CHAPITRE X
mÉw^Lvnxm AmniiiBTEAnvB , nmciAims xr scgiJsijutiqi».
TottB cm débats, ces quereUes d'hitërieur , ne hissaient pas que d'avoir du retentissement an dehors. Trop de gens araient intë- Mt à les exploiter et, par conséquent, à en exagérer la gniTité, pour qu'ils ne fuasrat pas soigneusanent portés à la connaissance du pnUic. On peut encwe juger aujourd'hui de leur effet par di'rarses cnrconstances : entre autres, par Topposition que fit le magistntf d'Anvers à la publication du nouTeau règlement sur la procédure dvile. le conseil de Brabant, qui n'avait vu dans ce ràgtement aucune infraction à la j^euse entrée ( comme il le déclare Jfermellement , dans sa lettre aux états du 18 janvier ), avait invité le magistrat d'Anvers à le laîre publier et afficher; mais ce corps municipal , bien qu'il n'eàt aucun droit de contrôle sur les actes qui lui étaient transmis pour exécution, se montra
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plus difiBcile que le conseil souverain lui*méme, et, au lieu de pu* blier le règlement de procédure, il se mit à prouver, dans une immense représentation du 5 février, qu'il ne pouvait le faire sans violer le serment prêté par les échevins au pacte fondamental. Le conseil de Brabant porta cette représentation à la connaissance des gouverneurs généraux, sous la date du 7 février; mais il reçut, dès le 12, une réponse qui brisa l'obstacle élevé par les Anversois : c Nous vous faisons la présente, disaient les archiducs, pour vous dire que c'est notre intention que vous ordonniez sans délai à ceux dudit magistrat de procéder à cette publication dans les vingt-quatre heures , et d'en faire conster au conseiller et avocat fiscal de Brabant, trois jours après la réception de nos présents ordres. A tant , chers et bien amés , etc. > L'ordre fut en effet donné par le conseil de Brabant au magistrat d'Anvers le même jour, 12 février , et il reçut son exécution dans le délai prescrit.
Cette manière d*opposition, de la part du conseil de Brabant, n'était guère propre à arrêter le gouvernement dans la perpétration de ses desseins. Ce n'était pas en transmettant aux gouverneurs généraux une représentation non fondée, faite par un corps incompétent, et en consentant ensuite à intimer à ce même corps l'ordre formel d'exécuter la mesure qui avait fait l'objet de sa représentation, que le conseil pouvait espérer de rendre son autorité imposante. Aussi vit-on bientôt les mesures d'exécution se.succédeir rapidement. Le 16 mars, les gouverneurs généraux adressèrent au conseil de Brabant un avertissement, par lequel il était^prescrit à tous les tribunaux et cours de justice, d'envoyer sans délai au président du nouveau conseil souverain des étaU de tontes les causes pendantes. C'était le dernier avis qui dût précéder la grande mesure annoncée depuis si longtemps. Quatre jours après, le 20 mars, parurent en même temps le diplôme portant établissement des nouveaux tribunaux et le diplôme instituant une nouvelle forme pour le gouvernement g^éral , l'un et Tautre datés du 1*' janvier 1787.
Les dépêches adressées au conseil de Brabant , sous la date de
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SO mars, ne portaient point invitation de faire publier et émaner ^ à la manière accoutumée^ les diplômes quelles accompagnaient. La forme de ces dépêches était toute différente : c Sa Majesté» y était-il dit, ayant trouvé bon d'expédier et émaner le diplômé portant établissement, etc., nous vous en remettons, d'après ses ordres souverains, la copie authentique ci-jointe, pour votre information et direction. > C'était donc le souverain lui-même qui avait procédé à Vémanation ou promulgation des diplômes ; il semble donc qu'en cette circonstance, il avait méconnu Tautoritc constitutionnelle du conseil de Brabant, et que s'il lui faisait tenir copie de ses édits, c'était uniquement pour information et direction.
Le conseil de Brabant avait à peine eu le temps de délibérer sur le contenu de ces divers actes, et d'en adresser copie aux députés des états, selon Tusage désormais adopté, qull reçut, le 25 mars, l'édit portant établissement des intendances de cercle. Cet édit était le complément obligé des diplômes sur l'organisation judiciaire et sur la nouvelle forme du gouvernement général. La dépêche, datée du 22, qui ac<:ompagnait cet édit, portait invitation au conseil de Brabant de pourvoir incessam* ment à son émanation et publiciition.
On ne peut se dissimuler que l'ensemble de ces actes équivalait à un bouleversement total de l'ordre établi par la joyeuse entrée. Le conseil souverain de Brabant était implicitement supprimé par le diplôme sur rétablissement des tribunaux : c Nous supprimons ( ce sont les termes de ce diplôme ) tous nos conseils actuels de justice aux Pays-Bas. > Avec le conseil de Brabant devaient disparaître aussi les attributions politiques de ce corps* Non-seulement le diplôme n'investissait de semblables attributions aucun des nouveaux tribunaux; mais un règlement du 3 avril vint interdire de la manière la plus formelle aux autorités judiciaires en général de s'immiscer dans les affaires de l'oiv dre administratif. Les articles 44 et 45 établissaient à cet égard des règles qui sembleraient fort sages , aujouixl'hui que nous sommes habitiràs à la distinction des pouvoirs, mais qui n'en étaient
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pas moins à cette époque une imioTatioii lëgislMite. Ydei ces deux articles :
c Entendons néanmoins qne cette règle générale et uniforme ( concernant la justice contentieuse ), n'ait lien que dans les cas qui, par leur nature, sont véritablement ccmtentieux, c'est-à-dire pour les causes et différends de partie à partie et exigeant la déci^ sion du juge; mais elle ne regardera en aucune manière celles qui sont du ressort de l'autorité publique et économique, attri*' buées exclusivement à notre conseil de gouvernement , aux départements qui en dépendent, et aux officiers locaux de pcdice et d'économie, établis tant pour nos domaines que pour les seigneuries.
