‹ Ferdinand Rapédius de Berg. Mémoires et documents pour servir à l'histoire de la révolution brabançonneChapitre 100 sur 102 · LISTE DES PRINCIPAUX OUTRAGES , ETC · texte numérisé non relu

LISTE DES PRINCIPAUX OUTRAGES , ETC

main du secrétaire particulier de M. De Berg , et qu*oii y remarque quelques uotes autographes de lui-même, nous avons cependant de fortes raisons de croire que c'est par erreur qu'on Ta attribué à Tamman de Bruxelles. En effet , une note marginale, écrite de la main de M. De Berg, au folio 44, porte : « L'auteur s'explique « mal ici. Il a voulu dire : nous prouverons, conmne nous l'avons avancé, que « l'opinion de Devadder est erronée. » De cette note seule parait résulter la preuve que M. De Berg n'est pas l'auteur d'un travail dont il critique les expressions, tandis que ce travail pourrait bien n'être autre qu'une partie du mémoire, sur les anciens comtes de Bruxelles, qui fut composé par Philippe Baert, bibliothécaire du marquis De Ohasteler et ensuite du vicomte de Walckiers. Dans les procès-verbaux manuscrits des séances de l'ancienne académie de Bruxelles, dont M. Th. De Jonghe possède une copie, on trouve, au sujet de œ mémoire, la mention suivante ( séance du 1*' février 1781 ) :

« M. Baert, à qui l'académie avait procuré des lettres du gouvernement, pour faciliter ses recherches sur les artistes des Pays-Bas , ayant conçu le dessein d'en bire de nouvelles, qui eussent pour objet l'étendue de l'ancien comté de Bruxelles, la suite et les prérogatives des comtes et des vicomtes, etc., désirait s'appliquer à ce travail sous les auspices de l'académie. Il offrait de remettre ses matériaux à quelqu'un des membres, qui voulût y donner la forme, étant lui-même peu exercé dans l'art d'écrire. M. le marquis De Ohasteler , qui faisait cette proposition au nom de l'auteur , ayant prié la compagnie de délibérer si cet objet était assez intéressant et assez neuf, comme il n'y avait aucun doute sur ce double article , l'académicien se chargea de recueillir les recherches de M. Baert et de les présenter sous un jour convenable. »

Les procès-verbaux subséquents ne font plus aucune mention de ce travail; mats il est cité par l'abbé Joseph Ghesquière, dans ses Acta sanctorum Belgu selecta, (Bruxelles, Lemaire, 1783, in-4<» , 1. 1«', p. 216. ) Sur la planche qui représente le tombeau de Charles de France, duc de Lothier , trouvé en 1666, dans une crypte de l'église de S^-Servais, à Maestricht, il est dit : « UH in suo manuscripto opère a de comitibus BruxeUemibus rectè annotavit Philippus Baert , iUmtrissim mar- « chionis Du Chasteler bibliotheeœ prœfectus. d

En effet , l'épitaphe du duc Charles de France se trouve rapportée textuellement au folio 7 , dans le manuscrit des archives attribué à M. De Berg. Cette circonstance nous parait décisive et ne laisse guère de doute sur le véritable auteur du mémoire dont il s'agit.

M. le baron De Reiffenberg a donné des notices biographiques de Philippe Baert, dans la Biograpftie univerêelley t. LYII, p. 47-48, et dans les Annuaires de V académie royale des sciences et beUes4ettres de Bruxelles , i^^ année 1855 , p. 93 , 3* année 1837, p. 83. Bruxelles, in-18. II y cite la dissertation de cet érudit sur les comtes de Bruxelles; mais il ignore ce qu'elle est devenue.

No 1.

DEKENS VAN DE NEGEN NATIEN,

Gtkoien om te dknen voor heî jaer begangt met S^-Jans misse 1788, am vo&rts te dienen tôt het veranderen van het magistraet.

(Page 55.)

ONZE-LIEVE-VROUW NATIE.

Dekem uyt het vry vleesch verkoopers ambadU.

GuiLUUiDS Deblabr. AlfTOtm» Vàrdablb.

Pbtiivs DnuES. Nicoua Dkiabs.

AMer-raed : AirrcHni» Dbwaucii.

Dekens uyt het xoutvUch verkoopers ambaehi.

Jaoobob Duass. Pmi» Duiliw.

LcMTicos Vai«deicdaeu. JoAiniES-FRÂifcucvs Bonjufs.

Achter-raed : STSpiAiitff-JosBracft lonsAS.

Dekens van het bourkois en %ager$ amboM,

JoBOCOf Dbrot. HnauGOB Hoau.

Hmiciif Bbrcuuns. EnauiRTim Gobtiau.

Achter-raed : JoAnim-BAmsTA Dboobn.

Dekens van het goud en sUver-smeden ambaeht.

Jacoms Opoalpbiis, boetoMester. FRiKasois HmAnT. Aehter raed : Frembriciis Onuinw.

454 DOGUMEirrs.

S*-GILLIS NATIE.

Dekens vom het meenehUede ambaelU.

DiNiiL SiREJAGOts, especier. HE!iB.-A!«TO!f . VEâiASSELT, langenkreiner, boelm'.

JoiifNis-JMEraiis VEBsi, kDopmaker. Ulebiccs Helleiâns , blouvenrer. AchUr-raed . Joannss-Josepics SàCERHiM, UDgenkremer.

Dekem van het veUetoariers ambaehi,

PàVLiis PLBnncuu Joarubs DoKiiELEsa.

ÀBAilAH MaTIIIV. HEIfRiaS-JoSCPOTSGEBRS.

Aekterraed : Petrcs VAi<fDEBHAEGHEf.

Dekens van het sohippers ambacht.

JàCOWS VlRT07l«E7l. LaDRETTIVS SoiBLLBftENS.

Jacoids Modap. Joseph VANBsaoïDf.

Achter-raed : Joa?i -Bapt.'B. Dbcool.

Dekens van het tin en lootgielers ambacht.

FRARClfCUS SCBUEMANS. BalTIAZAA BoBTKENS.

Aehter-raed : BARnoumEis VAîicApmncB.

Dekens van het groenvischers ambacht.

JcDOcos Parts. Joannes-Baptuta GoRTvnh^T.

Achter-raed : JoA^nics-JosEPiics VAnDiMErLE!!.

Dekens van het fruyteniers ambacht,

EHIAinitL HVTMBGIT. JOAIfNBS MaIOIAIIB.

Achter^œd : Hbirici» Or».

S»-LAUREYS NATIE.

Dekens van het laekemaekers an^Huht,

Humicrs Terwicorm. Amuihis Appilhaiis.

Aehter-raed : Gboroi» Varreriorgit.

Dekens van het blykers ambacht.

GaROLCS VAflDBIVBRAIVDBIl. GdiLLUJICS RoCSSSAO.

Aditer-raed : Hrkriciis Porr.

Dekens van het hoedemaekers , volders en brandewyn-stokers ambacht.

loANints DccAERTs, bootmeafter. Franciscds Sterolx.

Limmcos Stems. Joan. Jos. Fr. Masbofrc.

Achter-raed : Gborcivs GtRiif .

Dekens van het tappiciers ambacht.

f.roovicos Walsgiabrt. Joannes Walschairt.

HriRiorr Ofpiuts. GmiXEurcs Oprarrs.

Achter-raed : Correltoi VAiiAsscn.

Dekens tan hel lynewevers en vUuwerkers ambacht-

JlDOCUS SUOR. PbTIIIJS VARDUVOn.

JoANNBS BApTiSTà Sahiea. Maatmcs Jddocus DnuuAS.

AdUer-raed : Roaiiis VANBoarr.

S^-GUERICX NATIE.

Dekens van heî kleermaekerê ambacht.

Paius JlDOCUS Draoïs. Jacoks Ddioldbr.

