‹ Ferdinand Rapédius de Berg. Mémoires et documents pour servir à l'histoire de la révolution brabançonneChapitre 8 sur 102 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DB raa6» AMMAN DB LA VIIXB BT 9B l'aMMAN» DB BRITXBJLLBS.

Les fonctions d'anunan de la ville et de Tammanie de Bruxelles, à Tëpoque et dans les circonstances où M. de Berg en fat investi , étaient d'autant plus difficiles à remplir, que le pouvoir qui y était attaché avait besoin d'être défendu et relevé d'un profond avilissement. Partout l'autorité légale du souverain était sans force > et cq>endant le jour approchait où toute sa force lui eût été bien utile. Quelques explications sur la nature des fonctions d'amman sont nécessaires ici pour faire comprendre les difficultés de cette position.

Nous avons déjà vu, à propos de l'administration financière de la ville de Bruxelles, que Tamman était un officier royal, chargé de surveiller les opérations du corps municipal. Mais là ne se bornaient pas ses attributions : il était chargé, par ses patentes et par les lois , de F exercice de la haute justice dans son département , d'y faire rmuire droit. Un et justice à chacun, d'y maintenir les droits et hauteurs de la souveraineté, et enfin d'y commander aux

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justiciers de son ressort. C'est ainsi que ses pouvoirs et ses devoirs étaient définis.

L'exercice de la haute justice emportait , à cette époque, ce qu'on appelait la puissance exécutrice ou le droit de contraindre par force ou voie de fait. Connaître des crimes et foire châtier les coupables étaient alors deux choses pour ainsi dire identiques. L'un et l'autre de ces pouvoirs étaient considérés comme essentiellement inhérepts à la souveraineté; mais il était libre au souverain de les céder, ou de les donner en engagère, ou bien encore d'en déléguer l'exercice. Les individus ou les corporations auxquels le souverain les avait cédés ou engagés, étaient seigneurs hauts justiciers. Les officiers auxquels, soit le monarque, soit les seigneurs, avaient délégué l'exercice de leurs pouvoirs, étaient ju^^Çter^JLfQS justiciers portaient diverses dénominations, suivant les localités : mayeur , grand mayeur, bailly, grand bailly , gouverneur civil, écoutette, chef écoutette, drossard, haut drossard, amptman, margrave, châtelain, prévôt, etc. Tout justicier tenait un siège ou tribunal de haute justice, dont il était le chef; ses assesseurs s'appelaient gens de loi (wethouders), jurés ou échevins. Non^'Seulement il avait mission de faire r^rimer le crime par ce tribunal , mais il était encoi*e spécialement chargé de faire mettre à exécution les sentences prononcées, et il avait à cet effet un nombre suffisant de sergents, tenant leurs pouvoirs du prince. En tin mot toute autorité de haute justice et t<Hite puissance exécutrice résidaient dans l'office de justicier : il était chef de sa cour; tous les ressorts de sop département, ses assesseurs, son procureur d'office , ses £iergents lui étaient subordonnés à diitérents égards.

L'ammaoie de Bruxelles se composait premièrement de la ville de Bruxelles et de sa banlieue, forDjiant le ressort immédiM de VamÈOian, comme ju#(ârîer, et en second lieu de quatre-vingt-dwa seigneuries ^ hailte justice, ibourgs et villages, com^îs^ dans le ressort .tnédiat de l'amman, comme chef justicier. Ces bourgs et ces villages étaient divisés en cinq districts, auxquds présidaient autant de chefs majeurs : c'étaient les districts de Rhode, d'As-

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sclie, de Nerchtem, de GappeUe-op^en-Bosch et de Gampenhout. Ayant que les hantes jnstices du Brabant eussent été données en engagère, tous les justiciers de ces districts étaient tenus de li- YT&r leurs criminels ou accusés de crime à Tamman, pour que celuÎKîi les fit juger ^ en son tribunal , par les échevins de Bruxdles. En cas de condamnation, ils étaient relivrés par Tamman au justicier de Fendroit, pour subir leur sentence sur les lieux Ç). Cet ordre existait déjà au 14* siècle, lorsque les chefe mayeries de Gaesbeck et de Grimbergh furent détachées de Tammanie de Bruxelles. Â cette époque la chef mayerie de Yllvorde en dépendait mcore; c'est pourquoi la duchesse leanne promit, dans un acte du dernier août 1592 : c Datdie geste meyeren in de ammanyen van Brusc sd gelegen selen van onsen amman van Brussel gheregeerd tvorden,

€ bf hndpe van s%me onderrechters, in den name van ons geluc men

€ van oude tuden gejÀogen heefl. » Cest-à-dire : Que les six mayec ries situées dans l'ammanie de Bruxelles seront régies par c notre amman de Bruxelles, à l'aide de ses justiciers subalterc Aes, en notre nom comme il a été uûté de longtemps. »

L'amman de Bru&dles avait pour assesseurs sept échevins , fai* sant partie du corps des gens de loi , autorisés par le prince à juger les affaires de haute justiœ, après semcmce préalable de Tamman : car le tribunal de Tamman , qu'on appelait vierschaer, était cdui du prince; c'était proprement le banc du roi, ou plutôt du doc de Brabànt , et les gens de loi ne pouvaient s'ingérer de prendre connaissance d'aucune affaire du ressort de la haute justice, sans y avoir été spécialement autorisés par la semonce de l'amman, semonce nécessaire pour chaque cas particulier H»

L'amman r^nplissait, dans ce tribunal, les fonctions de chef juge ou de président, avec l'assistance d'un lieutenant, chargé pur le prince de le remplacer en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement. Il avait pour procureur d'office, comme tous les ^ifiticiers, un derc ou greffier, dit cierc du sang. Ce fonction-

( ') Articles 6 et 7 de la Coutume de Bruxelles.

D Articles i% et 14 de FédH dm deraier fl^vrier 1M5 ; 15 et 16 de redit d(t 25 octobre 16 19 : 48 et 5i de la Coutume de Braxelles.