c Les affaires et difficultés de cette cat^rie ne pouvant être décidées que d'après l'esprit et la lettre des règlements déjà émanés ou à émaner sur le fait de Tadministration, de police et d'économie, nous ordonnons et voulons qu'elles resswtissent uniquement des départements énoncés dans l'article précédent, qui j pourvoiront comme à chacun il appartiendra , ^i confi^^ mité de leurs instructions; à l'effet de quoi le public est averti que les recours contre ces sortes de cas, absolument étrangers à la justice contentieuse, ne seront admis dans aucun conseil, cour ou tribunaux de justice, et que les avocats, procureurs, agents et autres mandataires des parties, qui se permettront de prdier leur ministère à de semblables recours, en seront responsables en leur pro{ff e et privé nom , et même punissables selon les cir«* constances. >
Ce n'était pas seulement le pouvoir judiciaire qui se trouvait privé de toute participation aux actes de l'administration; le diplôme sur la fonnedu gouvernement supprimait aussi la dép«tation permanente des états, et partant ôtait à ceux-ci leur ae* tioQ continue. L'article 8 de ce diplôme portait en termes exprès : € Les collées actuels des députés des états de toutes nos provinces belgiques viendront à cesser avec le dernier octobre de cette année , et resteront supprimés. > Il est vrai que ces collé* ges devaient être remplacés par cinq députés, choisis tous les
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trois ansi saYOir : un par la proriiice du Brabant ^ un par la pn>- TÎDce de Flandre» un par le flainaut, un par les provinces de Litnbourg et de Luxembourg, et un par les provinces de Namur el du Tournaisis. < Ces cinq députés des états , disait l'article 12
du diplôme, serviront pendant un terme de trois ans ^
dans tous les cas où le gouvernement trouvera bon de leur demander des avis et informations quelconques relatifs à Tintérét général de la province, ainsi que pour signer les nouvelles lettres de rente et autres actes que les états pourraient être dans le cas d'expédier; ces cinq députés représentercttt les étals dans leurs différents ordres. » Ils devaient donc être agrégés au nouveau conseil du gouvernement ; mais celui-ci ne devait les consulter que dans les cas où il le trouverait bon, et requérir leur intervention que lorsqu'elle serait nécessaire pour légaliser^ par leur signature, les nouvelles lettres de rente, etc. D'ailleurs le gouvernement se réservait la haute main sur leur élection : il voulait, avant de les admettre, les avoir reconnus capables. C'est ce qui fit dire assez plaisamment à l'avocat d'Outrepont : < Statuer que les états de chaque province seront reinrésentés par un député agréable au gouvernement, c'est dire aux états : Envoyezmoi votre portrait fait par le peintre de la cour, pour vous représenter (i). >
Le résultat de cette combinaison devait être d'enlever aux états le recouvrement des impôts et l'administration financière de leur province. Cétait rendre impossible pour l'avenir la clause, insérée dans tous les actes de consentement aux subsides ordinaires et extraordinaires» que le recouvrement s'en ferait par les états , au mojen de leurs receveurs, qui n'en rendraient compte qu'à eux ; c'était enfin centraliser entre les mains du gouvernement l'administration des diverses provinces , qui avait toujours été indépendante.
La centralisation était le but évident de toutes ces mesures.
(i) CoiuidéritSotift mn ta eonslHiittoii des dacbés de BralMDt et de Llmbourg et des iutret proYincet des Pays-Bis entridrieiis , hies à l'assemblée générale des états de Brabant , le 93 mal 1787; itt-S» , i». èi » sans nom ^Hnprimeni' , iT87.
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Le gouvernement » qui jusque-là s'était borné à dominer, voulait administrer à son tour. Son plan d'organisation administrative et judiciaire était complet. Il substituait à toutes les juridictions, seigneuriale, ecclésiastique, municipale, provinciale, une seule juridiction, dont le point culminant était occupé par un conseil souverain de justice. Sous ce conseil suprême étaient placées deux cours d'appel, l'une à Bruxelles, l'autre à Luxembourg, auxquelles ressortissaient tous les tribunaux de première instance et les préleurs (i). On peut se figurer aisément qudi mécontentement, quelles clameurs dut exciter cette espèce de révolution judiciaire. Ces échevins, ces gens de loi, que nous avons vus, si jaloux de leurs prérogatives, travailler avec tant d'ardeur et d'opiniâtreté à étendre les limites de leur pouvoir, se virent enlever en un seul jour , non-seulement le fruit de leurs longues usurpations, mais leurs droits même les moins contestés. Que dire ensuite des justices seigneuriales, qui presque toutes avaient été données en engagère, et qui par ce motif étaient considérées comme des propriétés privées? La résolution de les supprimer n'était-elle pas en quelque sorte une œuvre de spoliation? C'est ainsi du moins quelle fut envisagée par leurs titulaires («).
(I) On trouvera à la fin de ce volume ud tableau complet de la nouveDe organisatioo judidaire, sous le litre de : Somme totale de la nouvelle adminUtralion de justice dans Ue Payê-Boi auirichieni. C'est un document dont nous pouvons garantir rauthentidté.