JoAirvRS Petrcs Mees. Hcmicos Vaudeiiesse.

Achler-raed : Garolcs Saroers.

Dekens van het laekensnyders ofl kousmaekers ambacM.

JoANfi.-CAR. VANDiNGLOorn», boetIIl^ JoAivnES-FiiANasci» T'Sbrstcvbtis. AefUer-raed : Petrus Bbeolhan.

Dekens van hel peUetiers, grynwerkers en borduerwerkers ambaetU.

GaROLUS DiJPRÉ. FRAKaSCVSRBTBLSR.

Achler-raed : Joannbs Gihueiie.

Dekens van het oudekUerkoopers ambachi,

GoRNEuiJS GoossEifs. JoAjiiiES-BAmsTA Waeteuers.

E«»iis BusEACB. Arnoldcs Daes.

Achler-raed : GAROLrs Waefelairi.

Dekens van hel chirurgyns ambachl.

JosEPHi 8 Ghautrain . Fr Aivascis B. Dkpkster .

^ Achler-raêd : Ludovicos Levai.

S»-JANS NATIE.

Dekens van hel grofsmeden, yxertoilwerkers en hoefsmeden ambachl.

PBTRiS NUTTS. ENGEUERTrS VANSTErPER.

Henricw POLSrOEL.

AcMerraed : Airronius Roggb.

Dekens van het pannemaekers en geelgielers aw^baeht.

Ji»ocv»-Jo6Bm8 Delarooie. HERRiciis-PETRrs Triest.

Achler-raed : Arrolocs Qijassabrt.

Dekens van het mesmaekers, koffermaekers, polbakkers, xeeldraeyers en euslodemaekers

anû)achl.

Pétris Waersecger. Joseph» DEioiiuiai.

BARTIOIXNnUS yANifBMI. FrA!<ICI8CC!S OnULTCRS.

Achter-raed : Joaiires GAnABRT.

Dekem wm heî sloot en herlogie^maekers ambadd.

JàCOtl» CaABETS. JOA(l!fC8-EGII>nJ8 DEBBftCB.

Aehier-raed : Giulbutos VAiiTiofi.

Dekeni van het gaudtlagers , tehilders en gla$enmaeker$ ambachi.

Gdiixeuiiii J. Looze. FniNOSCos VAii»aaàBfiEii.

Achter-raed : Wtraîidiis Coaoci.

Dekens van het xadel, goreel en koeismaekert ambaefU.

Pnnu LcDovicDS Dubois. Pmus VAiiDiisTm .

Àchter-raed : BiAnounsns Km.

Dekens van het ttoeldrayen , tcittoerkers, mandemaekers, plehkers en stroeyd^kkers

anibacht.

GciuEuius Vanlerbergen. Pnuppos-JoflEPBiJS Maici.

Pmv8-Jo8EPn78 Verutieii, boelm'. Fiuiicuctt Haiol. Achter-raed : Gornbuus Habol.

S'^HRISTOFFELS NATIE.

Dekens van het ververs amboM.

JV0OGIlsVilMRlEEREI«. PlTtCS GaIOLOI DerBCCK.

Aekter-raed : ficpniccs VmciuBâKf.

Dekens van het éroogschêsrdêrs ambaeht.

NicûLAiis SoroLAR. GABOLOS-JoaMos DmDDBtB», boetmeeiltr.

Achter-raed : Pétris Pauwels.

Dekens van het passementiermaekers ambaeht,

Petrijs Trotb?is. Albertcs Merimak.

Achter-raed : Amiai^ls BIbrsman.

Dekens van het spaensehe steekmtukêrs en peruquiers ambaeht.

JOANIVES-BaPTISTA VaNDEHELSRE.'I. NlCOLAIJS Tawie.

Aehter raed : JoAfniBs-BAmsTA Vaioaci.

$> JAGOBS NATIE.

Dekens van het broodmaekers ambaeht.

GCIUBUIIJS WABRSBfiCBR. HkNRICCS SbGERS.

Padlvs Dblaiatb. HEifRicra-Âiitoinin Miciinj.

Achter-raed : Hmonuiiis Gobu.

i}ekens van het metMers ambaeht.

Franoscob Stocuato. GnuEuujs Dcgreet.

JoDOCtS StEB». JOAIflIBS MoiRIIVWVT.

AdUer-raed : Marthios Vu

Dekem van het briedert ambaefU, Gunnis Poot. Fràiicucijs DBiom, boeimoet ter.

PkTACS MoSMLHâIV. PETAlS-CàtOLDS VàHASSCU.

Achter-raed : Anmoas Vbrhctlewkbi.

Dekens van het kuyperi ambacfU.

GnuTiAiiud-JosEPBDS KnoM. JrDOCcs Pcttabrt.

Babtholoibds Coomars.

AchUr-raed : HstiANos Doiois.

Dekens van het tckryn-ehbe'hout^erkeri en lynwaertien ambactU,

ARTomm-Pmi» Gomisobs. Baatholoheds T'Kint.

Cabous Dkwtsi.

AdUer-raed : JoAinfu DsinELnEBi.

Dekens van het tioKeldeldters ambacht,

AmUNVS StERCEX. JaGOBCS IfiSLÉ.

Achter-raed : Wtnaiidi» Eugels.

Dekens van het wyntaivemiers ambacht, GmjJOMM Dsuurm. Wf iiANDrs FRnosai.

LoMf ICDS-FAAlfCISCU8 A5lli.

Achter-raed : EMAmiKL Aiah.

S»-PIETERS NATIE.

Dekens van het tes en handschoen maekers ambaehl.

EciDiufl Essiutirs. LAUnan» Hillbn.

Achter-raed : Jaoons- Josbphos Vaiibabilei.

Dekens van het huydevetters ambacht.

ElIGBLBIllTOS WODWEUARS. PBTIVS yANDBMOACIT.

Petros-Jacobus Midpelieb. JoAifliBS-FiAiiascDs Mbsuns.

Achter-raed : Jcdocos Vaiiho?!.

Dehms van het riemmaekers ambacht,

SoMHi RBcocQOULOif . AifDREAs Sheestebs, boetoMester.

Achter-raed : Gebabdos Vebstetleh.

Dekens van het niewc sdkoenmaekers en leertoutoers ambacht.

Gebabdos Mobuox. Niooui» Gooaseiis.

MABTmvs Allabd. JosEMus-LoDoncDS Vamcioob.

Achter-raed : Petbos-Feahgisci» Allabd.

Dekens van het oud sdioenmaekers ambacht.

Pbtbos LrrpAEBT. Jaoomjs Tebiobten.

JOATmBI KBDFmS. PbTBVS VARLimAEL.

Achter-raed : Joimvs VAiiLBmAEL.

S'-NICOLAES NATIE.

Dekem van het helmslagers, spadeerders en êwaertvaegers ambadtL

J04BrNBSF«AHCUG|]S VàRDEVmDE. MmSAIL GiPTàUIT.

JOARNBS-BiPnSTA YàNDERPEARB.

Achter-raed : Norbebtl's Staqvet.

Dekms van *l lormeniert , $poormaeker$ en verguldert ambaeht.

CkMLVS CIA8B4UIG. ECiMB CàmAU.

AchUr-raed : Frarcisccs RonAirr.

Dekens van het husmoekers ambaehi.

Mautou» Dbaadw. ^ JoAinas-BâPittrA Porati.

Achter raed : JoAinn» VA!a>sii94ifw.

Dekem van de vier gekroonde ofl iteenhcmwen , metsert, beeldhouwers en tdydiedeldierê

atnbaehi.

JOANHES-BAmSTA DoRAT. FeAROSCIS VaNNASGIUCK.

GciLLEun» VATTiAELBir. Reugids- JosbpidsGbodbiigis.

Achler-raed : Joahres-Baptista Detits.

Dekem van het HmmerUeden, rademadten en molemiageri ambaehi.

