POINT
11 6it prouvé que les villes et franchises composaient andennement le tiers-ordre des états :
Par la Gbartre de Gortenberg, de I3id. ( Plaecarts de Brabant, fol. 101, vol. i. ) Les villes et franchises qui Tont signée sont : Louvain , Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, Tirlemont, Leau, Nivdles, Jodoigne, Genappe, Lierre, Herenthals, Turnhout, Hannut, Vilvorde, Ttfvueren, Isiche, Merchtem et Capdle.
1334. Acte signé par Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois4e-Duc, Maestricht, Mivdles, Tirlemont, Leau. (Luystervan Brabant, part. 1 , fol. 83. )
1315. Acte signé par Louvain, Bruxelles , Anvers, Bois-le<Duc, Haestridit, Tiitomont, Leau. ( Ibid. fol. 85. )
1339. Acte d'union avec la Flandre, signé par les villes de Louvain, de Bruxelles, d'Anvers, de Bois-le-Duc , de Tirlemont, Leau, Nivelles. ( Ibid, fol. 114. )
1354. Acte d'union signé par toutes les villes et franchises de Brabant. ( !Hd, foL 134. )
1371. Acte d'union où signent encore toutes les villes et franchises de Brabant. ( Ilnd. foL 144. )
1372. Acte signé par les nobles, les villes et franchises de Brabant. ( Ibid. fol. 154. ) 1372. Acte signé par les villes et franchises, où il est dit : u .Voor ons ende aile d*andere
« steden ende vryheden van Brabant geokeynelick. » ( Ibid, fol. 162. )
137& Toutes les villes et franchises de Brabant signent la transaction pour le paiement des ^ moutons, monnaie d'argent. ( Ibid, fol. 165. )
1374. Acte où il est dit : a Ende wy steden ende vryheden, in den naem van ons ende der « andere steden ende vryheden ende plat land van Brabant. » ( Ibid» fol. 167 et 169. ) Ce qui prouve à l'évidence que les villes et franchises composaient le tiers-état et représentaient le pays.
1415. Union du Brabant et du Limbourg, où signent toutes les villes et franchises, en y ajoutant : « Voor hun ende voor aile andere smalle steden ende vryheden des lands van « Brabant. » ( Ibid. part. 2. fol. 18. )
1420. Acte signé par les nobles et par les villes et franchises , « Voor hun ende aDe die « andere smalle steden ende vryheden van Brabant. •{Plaecarts de Brabant, 1* part., fol 452. )
1427. Joyeuse entrée de Philippe 1**", où il est dit : « Item geloven wy hun dat wy onse
H daghvaerden die wy voorstaen onze steden ende lande beschriven sullen ende dat een
a ieder van de prelaeten, baenrotsen , edele, steden ende vryheden. » {Plaecarts de Brabant, fol, 125, vol l, ) Le* même article est resté dans toutes les joyeuses entrées postérieures, et il est le 42^ dans celle de Sa Majesté. Il en suit clairement que les villes et franchises ont été toujours et sont comptées dans le tiers^tat.
1447. Encomen eerstby. . . . onse seven hoofl^teden, te weten: Loven, Brussel, Antwerpen, Bossche, Thienen, Leeuwe ende Neyvel. ( Place, van Brabant, 1. vol. fol, 2. )
1481. Acte déclaratoire des états, signé par Louvain , Bruxelles, Anvers , Bois-le-Duc , Leau, Nivelles, Lierre, Herenthals , Diest , Berg-op-Zoom, Vilvorde, ende meer andere van de voors, staeten. { Luysler van Brabant, 3« deel, fol 42. )
On passe une infinité d'exemples intermédiaires, à cause de la longueur qu'il y aurait à les
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rappeler tous : mais la chose est donc évidenmeiit démontrée, rapport encore une fois à l'article 42 de la joyeuse entrée, au proéme de la première addition de Philippe le bon, etc.
1599. Inauguratio AlberU, fol. 152. Sont cités comme présents les députés de Tirlemont, Leau, Nivelles, Lierre, Bols-le-Duc , etc.
SICO^TD POIflT.