( a ) On peut en juger par la pièce suivante :
« A Messieurs les députés des états de Flandre,
« Remontre avec respect Messire Phlpe vicomte Vilain XTV , grand bailly de la ville de Gand , que , pour récompenser dans sa personne les services distingués que feu son père a rendus à son souverain et à cette province de Flandre dans Us différents emplois dont il a été revêtu , et quHl a exercés avec autant de zèle que d'altachenûnl au royal service et dévoûment au bien public, feue rimpératn'ce douairière et reine (de glorieuse mémoire) daigna, par ses lettres patentes en date du i6 mai 1775 , ci-jointes par copie authentique , lui vendre, céder et transporter, à titre d^ engagère pour elle, ses hoirs et successeurs, comtes et comices de Flandre, Vétai de grand baiUy de la même ville, appendances et dépendances dicelui, pour par lui, remontrant, ses hoirs et successeurs ou ayant-cause, t exercer et en jouir sa vie durante, avec les émoluments, gages et gratifications fixes, expUnts, amendes, profits, honneurs , prérogatives , prééminences y appartenant, parmi payant pour engagère la somme de soixante-^ix mille livres de change et le droit de médianate« Le contrat a été fait sous la sanction des lois, et c'est sous la foi de ce lien sacré, et moyennant
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Dans Tordre administratif, c*est à la centralisation aussi que tous les établissements traditionnels furent sacrifiés. Les conseils collatéraux du gouvernement, c'est-à-dire, le conseil d'État, le conseil privé et le conseil des domaines et finances furent remplacés par un seul corps, sous la dénomination de conseil du gouvernement général des Pays-Bas ( art. 11 du diplôme ). Ce corps, présidé par le ministre plénipotentiaire, se subdivisait
it U faire entretenir t€m$ y contrevenir directement au indirecletnent et de garantir même le remontrant, ses hoirs, tucceseeurs et ayants cause envers et contre tous ceux qui pourraient prétendre aucun droit ou action, à titre d^ expectative, survivance ou autrement, toat lemblait lui eo assurer la pleioe propriété, la paisible possession ; mais hélas! ce qu'il n'avait pu prévoir vient d'arriver : car à la suite de plusieurs édits, dont les uns frappent sur le conseil provincial , en détruisant la voix intermédiaire entre le souverain et ses sujets , tandis que les autres, en supprimant les représentants du peuple , mènent k un gouvernement arbitraire, le il* article de l'édit du i*' janvier dernier enveloppe le remontrant dans la catastrophe générale; il le prive de tous les émoluments et prérogatives de son état, sans même l'avoir oui , et sans Pavoir indemm'sé.
• Ce n'est pas que le remontrant , qui, à l'exemple dç ses ancêtres, a toujours été dévoué k rauguste maison d'Autriche, puisse ae persuader que ce coup d'autorité soit conforme à la volonté réfléchie de son souverain : non , ses veilles et son application continuelle ne peuvent avoir pour but que la justice et le bonheur de ses peuples, et les édits qui y donnent atteinte ne sont que l'ouvrage de la surprise.
« Fermement pénétré de ces sentiments , et tandis que les diverses administrations de la province recourent vers vos seigneuries , pour qu'elles fassent sentir k Sa Majesté ses véritables intérêts , en demandant et insistant k la suppression de plusieurs dispositions attentatoires à la liberté publique , et qui , par une suite nécessaire, doivent aliéner l'amour de ses sujets, le re- ■lODtrant, qui a également mis en vous toute sa confiance, vous supplie. Mess., d'interposer vos bons offices, afin qu'il récupère son état inamovible de grand bailly, sous les conditions contractuelles renfermées dans les lettres patentes ci-dessus réclamées. A cet effet , veuillez , Mess. , observer à notre auguste souverain , avec les expressions les plus soumises et le respect le plus expressif, que ses lettres patentes ont toute la force d'une convention synallagmatique ; que comme héritier de son auguste mère (dont la mémoire sera toujours présente aux Flamands), Il est obligé delà garantir, et que l'enfreindre, même pour le bien général, sans avoir pleinement dédommagé sa partie contractante, c'est un attentat k la propriété et à la liberté des dtoyens, une vraie infraction au pacte inaugural. Démontrezrlui, avec toute la soumission qui lui est due, que sa véritable gloire consiste dans le bonheur de ses peuples , et qu'une autorité arbitraire doit nécessairement les rendre malheureux. Insinuez qu'une action , qui serait déshonorante pour un particulier , n'est rien moins que glorieuse pour un souverain et ne peut que ternir l'éclat de son règne dans la postérité la plus reculée et l'avenir le plus lointain. Dites en général , et il ne vous en saura pas mauvais gré, que les souverains, k l'exemple de Dieu, doivent régner sur leurs peuples par la justice, qui seule , par le pouvoir qu'elle a sur l'esprit des hommes , leur attache le cœur de leurs sujets. Persuadez-le enfin que ce n'est que la justice, jointe k l'autorité , qui, dans la législation , fixe le rapport qui doit se trouver entre Tobéissance du peuple à la loi et le pouvoir du législateur.
« En vous conduisant ainsi dans l'alarme et la consternation générale , vous satisfaire! aux vorax de toute la province ; vos travaux ne seront pas infructueux , et vous en trouverez la récompense dans la bénédiction des Flamands et dans le doux nom de père de la patrie, etc., etc.
n Le 6 mai 1787. »
If
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en plusieurs départements, à la tête de chacun desquels était placé un des conseillers. Au second degré de Téchelle hiérarchique se trouvaient les intendants de cercle ^ espèce de gouverneurs provinciaux. L'ancienne division du pays était elle* même changée : toute la Belgique était partagée en neuf cercles, gouvernés par autant d'intendants, et qui se subdivisaient en divers districts , administrés, comme aujourd'hui , par des commissaires. Il est vrai que Ton n'avait pas changé les limites des provinces , en ce sens qu'aucune fraction de province n'avait été détachée pour être adjointe à une autre ; mais on avait divisé telle province en deux cercles ; on avait fait de telle autre province un district dépendant du cercle d'une province voisine; de sorte que tout le vieux système des duchés, comtés, marquisats, etc. , avait été réellement détruit.
Du reste, on a beaucoup exagéré le pouvoir des intendants de cercle; on les a représentés comme de petits despotes ayant, pour ainsi dire, droit de vie et de mort sur leurs administrés; on a fait des caricatures, dans lesquelles ils figurent un bâton à la main, administrant des peines corporelles. Des écrivains modernes paraissent même avoir pris au sérieux cette fable de la bastonnade (i). La vérité est qu'ils avaient des attributions analogues à celles de tous les administrateurs qui leur ont succédé jusqu'à ce jour. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur YInstruction pour les Intendances des neufs cercles des Pays-Bas autrichiens, document qui a été publié plusieurs fois, et qui est trop connu pour qu'il ne suffise pas de le citer. Les ordonnances, les règlements de toute espèce devaient se publier par intermédiaire des intendants ; leur activité et leur surveillance devaient s'étendre à tout ce qui intéressait fadminis^ tration publique des affaires politiques et économiques; les magistrats communaux, les officiers des seigneuries, les administrations des provinces, villes et communautés leur étaient subordonnés. La pensée d'ordre et de domination qui avait présidé à tout cet ar-
(i) Lettres sur la Révolution Brabançonne, par Ad. Borgnet, t. i, p. 34.