Paclvs Blo. Faahg«cu Demiiitr.

NotBEBT.-JosEpfl. Paats, boetoieester. Jobocds VAtiDEarooKiBR. Achier-raed : N. Mcn.

Extracî uyt het register der resoltUien van Myne Heeren die dry staeten mn Brabant ende van kmne gedeptUeerde , alwaer onder andere staet aU volgt :

(Page 111.)

26 janoary 1789.

De Heeren lyo Tergaedert geweest, enz.

AlYolgens goedgevonden zynde dat den greffier zoude Toorstellen zyn geraisonneert rapport , heefl den zeWen greffier begoost met het eerste point door Zyne Ex. aengetroffeo , raekende de onbrekende consenten tôt de hangende propositien; wesaengaende beeft den greffier in aen dacht gestelt dat zoo wanneer een ofte meer achterleden weygcrig bleven Tan hunne consenten te yerleyden, daer tegens, Yolgens omstandigbeden van tyd endezaeke, verscbeyde middelen waeren gebruykt geweest , als 1* den niiddel dergereguleerde justicle in den raede van Brabant, by wege Tan actie tegens de weygeracbtige leden ; Tan welken middel scbynde albier geen gebruyck te konnen gemaekt worden ; waerinne oock de ganscbe Tergaederinge seffens OTereen quaem.

Den tweeden middel die men nu ende dan badde gebrayckt, was dat die twee eerste staeten hadden, in Terscheyde omstandigbeden daer bet consent Tan eenige acbterleden badde ontbroken, Terklaert, opzigtelyck tôt degewoonelyke clausule dat den derde staet volge, zig te Tergenoege met de opim'en Tan consent der dry boofsteden , zoo ende gelyck dezehe waeren OTergebragt ; zynde uyt de retroacten der beeren staeten , naementlyck Tan die jaeren 1684, 1685, 1712 ende meer andere jaeren , uytdruckelyck te zien , dat Tan wegens de zeWe heere staeten altyd swaerigbeyd was gemaekt tegens de TerTanckenisse Tan eene stad ofte Tan steden , maer geensints Tan een lit derzelTO.

Dog alzoo men indiergelycke niet en was Terserende , beeft den greffier, in bet geTen Tan zyn preadTies.gecondudeert datt' er maer OTerbleeffden middel dat de twee eerste staeten zouden Ter> klaeren zig te gedraegen met onderdaenigheyd tôt bet gène zyne Majesteyt , uyt kracbte Tan zyne souTereyne oTerbeyd en princelycke macbt , zoude statueren aengaende de gebrekende consenten , H welk was den weg Tan Tervanckenisse die dickmaels in de Toorige tyden ware Ingespannen wegens den souvereyn , zoo als quaem te blycken door bet grouw-boeck ende door het rood-boeck , die den greffier tôt het bureel produceerde.

Geduerende deze expositie is in de Toorkaemer, omtrend 12 ueren, gekomen den beere secretaris Tan S. Ex. De Muller, den welcken aen den greffier beeft aengedient dat S. Ex. Terwachte dat myne beeren hunne résolutie niet en zoude protraheren ofte uystellen langer dan tôt yler ofte TÎer en half ueren Tan dezen naermiddag, aengôien nog heden, in zekere gcTallen, Terschyde schickingen ende publicatien zouden moeten gebeuren , deweicke eromers niet laet in den aTont en konden uytgesteM worden : oock stelde den zehren secretaris aen den greffier ter band een afdruckzel Tan zekere ordonnande hier onder geinsereert , ende Tan dewelke t'zynen tyde is lecture gedaen ter Tergaederinge.

Ter Tergaederinge wedergekeert zynde, beeft den greffier ernomen zyn Toren gevoert rapport , ende is , naer lange ende rypzinnige délibéra tie, door myne beeren die prelaeten ende edelen Tcrstaen geweest dat, in hunne acte Tan Terklaeren over de bangende ende ouToltrockene consenten, zal geinsereert worden eene clausule behelzende « dat , niet tegenstaende het bun onmogelyck Is, « aengezien den eed die zy hebben gedaen op de Toorrecbten dezer proTinde, degene onder M andere Tan denderden staet, Tan hunne zcyde medewerkig te zyn tôt bet inspannen der Ter- « Tanckenisse Tan de weygerige leden Tan den derden staet, opzigtelyck tôt de onToUrocke conte senten, des niet te min, zy beeren prelaeten en edele Terklaeren bereed te zyn in aile onderda-

» nigheyd ie gehoorzaemen aen het gène Zyne Mijesteyt zal verklaeren , betreckdyck tôt de M immédiate iDvoorderiDge \aD de voorwerpen der onToItrockeœ consenteD , uy t krachte van • deflselfs princelycke maght eode souvereyn oppergezag. Verhoopende myoe heereo die prelae- M teo ende edele , dat conform aen het gène in diergelycke omstandlgheden eertyds geplogen, « Zyne Majesteyt za] geweerdigen om hun ten dien oprichte te verleenen acte Yan egeen prcjn- > dieie yoor het toekomende. »

Extract uyt het register der resolutien van Myne Heeren dk dry staeten van Brabant ende van hunne gedepuieerde , alwaer onder andere staet als volgt :

(Page 196.)

3 martij 1789.

Eent heeft deo greffier, enz.

Voorders inhererende in de resolulie van den 26*" january laeslleden, û, iogevolge den vorensgemeldenbrief TanS. M. den Reyzer, geresolTeert daldie renlmeeslers generael, uyt krachte van deze tegenwoordige resolulie , die hun by copye autenlieck zal worden toegezonden , zullen hebben in-te-TOorderen bet subsidie ende den onderboud yan H boff vanden jaere 17^, mede den loopenden lermyn impost, met rétroactive invoorderinge yan de imposten , waeryan de notitia is gehouden.

De beeren van de boofdsteden bebben verklaert aen bunue principaelen niet te konnen prejudlcieren.

3 martij 1789.

Voorders inbererende, enz.

Is goedgeyonden te depecberen de volgende waerscbouwinge :

c( Men adverteert aile ende iegelycke persoonen, aen de welke men heeft laeten volgen, onder notitie, sedert den 1*" december yan den laestledene jaere 1788, de specien onveryrorpen aen den impost , dat zy bet impost yan dezelve notitie promptelyck zullen bebben te betaelen ten comptoire, op pêne yan parateenderéele executie ; boven ende bebalven dat geene depecben ofte acquieten boedaenig die zyn , en zullen gegeven y^orden aen de gène die zullen in ftiute blyveu van bet impost derzelve notitie ten comptoire te voldoen. »

Vooders is gescbreyen , enz.

Mynbeeren die gedeputeerde , enz., ordonneren mits deze die directeurs generael der imposten in diequaertieren van Loven, Brusselende Antwerpen , aen aile respective comptoiren onder bunne directie te doen aenplacken de nevensgaende gedruckte yyaerscbouwinge, gelastende voorders de collecteurs onder bun bewind zynde , met aile de diUgentie ende uyterlyck voor den 10*" der aenslaende maend van april inne-te-voorderen de imposten waer van t^bunnen comptoire notitie is gehouden t'sedert 1* décembris laestleden ende daer van door dezelve collecteurs te doen formeren eene separate tabelle, die, naer gecontrolleert te zyn, zoo baest mogelyck , zal moeten overgezonden worden ten comptoire generael; des zullen niet te min de voors. collecteurs gehouden zyn successivelyck over te tellen ten comptoire generael , de penningen die zy over de voors. gehoudene notitie zullen ontfangen bebben , zoo baest dezelve penningen zullen beloopen tôt eene merkelycke somme, ofte dat zulckx bun wegens den rentmeester generael zal worden aengezeyt. Acium, enz.