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naire, nommé à son choix, mais patenté par le prince, r^nplissait, ontre les fonctions de greffier, celles (facteur itoffice, c'està-dire, d'officier dn ministère public (*)•

Le rôle des gens de loi, dans Tadministration de la hante justice, était donc tout à fait subalterne : ils étaient désignés , par le prince à son justicier, comme ceux par lesquels celui-ci devait faire juger, par-devant son tribunal, si les accusés de crime de son ressort étaient coupables ou non

Remarquons en passant que c'est là éyidemment l'origine de l'institution du jury. Le même système a existé dans toute la partie de l'Europe qui fut soumise à la domination romaine. Il suffit de lire les titres des Pandectes justiniennes , lib. 1, tit. 16 et 18, cfe officio prœsidis, et de officio prœconsuli^ pour s'assurer que Fautorité du justicier , en fait de haute justice, était exactement la même que celle qu'avaient exercée les recteurs des provinces, au nom des empereurs. Ainsi que nous avons déjà en l'occasion de le faire remarquer, le régime des municipes de l'ancien monde romain s'était perpétué partout dans l'organisation des communes. Le système était le même en France, en Angleterre, dans les Pays-Bas. Il y avait bien eu quelques modifications, mais qui ne servaient qu'à prouver l'existence du principe. Ainsi, par exemple, à Londres les pouvoirs du justicier du prince ( lord justice ) avaient été restreints à l'administration de la haute justice et on lui avait ôté toute infloence sur la gestion des régisseurs municipaux. A Paris, au contraire, ses attributions avaient reçu de l'accroissement depuis le l?"* siècle : le roi avait fait alors de la police de Paris un département royal , et en avait chargé son justicier, le prévôt de Paris, à l'exclusion du bourgmestre ( le prévôt des marchands ) et des échevins. On voit que, si les Français, au lieu de détruire Jeurs vieilles institutions et les nôtres, les avaient conservées, en les modifiant selon leurs mœurs, comme ont fait les Anglais^ ils n'auraient

(' ) V. l'article S de la Cootume de Bruxelles et la forme de toutes les procédures antérieures à 1775.

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pas eu besoin d'aller chercher en Angleterre rinstitution du jury modifiée sekm les mœurs anglaises.

Qu'on nous pardonne cette digiression : nous nous hâtons de reTenir aux gens de loi ou échevins de Bruxelles. Ils étaient évidemment subordonnés à Famman, qui avait le droit de les requérir et semoncer toutes les fois qu'il le jugeait convenable Ç). Le {Nrincipe de cette subordination était le même qu'en 4562, lorsque le duc Wenceslas arrêta l'acte de réconciliation de la ville de Bruxelles avec l'amman Philippe Van Hudeken, qui avait abusé de son autorité en faisant couper le pouce à un bourgeois , parce que celui-ci avait frappé un des sergents de Tammanie. L'article !•' de cet acte porte : € Datonse voorsz. soepenen den c voorgenoemden Philips ( Van Htideken) wedememen ende kennen c voar onsen amman in on$e voorsz. stadt, ende hem wisen ende onc derdanich zyn stdien, alsoo sy onsen amman schtddich zyn tedoen. » Cest-à«dire : c Que nosdits échevins reprendront et reconnaîc tront ledit Philippe pour notre amman dans notredile ville , c et lui feront droit et lui seront subordonnés» comme ils y sont c tenus à l'égard de notre amman. »

A c6té de cette organisation primitive s'était élevée l'institution des cours provinciales, à la connaissance desquelles étaient réservés les cas royaux et les crimes surannés, et qui avaient une juridiction spéciale, soit légitime ou usurpée, sur certaines classes de personnes, exemptes de la juridiction ordinaire. Le Hainaut et le Tournaisis étaient les seules provinces où, lors de rétablissement de ces cours, on n'eût pas altéré les anciens principes, en supprimant l'office de justicier du prince. Les autres cours n'avaient point de justicier qui les présidât : car cette autorité n'était dévolue ni au chancelier, ni au président, moins encore à l'avocat fiscal ou procureur d'office. Les pouvoirs de justicier du prince existaient dans le corps entier de la cour , toutes les chambres réunies. C'était la cour entière qui était chef de la haute justice de son ressort ; c'était à la cour que le

C) Article 15 et 14 d» Véâii âê 1515; f6 et 17 de VéàH de 1619.

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prince ayait anii6xé et subordonné un avocat fiscal ou procureur d'office et des huissiers. Mais cette difiërenœ même entre les conseils provinciaux et les anciennes cours de justice» qç'on s'était mis sur le pied d'appeler cours subaUemes, avait été une cause de confusion. Oubliant leur origine ^respective, xm en était venu à assimiler les justiciers aux fiscaux, les échevins aux cours provinciales , les serg^ats des justiciers aux huissiers des conseils. Il y avait eu une espèce de coalition à cet égard entre les magistrats municipaux, les échevins et les fiscaux contre les justiciers, et ils étaient parvenus, à force de persévérance, à établir une telle confusion , qu'à l'époque dont nous nous occupons, il n'était pas plus possible de dire ce qu'étaient les fiscaux, suivant limage j que de définir ce qu'étaient» suivant l'usage, les chefs justiciers et les justiciers. Les fiscaux n'étaient pas en Brabant ce qu'Us étaient en Flandre; ils n'étaient pas dans cette dernière province ce qu'ils étaient en Hainaut, ni en Hainaut ce qu'ils étaient dans la province de Limbourg ou de Namur; nulle part, suivant l'usage, ils n'étaient en 1775 ce qu'ils avaient été en 1700, en 1720, en 1750.

C'est à l'aide de cette confusion que les échevins de Bruxdles étaient parvenus insensiblement à s'emparer du tribunal de haute justice et à se subordonner Tamman dans ses fonctions de justicier. Ils avaient fondé un système nouveau , directement contraire aux lois constitutionnelles du pays. D'après ce système , les gens de loi, s'assimilant aux cours provinciales, concentraient en eux tous les pouvoirs de justicier du prince , et l'amman n'était auprès de leur tribunal que Vacteur, ou procureur du roi, et , suivant les principes d'alors, leur subordcHmé.