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rangement, lat £^»ez mal adroitement exprimée dans Tart. 6 de redit du 12 mars 17S17, conçu en ces termes : < Nous ordonnons à tous nos sujets, sans distinction , d'obéir promptement à tous les ordres qui seront expédiés par les intendances, comme s'ils étaient émanés de nous, quand même ils paraîtraient excéder les bornes de leur autorité, sauf le recours au-gouvernement général , qui sera toujours libre à ceux qui pourraient se croire lésés. >
Sans prendre à la lettre cette disposition , qui contenait plus d'un abus de mots , toujours est-il qu'il y avait toute une révolution dans ce régime nouveau , que Ton voulait substituer aux antiques privilèges, aux franchises, à tout le système de libertés provinciales et communales, dont le maintien avait été si souvent juré et garanti par les princes des maisons de Bourgogne, d'Espagne et d'Autriche. Aussi, à dater de ce moment, l'opposition prit-elle un caractère vraiment sérieux. Nous allons continuer à la suivre dans sa marche, pour avoir l'occasion de mettre sous les yeux de nos lecteurs les pièces d'un procès politique que tout le monde juge, et que peu de personnes comprennent.
Le conseil de Brabant délibéra , le 24 mars, sur le contenu des trois dépêches accompagnant Cauertissexr^t et les deux di{^ômes du 1^' janvier, et il résolut, à l'intervention de l'office fi^l et de tous les conseillers, excepté M. Yan den Cruyce, absent, d'envoyer ces dépêches siw étals de Brabant et de leur écrirç la lettre suivante, q<ie nous traduisons littéralement (i) :
« Nous vous envoyons ci-contre, suivant votre demande mentionnée en votre lettre du 5 février dernier, copie d'une lettre de Leurs Altesses Royales, avec l'avertissement y contenu, par leqiiel aussi bien ce conseil que tous les autres tribunaux des Pays-Bas sont chargés d'envoyer les états y désignés au chef et président du souverain conseil de justice des Pays-Bas.
€ Nous vous envoyons aussi, suivant la même demande^ copie
(i) Toote la correfpondance entre lei étau et le conseil de Brabant est en flamand; la correapondaBoe dei étala aft du caoïeil de Bnbant cfec le gouvecoeroeat est en français.
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de deux lettres de Lears Altesses Royales, en date da W courant , avec la copie des diplômes y inclus de Sa Majesté TEmpereur, du !•' janvier 1787.
c Nous sommes, etc.
Paraphé: t As., V».
!^gné : < Iajxsè.
< Bruxelles, 24 mars 1787. »
Le 27 mars , le conseil de Brabant délibéra sur le contenu de la dépêche accompagnant Tédit relatif aux intendances de cercle. Il résolut d'en envoyer également copie aux états de Brabant, et de leur écrire la lettre suivante :
f Nous vous envoyons ci-contre copie de la lettre de Leurs Altesses Royales du 22 courant, et de Tédit y mentionné, portant établissement des intendances de cercle dans les Pays-Bas; vous priant de nous faire connaître le plus tôt possible votre opinion à ce sujet.
f Nous vous prions aussi de nous renvoyer en même temps les deux diplômes collationnés que nous vous avons envoyés le 24.
€ Bruxelles, 27 mars 1787. >
Les états députés répondirent, sous la date du 28 mars, par une lettre assez longue dont voici les principaux passages :
< Nous trouvons une haute gravité dans le diplôme de Sa Majesté, qui concerne les nouveaux tribunaux de justice, pour autant qu'il résulte suffisamment des articles 3 , 4 , 5 et 6 de ce dipl^e, que le conseil souverain de Brabant, avec les privilèges qui le distinguent, serait et resterait supprimé, sans que, parmi les nouveaux tribunaux, il s'en trouve un qui aurait la qualité, même l'apparence du conseil de Brabant, dont la conservation a été si formellement et si clairement stipulée et promise par le serment solennel et public , fait au nom de Sa Majesté.
< Non -seulement il n'est fait, dans les deux constitutions impériales, aucune mention du conseil de Brabant ni de ses attrî*
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butions; mais, au contraire, le nouveau conseil souverain de justice est institué comme conseil souverain en Brabant, et son président est déclaré le chef suprême de la justice. Également, le sceau pour les affaires politiques et économiques, et partant pour les règlements, statuts, placards, est placé hors du conseil de Brabant. Ensuite, d'après Tédit sur les intendances , toutes les administrations leur sont subordonnées et tous les sujets, sans aucune exception , devraient obéir promptement à tous les ordres et dispositions donnés par les intendances; les édits et ordonnances à publier devraient être envoyés par les intendants aux officiers, toutes choses contraires à la joyeuse entrée, et nommément à la juridiction du conseil.
f 'JEt pour ce qui concerne particulièrement la suppression des collèges des députes des états, nous devons laisser ce point, quant au fond, à la délibération de nos principaux; mais en attendant nous ne pouvons nous abstenir d'exprimer à ce sujet notre pensée, c'est-à-dire, que cette disposition paraît contraire à la vieille constitution, ainsi qu'aux conditions sous lesquelles les différents impôts ont été consentis.
c Par toutes ces considérations nous sommes fermement d'avis que les deux diplômes, l'avertissement sur les procédures pendantes et l'édit sur les intendances sont contraires à la joyeuse entrée, et que par conséquent ils ne peuvent, ni aucun d'eux, être publiés par le conseil, mais qu'il vous plaise écrire à ce sujet, de la manière la plus énergique, à Leurs Altesses Royales.