Lettres originales de proclamcUion à charge de V avocat Henri Van der Noot , dépêchées au conseU souverain de BrabarU , le 17 avril 1789, scellées dans la forme ordinaire, etc. , lues à la brétèque de la ville de Bruxelles par le premier huissier autorisé du même conseil, à la brétèquedela vUle de Louvam par Ihuissier IHmé et au grand quai de la vUle d* Anvers par V huissier Borrekens.

(Page 158.)

Joseph , parla grâce de Dieu , Empereur des Romains , toujours auguste , Roi de Hongrie , de Bohême , etc. , archiduc d'Autriche , duc de Lothier, de Brabaut , de Limbourg, etc. , etc. , etc. , au premier des huissiers de notre conseil ordonné en Brabant , salut : Notre cher et bieo aimé le substitut procureur-général de Leenheer nous a remontré qu'il était notoire que , depuis le commencement des troubles de ce pays, Tayocat Henri Van der Noot ayait été généralen^ent reconnu comme chef du parti qui s'opposait à Texécution de nos dispositions quelconques , en les annonçant, tant par ses ayis que par ses mémoires et autres écrits, rendus publics par l'impression , commodes infractions à la constitution de cette notre proTince et comme des actes de tîolence et de despotisme; que, pour accréditer son indigne et abominable projet, d'exciter la fer> roentation et une révolte générale , qui n'aurait pu que causer la ruine totale et le malheur ioéfitable du pays et de tous nos bons , fidèles et paisibles sujets, ledit avocat Van der Noot s'était mis publiquement à la tête de ceux de son parti , qui, aussi ennemis que lui du bien et de la tranquillité publiques, allaient et couraient partout, tant dans cette notre Tille de Bruxelles, qu'à LouTain et ailleurs, pour allumer, échauffer et enflammer les esprits. Que ledit avocat Van der Noot avait poussé dans le principe la témérité au point de se rendre, soit seul, soit avec quelques-uns de ses adhérents, dans l'anti-chambre des états de Brabant , pour s'y faire rendre compte des affaires qui s'étaient traitées dans les assemblées desdits états , dont souvent il critiquait les résolutions , pour autant qu'elles ne répondaient pas à ses vues. Qu'ensuite il rédigeait des représentations au nom des soi-disants députés des Nations de nos trois cfaeftvilles de notre province : représentations remplies de faux principes, aussi attentatoires à notre souveraineté , que contraires k la constitution , en y faisant passer ces principes comme étant ceux de toute la nation , et en poussant son audace si loin , que d'y enchâsser que la nation était prête k les soutenir par tous les moyens les plus révoltants ; ce dont cependant la généralité de la nation n'avait certainement pas ni la volonté ni l'intention. Qu'il était d'autant plus certain que ledit Van der Noot était le chef de la bande qui fomentait les désordres dans cette notre ville de Bruxelles, que dans les assemblées tumultuaires qui y avaient eu lieu, une parole , même un seul de ses gestes les faisait cesser et disparaître sur-le-champ.

Que parmi ce grand nombre de mémoires imprimés qui avaient été répandus sous le nom et la signature dudit avocat Van der Noot , et dont il n'y en avait d'avoué aucun , se trouvait celui du vingt-trois avril mil sept cent quatre-vingt-sept, dans lequel, non content d'y avoir attaqué et calomnié ouvertement des personnes respectables et constituées en dignité, pour les rendre odieuses au peuple, il avait eu la témérité criminelle de suggérer aux états de s'adresser à une puissance étrangère pour implorer ses bons offices et sa protection auprès de nous. Que , quoique l'on devait s'attendre qu'après notre gracieuse dispositiou du 21 septembre 1787 et surtout après celle du mois de mai dernier, qui accordait un généreux oubli k la nation de tout ce qui s'était passé, ledit avocat Van der Noot tdi rentré en lui-même , il avait cependant préféré de s'en rendre indigne, étant de toute notoriété que, loin de cesser d'un moment ses manceuvres criminelles et séditieuses, 'il avait au contraire continué k critiquer et k blâmer toutes nos dispositions , en

fiOciniBirrs.

les Adsttiit pasger pour des actes d'injustice, de violence et dinfrtction k la constitution» nom< mément celle concernant le séminaire général, l'université de Louvain, rétablissement d'une troisième chambre de notre conseil de Brabant et l'augmentation de substituts procureurs généraux ; qu'il avait invité , par des écrits anonymes , tous nos fidèles sujets de venir le consulter, lui et ses adhérents, et de ne se soumettre k aucune de nos dispositions souveraines, en quoi malheureusement il n'avait que trop réussi, puisque l'on avait vu que les soi-disants syndics des Nations , les doyens des Serments et autres avaient toujours été publiquement le consulter et avaient ensuite fait des représentations et protestations, aussi mal fondées que contraires à notre souveraineté et à la constitution de cette notre province; démarches que l'on ne pouvait attribuer qu'aux avis pernicieux de cet avocat, d'autant plus que l'on y trouvait partout les mêmes faux et dangereux principes qu'il avait continuellement énoncés et répandus dans le public.

Qu'il cachait d'autant moins ses indignes procédés, qu'il s'était fait un plaisir d'entreprendre la défense de ceux qui , par leur conduite criminelle, s'étaient attiré des poursuites de la part du ministère public, entre autres la cause de certain notaire, ijoumé au r^le d'office, et celle d'une décrétée de prise de corps par notre dit conseil et prisonnière à la porte de Hal ; que dans l'une et l'autre de ces causes il y étalait encore ses (aux principes et son système d'opposition à nos dispositions, y soutenant ouvertement que le remontrant et les autres substituts procureurs généraux établis par nous ne seraient pas quidifiés à exercer les fonctions de leurs emplois et que nous n'avions pas le droit de les établir. Que dans la seconde de ces causes, il ne se bornait pas seulement à récuser le remontrant, comme non qualifié à agir contre la décrétée de prise de corps, mais il injuria aussi les commissaires, surtout le premier, qu'il traita différentes fois de faisant Us foneUons de premier commissaire; qu'il poussa même la témérité si loin que de récuser ce conseiller commissaire, ainsi que trois antres de nos conseillers, juges qui avaient intervenu au décret d'une prise de corps , parce qu'il supposait témérairement que ce décret avait été porté à quatre voix contre trois. En un mot , ledit avocat avait démontré , dans toutes les occasions, que son but n'était antre que de faire accroire an public, et surtout à la partie non instruite du peu{de , que nous , notre gouvernement , nos juges supérieurs de la province et Toffice fiscal ne fidsaient que conmiettre des injustices et des oppressions , par où il cherchait à entretenir la fermentation et exciter la populace à la révolte.

Qu'un tel procédé dans un avocat était des plus criminels et punissables, comme notre dit conseil l'avait jugé différentes fois dans des cas beaucoup moins graves, entre autres, au mois de mars 1667 ^ dans la cause d'un homme constitué en fonction publique, qui , pour avoir pro< féré des injures contrôle comte de S*-Pierre et autres ministres, et divulgué des libelles diffama* toires contre ledit comte , avait été décrété de prise de corps et ensuite condamné k révoquer les injures et k trois cents livres d'Artois ànotre profit ; que retombé dans les mêmes excès, cet em-« ployé a été de nouveau décrété de prisede corps et condamné , par sentmce du onxe juillet 1667, à se retirer endéans trois jours de notre province de Brabant. Que par sentence de notre conseil privé, du 17 juillet 1671 , rendue à l'intervention de deux conseillers de notre conseil de Brabant, un membre d'un tribunal de justice avait été condanmé à faire amende honorable , pour avoir, tant k l'assemblée du même tribunal qu'en d'autres lieux , injurié, décrié et calomnié le corps et membres de notre conseil privé, et à déclarer k haute et intelligible voix, d'avoir malicieusement, faussement, et témérairement proftré lesdites injures et calomnies et k demander pardon k Dieu, k la justice et audit tribunal , et par dessus ce , condamné à un bannissement de six ans de nos Pays Bas, ainsi qu'à une amende de six mUle florins k notre profit , outre qu'un de ses écrits et une de ses lettres avaient été déchirés et jetés au feu par l'huissier de notre dit conseil.