M. de Berg exerçait les fonctions d'amman depuis un an , lorsque cette usurpation vint à lui être signifiée officiellement. Par résolution coU^iale du 7 août 1776, les gens de loi de Bruxelles portèrent une ordonnance en matière de haute justice, et la firent insinuer le lendemain, par un valet de ville, à l'^imman et à son greffier d'office, avec injonction à l'un et à l'autre de s'y conformer. Cette ordonnance défendait au greffier de signer les

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ocMidusioiis, en sa qualité de proeureor d'office , ou d'officier da ministère public, et elle enjoignait à Tamman de les signer luimême. Cétait le renyersement complet du système légal. M. de Berg sollicita Vainement la cassation solennelle de cet acte, par voie de justice réglée. Le gouvernement fit ce qu'il était malheureusement dans l'habitude de faire : il délibéra et ne prit aucun parti.

S'il en arriva ainsi lorsque les fonctions d'amman étaient confiées aux mains d'un homme capable, qu'eussent pu faire ses prédécesseurs , généralement peu instruits , pleins de confiance, du reste , dans les lumières et l'intégrité du corps auquel ils semblaient encore présider , et ayant le plus grand intérêt à vivre en bonne harmonie avec ce corps? Qu'eussent-ils pu faire , pour résister à cette magistrature municipale , jalouse de ses empiétements, et assez puissante, par son crédit auprès du gouvernement, pour foire repentir Famman qui aurait osé ne pas s'y prêter? Plus d'une fois cependant on les vit essayer de résister; mais ils subirent le sort auquel les condamnait l'inégalité de force : sans réussir, ils ne firent qu'irriter les gens de loi , et les déterminèrent, dans l'intérêt de la conservation de leurs empiétements, à porter l'avilissement de l'office d'amman à un point dont il ne pût plus se relever.

Outre l'administration de la justice criminelle , qu'on appelait haute justice, et à laquelle l'amman présidait, ce magistrat intervenait encore, mais d'une manière indirecte, dans l'administration de la justice civile, qu'on appelait moyenne justice, et dans l'administration de la justice correctionnelle, qu'on appelait basse justice. Les gens de loi avaient charge et pouvoir de prendre connaissance de tout objet de t3ontestation citile et de police, et de juger les causes de cette nature, sans semonce de l'amman. En matière d'intérêt privé, ils administraient cette justice à la requête des parties intéressées ; en matière de police correctionnelle , ils Fadministraient à la poursuite des officiers de police établis par eux. Mais aucun ajournement , par-devant les tribunaux tenus par les gens de loi en matière civile et de police,

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aucune sentence de ces tribunaux » ni aucun autre acte dminant droit de sommation, d'arrêt ou de saisie» d'exécution ou de Tente par expropriation forcée, ne pouvaient légal^oient avoir d'eflfet coactif , sans le concours de la puissance exécutrice, dont l'exercice au nom du prince était exclusivement réservé à l'anunan.

L'amman ne pouvait refuser ce concours ; il devait l'accorder , à la requête des parties intéressées, s'il s'agissait d'affaire civile Ç) , et à la requête des oflBciers de police, s'il s'agissait de contravention (*' ). Il exerçait sa prérogative par le ministère de ses sergents, qui seuls avaient le droit d'ajourner, de sommer, saisir, exécuter, etc.

L'administration de la police et de la basse justice se divisait en autanffde ressorts et de tribunaux qu'elle comportait d'objets divers. Ainsi , il y avait dans Bruxelles une police pour la propreté des rues , une autre pour Téclairage , d'autres pour les fiacres, pour la sûreté pendant la nuit, pour les marchés, les incendies, les inondations, les métiers, etc.

Chaque police particulière avait son magistrat commissaire , pris parmi les gens de loi et responsable de ses actes devant leur collège; chacun de ces magistrats avait ses oflBciers de police, ses acteurs d'oflBce et ses inspecteurs. Ainsi, par exanple, la police de propreté des rues avait pour magistrats , subordonnés au] collège des gens de loi, les trésoriers de la ville. Ceux-ci avaient [pour oflficier de police et acteur d'oflBce, un oflBcier de ville connu dans les règlements sous le titre de mayeur des boues. Cet oflBcier de police avait tantôt quatre, tantôt jusqu'à dix inspecteurs assistants, qualifiés de commissaires des boues. Il devait, à l'aide de ces commissaires, inspecter les rues et constater les contraventions à la police de propreté; les ayant constatées, il devait actionner les contrevenants, soit au tribunal de première audience en matière civile et de police , dit le rôle du bourgmestre, présidé par un échevin à tour de rôle» soit devant tel tribunal particulier que les gens de loi avaient pouvoir d'éta-

( * ) Article 8 de la Coutume de Bruielles.

('*) Articles 8 , 9 et 10 de la G<mtume de BruieUei.

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blir spécialement pour cet objet , sous la magistrature d'un écheyin permanent. Mais cet officier de police, non plus qu'aucun autre des employés de la cité, non plus que les gens de loi euxm&nes , n'avait aucune autorité coactive : il devait recourir au ministère des sergents de Tamman, pour faire ajourner les contrevenants au tribunal de la police de propreté. Après avoir de cette manière contraint ceux-ci à y comparaître , le mayeur des boues prenait des conclusions à leur charge , et plaidait jusqu'à ce qu'il obtint sentence. L'ayant obtenue, il avait encore recours aux sergents de l'amman pour mettre cette sentence à exécution.

La police des fiacres avait pour magistrat un échevin , siégeant comme juge dans le tribunal particulier à cette police. Ce magistrat, comptable de sa gestion au collège des gens de loi, avait pour officier de police et pour acteur d'office devant son tribunal , un employé de la ville ayant le titre de commissaire des fiacres, lequel agissait à tous égards, dans son ressort, comme le faisait le mayeur des boues dans le sien. 11 en était de même de la pdice des marchés , de l'éclairage et de plusieurs autres.

