LIVRE XVI, Des prescriptions relatives aux affranchissements
Section Z
L'affi^Dchissement simple s'appelle en arabe 'itq. Dans le langage ordinaire ce mot sigrdfie, en général, l'acte de 8*en aller en liberté; il est dérivé du verbe 'ataqa, qu'on peut employer d'un petit oiseau qui commence à voler de ses propres ailes. Comme terme de droit, c'est l'abandon du droit de propriété qu'on a sur un être humain, non en le transférant à quelqu'un d'autre, mais comme une œuvre de piété eavers Dieu, l'Être Suprême. En nous servant de l'expression «être humain», nous avons voulu exclure les oiseaux et les autres animaux domestiques, puisque ces êtres ne sont pas susceptibles de l'affiranchissement.
Nul propriétaire ne peut affranchir son esclave^ à moins de posséder la pleine liberté d'agir. Quelques exemplaires du Précis ont: «la libre disposition de ses biens». Or les Interdits, comme les mineurs, les aliéna ou les prodigues, n'ont pas le droit d'affranchir leurs esclaves. Dans quelques exemplaires du Précis, l'auteur poursuit ainsi: L^ affranchissement peut se formuler valablement^ soit en termes explicites, au lieu que d'autres exemplaires portent: «L'aflfrarichisse- «ment se fait, soit en termes explicites». Le lecteur doit savoir que les mots «aflfranchir» et «libérer» avec leurs dérivés, sont considérés par la loi en premier lieu comme indiquant l'affiranchissement d'une manière explicite. On peut dire, par exemple, à son esclave: «Vous êtes affranchi», ou «Vous êtes mis en liberté», et quand l'affranchissement a été conçu en termes explicites, il est indifférent que le niaître ait parlé sérieusement ou bien par badinage. La meilleure doctrine admet encore comme termes explicites
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toutes les expressions qui indiquent ^l'extinction du droit de «propriété». L'intention d'afl&tinchir n'est pas nécessaire, si l'acte a été énoncé en termes explicites. L'affranchissement peut en outre se formuler en termes non explicites; c'est ce que l'auteur nous apprend en disant: soit en termes implicites j mais dans le dernier cas il est de rigueur que le maître ait eu Pintention réelle cCaffranchir. Ainsi le maître peut valablement affranchir son esclave en lui disant : «Je n'ai plus sur vous le droit de propriété», «Je n'ai plus «sur vous aucun pouvoir», etc.
L'affranchissement, effectué par un maître qui a la libre disposition de ses biens, d*une partie quelconque (Tun esclave implique celui de F esclave en son entier, et il importe peu alors que le maître soit solvable ou insolvable, ou bien que la partie affiranchie formellement soit déterminée ou non. De même, sHl s* agit d'un esclave appartenant à plusieurs maitrès par indivis, et que Vun â! entre eux affranchisse — l'auteur se sert de la quatrième forme du verbe 'ataqa, quoique la deuxième forme se trouve dans quelques exemplaires du Précis — V esclave pour la part, ou plutôt pour la portion dont il est propriétaire^ quelque grande ou petite que soit cette portion, ou bien si l'un des copropriétaires affitinchit l'esclave en son entier, tandis quil est assez solvable pour pouvoir payer l'esclave en son entier, Fesclave devient complètement libre par suite du retrait forcé admis à son égard dans les circonstances que nous avons en vue. La bonne doctrine admet aussi le retrait forcé, au cas où le copropriétaire qui vient d'affranchir ne possède pas suffisamment pour payer la valeur entière de l'esclave; mais alors le retrait forcé n'a lieu que pour autant que les moyens du copropriétaire en question y suflBsent. Selon la doctrine la plus répandue, le retrait forcé est consommé au moment de l'affranchissement, quoiqu'un juriste ait soutenu l'opinion qu'il n'est consommé que par le payement de l'indemnité. Puis il faut se garder de confondre l'idée de insolvabilité» par rapport au sujet qui nous occupe, avec celle de «richesse» : on est «solvable» quand, au moment de l'affranchissement, on possède de quoi acheter la portion
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de Tesclave dont on n'est pas encore entièrement propriétaire. On doit avoir cette somme comme superflu, c'est-àdire qu'on ne saurait la prélever sur l'argent dont on a besoin pour se nourrir et pour nourrir les personnes qu^on a à sa charge, durant un jour et une nuit, pour s'habiller convenablement, et enfin pour payer le loyer de sa maison durant un jour. Le retrait forcé a pour conséçuence çuon, c'est-à-dire le copropriétaire qui vient d'aflEranchir l'esclave, cloit indemniser son copropriétaire en payant à celui-ci la valeur de sa portion de T esclave devenu libre. Cette valeur est celle du jour de l'afi^anchissement.
