‹ Faune des vertébrés de la Suisse (volume 4)Chapitre 35 sur 144 · INTRODUCTION. POISSONS. I.ÉGISJ.ATION. LXV · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. POISSONS. I.ÉGISJ.ATION. LXV

à la révision de ce premier essai et, après une étude nouvelle de la question, avec plus de connaissance de cause, les chambres votèrent une nouvelle loi fédérale du 21 décembre 1888 qui, pour n’être pas encore parfaite, n’en constitue pas moins un réel progrès sur la précédente.

Le but surtout visé est naturellement la protection des diverses espèces durant le temps de leur reproduction et l’interdiction en tous temps des engins et procédés trop destructeurs. Quelques poissons d’eau courante plus ou moins migrateurs, comme le Saumon, la Truite et l’Ombre de rivière, parmi les meilleurs, ont pu, pour tout le pays, être compris dans les mêmes périodes d’interdiction : le Saumon du 1 1 novembre au 24 décembre, la Truite du 1er octobre au 31 décembre ', Y Ombre du 1er mars au 30 avril. Par contre, reconnaissant la nécessité de tenir compte de la diversité des époques de frai dans des conditions différentes, l’autorité a dû rendre aux cantons leur autonomie quant à la détermination des saisons de protection des Ombles et des Corégones dans les lacs ! et des Aloses dans les fleuves et rivières, la durée des dites saisons ne pouvant pas être inférieure à cinq semaines. Les autres poissons, carnivores plus ou moins dangereux ou de moindre valeur, sont protégés en quelque mesure par l’interdiction de certains procédés de pêche durant le temps de leur frai.

Pour tous ceux, à l’exception du Brochet, qui font l’objet d’un commerce important, ceux que j’ai cités plus haut, plus la Perche et l’Anguille, les dimensions minima auxquelles

1 Une exception, un peu dangereuse, a été faite pour la Truite bleue ou argentée (Silber- ou Schweb for elle) généralement stérile.

2 Dans ma note sur : Les Corégones de la Suisse (Recueil zoologique suisse, t. II, n° 4), j’avais signalé en effet, en 1885, les époques et conditions de frai très différentes et jusqu’alors peu connues des Féras diverses dans les lacs de la Suisse.

ils peuvent être pris sont déterminées, et pour tous aussi, la vente et le colportage sont comme de raison sévèrement défendus pendant le temps d’interdiction. La maille de tous engins doit avoir en hauteur et en largeur au moins six centimètres pour la pêche du Saumon, et trois pour celle des différentes autres espèces. Les appareils fixes ne doivent pas empêcher la libre circulation du poisson sur plus de la moitié de la largeur d’un cours d’eau, et il est interdit de pêcher dans un certain périmètre à l’embouchure de ces derniers dans les lacs. L’emploi de certains engins, filets, nasses, ou autres, est prohibé dans certains cas prévus. Diverses sortes de filets, de pièges, de harpons, ainsi que l’usage des armes à feu, de la dynamite et des amorces étourdissantes ou empoisonnées sont également sévèrement défendus.

Enfin des mesures sont prises soit pour obvier aux inconvénients de la mise à sec temporaire des cours d’eau ou du versement des produits de fabriques, soit pour faciliter la circulation du poisson dans les chutes et barrages, soit encore pour la mise à ban de certaines parties des lacs ou des rivières, et pour soutenir autant que possible la production par la multiplication artificielle dans des établissements de pisciculture.

A côté de la loi fédérale de 1888, du reglement d’exécution qui en précise et dirige l’application, des lois cantonales intervenant sur tous les points où les ordonnances générales leur laissent des latitudes, et des concordats entre cantons, il y a encore, pour les eaux frontières, des prescriptions internationales destinées à réglementer d’une manière uniforme l’exploitation de la pêche par les ressortissants des États intéressés, ainsi que les devoirs de chacun quant à la police des eaux et au repeuplement.

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