On conçoit que cette assistance obligée des sergents de l'amman devait gêner les gens de loi : elle leur rappelait sans cesse que leurs pouvoirs étaient subordonnés à la puissance exécutrice déléguée par le souverain à son amman. Aussi les vit-on , sous M. de Berg, essayer de tourner la positi<m, et de soustraire les sergents à l'autorité de leur chef, pour se les subordonner à euxmêmes. Cest dans ce but que, sur la représentation imprudente du lieutenant amman , ils s'empressèrent de pourvoir à l'équipement des sergents de l'ammanie , en leur donnant la livrée de la vill^ et ils ajoutèrent à cette munificence un gage annuel de soixante florins, pour chacun de ces officiaux. L'avantage de pouvoir qualifier de sergents de ville les agens légaux de la puissance exécutrice , ne leur parut pas trop chèrement achetée , aux dépens de la ville, par une dépense annuelle de deux à trois mille florins.

Le r^le de l'amman dans l'administration de la police était ce-

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lui dun commissaire royal, chargé d'inspecter la gestion des gens de loi , et de les requérir, au besoin , de prendre telle mesure qu'il jugeait nécessaire pour le maintien de cette polito. C'est ainsi que M. de Berg se plaignit à plusieurs reprises déf 6e qu'il n'y eût point de police pour les jeux dangereux dans les rues» pour les charrettes de meuniers et de brasseurs /pour la décence des mœurs, pour les secours à donner aux noyés, pour la mendicité, pour les rixes, querelles, insultes, etc. Il adressa vainement des réquisitions aux gens. de loi, pour qu'ils établissent des magistrats commissaires, des officiers de police, inspecteurs et acteurs d'office, partout où il en manquait. Il voulut surtout tirer de leur léthargie plusieurs tribunaux et officiers de police municipale existants, mais tellement inactife et peu soucieux de s'acquitter de leurs fonctions, qu'à peine leur existence était-elle connue. Tels étaient le tribunal des pacificateurs, établi pour la police des rixes, y compris les blessures (*), et lé tribunal de la suprénitô charité, établi pour la mendicité (**').

La négligence des gens de loi en fait de police avait souvent servi à Taccomplissement de leurs vues, autant que le zèle irréfléchi des ammans , et leur désir de se rendre utiles à la chose publique, par des moyens quelconques. Réduits à n'avoir plus aucun rapport avec le gouvernement général , dans le cercle de leurs véritables attributions, l'importance que le gouvernement attachait au maintien de la police, leur fournissait l'occasion de se rendre intéressants. Ne pouvant plus rien obtenir des gens de loi par la voie légale des réquisitions faites au nom du prince, ils prirent le parti d'exercer par eux-mêmes les fonctions de dififérents officiers de police, inspecteurs, acteurs, etc. Loin de voir combien ils s'écartaient de leur devoir et se dégradaient , ils crurent bien faire et même acquérir ainsi de l'autorité. Les gens de loi se gardèrent bien de les détromper et de mettre obstacle à leurs empiétements : ils comprenaient trop qu'en exerçant les fonctions d'officiers de police de la cité, les ammans se subor-

( * ) Articles iO , 42 et 52 de la Coutume de Bruxelles. (**) Article 25 de la Coutume de Bruxelles.

donnaient volontairement aux représentants de la cité, et c'était précisément là où tendaient tontes leurs vues.

Cest ainsi que Ton avait vu successivement les lieutenants ammans Hody et Carton s'efforcer de persuader au gouvernement que, pour la perfection de la police de Bruxelles, il importait de leur confier Texercice de l'office, très-subalterne et légalement subordonné aux gens de loi , d'inspecteur de la police de nuit et de directeur des agents de cette police, dits handuchten; office que remplit parfaitement, sous M. de Berg, un employé aux gages de dix à quatorze sous par jour, auquel on donna le titre de doyen des handuchten. Les gens de loi n'avaient pas manqué de donner des éloges distingués au zèle de ces lieut^iants ammans, de leur témoigner leur gratitude, et de leur accorder, pour prix de leur avilissement volontaire, une récompense annuelle de cent écus. L'on avait vu Tamman Yandemoot, jaloux de cette nouvelle autorité acquise à son lieutenant, briguer la même prérogative, et en obtenir le titre et les droits avec le même salaire de cent écus par année.

Aussi Tamman Vandernoot fut-il cité plus d'une fois pour modèle de conduite à M. de Berg, par les gens de loi, à cause de son soin de se trouver fréquemment en personne dans les marchés, d'y régler les places des verdurîères et des marchands de poulets, et de confisquer les denrées que les regrattiers y achetaient avant l'heure fixée. M. de Berg lui-même se vit combler d'éloges, lorsque dans les premières années de sa magistrature, comme il le raconte fort plaisamment lui-même, demandant ciMiseil à tout le monde et plein de confiance dans l'avis des gens de loi, il agissait concurrement avec le mayeur des boues, les inspecteurs des lanternes, les inspecteurs des fiacres, les inspecteurs des marchés , etc. ; qu'il troublait ces officiers de police dans l'exercice de leurs fonctions, et leur en enlevait les émoluments ; qu'il secondait en personne dans les rues les opérations des agents subordonnés à ces officiers de police; qu'il allait , à la tête de ces agents, que le peuple appelait chasse-coquins, enlever aux marchés les chiffons que les fripières, peu attentives aux or-

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donnances municipales, plaçaient indûment à tel coin de rue légalement assigné au trafic des harengères; qu'à la léte des mêmes suppôts de basse police» il allait en personne chasser des cabarets ceux qui s'y trouvaient après onze heures du soir; qu'exposé aux sarcasmes et aux huées de la populace , il présidait au procès de plus de quatre-vingts personnes, dont plusieurs de la bonne bourgeoisie, arrêtées par ses ordres et coUoquées dans un corps de garde, pour avoir été trouvées, le jour du mardi gras, après sept heures du soir, dans les rues, en habits de carnaval; que trois fois par semaine , il compromettait son office en public, en remplissant, au rôle du bourgmestre, les fonctions d'accusateur ou d'acteur , et en y prenant à chacun de ces jours trente à quarante conclusions à la charge de personnes actionnées par lui pour contraventions aux règlements de police; qu'il paraissait ainsi vouloir établir sa fortune aux dépens du grand nombre de comparants et de condamnés, et qu'il s'attirait leurs malédictions et leur mépris.