Le fait de devenir propriétaire d'un de ses ascendants ou descendants est une cause d^ affranchissement de plein droit, aux frais du nouvel acquéreur. Cet affirancbissement est une conséquence nécessaire de l'acquisition, et a lieu lors même que le nouvel acquéreur serait, par exemple, un mineur ou un aliéné, savoir une personne à laquelle il est interdit de disposer de ses biens à titre gratuit.
Section II.
Des prescriptions relatives au patronage, appelé en arabe walâ. C'est, dans le langage ordinaire, un mot dérivé du verbe walâ, lequel, dans sa troisième forme, signifie «être ^rl'ami ou l'auxiliaire de quelqu'un». Comme terme de droit, c'est la relation existant entre un esclave et le maître qui vient de l'affranchir, relation qui prend son origine dans le fait de l'aflfranchissement. Le patronage^ en arabe walâ avec un madd, est une des conséquences légales de t affranchissement. En vertu de ce droit, c'est-à-dire en vertu du droit de succession résultant du patronage, le pair on est appelé à la succession de faffranchi comme un héritier à titre d'agnation, mais seulement à défaut dagnats naturels. Ce qu'il faut entendre par <*héritier à titre d'agnation» a été exposé plus haut dans le Livre VII Section I. En cas de décès du patron, ses droits sont dévolus à ses agnats du sexe masculin, savoir à ses héritiers à titre d'agnation de leur propre
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chef, mais non à ses héritières qui» comme sa fille ou sa sœur, sont seulement appelées à la succession à ce titre en conséquence du fait qu'elles concourrent avec leur frère. L'auteur continue : et F ordre dans lequel ces agnats peuvent faire valoir le patronage est le même que celui dans lequel ils sont appelés à la succession. A cette règle la doctrine la plus répandue n'admet qu'une seule exception; c'est que le frère germain ou consanguin» et même le neveu paternel du patron primitif» ont la priorité sur son grand-père paternel, s'il s'agit du patronage, au lieu qu'ils sont appelés à la succession de commun avec le grand-père. Une femme n'est jamais appelée à une succession en vertu du droit de patronage, si ce n'est à celle de son propre affranchi, et à celles des enfants ou affranchis de ce dernier. On ne peut valablement vendre le droit de patronage^ ni en faire donation. C'est donc un droit inaliénable.
Section III.
Des prescriptions relatives à l'affranchissement testamentaire. Cet affranchissement s'appelle en arabe tadbîr, mot qui signifie, dans le langage ordinaire, toute disposition faite en vue d'arranger ses afEstires, mais, comme terme de droit, l'affranchissement qui aura lieu après la. mort du maître. L'auteur nous l'apprend en ces termes: Si quelqu*un, c'està-dire si le maître, dit à son esclave, par exemple: «Lorsque «;>», savoir moi qui vous parle, «serai mort, vous aurez la «liberté», celui-ci, savoir l'esclave, devient affranchi testamentaire, et après le décès du maître F affranchissement doit s'effectuer sur le tiers disponible, c'est^-dire sur le tiers de la succession. En cas d'insuffisance du tiers disponible ^
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l'esclave n'obtient sa liberté que pour le montant qu'on peut affecter à son affranchissement, à moins que les héritiers l^timaires ne consentent à son a£&anchissement complet. Les paroles précitées indiquent l'affranchissement testamentaire d'une façon explicite; il en est de même des paroles: «Je vous affranchis après ma mort»; mais l'afiranchissement testamentaire peut se formuler aussi en termes implicites, comme: «Ma mort dissoudra le lien qui existe «entre vous et moi», pourvu que ces paroles se prononcent dans l'intention d'affiranchir.