€ Bruxelles, 28 mars 1787.
€ Par ordonnance, » Signé: « De Cock (i). >
(I) Enmanael Marie De Coek» iiaUf de Kntliiet, Ikenrié eo droit àriuivenitéde bouvaio. le 25 août 1763, avait obtenu, k la demande de ton père, la braèmUUaUon , qui le rendait apte à occuper toutes les diarges publiques de cette proTînee. Il fut Donomé eonseaJer pensionnaire de la ville de Bruielles, le 96 février 1776, second conaeilkr p^nsîennaire et grefiSer aiyoint des émê de Brabant, au roeia de décembre de la même année. Ces dernières fonctions étaient aie collation dos états, Piorre Reuss, depuis meaibre du conseil privé, avait obUnu les suffrages du clergé; M. Do Cock svmt été cbolsl par la nobiesso; les trois cbef-ville
ICMf RAFÉBIOB
Cette fois le conseil de Brabanï n'hésita plus, etiiièB le lende^ maiD> 29 mars, il adressa aux ^uTerneurs généraux, avec co{>ie de la lettre des états, vm représentation cdnçAe èaces termes t
c Madame ^Monseigneur»
c Cest avec le plus profond respect et la plus profonde soumission que nous mettons sous les yeux de VV. AA. RR. la lettre des états dé Brabant du 28 de ce mois, par laquelle ils noua rappellent le serment solennel que nous avons prêté, cCobserver la joyeuse entrée en tous ses points, sans y contrevenir ou agir au contraire, par conseil ou de fait en Quu^une manière^
€ Par la même lettre les états remarquent combien contrastent avec la joyeuse entrée Tédit portant établissement des intendances de cercle aux Pays-Bas, que nous sommes chargés de publier, Taveriissement concernant les causes pendantes, que nous sommes chargés de faire parvenir aux tribunaux de notre ressort, les diplômes de Sa Majesté l'Empereur» du 1" janvier, et les autres changements qui sont déjà annoncés pour l'administration de la justice; et ils concluent qu'ensuite de ce serment, nous ne pouvons concourir ni à renvoi m à la publication d'aucune de ces pièces.
€ Tel est aussi le cri de notre conscience, et dans cet état de
de Brabant, à qui appartenait, par conséquent, le choix entre ces deux candidats, élurent M. De Cock.
n remplaça, comme second pensionnaire, Théodore Jean Sanchez de Aguilar, promu atn fonctions de premier pensionnaire en remplacement de Goswin Van den Broeck. Le premier pensionnaire de Aguilar ayant été jubilarisé en 4797 , et nommé receveur des états au quartier de Bruxelles, M. De Cock lui succéda de nouveau, et exerça ces fonctions jusqu'en décembre 1789, époque où il fut remplacé lui-même par Égide Charles de Jonghe, conseiller au conseil sou>erain de Brabant. Gtdui-ci fut autorisé par le gouvernement impérial, en avril 1791 , k cumuler les fonctions de conseiller au conseil souverain avec celles de pensionnaire des états, dont il fut le dernier titulaire.
M. De Cock étvit fife de Jacques Nieolas De Codk , hâtif de LoaVaiii , primus de IHRilversité de cette WUe en I75S, lIcoKié eo droit ^ 6 septembre i73d , ensuite fuocassivement èrvoeat an grand conseA, conseiller pensionnaire de la tille et prerinoe^e Malines, conseiller an conseil souverain de Bnbant, par lettres patentes da 25 jiin ilfSê, avocat fiscal de Bràbnt, et enfin, depuis le 13 avril 1765, conseiller av conseil privé, mort le 10 ndveidftiire 4766, et de Anne Àdolphine Van £rtbom>, décédée te 28 j«in 1757, inhumée, ainsi que son mari, dans régttse de Sainte- Gadole * à Bruxelles , où se voit enooie leur pierre sépoicnile.
choses, nous osons espérer de la justice et de T^nité de Vos Altères Royales ^ qu'elles ne nous mettront pas dans la malheu^reuse alternative, ou de paraître désobéir aux volontés souveraines, ou de trahir réellement notre conscience et d'être notés pour parjures aux yeux des états et de toute la nation.
€ Nous sommes. Madame et Monseigneur, etc.
€ Bruxelles, 29 mars 1787. »
Les députés des états adressèrent aussi, et le même jour, une représentation aux gouverneurs généraux. Après avoir rappelé dans cette pièce les diverses infractions faites à la joyeuse entrée, ils finissaient par demander instamment la convocation d'une assemblée générale des états de Brabant.
€ Dans cette position douloureuse, disaient-ils, les remontrants, qui ne sont que les dépositaires et non les propriétaires des droits de la province, ne peuvent que supplier très-humblement Vos Altesses Royales de daigner peser combien il est impossible aux remontrants de s'écarter des bornes de leur devoir, ni de donner les mains à des dispositions qui ne peuvent être légitimées (sous la plus humble correction), que par le consentement formel de leurs principaux. C'est ce que Vos Altesses Royales daignent pressentir en adressant leur dépêche, non pas aux remontrants, mais aux états.
c C'est par là et par la nature même des choses, que les remontrants, malgré que toutes leurs réclamations précédentes semblent rester inutiles et infructeuses, ont encore la consolation d'attendre de la justice, autant que de la bonté de Vos Altesses Royales , qu'elles mettront les états dans la faculté réelle de s'expliquer sur leur propriété, sur l'essence de ces lois saintes qui leur ont été garanties par le serment du prince.
c En quoi , etc.
< Bruxelles, 29 mars 1787. »
Ainsi les étùx grands corps du duché refusaient formellement leur concours aux actes du gouvernement. Le conseil souverain de Brabant déclarait ne pas vouloir procéder à la publication de ces actes , et la députation des états protestait hautement contre leur contenu, demandant que rassemblée des états de la province fût elle-même saisie du litige. L'opposition, ainsi composée, ainsi organisée, était déjà fort grave en elle-même; mais elle le devint bien davantage par la foule d'intérêts froissés qui vinrent bientôt s'unir à elle et lui donner de la consistance. Elle le devint surtout par l'adjonction à sa cause de tout le clergé régulier et séculier.