Ces actes, qui étaient, delà part de M. de Berg, Feffet d'un zèle aveugle , Teflet de son inexpérience et de son trop de confiance dans des conseils intéressés , dont il n'avait pas encore appris à se méfier , ces actes , les seuls qu'il ait eu à se reprocher dans l'exercice de ses fonctions, ont été les seuls aussi qui, pendant plus de huit ans qu'il occupa sa charge, lui aient attiré, de la part du collège des magistrats municipaux, quelque marque de satis&ction.

M. de Berg s'aperçut trop tard de sa méprise : ce qui ccmtribua à lui dessiller les yeux , c'est une lettre de réprimande qui lui fut adressée par le prince Charles de Lorraine , sous la date du H septembre 1778. Elle était conçue en ces termes (*) :

c Cher et bien amé,

c Sur le compte qui nous a été rendu du rapport que le magistrat de cette ville nous a adressé, le 25 juin dernier, il a été

( *) Cette lettre a été publiée déjà i»ar M. Gacbard , dios «a Collectian des docvmeots inédits concernant Thistoire de Belgique, t. m , p. 128.

remarqué qu'on y a inséré des principes absolument erronés sur la prétendue propriété des revenus de la ville , ainsi que l'assertion indécente par laquelle le magistrat s'est permis d'attaquer les attributs primordiaux et les droits inaliénables de l'autorité souveraine, en avançant que le peuple a transmis au souverain le pouvoir de prescrire des règles à l'administration.

€ Et comme c'est proprement votre o£Sce , et même directement l'objet de votre intervention aux délibérations du magistrat, de veiller à ce qu'il ne se fasse rien de contraire aux droits et hauteurs de Sa Majesté, dont vous êtes l'officier, nous vous fesons la présente, pour vous témoigner notre surprise sur votre silence, et de ce que vous avez laissé passer, dans le rapport susdit du magistrat, des principes et un système aussi erronés et injurieux qu'attentatoires aux droite de Sa Majesté.

€ Nous nous assurons d'ailleurs que vous serez désormais plus attentif à ce qui peut intéresser les droits et hauteurs, ou le service du souverain, et que vous remplirez, en pareille occasion, ce que les devoirs de votre charge et les règlements vous imposent.

€ A tant, etc.

Ce il leptembre 1778.

Paraphé N* V^

Signé Charles de LoimAmE.

Contresigné De Roeul.

c A tanrnan de Brusselles. »

Cette lettre était bien faite pour stimuler le zèle de l'amman, et pour le rappeler à la dignité de ses fonctions ; mais ce n'était, de la part du gouvernement général, qu'une étincelle de raison occasionnée par le frottaaaient d'une assez rude impertinence du corps municipal. D^à d'ailleurs il n'était plus temps : l'wage de considérer l'amman comme un simple officier de police munidpale était établi depuis de longues années , lorsque cette lettre

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fot écrite. M. de Berg, comme nous Tavons yu^ ayait malheureu* seiQent contribué lui*méme à établir les préjugés erronés dont il dut chercher ensuite à secouer le joug. Aussi, lorsqu'il voulut cesser d'être olBBcier dq police subordonné aux gens de loi, et redevenir amman, il ne fut pas difficile aux régisseurs municipaux de persuader an gouTernement général que , sans égard p<Mir ses devoirs , pour Fintérét de la chose publique , même pour les volontés du gouvernement général, Tamman ne s'occupait que de vaines prérogatives; qu'il était aussi inactif et négligent que pointilleux et intraitable.

Les gens de loi se virent puissamment secondés dans cette cir^ constance par le lieutenant amman, qui, bien loin de s'accorder avec son chef sur les principes qui eussent dû diriger leur con* duite, saisit au contraire avidement l'occasion, qui se présentait, de captiver la bienveillance du gouvernement général et d'intéresser en sa faveur les gens de loi. Plus l'amman fit d'efforts pour récupérer l'exercice des vraies fonctions de son ministère , plus le lii^utenant amman redoubla d'activité pour paraître intéres* sant à tout prix ; il se voua à cette fin, sans réserve , à une entière et parfaite subordination à l'égard des échevins et gens de loi , et se livra en personne aux fonctions les plus viles de la basse police.

Aussi , dans les avis et les n^présentations de ceux du magistrat de Bruxelles au gouye^nç mept général , sur les défauts de la police de cette ville, les éloges de ce lieutenant amman accompagnèrentils souvent les imputations dirigées contre l'anmian, et les gens de loi ne négligèrent pas, dans ces circonslançes^.d'ét^Iir une sorte de concurrence, d'émulation entre l'amman et son lieutenant; Cette émulatioii, qû awaît pu avoir des effets util», si l'amman, par défsiut de zèle, dec^p«Kité,.d'ha}>Seté à exieroerles fonctions dé sa charge, s'éttit rendu ifldigne de la confiance dta gooveniement , eut l'effet de soustraire le lieutenant amman à la suberdinatico légale env^ sont ctief; elle eut l'effet d'autoriser le lieutenant à agir en tout diaprés son propre sens et ses princj«pes particuliers; elle eui l'effet ^aeore de donûôr aws gêna de

Ici UA moyen fiatoile d'exercer sur l'office de ramman, dans la personne de son lieutenant» une autorité qu'il leur importait tMt d'acquérir et de conserver. Cette émulation enfin eut l'effet de contribuer efficacement à envelopper les principes coastitu* tioQpels de Tadministration politique de la viUe d'un nuage si épai^.que le gouvernement général ne pouvant plus y recon- Q^tre rien de conséquent ni d'intelligible, Ait en quelque sorte obligé de s'en rapporter à l'avi^jxJes gens de loi , ces défenseurs et conservat^irs nés des lois du pays 0« C'est ce qui arriva en eflet toutes ks fois que l'anua^n, enticbé des vieilles prérogatives de son office, osa encore essayer de se soustraire à la domination des régisseurs municipaux , pour faire respecter les lois du priiM)e et maintenir les droits de sa souveraineté dans Bruxelles.