Que par décret de notre cour souveraine du 37 août 1604, un chef d'un département public avait été décrété de prise de corps, pour avoir dit à un conseiller de cette cour souveraine , k l'occasion d'un avis que notre conseil de Brabant avait rendu à Félecteur de Bavière, gouverneur général, que celui qui avait dressé cet avis en avait menti, et que le conseil même en avait menti. Que le dix novembre 1741 , les nommés Regan et sa femme, ainsi quse leur avocat» avaient été décrétés de prise de corps, les premiers pour avoir signé et présenté au comte De Harracb, gouverneur général, une requête rédigée par ledit avocat, quoique celui-ci ne l'avait pas signée, tendante à obtenir l'évocation d'un procès, laquelle requête contenait des traita II. 30

iojurieax au conseiller Gauchet, Pun des maîtres aux requêtes, qui aralt apostille un placet pour obtenir la permission de plaider sous notice.

Ces exemples , et quantités d'autres, dont les re^'stres de notre cour sonyerafne sont remplis , prouvaient arec quelle rigueur die avait toujours sévi contre ceux qui se permettaient dMnjurfer, soit par écrit, soit verbalement , des corps ou des membres qui les composaient, quoique les injures dont n s'agissait n'approchassent en aucune manière de celles que favocat Van der I9oot avait eu l'audace d'insérer dans les écrits ci-dessus mentionnés, et que, dans aucune de ces aflSûres, il n'y était question ni de notre personne sacrée , ni de nos disp<^tions , ni d'aflliires publiques , bien moins encore de soulever le peuple contre l'autorité légitime, sous prétexte d'infiraciion de la constitution qu'il avait cherché lui-raéme de renverser, par ses Omix principes.

Qu'il résultait des informations et de toutes les pièces produites , comme aussi de la notoriété publique et générale , que ledit avocat Van der Noot avait eflfiwtfvement suscité et fomenté, nommément depuis les époques respectives du 21 septembre i78T et du f7 mai 1788, les troubles et les embarras qui avaient eu lieu dans ce pays , en excitant des oppositions et des réclamations dans toutes les occasions qu'il avait pu en rencontrer, en poitant ces oppositions à la dernière extrémité, par les conseib, les propos et les écrits les plus audadeox, les plus violents. Qu'il avait induit le public et les particulien en erreur, par des aflégatfons fttusses , téméraires et calomnieuses , nommément contre nous et notre gouvernement. Qu'il avait rendu odieuses au public et nos dispositions souveraines et les personnes qui les exécutaient , ou qui les faisaient exécuter. Que , par kmtes ces démarehes , il n'avait pas sealonent mis un obstacle au rétablissement du repos public , mais que tout au contraire il avait coopéré aux ficheux événements, à tous les désordres et aux troubles qui avaient en lieu. Qu'en conséquence il s'était rendu coupable, soit comme aoteur, soK comme complice, de tons les trooMes et désordres, comme aussi des suites fanestea qui en étaient dé|è résultées.

Qu'il était notoire que le 90 novembre 1787, lors de l'assemblée générale de nos états, notre chancelier de Brabant se rendant en notre nom et de notre part à cette assemblée, avait été publiquement hué et insulté. Or , le 96 octobre auparavant, on avait présenté aux mènes états la représentation des bottmeesUn qu'avait rédigée riivocat Van derNoot et que Ton avait répandue partout, au moyen de l'impression, comme tant d'autres. Comme le chanedfier et trois autres membres de notre dit conseil souverain étaient calomniés dans cette représentation de la manière la plus atroce, on ne pouvait que regarder cette pièce scandaleuse comme la cause de cette insulte publique, qui avait été Mie k nous dans la personne de notre représentant; insulte qui avait feit aussi l'Objet de la réclamation formelle des états du même jour , 90 novembre 1787 , et l'on ne pouvait également que trouver dans cette représentation calomnieuse, de l'avocat Van der Noot la cause des embarras qu*avait soufferts ensuite la rentrée des mêmes membres en notre dit conseil.

Une autre disposition, contre laquelle , malgré sa légalité incontestable et sa nécessité nigente, l'avocat Van der Noot avait feit tous les efforts imaginables pour la contrecarer et pour en empêcher l'effet, c'était la nonunation des substituts procureurs généraux. Il avait voufai engager les boetmeesters de notre ville de Bruxelles à AJre une représeatation contre eette nomination; il avait conseillé de ne jmmt comparaUre par-éewM le êuMUui proewreuit général, ac<e«r en ceM«; il avait formdlement contesté au même acteur la qualité de aubatiCut procureur général, en ajoutant méchamment à cette exception , qu'on ne lui reconnaiwait pas plus cette qualité que celle d'inspecteur ou commissaire de cercle. ( Opriehier ofle eonumitsorts van den kring.) Dans la requête de la décrétée de prise de corps, rédigée et*sigiiée par l'avocat Van der Noot , l'acteur y était encore nommé comme se qualifiant de substitut proemrenr général de Brabant.

Que dans son avis du 17 juillet 1788, il avait dit expressément que l'établissement du sémi* ndre général ( qui était autorisé par une loi formelle , légalement émanée), étaii une infincHen du pacte inaugural. La représentation des anciens échevins d'Anvers, en date du 14 juillet, qui avait été rédigée d'après l'avis dudit avocat Van der Noot et d'un de ses compOees, portait également que cet établissement serait une infraction manifeste et criante de la joyeuse entrée : (eene openbaere ende $chreeuwende inbreuk œn de blyde incomste.) Que Favocat Van der Noot avait plus contribué que tout autre à toutes les difiicultés qu'on avait rencontrées par rapport à

runiteitité de Louysib : c'est lui qui tTait constamment déclaré irrégulier, illégal et injuste tout ce que nous «Tions trouvé bon de prescrire k cet égard : il n'avait pas même laissé la liberté à ceui que concernaient ces ordres, de s'y soumettre : les engageant au contraire et les forçant , pour ainsi dire, à l'opposition la plus caractérisée. Il avait dit , dans son avis du 10 janvier 1788, que f^université ne peut pas seulement, mais est obligée de prendre ton recours aux étals. U avait ajouté, pour que cette opposition fit plus d'éclat, que € était aux états et non à nous ou à notre ministre, que ^université devait s'adresser « par la raison que c'étaient les états « qui, comme représentants du peuple, avaient fait le pacte constitutionnel avec nous; consé- « quemment c'étaient les seuls qui étaient autorisés et fondés k faire obsener ledit pacte et à « Motif faire remplir les engagements; ce recours, disait-il plus loin, était du devoir indis- « pensable de Vuniversité. »

Ce n'était pas même assez pour lui de forcer k l'opposition les membres de l'université, qui refusaient de se conformer à nos ordres; le moyen de rendre encore la cbose plus odieuse au peuple c'était de lui annoncer une religion bétérodoxe de la part des membres restants de l'université! Or, c'était ce que Van der Noot avait déjà fait dès le dix-buit dudlt mois de février, par sa représentation adressée au magistrat de cette notre ville, sons le nom des boelmeesters , également imprimée et répandue dans le puUic; représentation dans laqudle on trouve, entre u autres : u le bouleversement de l'université , qui intéresse toutes les provinces, par la religion M hétérodoxe qui, selon U dire du publie, s^y enseignera à nos enfants, comme à tous « ceux des autres provinces, » Ces membres restants de l'université, c'est-à-dire ceux qui ae sont soumis à nos ordres , ont de plus encore été qualifiés formellement par Van der Noot, dans la représentation du 94 juillet 1788, de renégats de ^université*

Le moyen principal dont cet avocat avait le plus abusé pour répandre ses projets et pour exécuter ses desseins, c'était PextensiOB illégale que, contre la véritable constitution du pays, U avait voulu donner aux pouvoirs des divers mendi^res, représentant le tiers-état, et nommément l'autorité qu'il avait si témérairement usurpée, au nom des boetmeesters des Nations de cette notre ville , de s'ingérer dans toutes les affaires publiques , de quelque nature qu'elles fussent , de foire des rédanations et des oppositions contre toutes les dispositions et arrangements quelconques, émanés de notre autorité; usurpation reprébensible par son d!)jet, criminelle par sa forme et d'autant plus pemideuse dans ses effets, que ces représentations, toujours communiquées au publie par l'impression , y avaient constanmient causé et entretenu une fermentation plus ou moins considérable , et excité le peuple à plus ou moins de violence contre les personnes que Van der Noot trouvait bon d'inculper ou de proscrire.