Depuis un temps très-considérable , le souverain n*a convoqué au tiers-état que les trois chefs villes , il faut bien observer que ces villes n*y sont venues qu*ensuite de cette convocation , et il faut en inférer que c*est au souverain à décider et à réglementer sur les villes et franchises qui peuvent intervenir aui états , comme les plus notables. On dit les plus notables , car comme on ne peut pas convoquer toute la nation, savoir, tous les ecclésiastiques, tous les nobles et tous ceux du tiers -état , il suflSt de convoquer les plus notables de chacune de ces trois classes ; et tel est Tusage universel.
Àndeneement presque tout le clergé était représenté aux états, ou du moins vol«lt, quand il s'agissait de le charger. Voyez les actes consignés dans les piMectrdê de BrébaM sous
Il est prouvé par la joyeuse entrée, artide 43, qu'anciennement tous les barons et nobles venaient aux états. Maintenant la noblesse ne peut y entrer sans avoir ftit certaines prenres , conformément aux règlements souverains établis.
Inférez de là une observation capitale, que le clergé et la noblesse qni ne siègent passas états délèguent légidement, c'est-à-dire en vertu de la loi, oeox qui siègent aux étals : et conclue! de là jusqu'où s'étend le pouvoir du prince sur la conformation des deux premiers ordres, et non moins du tiers>état.
Voici les changements principaux réglementés sur le régime politique des chefii-villes :
1662. Règlement pour Louvain, qui étabUt , artide 18, qu'en cas de disparité entre les membres , sur le moyen de Timposition , le magistrat décidera ce moyen ; done délégation légale du magistrat pour décider le choii du moyen. ( dmhumêt §énéraU$ de Brahant^ tom. 1«.)
1659. Règiement imprimé à la suite de la coutume d'Anvers , attribuant pareille autorité au magistrat sur le choix des moyens : donc délégation légale et nécessaire. ( Couêumes générëUs deBrabant, tom. 1. ) Dans le même règlement il est virtuellement statué, c'est-à-dire en substance , que les membres doivent se référer au bourgmestre , sur le point s'ils peuvent s'assembler ou pas.
1519. Charles V déclare que dans les impositions non capitales il suffira désormais du consentement de trois des quatre membres de la ville. ( Acte assez connu , mais qui n'est point imprimé.)
1410. Mémoire du chef-président Neny sur la constitution de la ville d'Anvers. En cette année les Anversois avaient encore le privilège d'élire leur bourgmestre. Il en conclut en disant :
« U résulte de là que quoique nos souverains aient toujours maintenu la constitution de la « ville d'Anvers , ainsi que les droits et privilèges légitimes de ses membres, cependant ils ont « fixé, déterminé et réglé par leur autorité la manière dont ces droits seraient exercés. »
On sait que ce mémoire du chef-président a été suivi d'un règlement ^ en 1763. ( ni faUor ), réduisant à la moitié le nombre des quartier-maîtres d'Anvers.
1420. Il se voit par cet acte que les doyens de Bruxelles choisissaient le premier bourgmestre, et que les échevins choisissaient les officiers de la bourgeoisie , receveurs , conseillants , etc. ( Luysler van Brabanl, 2* deel, fol. 21. )
Cependant ce pied , à peu près conforme pour le fond à celui en usage à Louvain, a été rliangèpar les règlements postérieurs, comme il est notoire.
1454. Acte d*où il est prouvé que ce choix de bourgmestre était encore en vigueur. ( IM. folSS.)
1515. Règlement où il est statué qu'il sulDra du consentement de cinq Nations avec un dc5
deux premiers membres, au lieu qu'on préieudait qu'elles devaient consentir toutes. (Luyster van Brabant, 5* deel, fol. 95. )
Le prince y ajoute cette clause , pour vérifier, pour ainsi dire, son droit de législation dans cette partie : c Ende dit aile tôt onsen wederseggen ende zoo lange als't ons gelieven sal. »
1528. Charles V statue que dans les résolutions on n'admettra plus les suppôts des métiers, mais les* seuls jurés ou doyens ; que rarrière-consell ne pourra excéder le nombre des doyens servants; que quatre Nations avec un des deux premiers membres feront consentement. ( Ibid. folilO.)
1700. Le conseil large de Bruxelles réduit à vingt- quatre personnes; Tarrière -conseil borné k un doyen de chaque opinion. ( Plaecards de Bre^iant, )
On voit que tout ceci donnera la satisfaction la plus ample sur le plan , la justice et la nécessité du nouveau règlement.