Les gens de loi étaient parvenus à leur but; ils y étaient parvenus déjà trente ans avant M. de Berg» sous l'ammaq Van* dernoot. L'oubli et la désuétude des principes constitutionnels étaient depuis longtemps à leur ocMuJUIe, lorsque M. de Berg parvint à sa charge en 1775. Cet oubli des princâpçs était tel, à l'époque dont noMS nous occupons , le système oj^posé aux lois oonstitutionndles avait jeté de si profondes racines , qu'on les retrouvait jusques dans les actes de l'autoiité souveraine. Une lettre de l'empereur, adressée aux gens de loi de Bruxelles, par la voie du conseil sopverain de Brabant, reconnaissait formelle^ ment que la baule justice et la puissance exécmtrîee n'étaient pas des droits réservés à la souveraineté; que Sa Majesté n'avait pas chargé son amman, 5on justicier » d'exerccar en son nom la haute justioe;; mais que c'était aux représentaïUs de la.câté, aux gens de loi , qu'il appartenait d'en tenir le tribunal^

M, de Berg s'éleva avec force contre les principes émis dans cette lettre, datée du 14 i!évrier 1784* Il remit d'abord, par forme de note, au chancelier de Brabant , le 1$ mars de la même année ,

(*)« WeUHmêerm, déDuMm de k loi, geoi de loi; iefens^rw dvOoliMiCCodo Juitin., Cod. Theodof . ) ; comme teb «u-desiui du loapçoD de pouyoir se prêter au bouleversement de Fwdre Mgd et eoutUiilloAml , loin de poufofr éire loapçoMié^ de touloir IVipérer eu-mémei. i»

{IfoU de M. é€ 9erg,)

84 RAPÉDIUS

un projet de requête à ^a Majesté, et il en adressa une copie à Leurs Altesses Royales les gouverneurs généraux. Au mois de mai suivant, il adressa officiellement sa requête à Sa Majesté, en son conseil souverain de Brabant, et la fit remettre au greffe de ce conseil par son greffier d'office. Vains efforts! tous les rapports légaux , les vrais rapports de l'office des gens de loi avec l'office de l'amman étaient anéantis dans le fait, et généralement les ressorts constitutionnels du gouvernement étaient rompus.

L'autorité de Tamman, au dehors de Bruxelles ^ dans les cinq districts de Tammanie, était également tombée en ruines. La subordination constitutionnelle de tous officiers de justice à regard du chef justicier, si simple autrefois, si facile à définir, avait cessé de Têtre depuis Tépoque où le souverain avait aliéné ou cédé par engagère des droits de haute seigneurie et de haute justice* Avant cette époque, tous les ordres quelconques du gouvernement, adressés au chef justicier d'une province ou d'un grand district, étaient signifiés par celui-ci aux officiers des districts inférieurs, ses subordonnés immédiats, et par ceux-ci à leurs subordonnés respectifs. Les officiers des villes, bourgs et villages subalternes constataient les délits , appréhendaient les criminels, informaient à leur charge; après quoi ils remettaient les accusés, avec les informations, au chef justicier, qui les im* sait juger par son tribunal de haute justice. Tous renseignaient au chef justicier les amendes et confiscations, et celui-ci en était seul comptable à la chambre des comptes.

Ge régime fut essentiellement altéré par les cessions ou engagères des droits de haute justice. Les officiers inférieurs, jusquelà subordonnés aux chefs justiciers, sous tous les rapports, étant devenus subordomiés, en fait de haute justice, à leur nouveau seigneur uniquement, ces officiers étant devenus justiciers euxmêmes , étant ainsi devenus les égaux des chefe justiciers dans les fonctions les plus importantes de l'administration publique, l'on conçoit que dès lors les liens de la subordination, qui les attachaient aux chefe justiciers, sous d'autres rapports que ceux de la haute justice, durent également se relâcher.

m BBBG. 85

En (principe cependuit, k Yexo&pûoa de ce qui tenait eissentiellem^Qt à Tadministratiott de la hante jostice, comme le pon- Toir de contraindre, OMame la liyraison de6 criminels, comme le renseignemeitf des amendes et ccmfiscations, la subordination légale des ofiBciers des seigneurs à Tégard du chef justicier, était demeurée, afNrès les engagères, la même, qu'elle était auparavant. Les chefe justiciers ayaient conservé le commandement {le haut command, en style coutumier) sur les officiers subalternes de leur ressort. Les édits des souverains et les ordres du gouvernement avaient continué à être adressés aux officiers subordonnés par lettres du chef justicier : le chef justicier ordonnait aux officiers inférieurs de son ressort de publier , observer et faire observer tels édits, décrets, ordres ou dispositions La loi, la règle

constitutionnelle voulait que ce fût au chef justicier seul qu'il fftt donné connaissance , par lettres closes à lui adressées, de la volonté du souverain ou de celle du gouvernement.

Ces lettres closes devaient rester pendant Tannée courante dans les actes privés du chef justicier, qui devait les remettre, après l'expiration de l'année , à la chambre des comptes. 11 était comptable devant cette chambre , de l'exécution de tout ordre quelconque de Sa Majesté et du gouvernement , et en général de toute sa gestion. Les officiers subalternes recevaient communication des ordres de Sa Majesté par l'intermédiaire du chef justicier , dont les dépêches leur servaient de décharge.

Ainsi y l'ammande Bruxelles, comme chef justicier, recevait directement ses ordres du souverain, par lettres closes expédiées par la chancellerie de Brabant, scellées du scel de Brabant, paraphées par le chancdier et signées par un secrétaire. Il recevait de même les ordres directs du gouvernement par lettres closes signées du gouverneur général. Si ces lettres portaient ordre à Tamn^n d'en £aiire exécuter le contenu dans totUe f étendue de $a juridicti4nh cela s'entendait de la ville de Bruxelles et de sa banliene d'abord, formant le ressort immédiat de l'amman, et des quatre-vingt-deux seigneuries de haute justice qui composaient son ressort médiat.