Les ordonnances interdisent , sous dei grosses peines, même de bannissement, aux Nations de cette ville, de commettre des députés bors de cbaque Nation, ou de s'adresser ailleurs qu'au magistrat ou à notre dit cbancelier de Drabant. Malgré ces défenses sévères et en contravention manifeste à leur contenu , l'avocat Van der Noot avait rédigé, postérieurement au 21 septembre 1787, sous le nom des boetmeesters, plusieurs représentations adressées directetoent aux états ^ remplies de censures, d'oppositions et d'invectives contre nos dispositions. La représentation de ees'boetmeesters du 36 octobre 1787 avait été directement adressée aux états , contre le prescrit des ordonnances; celle du 30 novembre également; une autre du 18 man 1788 , quoique adressée au magistrat, contenait l'annonce formdle que l'intention desdits 6oefmeesrers était de s'adresser directement à l'assemblée desdits états. Les lois qui interdisaient une telle démarche n'étaient donc pas seulement enfreintes; mais on en affichait ouvertement le mépris; on affectait même de foire répandre ce mépris comme un devoir : cardans la susdite représentation du 30 novenU)re, l'avocat Van der Noot disait , sous le nom des boetmeesters, aux états : « Les doléancesdu peuple c( nous parviennent préférablement à tous les autres, et même plus directement ; elles sont ainsi « que nous ne pouvons pas nous refàser à les foire parvenir à votre connaissance, sans nous « exposer à des sanglants reproches, même sans nous attirer le mépris du public. > En un mot , l'avocat Van der Noot avait cherché à tout prix à établir son système absurde sur les droits prétendus des doyens des métiers des trois cheft-viUes, relativement aux affolres de la prorince, au point qu'il avait dit, dans son mémoire, joint à la requête de l'acteur, page 35 , que jusqu'au savetier avait droit de prétendre à la députation des états, U avait même agi si despotiquement envers les boetmeesters, qu'il ne souffMt point d'objection sur des termes indécents dont il se

servait dans ses représentations, et qu*ii y maintenait ces expressions, malgré eux; il en agissait de même avec d'autres , ayant eu , entre autres, à ce sujet une quer^le sanglante pour les mots bloed en hand voor *t vaderland, qu'il avait insérés dans une représentation et qu'on voulait en retrancher; preuve évidente que c'étaient pluU^t ses propres passions qu'il avait cherché de satisfoire et ses vues personnelles qu'il avait remplies, que celles de ses prindpaux, puisque, conune on l'a observé, il avait même engagé à cet effet les boelmecslcri de Bruxelles à es démarches qui renfermaient une violation caractérisée de leur sermeiit et une rébellion manifeste k la loi.

Ce n'était pas pour les seuls boeimeesters de Bruxelles qu'il avait rédigé des requêtes et des représentations, dans lesquelles il leur attribuait faussement, pour remplir ses propres vues, des droits qui n'ont jamais appartenu à ces doyens, et desquelles il profitait d'ailleurs pour débiter ses faux principes ou ses insinuations violentes ; il était également l'auteur de divoves pièces qui ont successivement été présentées par les doyens de notre ville de Louvain. La représentation, qui avait été adressée au magistrat de Louvain , à la fin du mois de mai 1788, sous le nom des doyens de la même ville , était son ouvrage; on y trouve, indépendanunent des autres clauses relevées ailleurs, un passage très-indécent, en dérision et censure de la dépêche de l'oubli , du â7 dudit mois. Dans cette dépêche, tout ce qui s'était passé d'irrégulier se trouvait imputé aux impulsions de quelques esprits violents , également nos ennemis, de la patrie et du repos public : aen de aendringingen van eenige moettoiUige geesten, even vyanden van den souveryn, gelyk van het vaderland , ende van de gemeyne ruH; et dans la susdite représentation des doyens de Louvain, cette phrase était rétorquée de la manière suivante : « DAi Syne Majesteyt aen hetselve weder verleent syne goedjongstigheyd en betrouwen» « dewelke, door aendringen van eenige moetwiliige geesten, even vyanden van den Sauve « reyn, gelyk van het vaderland ende van de gemeyne rusle , waren onUrokken. > Cette expression indécente, par laquelle on insultait ouvertement à l'oubli accordé par nous, était 4i'autant plus coupable que le plus grand bonheur pour la nation eût certainement été de voir terminer, k cette époque, tous les troubles et les embarras; là où au contraire l'avocat Van der Noot et ses adhérents n'avaient que trop réussi , par d'aussi méchants propos, à rendre cette disposition infructueuse pour le rétablissement du repos public, se rendant doublement coupables, tant en méprisant ouvertement l'oidili, qui leur était conditionneUemeot offert, que par la continuation volontaire de la conduite criminelle qu'ils avaient tenue auparavant.

La représentation du magistrat de Louvain, du â4 juillet 1788, était encore l'ouvrage dudit avocat Van der Noot; la minute entière était de sa main , mais avant de k lliiire copier, on y «vait effacé les expressions les plus indécentes et les plus repréhensibles, entre autres, l'inculpation téméraire et calonmieuse des premiers employés de la ville, et la qualification odieuse et révoltante de RénégaU de l'univer$Ué : inculpation et qualification qui étaient suggérées l'une et l'autre par le susdit projet ou minute de l'avocat Van der Noot.

A l'égard des écrits qui avaient paru sous le nom des membres ou corporations de la ville d'Anvers , on a déjà fait mention ci-dessus de la représentation des anciens échevins, du ii juillet 1788, de laquelle il constait qu'elle avait réellement été dressée, si point par l'avocat Van der Noot , du moins après diverses conférences tenues par les députés de ces échevins avec lui et un autre avocat, son compb'ce. Un autre cherchant k s'excuser, par requête adressée à notre ministre plénipotentiaire, et k prouver sa non culpabilité dans les désordres qui avaient eu lieu dans ladite ville d'Anvers , affirmait : « Qu'il n'a même jamais vu la requête qui fut dres- « sée par certain avocat, le 21 juillet 1785, à l'hôtel de ville, k la chambre dite champeniers M camer, relativement à la rentrée de la garnison. » Il ajoutait , toujours en se justifiant, qu'il tt n'a aussi pas vu la requête dressée par l'avocat Van der Noot, qu'on avait donnée à signer, « passé deux ou irois mois , à la chambre des arquebusiers, et que certaine personne allouait « comme une pièce de grande importance., i» Cette dernière requête, rédigée par Van der Noot, sous le nom des habitants de notre ville d'Anvers, et dont divers témoins avaient parlé dans leurs dépositions, indique un des ressorts que Ton fiaisait mouvoir, pour inquiéter ou pouf animer le peuple comme on le voulait et là où on le voulait : on rédigeait la pièce de mam'ère à produire l'effet qu'on avait en vue ; on chargeait quelques boute-feux de la faire munir du plus grand nombre de signatures, et ensuite on en faisait l'usage auquel elle était destinée,

tantôt en lajssani ignorer le nom de Fauteur, tantôt en nommant cet auteur, pour d'autant mieux accréditer la chose : ce qui était nommément arrivé par rapport k la requête dont il s'agit, laquelle devait avoir été bien séditieuse» puisque Ton avait vu un des impliqués dans la trame attacher sa justification à la preuve de ne l'avoir pas même vue.