La loi permet au maître la vente de F affranchi testamentaire aussi longtemps que la mort nest pas intervenue^ mais r affranchissement s*en trouve annulé. Il en est de même de tout autre transfert du droit de propriété sur l'afiranchi, par exemple, d'une donation suivie de la prise de possession par le donataire, et d'un transfert à titre de don nuptial. La doctrine la plus répandue considère l'affranchissement testamentaire comme un acte dépendant d'une condition suspensive, quoique, selon un- jurisconsulte, ce soit plutôt le legs de sa liberté fait à l'esclave. Si on admet la doctrine la plus répandue, il faut accepter aussi la conséquence que notre rite en a déduite, savoir qu'un affranchi testamentaire, une fois vendu, a irrévocablement perdu son droit à la liberté, lors même qu'il deviendrait plus tard de nouveau l'esclave de son maître primitif.
Du vivant du maître^ ^affranchi testamentaire reste soumis à toutes les prescriptions relatives aux esclaves ordinaires. Par conséquent c'est au maître que revient tout ce qu'il gagne par son travail, voire le prix du sang à payer par le délinquant en cas d'homicide, et l'indemnité en cas de blessure. Cette dernière indemnité toutefois ne peut porter préjudice à la position légale de raffi*anchi testamentaire. Au b'eu des paroles de l'auteur citées par noiis en dernier lieu, quelques exemplaires du Précis portent : «Durant la vie «de son maître, les prescriptions r%issant les afiranchis tes- «ctamentaires sont les mêmes que celles qui régissent les «esclaves ordinaires».
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Section IV,
Des prescriptions relatives à raffranchissement contractuel, appelé en arabe kitâbah, mot qui s'écrit généralement avec un i, quoique quelques grammairiens préfèrent d'écrire k a ta bah, par analogie avec 'atâqah. Dans le langage ordinaire le mot de kitâbah est un simple dérivé du verbe kataba, à l'infinitif katb, dans le sens de «joindre», parce que l'affranchissement contractuel consiste à vrai dire dans l'acte de «joindre» les uns aux autres les différents payements périodiques qui en sont la conséquence. Comme terme de droit le mot de kitâbah, désigne l'affranchissement fait sous la condition que l'esclave donnera pour sa liberté une somme d'argent, à payer à deux ou plusieurs époques connues. V affranchissement contractuel est un acte recommandable de la part du maitrCy lorsque la demande lui en est adressée par son esclave^ homme ou femme, et que celui'Ciy savoir l'homme ou la femme en esclavage, est honnête^ c'est-à-dire est personne de confiance, et capable de gagner de F argent^ c'est-à-dire en état de gagner assez pour satisfaire à ses engagements relatifs aux payements périodiques. Pour que Vacte soit valable, il est de rigueur que la somme à payer par l'esclave soit connue; par exemple, le maître peut dire à l'esclave: «Je vous affranchis pour «deux dinar». Elle, savoir cette somme connue, doit constituer une dette à terme^ dont les échéances soient connues, et consistent en deuœ payements périodiques au moins. Ainsi, dans le cas posé, le maître, au lieu de dire: «pour deux «dînâr», peut faire la stipulation: «à condition que vous «me donniez deux dînâr, un dînâr à chaque échéance, «et vous serez libre après le dernier de ces payements pé- «riodiques».
Le contrat d'affranchissement, pour peu qu'il soit valable, n admet point de révocation de la part du maître-, la con-
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vention une fois faite, celui*ci ne saurait s'y soustraire, excepte en cas d'inexécution, même partielle, de la part de l'esclave aux termes stipulés. Or, si l'esclave lui déclare être incapable de verser les payements périodiques à VécheMice, le maître a le droit de résiliation. Il en est de même lorsque l'esclave refuse de payer, tout en en étant capable. L'auteur ajouter mais l'affranchissement contractuel admet bien une révocation de la fart de l'esclave, ou plutôt de F affranchi. Or, celui-ci pourra^ non-seulement se soustraire à la convention en se déclarant incapable de l'exécuter, comme nous venons de le voir, mais encore il peut y renoncer en tout temps, lors même qu'il serait parfaitement en état de payer aux échâmces. Les paroles de l'auteur: «en tout temps», veulent dire: rà «rtoute époque oii il désire résilier la convention». Quant à l'affranchissement contractuel qui n'est pas valable, le mdtre et l'affranchi peuvent y renoncer tous les deux.