86 luMDtos

Pour FesécatioD, dam kk Tille et «a binlirae, rmimini y tenait la main lui-même; il conttmmiiqtialt les ordres de vive toix ou par copie aux magistrats miumcipaux ou gens de loi. Pbur Texéeutiou, dans les quatre-vingt-deux seigneuries sur lesquellesil exerçait le haut command , il écrivait aux cinq chefs mayeun, ses subordonnés, dans la forme suivante : ( Mé de Berg nMtô a conservé ces formules ^ qui ne sont pas sans intérêt. )

c Au chefmayeur de. .... * .

c Cher et bien amé ,

c Nous vous adressons ici-joints exemplaires de Tédit

c de Sa Majesté, en date du ; lequel nous a été «dressé

« par dépêche de Sa Majesté en date du ...... , parafj^bée ... s

€ signée » concernant Vous ordonnons, au nom

c de Sa Majesté, comme duc de Brabant , de le faire publier, de c l'observer et le faire observer dans toute l'étendue de votre € juridiction , suivant sa forme et teneur, et sous les peines. y € statuées.

f A tant, cher et bien amé. Dieu soit avec vous.

c Signé N. ..... , an^ttman de Bnadles. »

Ou bien, si c'était un ordre du gouvernement qu'il s'agissait d'exécuter , Famman écrivait :

Cher et bien amé.

c Ensuite des ordres du gouvemment général , qui nous (mt c été adressés par lettres de LU AA« RR. les gouvemeura c généraux, ou de S. Exe. le ministre plénipotentiaire, en date

< du », signées paraphées • . . , contresignées . . . . ,

€ nous VOUS signifions que le r^iment de .... , venant de» • . * >

c passera par les villages de ..•».•., le , s^ournera

tf à Nous vous ordonnons, emtuite des mêmes lettres ,

c de faire faire double patrouille, durant ce passage, faux habi'*

M me. 87

t untodMriits villages «ttutiw de TOlK district qtieœkpo^^

€ cODceraer Yoiit ferez , au surplus ^ fimmir par les villages

tf les plus à portée de votre rassort cbariots et

c cheTaox , qui seront nécessaires pour le transport dn bagage « dn régiment , et qui devront se trouver à .•<,.... tel jour, à c telle heure.

c A tant , etc. >

Tel était Tordre constitutioûnd , non-seulement dans Tammanie de Bruxdles, mais d«as tout le pays : le langage ofiSciel n'avait fait que Si'y appr<^rier. Les mêmes principes existaient dans toutes les provinces; mais dans toutes les provinces aifôsi il ne serait probaUement plus resté de traces de ces principes , si la ibrme dWpédilion des édits n'avait pas été conservée , si randenne forme surtout de la comptabilité des chefs justiciers à la chambre des comptes n'avait pas forcé ceuxHOÎ ou leurs greffiars^ ou leurs procureurs d'office^ à ne pas se dessaisir des ordres originaux^ qui leur étaient mécaniquement adressés, grâce à la conservation des f<Hinules d'expédition dans les chancelleries.

Nous avons déjà eu occasion de le dire : l'oubli des principes avait fait adopter au gouvernement, depuis nombre d'années, le système commode, mais destructif de tout ordre légal , de se référer à l'usage dans tous les cas embarrassants. Or , l'usage s'étant établi de considérer les justiciers et leurs antiques pou- Toirs comme chose étrangère au bon gouvernement, et de consulter sur les prétenticms de ces magistrats précisément les corps ou les individus intéressés à l'anéantissement de leur autorité, tels que les conseils provinciaux, les corps d'états, les gens de loi , les fiscaux , il était arrivé que , loin de s'occuper du redressement des abus destructifs de Tordre constitutionnel , le gouvernement les omsidérait comme sanctionnés par l'usage, les tolérait, et même en autorisait Tétabliss^nent.

Ainsi» par exemide , malgré les rédamatiiHis de Técoutette de Sa M^esté à Malines» le gouvernement avait toléré que l'envoi des édits, avec ordre de publier, exécuter, observer et faire

88 RAfiDlUB

observer, fût &it directement anx maigistrati nnmicipanx de Malines. Ainsi depuis 1710, le gouvernement n'avait pas fait une seule réquisition de chevaux , chariots ou pionniers en Brabant , sans la faire agréer par la dotation des états , et il avait toléré que les ordres pour la délivrance de ces ot^ets fussent expédiés par la députation même ; de sorte que des ofSciers rojaux s'étaient trouvés subordonnés à des représentants du peuple. On avait vu, pendant près d'un siècle, les ordres de cette nature s'exécuter, dans l'étendue de l'ammanië de Bruxelles, sans la participation de Famman ; on avait vu la députation des états adresser des ordres , évidemment illégaux, aux chefs mayeurs de Merchtem, d'Assche, de Rhode , de QiapelIe-au-Bois et de Campenhout ; on avait vu enfin ces officiers royaux 6béir à ces ordres des états , et manquer ainsi , par ignorance , à un des points les plus essentiels de leur devoir. Il en était de même des ordres des fiscaux, auxquels les chefe mayeurs crissaient avec la même complaisance , bien que , dans le système constitutionnel , ils fussent également nuls et illégaux.

Le gouvernement, en se laissant aller au torrent de l'usage, donnait Texemple du désordre , au lieu de le réprimer. L'insouciance, l'oubli de toutes règles se manifestait jusque dans son style officiel. C'était ainsi qu'un changement important s'était introduit, durant le {%" siècle, dans la clause des édits, par laquelle il est ordonné de publier, exécuter, observer et faire observer. Dans tous les temps, jusqu'au commencement de ce siècle, cette clause avait été conçue dans les termes suivants : < Si donnons en manc dément à nos très-chers et féaux , les chancelier et gens de c notre conseil de Brabant, mayeur de Louvain, amman de € Bruxelles, écoutette d'Anvers, gouverneur de Limbourg, etc.,

c et à tous nos autres justiciers » A cette clause, que Ton

ne retrouvait plus que dans un très-petit nombre d'édits du dixhuitième siècle (dans l'édit du 17 avril 1725, concernant les faux monnayeurs, et dans l'édit du 24 décembre 1755, concernant les lois héraldiques), on avait presque constamment, depuis le commencement de ce siècle, substitué une autre clause, conçue

DE BBCL 89

en ces termes : < Si donnons en mandement à nos très-chers et c féaux les chancelier et gens de notre conseil de Brabant, gouc vemeur de Limbourg, et à tous autres nos justiciers, etc. » Il n'était plus parlé du chef justicier du Brabant , et Ton continuait à&ire mention de celui du Limbourg, ccmime si son titre de gouverneur lui dcmnait une autorité essentiellement différente de celle que donnait au mayeur de Louvain, à Tanmian de Bruicelles, à Técoutette d'Anvers, leur charge de chef justicier dans leur province respective.

