un an accompli et être entré dans sa deuxième année. Au cas où c'est un bouc, la vietime doit au moins avoir atteint Vâge où on T appelle t hanij
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c'est-à-dire que Tanimal doit avoir deux ans, et être entré dans sa troisième année, et de même il faut que la victime ait atteint l'âge où on l'appelle thanî, ai c^est un chameau \ mais il est bien entendu que le chameau ne s'appelle thanî que quand il a cinq ans et qu'il est entré dans sa sixième année. L'auteur continue: ou si c'est une tête de bétail à cornes^ on l'appelle thanî au cas où elle a deux ans et est entrée dans sa troisième année. Le sacrifice dun chameau suffit pour sept personnes, à supposer qu'elles désirent s'en acquitter en commun, et celui d^une tête de bétail à cornes a la même valeur par rapport au nombre des personnes pouvant y prendre .part, tandis qu'une tête de menu bétail ne constitue point de sacrifice suffisant que pour une seule personne. Le sacrifice individuel d'une tête de menu bétail vaut mieux que la participation au sacrifice d'un chameau; ce qui toutefois n'empêche pas que le sacrifice individuel d'un chameau ^t la meilleure manière de s'acquitter de son obligation, une tête de bétail à cornes tenant le deuxième rang, un mouton le troisième et un bouc le dernier.
Il y a quatre sortes â^ animaux ou, selon quelques exemplaires du Précis, quatre genres d'animaux qui ne peuvent pas légalement servir de sacrifice: savoir
1° les animaux borgnes^ dont il est dûment ou plutôt manifestement constaté qu'ils ne peuvent voir que dCun œil. Selon la meilleure doctrine il est indiffèrent que la défectuosité de l'œil consiste dans la perte de la prunelle ou non ; puis la loi a excepté
2'' les animaux boiteux^ pourvu que la claudication soit dûment constatée. Même si l'on a fait coucher de force l'animal sur le côté pour l'immoler, en cas qu'il ne reste pas tranquille sous le couteau, la claudication qui en est résultée suffit pour le rendre impropre à être sacrifié; puis on ne peut sacrifier
3*^ les animaux malades^ pourvu que Fêtât de maladie soit dûment constaté. Cependant rien ne s'oppose au sacrifice
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d'un animal qui n'est atteint que légèrement des trois vices physiques ci-dessus ; et enfin la loi interdit
4** les animaux exténués, c'est-à-dire dont F énergie ou plutôt la cervelle se trouve épuisée par suite de leur amaigrissement maladif.
Uun autre côté, on peut valablement sacrifier un animal châtré^ c'est-à-dire dont on a retranché les testicules, ou un animal ayant perdu une corne, à la condition que la perte de la corne n'ait pas été accompagnée d'une blessure dans la chair. Bien plus, on peut valablement immoler en guise de sacrifice un animal désarmé, lequel animal s'appelle en arabe adjlah, fém. djalhâ, littéralement «chauve». L'auteur continue: mais non pas un animal ayant perdu une oreille, lors même que ce ne serait qu'en partie, et à plus forte raison un animal né sans oreilles est impropre au sacrifice. L'auteur continue encore: et pas non plus, ne peut être sacrifié, un animal ayant perdu la queue, même partiellement.
On peut procéder à l'acte de s'acquitter de Fimmolation d'une victime dès Vheure de la prière publique à l'occasion de la féte^ c'est-à-dire de la fête des victimes. Toutefois on lit dans la Rawdhah de Nawawî et l'ouvrage de Râfi'î dont ce livre a été tiré: ^ <sfLe temps l%al de «l'immolation commence, le jour de la fête, aussitôt que le «soleil s'est levé et qu^il s'est écoulé un espace suffisant «pour accomplir deux rak'ah et pour entendre deux «courts sermons». Le temps légal en question dure^'i^^^f^'ai^ coucher du soleil trois jours après^ c'est-à-dire le dernier des trois jours qui suivent le 10 du mois Dsou 1-Hidjdjah, lesquels jours s'appellent ayyâm at-tachrîq.
// est recommandable d'observer encore, dans Fimmolatien les cinq préceptes qui vont suivre: savoir
l** on prononce la formule: «Au nom de IHeu!y> Celui qui va tuer un animal aura satisfedt aux termes de la loi
1) Yoy. plus haut, page 49, n. 1.
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en prononçant ces mots^ mais il est préférable de dire : «Au «nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux !» Il est évident que l'omission même de la formule entière n'empêche point que la chair de l'animal ne puisse se manger légelementipuis
2® on invogue la grâce et la bénédiction de Dieu sur le Prophète {Que Dieu lui accorde 8a grâce et Sa bénédiction/); mais il est blâmable de dire : «Au nom de Dieu et de Mahomet !» L'auteur continue : puie
3"* on se tourne dans la direction du Temple Sacré de la Mecçue avec l'animal qu'on va tuer, c'est-à-dire on force l'animal de tourner sa tête dans cette direction, après quoi on donne la même direction à son propre corps; puis
4** on prononce la formule: «Dieu est grand/» avant et après la formule : «Au nom de Dieu !» mentionnée ci-dessus. La formule: «Dieu est grand!» doit se répéter, selon Mâwardî^), trois fois avant et après; ef^n
5° on adresse une invocation à Dieu pour quHl accepte le sacrifice. La formule ordinaire en usage pour cette invocation est conçue dans les termes suivants: «O Dieu! «Certes la victime que je vais immoler m'a été donnée «par Toi, et c'est à Toi que je vais la rendre! Daigne «l'agréer», c'est-à-dire mon sacrifice, «comme une faveur «que Tu me fais ! Que ce sacrifice soit pour moi un moyen «de me rapprocher de Toi! Daigne l'agréer!»