Joseph II, comme beaucoup de princes sages et éclairés, pensait que la religion est un moyen de gouvernement. Aussi voulait-il s'assurer le concours des prêtres; mais, par une singulière aberration, c'est à l'aide de la force et de la violence qu'il tenta d'obtenir d'eux ce concours ; de sorte qu'il eut à lutter tout à la fois contre ceux dont il désirait se faire un appui, et contre ceux auxquels il aurait voulu pouvoir opposer cet appui. Son idée d'intervenir dans l'éducation des jeunes ecclésiastiques et de substituer un séminaire en quelque sorte gouvernemental à tous les séminaires dirigés par les évéques, témoigne de son envie de former des prêtres dévoués au pouvoir et à l'ordre public ; mais la mise à exécution de cette idée, opérée en dépit du clergé tout entier et malgré sa vive opposition, fbt une inconséquence, eu égard au but qu'il s'agissait d'atteindre. Il est à remarquer, du reste, que l'institution du séminaire général de Louvain et du séminaire filial de Luxembourg appartenait à un ordre de réforme tout différent de celui qui amena la suppression des monastères. En réformant le clergé régulier, Joseph II n'avait pas à compter sur l'appui et le concours de ses membres, dans l'intérêt de l'ordre, de l'esprit de subordination, de la morale publique, de tout ce qui constitue des éléments de prospérité et de stabilité sociale. Il les considérait, au contraire, comme parfaitement inutiles à Taccomplissement de ses vues, et c'est pour cela même qu'il avait promis une partie de leurs
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biens aa clergé séculier. Mais en érigeant le séminaire général , c'était le clergé séculier lui-même qu'il attaquait, dans son amour-propre, dans ses idées religieuses, dans sa hiérarchie. Il se fit par là un ennemi de cette partie du clergé qu'il avait annoncé vouloir favoriser, et dont il semblait vouloir faire la base de son autorité dans l'avenir; il s'en fit un ennemi qui ne tarda point à prendre l'initiative de la rébellion, lorsque l'autre partie du clergé, la partie dépossédée de son temporel, en était aicore aux représentations et aux doléances.
La révolte des séminaristes de Louvain est trop connue, pour que nous nous arrêtions à ses détails. Une commission d'enquête, composée de trois conseillers au conseil souverain de Brabant, fut chargée de faire un simulacre d'instruction judiciaire (i). Le choix de ces conseillers, dont deux appartenaient notoirement à l'opposition, prouve en même temps une grande confiance en leur probité et des intentions modérées de la part du gouvernement. Aussi l'enquête n'eut-elle d'autres résultats que l'arrestation préventive, pendant quelques jours, des plus mutins d'entre les séminaristes, de ceux qui paraissaient avoir été les meneurs de l'insurrection.
Mais une autre enquête, plus grave par ses conséquences, eut lieu vers la même époque. Un théologien nommé £ybel, avait publié un livre sur la question c Quid est papa ? > Rome y avait répondu par un bref pontifical , intitulé: Damnatto et prohUntio libri QUID EST PAPA ? Le gouvemcment mit à Yindex le livre d'Eybel, et refusa son placet au bref du pape. Mais le nonce du saint-siége , Mg*' Zondadari , n'en fit pas moins imprimer le bref à Bruxelles , et il paraît qu'il en distribua secrètement quelques exemplaires. Ce fut à ce sujet que le gouvernement ordonna une nouvelle enquête, et fit entendre plusieurs témoins pour constater le fait de l'impression et de la distribution du bref (2). Il y attacha d'autant
(1) Cette eommissfOD étaft oompoféede MM. VanVelde, Van Donkieret de Jongfae. Nous afMf placé à la fin de ce volume, sous le N» 3 des documents , les instructions authentiques qm leur furent données par les gou?ernears généraux , sons la date dn 14 décembre .1786.
(i) Pami les personnes interrogées par le proenreur général en Brabaul , figurèrent Tarehe* véque de Malines et les deux frères TSeratevens, imprimeurs, à Bruxelies. Les dépositions de
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plus d'importatioe, q«'il crut que la publicité doiuiée à m doonment avait été la cause des désordres surveftus pour la seconde fois au séminaire général. Aussi Tenquéte fut-elle à peine terminée, que Mg^' Zondadari reçut son congé dans les forines les plus dures. La dépêche qui lui fut adressée à cet eSet^ était conçue en ces termes : c Sa M^esté, sur le rapport qu'elle a eu de votre conduite dans l'affaire de la bulle ( i ) , qui porte condam* nation de l'ouvrage d'Eybel , veut que , dans le terme de huit jours , vous vous retiriez avec votre auditeur hors de Bruxelles, et dans quinze jours hors des provinces belgiques de sa domination» » Cette dépêche était datée de Bruxelles, 14 février; elle portait la signature de Grumpipen, secrétaire d'Ëtat, M. le comté De Bel* giojoso étant alors absent.
Une note, paiement signée H. Grumpipen, fat adressée le surlendemain aux ministres de France, d'An^eterre et de HoU lande. Elle n'était pas moins explicite que la lettre adressée à Mg^' Zondadari. c Le nonce du pape près de Leurs Altesses Royales, y était-il dit, s'étant permis de fake imprimer et de distribuer, sans le placet royal, et contre les lois du pays, une
ces témoins sont assez curieuses. Les voici , telles que nous les ayons trouTées dans les notes d'un discours prononcé à rassemblée des états de Brabant , le 90;uin 1787 :
Li CARDI.1AL ARcacftQOB M MAioiis, prioMt dcs Pays-Bas : « Je déclare que le nonce est arriTé effectivement chez mol , au commencement de Tannée, ne me ressouvenant point du jour précis; qu*ll m'a remis plusieurs exemplaires de ladite condamnation, dont je ne sais pas le nom^ bre , uniquement pour ma connaissance, sans exiger ni demander aucune publication ni participation. Aussi, ni moi ni le nonce, que je sache, en avons distribué : ne pouvant cependant point garantir que des ecclésiastiques , qui étaient dans ma chambre , n*en aient pris quelques eiemplaires. Les autres ont été mis dans les ardiives , si vrai que Timprimeur Haoicq m'en ayant demandé un exemplaire par mon secrétaire, je Tai absolument refusé, n ( Le 6 janvier 1787.)