En résumé , Tamman était le délégué du souverain , duquel , suivant les principes admis à cette époque, émanait tout pouvoir, sauf les concessions laites à titre de privilèges. La justice et Fadministration, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif se confondaient dans ses mains. Cette d^nition des fonctions de Tamman était écrite dans les lois constituticmnelles, qui se publiaient à certaines périodes, pour les empêcher de tomber en désuétude; mais des actes de circonstance avaient trop souvent modifié Tordre préexistant, pour que cette publication fût efficace. Aussi était-elle regardée comme une simple cérémonie, et Ton s'était habitué à n'y attacher aucun sens , aucune importance, ou plutôt on considérait les vieilles lois ainsi publiées comme abrogées par l'usage. En tout et partout l'usage s'était substitué à l'ordre légal : aussi viton les états de Brabant l'invoquer comme une loi constitutionnelle, lorsqu'en 1787 ils eurent à protester contre les réformes de Joseph II.

Cette manière de conduire le char de l'administration ne pouvait convenir à M. de Berg : dès qu'il se fut assuré que l'ordre légal était violé, il se rebella ouvertement contre l'empire de l'usage. Tous les chefs justiciers de Sa Majesté devaient prêter annuellement à la chambre des comptes le serment c de ne pas < savoir qu'il se serait rien fait dans leur département de con- « traire aux lois et hauteurs de Sa Majesté, par ecclésiastiques, « séculiers, corps de communauté, etc. > M. de Berg r^sa courageusement de prêter ce serment en novembre 1784, et il renouvela son refus les deux années suivantes. Pour justifier sa

90 RAPÉBiro

conduite ^i cette circonstance » il adraan au ipDuirenieiMiit général des Pays«Bas un mémoire intitulé : Des drmts et des dewnrê de Fétat et office damman de la viUe de JBruxeUeSy précédé tfune refprésentatitm defamnum de BrmxeU^ à la chambre de$ crnnptes de Sa Majesté en BrabatU, etc. Sa résolution de ne plus prêter le serment annud était le résultat d'une étude approfondie des lois constitutionnelles du pays. M. de Berg avait acquis la conviction qu'au maintien des prérogatives de Tamman de Bruxelles, et des autres justiciers, était attaché l'ordre légal toat eatkr^ Cest cette conviction qui lui avait dicté antérieurement un antre mémoire beaucoup plus volumineux, intitulé : Descriptkm dugouvernement civil de la vUle de Bruxelles, tel qtiil se trowe établi par les his émanées du prince j comme duc de Brabont, et par les chartes et prvmèéges de cette dté , etc.

Dans une brochure qui a paru en 1790, et qui est intitidée : Notes confidentielles contenant les portraits des employés autrichiens, écrùes par le secrétaire (f État de Crumpipen, pour Finstrucéon par^ tècuUète du comte de Trautsmansdorff à son arrivée aux Pays-Bas, (Bruxelles, 1790, pdg. 38, in-8^), parmi les notes réservées à Son Excellence seule, page 21 , il est dit de M. de Berg : c Cest un garçon d'esprit, qui a beaucoup lu^ et qui a épuisé les dernières sinuosité d'un projet auquel il s'attache; mais il n'a pas du tout la pratique des affaires. Le traitement qu'il a éprouvé est cruel et non mérité, mais pas moins il est excessivement mal dans l'opinion publique , et il l'a toujours été. A son entrée dans la place d'amman, il s'est attaché à l'illustration de la place et à ses prérogatives : il avait raison sur plusieurs points; mais à force de tenir aux prérogatives, son début a été une suite de querelles avec le magistrat. Il aurait fallu un département entier au conseil privé pour discuter ses prétentions, et ML de Berg n'obtenant pas du gouvernement ce qu'il en attendait^ il a pris pendant quelques années le parti de tirer des gages fixes et de ne plus rien faire du tout. Ensuite il a été à Vienne , où il a eu le bonheur de plaire à l'empereur , et il en a prc^té singulièrement, Au reste, il impose, il a de l'érudition académique ;

DE BCRG. 91

mais il n*a certainement pas, si Ton en excepte Tammanie de Bruxelles, les connaissances qu'il faut pour le département qu'il

a Il n'est pas assez fort en connaissances ni en lumières sur

le passé. D'ailleurs, il est assez haut, impérieux et a des prétentions; à force de vouloir perscruter les derniers replis, on perd de Yue le point capital. Il est long dans ses écrits, verbeux et très-obscur dans ses dépêches. Sa santé est très-délabrée et son physique est extrêmement dérangé par le travail , etc. »

Cette note est d'une malveillance extrême, mais qui se conçoit aisément : elle est l'œuvre , si tant est qu'on puisse la considérer comme authentique, d'un des hommes qui entraînèrent Joseph II dans la voie des réformes inconstitutionnelles , et certes M. de Berg ne pouvait leur plaire, lui dont tous les efforts n'eurent jamais qu'un seul but, le rétablissement de Tordre légal, la restauration de la loi. Cependant à travers les perfides insinuations de cette note on aperçoit la vérité, qu'il eût été imprudent ou tout au moins maladroit de vouloir nier. Ne pouvant rien obtenir du gouvernement , auquel il ne demandait que l'exécution des lois, Mt de Berg prit, dit-on, le parti de ne plus rien faire du tout, et cependant sa santé est très-délabrée et son physique est extrêmement dérangé par le travail. C'est qu'en effet, pendant cette vacance forcée, il n'avait pas cessé de vouer ses loisirs à l'intérêt public. Les nombreux ouvrages qu'il produisit depuis 1775 jusquà 1786, et dont on trouvera l'énumération à la fin de ce volume, en sont une preuve irréfragable.

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