L'affranchi contractuel peut disposer des biens qu'il possède. 11 peut les vendre, en acheter de nouveaux, les donner en location, etc. Il n'y a que les dispositions à titre gratuit, comme la donation, etc. qui lui soient défendues. Au lieu de la phrase mentionna, quelques exemplaires du Précis portent: «cL'affranchi contractuel a le droit de faire toutes «les dispositions qui tendent à une augmentation de ses «biens». Cela veut dire que le contrat d'affranchissement ne lui a conféré que la faculté de tirer de ses biens tous les avantages et de les employer, comme il voudra, pour gagner de l'argent; mais vis-à-vis de son maître il est privé de Id &culté de dissiper ses biens.
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Quant au maître, il est légaiement obligé, dans le cas d'un afi&unchissement contractuel valable, de rabattre un peu de, c'est-à-dire de faire quelque réduction sur, la somme stipulée. Le montant de cette réduction doit être au moins assez élevé pour que F affranchi en soit sensiblement déchargé. Au lieu d'une réduction, le maître peut encore donner à Taffiranchi une certaine somme qui peut servir à payer en partie ce que l'affranchi lui doit; mais le procédé qui consiste à accorder une réduction vaut mieux, puisque le but du précepte est d'établir le droit de l'affranchi contractuel à ce qu'on lui vienne en aide dans ses efforts pour jobtenir la liberté complète. Il va sans dire que ce but est^ manifeste dans la réduction, mais caché dans la donation. En aucun cas cependant la liberté West acquise par l'affranchi contractuel avant le payement complet de la somme stipulée, déduction faite de la réduction que le maître était obligé de lui accorder.
Section V,
Des prescriptions relatives aux affranchies pour cause de maternité. En cas de cohabitation, c'est-à-dire de commerce charnel, cCun maître^ musulman ou non, avec une femme qui est son esclave, lors même qu'il s'agirait d'un commerce défendu, de celui, par exemple, avec une femme pendant la période de sa menstruation, avec une femme parente à l'un des degrés prohibés, ou avec une esclave mariée, et lors même qu'il n'y aurait pas eu cohabitation réelle et régulière, mais seulement l'introduction de la verge ou du sperme d'une autre façon, et lorsque cette cohabitation est la cause que F esclave met au monde un enfant vivant, ou un enfant mort né, voire un fœtus, pourvu que, dans le dernier cas, ce soit au moins un
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fœtus dont Tavortemeiit entraînerait la ghorrah, ou, en d'autres termes, un être de chair qui parait tenir de la nature humaine, ou, selon quelques exemplaires du Précis, tenir de la nature des hommes, le tout sans distinction entre les cas où cette nature est manifeste et ceux où il faut être sage-femme pour la découvrir — dans les circonstances indiquées, la femme en question est devenue pour cause de maternité l'afiranchie de son maître, par le seul fait de son accouchement. Il en résulte que cette esclave n*est plus susceptible d'être vendue. La vente d'une esclave affiranchie pour cause de maternité est non-seulement défendue, mais encore frappée de nullité; ce n'est que si la vente est faite à la femme elle-même, que la loi ne s'y oppose point. L'auteur continue: et pas non plus, est-elle susceptible, d'être mise en gage, ou d^étre transmise à titre de donation. La loi défend également de disposer d'elle à titre de legs. Quant atcœ autres droits du maître^ Us restent intactSy spécialement le droit de se faire servir par elle, et celui de la cohabitation. Le maître peut encore la donner en location, il peut céder ses services à titre de prêt, et c'est à lui que revient l'indemnité due pour un attentat contre sa personne. Il en est de même en cas d'attentat contre les enfants qu'elle a d'un autre que du maître, et qui constituent un accessoire de leur mère. La loi accorde également au maître le prix du sang dû pour l'homicide, soit de la femme, soit de ses enfants, et enfin le maître peut la donner en mariage sans demander son consentement. Ce dernier droit lui est refusé seulement s'il s'agit d'un maître infidèle d'une esclave musulmane.
La mort du maître, voire sa mort amenée par le fait de celle qui est son afiranchie pour cause de maternité, a pour conséquence qu'elle est libre de plein droit. Sa valeur doit être prélevée sur la masse de la succession, et il en est de même de l'affranchissement des enfants qu'elle avait d'une autre personne que du maître. • Tous ces affranchissements se payent sur la masse avant que ne se payent lès
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dettes du maître ou les legs qu'il a faits. Quant à T enfant quelle^ c'est-à-dire Tafifranchie pour cause de maternité, a eu et un autre père que du maître, sans que l'on distingue si cet enfant puîné est d'un mariage légitime ou d'une cohabitation criminelle, il suit la cause de sa mère. Far conséquent, la mort du maître est encore cause de l'afifranchissement de l'enfant pmné de son affranchie pour cause de maternité, quoique cet enfent fût d'abord l'esclave du maître de sa mère.