T'Sbrsteve!<is , imprimeur de Monseigneur le nonce : « Je déclare d'avoir reçu , le 14 décembre 1786 , de s. Exe. le nonce apostolique à Bruxelles, certaine bulle damnant le livre Intitulé : Quid est papa, etc., pour en imprimer cent exemplaires sur papier de poste, et seulement pour la distribution dans son ressort d'Hollande et de la Grande-Bretagne. » (Le 17 février 1787.)
SiMm T'Seestbvkis, frère : « Le soussigné déclare par cette, qu'il peut attester sous aermeit que Mg*' Zondadari , nonce du saint-siége , résidant en ville de Bruxelles , ne lui a jamais donné aucun ordre de distribuer ou débiter les bulles titrées : Damnaiio et prohibitio libri : Quid est papa? mais que la personne qui est venue de sa part m'en a Cut imprimer quelques exemplaires sur de beau papier, parce que ledit seigneur était déterminé de les envoyer aux archlprétres en Hollande ; et du petit nombre que j'avan imprimé pour moi , j'en ai fait meotîM à quelques personnes qui Pont accepté avec avidité, et m'ont persuadé qu*«n flMt de dogme je pouvais le distribuer : sur quoi j'ai entamé une seconde impression. » (Le 18 ttfrler 1787.)
(i) Ce n'était pas proprement une 6H2/e; c'était plutét un bref.
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bulle «dnteAant 4es principes contraires aux droits et privilèges de rËglise belgique, Sa Majesté, informée de cette infraction, a trouvé bon de faire signifer à ce prélat Tordre de se retirer de Bruxelles» avec son auditeur, dans le terme de huit jours, et dans la qninsaine, des provinces de sa domination aux Pays-Bas. Cette signification ayant déjà été faite audit prélat, j'ai cru. Monsieur, devoir vois en faire part, pour votre information, et j'ai riionneur d'être, etc.
€ Bruxelles^ 16 févriw 1787. >
Pour achever de fournir au clergé tous les éléments possibles d'irritation , on intima en même temps à Tarehevêftie de Malines (i) Tordre de se rendre à Vienne, où il fut retenu jusqu'après les premiers troubles. Il semblait enfin que le gouvernement eût pris à tâche de se créer des embarras, au moment même où il avait tant besoin de se faire des partisans. Cest un spectacle singulier et presque inexplicable, que celui d'une réforme en apparence si périlleuse, à cause du grand nombre d'intérêts qu'elle devait froisser, entreprise, on peut dire brutalement, par un gouvernement aussi dépourvu de force matérielle que de moyens de conviction. Il fallait que les conseillers de l'Empereur fussent bien persuadés d'avoir affaire à une nation essentiellement moutonnière, pour oser marcher ainsi par-dessus tous les obstacles, sans précautions ni ménagements d'aucune espèce : car ce n'était point assez que d'avoir exaspéré le clergé, la magistrature, les municipalités; on voulut, avant de convoquer les états, donner raison aux mécontents de toutes les espèces, par un de ces actes qui, dans tous les temps, eurent le privilège de
^'i)S<m#itiiii6aee M. le eirdlMl Jem Henri 4e Franekebberft et de ScheHencloff, een^ler d^ut intime de Sa BlffÉSié^ grand'icrolx de Tordre royal de ^nc-ÉUenne , archetéque de MaliMs et prinat dea P^s^Bas.
Lei saffraganis de rarchevéché de Malines étaient : Tévèque d'Anvers , M. Corneille Fran^ çois de Nélis ; révéqœ de Ctnd, M. Ferdinand flade , dei princes de Lebkowitx ; Tévéque de Bruges, M. FUix CttiNaone Antoine l^enart; réyéqoe d'Ypres, le eomte d*Arberg, let l'évéqne de Roremonde , M. Philippe Damien , des marqufe de Hoeosbvoeck , eomte du saint empire fomain.
L'archeTécbé de Cambrai ayait aussi deux suffragants dans les Pays-Ëas autrichiens. CStaienl : Fèv^êqne ëe Toumay , M* Gillltoome Ftèreniin , des princes de Sahn-Sttltn , yVM et Rhehigra?e ; réféqne de Namur, M. Albert Loois, comte de Lichtervélde.
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soulever les masses, par une violation manifeste de la constitution du pays.
Nous voulons parler de l'enlèvement du nommé D'Hondt par l'autorité militaire. Cet homme, né Brabançon et habitant de Bruxelles, était accusé de malversation dans une entreprise de fournitures faites aux armées de TEmpereur. On voulut le £aire juger à Vienne, avec ses complices, qui ^ient fonctionnaires de l'État (i), et on ne trouva rien de plus simple que de l'y transporter sous bonne escorte. C'était violer ouvertement la joyeuse entrée, dans sa partie la plus connue, la plus populaire, c Si quelque personne que ce soit, disait l'article 17, est appréhendée dans les pays de Brabant ou d'putre-Meuse de Sadite Majesté, elle ne le fera mener ni laissera mener prisonnière
(i) Les résaltaU de ce procès sont fort curieux. 1^ l'on en croit une brochure de Tépoque , le colonel Legisfeld , principal accusé, fut condamné à être démis de sa charge, dégradé de la noblesse personnellement et déshonoré, conduit à la place de justice, pour y être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'Empereur lui fit grâce de la peine de mort , et le condamna à être exposé trois jours à la honte, avec un écriteau portant : Faussaire, infidèle et trompeur du trésor de Sa Majesté, et ensuite à tirer les bateaux pendant douze années, après quoi û devait être banni de tous les pays héréditaires et ses biens confisqués.