La coopération constante de l'avocat V^n der Noot et son influence directe dans toutes les oppositions et les réclamations que l'on avait successivement rencontrées de la part de divers membres, représentants de notre ville d'Anvers, étaient au surplus encore constatées par la liaison étroite que Van der Noot lui-même avait établie entre les représentants quelconques des trois chefk- villes, surtout entre les doyens des métiers de Bruxelles , d'Anvers et de Louvain. Cette liaison suivie et l'union formule des représentants quelconques des trois chefs- villes, sous la direction supérieure de Van der Noot et de ses assistants, non-seulement avant , mais encore après les dispositions respectives du 21 septembre i787 et du 27 mai i788, se manifestaient tellement par tous les actes, qu'il était impossible de méconnaître la source primitive de laquelle étaient sorties toutes les productions repréhensibles qui avaient paru sous le nom de ces représentants des villes de Louvain, de Bruxelles et d'Anvers; l'identité des objets, des principes et des prétentions y annonçant de toutes parts , k la dernière évidence, que ledit avocat Yan der Noot avait plus ou moins influé généralement en toutes. Dans les trois requêtes présentées contre l'oubli du 27 mai , par les doyens des métiers de Bruxelles, de Louvain et d'Anvers, on trouvait littéralement et identiquement la même clause : moelwiUige geesten, e(c., déjà rapportée ci-dessus : preuve manifeste que toutes ces pièces sortaient directement ou indirectement de la même plume. Que Ton jette la vue d'ailleurs sur l'indécente réclamation des doyens d'Anvers contre l'appréhension et la poursuite de certaine décrétée de prise de corps ( appréhension et poursuite qu'ils avaient l'impertinence de traiter étinquisilUm inotàe et cruelle, ainsi que éCignominie pour la nation ); que l'on fasse attention au contenu ultérieur de cette pièce influe, qui contenait la répétition de toutes les inventions, de toutes les imputations et calomnies déjà antérieurement débitées par Van der Noot; son esprit, son système et ses passions s'y manifestaient tellement partout, qu'il était impossible de ne pas le connaître pour Tauteur de tout l'ensemble.

Que, dans les écrits que Ton avait rapportés ci-devant et dans un grand nombre d'autres, ravocat Van der Noot avait calomnié de la manière la plus atroce nos dispositions souveraines , notre gouvernement et d'autres employés , tant des tribunaux que des divers autres départements. La représentation des boetmeesters de Bruxelles, du 26 octobre 1787, était un Ubelle aussi sanglant que l'on pouvait en imaginer un, contre notre dit chancelier et nos conseillers,, qui s'y trouvaient nommés. Dans l'avis du 10 janvier 1788, notre gouvernement était accusé d'avoir tenté et de tenter encore le bouleversement de la constitution et cela sans participation du souverain. La requête, dans la cause de la décrétée de prise de corps que défendait l'avocat Van der Noot , était remplie de calomnies et d'insultes. Par la représentation des andens échevins d'Anvers, du 14 juillet demfer, on annonçait ouvertement au public, avec autant de fausseté que de témérité , qu'il se commet encore tous les jours des infections k h constitution. Dans son avis do 26 du même mois de juillet , l'avocat Van der Noot avait conseillé au magistrat de Louvain de s'adresser aux états de Brabant, et non au gouvernement; il y avait recommandé de plus et surtout , que les trois états se tiennent constamment ensemble ; sans cela , disait-il , il arriverait que Von en fera fruit pour la destruction du pays. C'était nous accuser directement , ainsi que notre gouvernement , de chercher et de vouloir cette destruction. La requête du 28 du même mois, présentée aux députés de nos états de Brabant, qui avait été le résultat de cet avis et dont la minute, qui se trouvait consignée à la secrétairerie gêné' raie, était écrite de la main dudit avocat Van der Noot, représentait le nouvel arrangement de l'université, compris dans la dépêche connue du 17 juillet, comme subministré à Sa Majesté sow des autres vues que Vexécution doit entraîner. Le gouvernement y était encore accusé d'avoir laissé ignorer k Sa Majesté la constitution de notre province. On peut dire , en^ un mot, que, dans toutes ces pièces et dans un grand nombre d'autres, le respect qui était dû k l'autorité était non-seulement foulé aux pieds de la manière la plus indécente et la plus criminelle; mais que de plus, ces phrases incendiaires n'y étaient visibleipent employées que pour engager le peuple k ne plus respecter que ce qu'il plairait à ces forcenés de regarder comme légaL

468 DOGUMEOTS.

Les effets inévitables de ces allégations bardîeB et séditieuses, contre nous et contre noire gouvernement, de ces clameurs réitérées d'illégalité, d'injustice et de violation de la joyeuse entrée, devaient être d'inspirer au peuple la haine envers nous et envers notre gouvernement, l'aversion et le mépris pour toutes nos dispositions souveraines quelconques, les soupçons les plus injurieux sur tous les projets possibles, une résistance formelle contre tout arrangement de justice, de police et autre. U ne pouvait qu'en naître une propension décidée au mépris, à l'insulte, à l'outrage même de toutes les personnes que l'on regardait comme étant de notre parti. U devait en résulter de plus l'inaction des lois, une licence scandaleuse, les complots les plus noirs, des émeutes et des désordres de toute espèce, enfin une révolte, si on ne l'avait point prévenue par des mesures promptes , vigoureuses et extrêmes. Tout cela s'était vérifié avec plus ou moins de violence et d'éclat. Sans s'arrêter à l'insulte publique commise envers notre dit chancelier dans ses fonctions, le âO novembre 1787, ( insulte qui, comme on l'a d^ remarqué, était presque infaillible, après la distribution du libelle qui l'avait précédée, le 26 octobre ), sans s'arrêter aussi à la licence effrénée et scandaleuse des libelles, il suffira de rapprocher les événements qui avaient eu lieu dans le court espace de quatre semaines , du il juillet au 8 août dernier.

Le il juillet , ime troupe de jeunes gens de SO à 25 ans ( que certainement le hasard n'avait pas rassemblés ) faisaient tout-à-coup une apparition sur la Grand' Place à Louvain, munis de divers instruments pour faire du bruit, et pour causer un attroupement qui s'ensuivit immédiatement, mais qui a été dissipé par la garnison. A la même époque, on suborne un habitant de Louvain, pour, au moyen du faux récit d'une injustice criante, achever d'exciter le peuple contre le recteur de l'université , contre le militaire et contre tous ceux que l'on s'était plu de baptiser du nom de royalistes. Le IK juillet, la populace attroupée en la même ville brisait les vitres de diverses maisons, nommément de celles du bourgmestre, de deux échevins et de quelques bourgeois. Le lendemain , 16 juiUet, la fermentation continuait, le peuple se répandait dans toutes les rues, on brisait encore les vitres. Le 19 juiUet , arrivait par la poste à Louvain la lettre qui annonçait au magistrat un secours de seize cents hommes armés, A Anvers , un écrit séditieux y était dans le même temps le prélude, comme la preuve, d'un accroissement de fermentation ; des malédictions exécrables contre notre personne, y accompagnaient des exhortations formelles à sacrifier sa vie pour la patrie. Le 21 juillet , sur l'annonce de la rentrée ( devenue si nécessaire ) de la garnison d'Anvers, on s'attroupe, on crie : Il faut prendre les armes. Un des bourgeois qui s'était encore distingué, y faisait le rôle principal. Le même jour, un attroupement forçait le bourgmestre Torfs, à se réfugier dans l'église. La nuit du 27 au 28, on répandait dans la même ville d'Anvers un imprimé qui exhortait tous les amis de la liberté à prendre les armes en main et à exterminer le subsUtut procureur général Schepmans. Le 2 août, on s'attroupait, à Malines, devant le séminaire, pour empêcher la sortie des théologiens ( quoique ordonnée par décret du juge compétent , notre grand conseil ) ; on brisait les vitres de la maison du conseiller fiscal Stassart , on l'insultait personnellement. Le 4 août, un attroupement, formé devant le séminaire d'Anvers, mettait en monceaux des cailloux arrachés du pavement des rues. La nuit du même jour et le lendemain, 5 août, la fermentation continuait dans la même ville. Le 8 août, l'échevin de Louvain Van Schrick était assassiné en plein jour, en pleine rue, retournant paisiblement de l'hêtel de ville, par un quidam décrété de prise de corps par notre dit conseil de Brabant.