Lorsqu'un homme libre cohabite^ c'est-à-dire a commerce charnel, avec une femme esclave appartenant à un autre, avec laquelle il a contracté mariage en connaissance de cause, ou avec laquelle il s'est livré au crime de fornication, et que cette femme devienne enceinte de son fait, Fenfant né de cette union est esclave du maître de la mère. Si le mari a été trompé et croyait avoir épousé une femme libre, tandis qu'il appert' après coup qu'elle était l'esclave d'un autre, l'enfant reste libre, mais le père doit au maître de la femme la valeur de l'enfant en guise de dommages et intérêts. Dans le même ordre d'idées l'auteur continue: JEn revanche, la cohabitation exercée avec l'esclave d'un autre, par suite de quelque erreur imputable au père, par exemple, s'il supposait avoir affaire à sa propre esclave ou à son épouse libre, a pour conséquence que F enfant est libre, mais que le père doit au maitre la valeur de V enfant en guise de dommages et intérêts. Il est toutefois indiscutable que dans ces circonstances la mère ne devient pas affranchie de qui que ce soit pour cause de maternité. Une femme esclave, épouse d'un homme libre, qui devient plus tard la propriété de son mari, nest pas considérée comme P affranchie de celui-ci pour cause de sa maternité^ dans le cas où un enfant est né du mariage qui vient d'être dissous par l'acqiiisition de la mère; mais elle deviendrait une affranchie de son mari si la cohabitation dont F enfant est le fruit a été commise par suite (fune erreur^ du moins et après une des dettœ opinions que les juristes ont émises à ce sujet. Cependant, selon notre rite, l'opinion opposée est préférable.
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Dieu Seul connaît la vérité entière.
C'est ainsi que l'auteur, d'heureuse -mémoire, a terminé son livre, en nous enseignant la loi relative à raffiranchissement, et dans l'espoir que Dieu, l'Être Suprême, l'aflEranchira à son tour du feu étemel. Il espère que ce travail sera pour lui un titre à entrer dans le Paradis, séjour des justes. Ceci est en même temps la fin du commentaire sur le livre précité intitulé GHâyat al-Ikhtiçâr (Le Précis Succinct), dans lequel toute prolixité a été soigneusement évitée.
Gloire à Dieu, notre généreux donateur 1
J'ai composé ce commentaire à la hâte et en peu de temps. J'espère, par conséquent, que le lecteur, s'il rencontre quelque faute légère ou grave, voudra bien la corriger, à supposer que ce ne soit pas une faute suffisamment corrigée plus loin. J'y compte de la part de tout savant enclin à compenser, par ce qu'il y a de bon dans les autres parties, les erreurs qu'il découvre quelque part dans un livre. Lorsqu'un tel savant a tiré quelque utilité d'un ouvrage, il sait que, pour peu que celui-ci ait du mérite, les passages bien rédige doivent faire oublier ceux qui sont moins bien réussis. Que Dieu, l'Être Suprême, me tienne compte de la bonne intention que j'ai eue en écrivant le commentaire, et qu'il me fasse entrer au
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séjour des Jardins Étemels dans la société des prophètes, des justes^ des martyrs et des hommes vertueux. Quelle belle association que la leur! ^) Je demande à Dieu, notre illustre bienfaiteur, de me faire mourir dans la vraie religion et dans la vraie foi, à l'honneur et à la gloire de Son Prophète, le prince de Ses ambassadeurs, l'ami du Maître de toutes les choses créées, Mahomet, fils de 'Abd Allah bin 'Abd al-Mottalib bin Hâchim, le Seigneur parfait, le révélateur, le sceau de la prophétie.
Gloire à Dieu qui nous conduit dans le chemin de l'équité. Dieu nous suffit; Il est le médiateur par excellence. Que
») Cf Coran, IV : 71.