Léopold Lasolay fut condamné à deux ans d'arrêt dans une forteresse. L'Empereur commua cette peine en un an d'arrêt aux fers dans les petites casemates.
Eltlinger fut démis de sa place, déclaré inhabile à tout emploi, condamné à restituer le double de ce qu'il avait indûment reçu , et à être ensuite envoyé aux travaux publics , pour y être mis pendant deux ans aux fers. L'Empereur le condamna à être exposé avec Legisfeld à la honte , avec un écriteau portant : Pour avoir divulgué des secrets dojfice, accepté des présents au service, et favorisé Us tromperies d^ autres officiers; à être ensuite détenu aux fers pendant deux ans , dans les grandes casemates, et à balayer les rues.
De Sonnfeld fut démis de sa place, condamné à restituer le double de la valeur des présents qu'il avait acceptés , et à être détenu un an aux arrêts , y comprfe le temps qu'il avait déjà subi , depuis le 15 octobre 1786. L'Empereur commua cette peine en une année de détention dans les petites casemates , sans le déclarer inhabile au service de Sa Majesté , ni dégradé de la noblesse.
J. Winter fut relâché de ses arrêts.
Jean Kubin fut condamné à un mois de prév6t , aux fers.
Charles Lasolay fut condamné au bannissement j pour la vie, des pays héréditakes. L'Empereur commua cette peine en un emprisonnement jusqu'à nouvel ordre.
Nicolas Pois fut démis de sa place, déclaré inhabile au service , et oondaauié à la restHutloD du double.
La veuve Maderers fut relâchée de ses arrêts , mais ^le perdit sa pension.
Schmelowski fut déclaré innocent et reçut un dédommagement de àmtx cent» éa€M$.
D'Hondt fut renvoyé à Bruxelles , pour y être jugé*
L'auditeur Hallen, qui avait conduit ce procès , fut nommé auditeur de l'état-major et reçut une gratification de cent ducats.
Combien , en peu d'années de progrès social , nous bous aommes éloignés du temps où la justice se distribuait de cette manière !
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hors de sondit pay^ » Cette déposition n'était, au reste, qu'une confirmation de la bulle d'or, dont l'empereur Maximilien avait solennellement commis Texécution au conseil souverain de Brabant (i). Aussi, lorsque plus tard on fut obligé de renvoyer D'Hondt à Bruxelles, le gouvernement^sentit la nécessité de se justifier, et le prince de Kaunitz écrivit aux archiducs, dans une lettre qu'on eut soin de rendre publique : < Que Sa Majesté n'avait point fait venir dans ce pays le négociant D'Hondt , pour le soustraire à ses juges naturels, mais seulement parce que la confrontation avec son principal avait paru nécessaire (â). » Cette exctise était malheureusement tardiive, ainsi que la réparation. Tout Teffet de la mesure de violence employée à Tégard de D'Hondt était produit depuis longtemps, lorsqu'on songea à Fàtténner.
On peut, d'après tout ce qui précède, juger quelle était la disposition des esprits, lorsque les gouverneurs généraux firent convoquer l'assemblée des états de Brabant, par lettres closes du 50 mars 1787 (s). L'objet delà convocation était, selon l'usage,
( i) Voyez Plac. de Brabant, vol. 1 , fol. 213 et soiv.
(i ) Letlre du 18 juin 1787 , publiée à Bruxelles vers la fin du même mois.
(3) Voici la formule de ces lettres , eu flamand pour le clergé , en français pour la noblesse :
« By den Keyser ende Koninck ,
« Eerweerdighen yaeder in Gode, lieven ende getrouwen, wy schryven U desen len eynde gy U laet vinden binnen dese stadt Brussel den 16 april toecomende, om s'anderdaeghs ter vergaedoringhe van onse staeten van Brabant, aldaer geroepen, t'aenhooren t'gene van onsen tVegben U sal worden voor gebouden , ende daer op t'saeraenderbandt te nemen eene goede, corte ende vruchtbaere resolutie; van des te doen en blyft niet in gebreke , alsoo onsen dienst solckx verfaeyscht. Uiermede, eerweerdighen vaeder in Gode» lieven en getrouwen, onsen Heere Godt zy met U.
a Brussel, den 30 meert 1787. >
Woi gepcwapheerd : « As. , V».
Onderteekend : * F. Lariiê. > « Par l'Empereur et Roi,
« Très-cber et féal , nous vous faisons la présente, afin qu'ayez à vous trouver en cette notre vUle de Bruxelles, le 16 du mois d'avril prochain, pour le lendemain , à l'assemblée de nos états de Brabant , y convoquez, ouïr et entendre ce que de notre part vous y sera proposé , et sur ce prendre par ensemble bonne, prompte et fructueuse résolution; sans y faire faute, d'autant que notre service le requiert. A tant, très-cher et féal, Dieu vous ait en sainte garde.
« Braxdies, le 30 mars 1787.
Paraphé ; « As , V».
Signé : « F. Lkmt »
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de voter les subsides. En la faisabt dans un pareil iD«meiit, le gouyernemeQt montrait une siéôuritë, qui ne peut s'expliquer que par lliabîtude qu'il avait d'une opfiositton criarde et impuissante. Six ans s'^^nt bientôt éoooléB depuis que Joseph II avait commencé à mettre ses projets à exécution. On avait beaucoup parlé, et surtout beaucoup écrit, depuis cette époque, en français ^ en flamand, en latin; mais pas un obstacle réel ne s'était élevé jusque-là. L'opposition lui paraissait donc destinée à s'épuiser en représentations, en brochures, et il ne la croyait pas capable de se traduire en Êiît. Peut-être l'événement eût-^il confirmé cette prévison, si l'exemple de la France, exemple souvent fatal à la candeur des Belges, n'avait fini, après deux années encore de lutte, par entraiper les bons habitants de nos provinces dans des excès qui, quoi qu'on en puisse dire, étaient \(An de leurs mœurs et de leur caractère.