La loi défend absolument au fidèle qui a immolé une victime de manger la chair de V animal s'il s^agit d'un sacrifice par suite d'un voeu. Dans ce cas toute la chair doit servir à un but charitable; le fidèle en question est même responsable de la perte fortuite de la chair, s'il a différé sans excuse l^ale l'acte de la faire parvenir à sa destination. S'il s'agit au contraire cCun sacrifice surérogatoirCy on peut en manger la chair pour un tiers, d'après les idées émises par Châfi'î pendant son séjour en Egypte. Quant aux deux autres tiers, selon quelques juristes, il faut en faire la charité. Cette opinion a été déclarée préférable par
') ^oy- pl^s haut, page 187, n. 2.
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Nawawî dans son ouvrage intitulé Taçhîh at-Tanbîh^). Selon d'autres toutefois un tiers de la chair se donne aux Musulmans riches^ et un tiers à ceux qui sont dans le besoin; mais dans la Rawdhah, Nawawî ne s'est pas prononcé au sujet de la destination des deux tiers de la chair, restés disponibles, de même qu'au reste l'ouvrage de Râfi'î dont la Rawdhah a été tirée passe cette question sous silence ^).
La loi défend la vente^ c'est-à-dire qu'il est défendu au croyant qui vient d'immoler une victime de vendre quoi que ce soit de l^ animal sacrifié^ lors même que ce ne serait que la peau. De plus on ne saurait abandonner la peau au boucher pour le rémunérer de son assistance, même s'il s'agit d'un, sacrifice surérogatoire. Il faut en nourrir sans conteste, ou, pour parler plus exactement, la partie de la chair d'une victime surérogatoire restée disponible doit servir à nourrir les pauvres et les indigents. Le meilleur procédé à suivre à cet égard est de leur donner toute la chair, exception faite d'une ou de quelques bouchées qu'on mange soi-même à titre de sacrement en vertu d'une disposition spéciale de la Sonnah. Le croyant qui vient de manger une partie de la chair et qui a fait don du reste, sera récompensé au ciel, non-seulement pour son sacrifice, mais encore pour sa charité. Alors le sacrifice lui sera imputé en son entier, et le don en raison de la quantité de chair qu'il aura fait parvenir aux pauvres et aux indigents.
Section IV.
Des prescriptions relatives au sacrifice appelé en arabe 'aqîqah, mot qui, dans le langage ordinaire, désigne les cheveux de la tête d'un nouveau-né, mais qui, comme terme de droit, a le sens spécial que l'auteur va nous ap-
>) Voy. Tanbîh (éd. Juynboll), page 87 et voy. plus haut, page 73, n. 1. «) Voy. Minhâdj at-Tâlibîn III, page 309 et voy. plus haut, page 49, n. 1.
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prendre. La ^aqiqah à l'occasion de la naissance d'un enfant est recommandable. Après avoir constaté cette règle, Tautenr nous explique le terme de 'aqîqah ainsi qu'il suit: (Test le sacrifice spécial à F occasion de la naissance ctun enfant^ qui doit s^accomplir le septième Jour^ c'est-àdire le septième jour après la naissance, mais il ne faut pas oublier que le jour de l'accouchement compte pour le premier de ces sept jours. Ce sacrifice doit avoir lieu lors même que l'enfant serait mort avant le septième jour, et lors même qu'on aurait laissé passer le jour prescrit sans s'en acquitter. Seulement, à supposer qu'on ait différé la 'aqîqah jusqu'à la majorité de l'enfant, on ne peut plus l'accomplir pour lui, mais il a la faculté de l'accomplir de son propre chef.
Ce sacrifice se compose de deux chah ^)pour un garçon, et il se compose tïune chah pour une jeune fille. Si l'enfant n'a. pas de sexe déterminé, on peut, selon quelques juristes, immoler, soit deux, soit une chah, à condition que, dans le dernier cas, on immole une victime supplémentaire, s'il paraît plus tard que l'enfant penche vers le sexe masculin. Dans le cas où la mère serait accouchée de plus d'un enfant, la loi prescrit aussi la pluralité des 'aqîqah. La chair de la victime se donne aux pauvres et aux indigents. Or celui qui vient d'immoler la victime, prend soin qu'elle soit cuite d'une façon agréable au goût, après quoi il donne la viande aux pauvres et aux indigents qui se présentent pour en recevoir, mais il ne saurait en donner exclusivement à des pauvres ou indigents de son choix et, en partageant la viande, il ne saurait briser les os. La 'aqîqah est au reste soumis aux mêmes prescriptions l^ales que le sacrifice ordinaire, par rapport à l'âge de la victime, à son exemption de défauts portant préjudice à la qualité de la chair, à la faculté d'en manger ou d'en faire la charité pour une partie, à la défense de la vendre, et au caractère obligatoire qu'elle acquiert par suite d'un vœu.
») Voy. plus haut, page 229.