D. etE.:*JI ^^^ ^"i\ ôyfct. «A.:l^X/o^ l^^^1. »D. et E.: I e;yu>î *W JjM,^ vLôPf ^ *W j^^v *A.: | v^^UcT
la grâce et la bénédiction de Dieu reposent sur notre Seigneur Mahomet, sur sa famille et sur ses compagnons. Qu'il les bénisse de Ses plus précieuses et éternelles bénédictions jusqu'au dernier Jour. Gloire à Dieu, le Maître de toutes les choses créées!
p. 17 1. 2 d'en bas, au lîea de: 4(1, p. lOi, lisez: tCIy p* lO)».
p. 21 1. 1 d'en bas, «la meilleure doctrine». Le mot arabe açahh (la meilleure doctrine) est dans les livres de jurisprudence un terme technique, et signifie que, parmi les coryphées du rite de Ghâfi'î , il y a divergence d'opinion , c'est-à-dire qu'ils ont interprété une sentence (naçç) de l'Imâm, ou un principe (qà'idah) posé par lui, de façons différentes. Ces divergences entre les sectateurs s'appellent wadjh, littéralement «faco», sous laquelle on peut envisager une question, et la «face» qui parait préférable à l'auteur est désignée par lui comme açahh (la meilleure doctrine) dans le cas où l'opinion contraire a néanmoins trouvé des défenseurs accrédités; sinon il se sert du mot de çahih (la bonne doctrine). S'il s'agit d'une question sur laquelle il existe deux décisions (qawl) différentes de l'Imâm lui-même, l'auteur appelle la décision qui lui parait préférable athhar (la doctrine la plus répandue), dans le cas où il doit avouer que néanmoins la décision rejetée a une autorité incontestable; tandis que, dans le cas contraire, il l'appelle machhour (la doctrine généralement adoptée). S'il s'agit de deux décisions différentes, rendues par Ghâfi'i dans les deux périodes de sa vie, c'est-à-dire pendant son séjour en ^Irâq et pendant son séjour en Egypte, l'auteur les distingue par les mots de qadîm (ancien) et de djadîd (nouveau). Enfin, s'il s'agit, non de décisions différentes, mais plutôt de deux ou de plusieurs tendences ou systèmes (tarîq) qui se sont fait jour parmi les sectateurs de Châfi'î, celle qui mérite la préférence est indiquée par le mot de madshab (rite). Cf. Minhâdj at-Tàlibîn I p. 4 et s. et le commentaire sur cet ouvrage, appelé Tohfat al-Mohtàdj, à Tendrolt correspondant. Dans ma traduction du Minhâdj at-Tâlibin
j'ai indiqué les qualifications açah^, çahîh, athhar et mac hh 0 u r par des signes , parce qu'elles s'y rencontrent presque à tout moment. En revanche, dans le Fath al-Qarîb, où ces distinctions sont relatiyement rares, ce procédé, qui ne peut manquer de donner au livre un aspect un peu algébrique, ne m'a pas paru recommandable. Dans les livres de jurisprudence appartenant à d'autres rites, l'emploi des expressions ci-dessus est différent. Y. p. e. la traduction du Précis de Jurisprudence musulmane de Khalîl ibn Ishâq, par Perron, T. I, p. 4 — 6. Au reste ce sont des termes techniques dont la signification est essentiellement conventionnelle.
p. 22 1. 5d'en haut. Au lieu de: «s'acquiter», lisez: «s'acquitter».
p. 25 1. 17 et 18 d'en bas. Au lieu des mots: ^Mais on peut ^légalement se servir de toute autre vaisselle précieuse», il vaut mieux lire: «c L'auteur continue: mais on peut légalement se servir ade toute autre espèce de vaisselle ^r^cteti^e». Cette petite modification fait mieux ressortir les rapports entre le texte du Précis et le commentaire.
p. 31 1. 13 d'en bas. Pour le même motif, au lieu de: «Taftdilution du visage en son entier», il vaut mieux traduire: ^V ablution c complète du visagey>»
p. 42 1. 3 d'en haut. La construction du verbe L^ t^e dé- « livrer de», avec l'accusatif, manque dans les dictionnaires.
p, 58 1. 4 d'en haut. Le mot de àb-MM«, dans le sens de: «orifice de l'anus» manque dans les dictionnaires. Selon Bai-
djourî on peut dire aussi dans cette signification Xj-m>n^ ou >ûyMw« .
p. 64 1. 8 d'en bas. Le verbe Ja^ (nom d'action Ja^-), dans le sens général de «s'arrêter», manque dans les dictionnaires.
p. 70 1. 1 et 710 1. 4 d'en haut. Le nom d'action {joj^j^ manque dans les dictionnaires.