Tout cela regardait les environs de cette notre ville de Bruxelles, laquelle , comme on sait , avait heureusement été préservée de toute émeute effective et autres désordres semblables, mais où n'en avalent pas moins eu lieu d'autres circonstances très-inquiétantes. Vers le 8 au 9 de juin, l'avocat Van der JNoot avait déjà recommandé à un affidéde dire qu*on se Henné paisible et tranquilUj et lorsqu'il sera temps, je les ferai d abord avertir de prendre les armes; autrement notre projet pourrait avoir une mauvaise issue. Le 20 juillet , un des mutins connus annonçait que, pour que les choses allassent, on devait commencer par mettre à mort les chefs (sans doute du gouvernement), met de kop-stucken om hais te brengen ende capot te maechen. A cette même époque critique, du même mois de juillet au mois d'août , on avait répandu encore ici à Bruxelles , et dans les villes voisines, le soi-disant Guide fidèle, qui a été publiquement brûlé , ensuite d'un arrêt de Idi cour, du 25, du même mois d'août, et dans lequel

on rencoDlrait une identité pardiite de prineipei avec ceux de Van der Noot el de ses complices, la supposition comi^ète de la vérité de tous les faits avancés ailleurs par Van der Noot , eniki le même esprit et les mêmes intentions, même les termes que Ton y recoBnatt visiblemmt, comme dans tous les autres écrits de Van der Noot.

En suivant toujours le fîl des divers événements publics qui, pendant le mois de juillet et au commencement d'août dernier, annonçaient une explosion prochaine, plus ou moins dangereuse pour le salut de l'Etat, Ton voyait, dans le cahier des informations, que, quelques jour$ après Va/faire de MaUnes, du 2 août, la môme personne qui, quinze jours auparavant, avait àéjk déclaré ici, à Bruxelles, que l'on devait commencer par meUrc à mort les chefs, annonçait positivement alors quHl faUaii se baUre, Il résultait encore des informations que, vers la mijuiliet 1788, la fermentation, qui avait eu lieu pendant les derniers troubles, était encore bien éloignée de cesser, et quHl existait encore en cette ville quantité d^esprits remuants, qui semblaient ne rien négb'ger pour porter de rechef la multitude k des nouveaux désordres; que notamment l'avocat Henri Van der Noot et un de ses complices cherchaient k échauffer les esprits. Les mêmes informations prouvaient de plus les démonstrations publiques et très-indécentes qu'avaient déjà commencé, yen le même temps, k se permettre une quantité de volontaires, adhérents de Van der Noot , qui fréquentaient des cabarets situés rue Haute , en cette ville ; démonstrations qui avaient pour objet de se réunir en bandes et de le saluer ainsi, avec des applaudissements publics, lors de son passage journalier, au retour de la porte deHal, où il allait voir une décrétée de prise de corps dont il défendait la cause; étant à remarquer que, depuis le SI juillet (jour des émeutes à Louvain et k Anvers ) , ces démonstrations avaient toujours été en augmentant; que vers le même temps encore, divers orfèvres de cette ville avaient recommencé à exposer en vente des boutons et des médaillons à la brabançonne , avec l'inscription : Vive les patriotes ; que , le 5 août , l'avocat Van der Noot et certaine personne passant en voiture sur la Grand'Place, mirent tous deux la tête à la portière, lorsqu'ils se trouvèrent vis-à-vis des canons de la garde militaire, et se prirent à rire jusqu'aux éclats.

Les informations vérifient enfin encore que, vers le même temps, il avait été annoncé, dans un cabaret, que dans peu l'on verrait quelque chose d'essentiel. Cet événement, qui devait se vérifier dans peu, présageait sans doute la réaL'sation du projet de Van der Noot, relativement auquel il s'était engagé d'avertir d'abord de prendre les armes, lorsqu'il en serait temps, du moins le redoublement visible de l'insolence la plus caractérisée de ses adhérents et l'accroissement manifeste de la fermentation en général en autorisaient et nécessitaient même le soupçon. La combinaison de toutes ces circonstances doit donc démontrer k la dernière évidence , et Texistence réelle d'une fermentation de laquelle on avait tant à appréhender, et la complicité certaine du susdit avocat Van der Noot, et l'extrême nécessité d'y pourvoir pour le maintien de l'ordre et pour le rétablissement du repos pubUc.

Que le requérant, en acquit de son devoir, avait présenté k ce sujet, contre cet avocat Van der Noot, une requête, en date du 6 août 1788, et trois ampliations de requête, avec soixanteonze pièces annexées, lesquelles y étaient jointes en original, sur lesquelles était suivi le décret y joint , par lequel , à l'intervention de notre cher et féal conseiller et avocat fiscal , la cour décréta prise de corps à charge dudit avocat, avec ordonnance au requérant d'inventorier et séquestrer les papiers du même avocat. Mais, comme la fuite de celui-ci empêchait que ce décret fût mis en exécution , comme constait de la relation du premier huissier autorisé Devos, y pareillement jointe , sujet de recours vers nous, requérant lettres de proclamation à charge dudit avocat Van der Noot, dans la forme ordinaire. Pour ce est-il que nous, ce que dessus considèrent après que rapport en eût été fait, nous vous autorisons et chacun de vous en particulier, d'appréhender ledit avocat Van der Noot partout, dans notre pays de Brabant , de Limbourg et d'Outre-Meuse; nous mandons et commettons par cette, que vous ajourniez le même avocat au lieu de sa résidence et partout ailleurs où on est accoutumé d'ajourner par édit public , proclamiez à la bréteque de cette notre ville de Bruxelles et lieux accoutumés le susdit avocat Van der Noot, afin qu'endéans trente jours prochainement venant , k savoir en trois termes, de dix jours en dix jours, il comparaisse et se rende en notre prison de Treurenberg, pour, par-devant nos très-chers et féaux les chancelier et gens de notre conseil ordonné en Brabant , sur la demande cl conclusion que ledit requérant voudra faire et prendre à sa

charge, répondre et procéder en atant comme de raison, à j>eine que, ledit terme de trente jours étant expiré, nonobstant son absence et non comparution, par nos dits chancelier et gens de notre dit conseil , sur le profit par le requérant à eihiber , sera fait droit comme de raison , en certifiant suffisamment audit jour nos dits chancelier, et gens de notre dit consdl de ce que ftit en aurez; auxquels mandons et ordonnons qu'aux parties, icelles ouïes, ils (îMsent et administrent bon , brief droit et expédition de justice. Car ainti nou$ plaU-il. Donné en notre yille de Bruxelles, sous notre grand scel, ce 17 ayril 1789. Paraphé VIR. v*. Plus bas était : par V Empereur et R(n en ion eonseii

Signé F. L. RENIERS.

Principaux changemetUs arrivés dam la constitution des membres du tiers-état de la province du Brabant.

(Pago id6.)

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