p. 82 1. 4 d'en haut. Le mot de ^y^I « emplâtre», manque dans les dictionnaires.
p. 85 1. 6 d'en haut. Au lieu de: «défonce», lisez: «défense».
p. 87 1. 4 d'en bas. Au lieu de: t^Car ellei^y lisez: ^Celle-ci^.
p. 95 1. 2 d'en bas. Au lieu de: «Aboû», lisez: «Abou».
p. 106 1. 7 d'en haut. Au lieu de Lfixà, il vaut mieux lire
LfLiK3 , oe dernier étant la forme la pins nsîtée pour le nom d'action, tandis que le premier est plutôt employé pour le substantif
«acte^. La même obserration s'applique à l'emploi de Jjé, p. 298 1. 3 d'en haut et peut-être encore autre part.
Ibid. 1. 8 et 9 d'en haut. La construction de la quatrième forme du yerbe XA ayec J manque dans les dictionnaires»
p. 132 L 2 d'en haut. ^jéjS YII «être pre8sé>, manque dans les dictionnaires.
p. 252 1. 3 d'en bas. Au lieu de: ^^J^^ lisez: {j^Xà.
p. 281 1. 8 d'en haut. Au lieu de: «les», lisez: «Les».
p. 313 1. 9 d'en haut. La vente dhme chose spécifiée dans
le contrat. Cette traduction des mots KwocXJt ^i ^.JyayA ^^ «^ est imposée formellement par la grande majorité des commentateurs, non-seulement du Précis d'Abou Chodjâ', mais encore des autres livres de jurisprudence où ils se rencontrent. Y. p. e. Minhâdj at-Tâlibîn I p. 414 et la Tohfat al-Mohtàdj à l'endroit correspondant. De même la traduction malaie du Ms. A porte: Q^t yi^o ^^Sjà*ûO ij> o|^ à^y^} tandis qu'au reste le Coran exige, pour la validité du contrat de salam, un acte rédigé en due forme. Y. Coran II : 282 et le commentaire de Baidhâwî
à cet endroit. Toutefois selon Baidjouri les mots iUjJt v5 ^® ^^ rapportent pas au mot qui les précède immédiatement, c'est-à-dire à oy»^, mais au mot «^. Il en résulte que, d'après lui, il ne faut
pas traduire iU3 par (^contrati, mais par a obligation 9, (Chargei, (tdettei. Cette expression signifie, par conséquent, selon lui: «la vente «d'une chose spécifiée, constituant une dette de la part du ven- «deur», c'est-à-dire d'une chose qui n'est pas un objet certain et déterminé , mais spécifiée seulement quant à sa nature. Il me semble que l'explication traditionnelle mérite la préférence, d'autant plus
que, avec l'explication de Baidjourî, l'article devant ïj^i n'aurait pas de raison d'être. Cette expression se trouve encore p. 323 1. 9 d'en bas, où je l'ai traduite de la même manière.
p. 342 1. 8 d'en bas. Baidjouri prescrit la vocalisation ïSiàA
au lieu de aÎÊm, comme on lit dans les dictionnaires.
p. 376 1. 4 d'en haut. Au lieu de: Jj, lisez: ^.
p. 418 1. 7 d'en bas. Le mot de ^^ dans le sens de «dé- ((positaire»! quoique d'un usage fréquent, manque dans les dictionnaires. Y. aussi p. 420 1. 1, 3, 6 et 7 d'en haut.
p. 426 1. 4 d'en haut. Au lieu: q^, lisez: ^j>^
p. 464 1. 1 d'en haut. Au lieu de: XXajU, lisez: jUaJU.
p. 642 1. 4 et 5 d'en haut. La construction de lj> lY avec ^, dans le sens de «suffire pour», manque dans les dictionnaires.
p. 682 1. 8 d'en bas. v^^Oc Y ciroubler quelqu'un», se construit non-seulement ayec l'accusatif comme on lit dans les dictionnaires, mais encore ayec vi,^.
p. 712 1. 6 d'en bas. Oyo Y t^tre dérivé» , manque dans les dictionnaires. C'est uniquement dans le Yocabulaîre Arabe-Français par un Père Missionnaire de la C^^ de Jésus, 2^^°^® édition, Beyrouth, 1888, que j'ai trouvé la signification de <iétre décliné ou «conjugué».