S«-GUERI(;X NAT1E
Deketu van het kleermackcrt ambaehi.
pAlU* Jioocts Dtnou. Jtcong Dctclder.
Jo»ro» Pktros Mas. IIuriccj Vatoews».
Achter-raed : Carolis Sain*».
Dekent van hel laekentnyderi oft koutmaekers ambaehi.
Joa*.i.-Car. Vajdevxoostrr, boetm'. Joajjer-Frajcisccs T*Sorrivns. Achter-raed : Pmts I
Dekent van het pelletiers, grynwerkert en borduerwerkert Carolis Dtnt. Feascbci » Kern m
ffefceiu htt oudeUeerkoopers ambaehi.
CoftSEtllS GOOSSEU. JoASSES-BaPTISTA WAErtLAERS.
Ecorc» Bisraœ. Arsoldis Daes.
Achter-raed : Carou s Wunnuu.
Dekent van het chirurgyns ambaehi.
Josf.wi * CinrîRAiv FnAirjSf.is B. Dmwter.
- Achter-raed : Limmcit Uyae.
SmANS NATIE.
Dekent van het groftmeden, yterteiitcerkert en hoeftmeden ambaehi.
Pétris Piim. Eswjjerti s Vaiwtbtfe^.
Hr„iRiei:s Pourau..
Achter-raed : Autobus Rom».
Dekent van het pannemaekert en geelgietert ambaehi.
Jtvocrfr-jMcrMtDtLAftocae. He*»ko»-Prw» Trikst.
Achier raed : Abmhjh* Qtassaert.
Dekent van hei metmaekert, koffermaekert , polbakkert, iceldraeyer» en rutlndrmaekert
Pmvi * Waersegcer.
Bartrou>mu Vatorm». Fruciscis Achter-raed : Joa<hrs Cajhaert.
DOCUMENTS
Dekent cm hit ttoot en horlogie-maekert ambacht.
Jicoiu Cmibets. J<hiie3-Egidh* Dnna
Achter roed : Gi iuiw s VaxioS.
Dekent van het goudtlagert, ichilderi en glatentnaekert ambachi.
tiiitxtm» J. Looic. Friicuccs V»?ior«H» witi.
Achterraed : Wmnon Cordca.
Dekent van het sadel, goreel en koettmatktrt ambacht.
Pbtris Lidovkci Dibois. Pbtrw Vk^on»TPE.i.
Achterraed : Buithoiortis Kif*.
Dekent van het ttoeldrayert , xcittcerkert, mandemaekert , plekkert en ttroeydekkert
ambacht.
G muni s Vajurrerur*. PHium»-Jo«erBcsM4Eci. Pmcs- Joffirat ■$ Verreykm , boetra'. Frascik» « Mabce. Achter roed : Corielus Marce.
S'-CHRISTOFFELS NATIE.
Dekent van het ververt ambacht.
JlDOCCS VUWEBBKMEI. PETRI* CiAUMS DEREICR.
Achter raed : UnRirx» VnKinam.
Dekent van het drtmtisrhecrders ambacht
Nk.oi.ai* Scironv Chroujs- Josimis Deriddelexr, btwltnroUr.
Achter raed : Pctris Puwels.
Ottou van het paucmrnlicrmaekert ambacht.
Pétris Troiew. Alberto Mbusa*
JcAfcr-raed : Amums Mer«a*.
Dekent van hrt tpaensche itœlmaekers en peruquicrt ambachi
J<UITO»-BaFT1»T4 Va-IDCRELSRKI. NlCOlUS TaMRK.
4eftfcr r<wd : JoA.ims-BAmm V»xun.
S» JACOBS NATIE.
Dekent van het broodmaekert ambacht.
Clouant Wacrsrgcer . Hssriccs Sbaer*.
Pmm» Dilaiave. HriRicra-Airnwiw Michiuj.
Achter raed : Hicroiwi» Com«.
FRMCMaS StOOMAW. Gtll.IF.L1lS DeCRFEE .
Achter rœd : Martmm Vikea wx wbr.
DOCUMENTS. 457
Dekin» van het briedert ambaeht.
Poot. Frasciicis Dénoter,
m. Petki»-Cabou« Vas
Achter-raed : A.imbas Vunrnivim.
Dekent van het kuypert ambaeht.
Jroocis Pittakiit.
Achter-raed : Hemasxs 1 DWtrn» van het tchrynebbe-hout-werkert en lynwacrtiert ambaeht.
i T'Kmt.
Camus Devise.
Achter-raed : Joejhes Deu*kltbeea.
Dekent van het tieheldekkrn ambaeht.
Aphujvs Stoicex. JiawtsMisLÉ tenter-raid : Wnumi! Emoj.
DrtaM van Art wytOaverniir* amftacnl.
Gtiixims DniNin. Wyrasmu Freao* n.
Lbdovkxs-Fiiancikis Ajsé.
Achter-raed : Euutn Ams.
S'-PIBTERS NATIE.
Dekent van het te* en handtehoen maeker* ambaeht.
Ecmus Euclejs. Laikutis Hiixn.
ilfA/<T-ra/d ; J*com s Josk?ii
mes Woo wua ass. Prnu s Va
PtT»c«-J*co»is Middelek». JoinES-Fmasa s Meskeim.
Achter-raed : Jidocm Vawiovb.
Deken* van het riemmaekers ambaeht.
RKtOGQllIXO*. AîWttAS
Achter-raed : Gniiixi Vnsmuii, Dekent van het nieuw tchoenmaekert en Uertouwers ambaeht. GnuRDis Monunc. Nicoucs Goosscts.
Achter-raed : Prnim-F»Ajiasci» Auam».
Dekent van het oud tchoenmaekert
Prnir» Lumen. Jacobus VniHocvn.
Joavu» Karmas. Pktm» VANUtrom
Achter-raed : Jmkpw* Va
•458 DOCUMENTS
S' N1COLAES NATIK.
Dekent van het helmslagers, tpadterdert en twatrtvatgert amlwht.
Jo4ties Fuiscucus Vàjdeveldi. MicatltCimniT. Jooiks-Butista VitoEarcaKE.
Achterraed : NouBtuns St4<jitt.
Dekent van t lormeniert, tpoormaekert en vergulders ambaeht.
«liions Cumaisg. Esimu CitniiU.
Achterraed : Fmciscu Romact.
Deken* van het tmsmackrrs nmbachl.
MtftTiMS Deiurw. Jo4T«E»-B4nim IWt«.
Achler raed : Jotimu Viwhuh.
Dekens van de trier gekroonde ofl iteenhouwtrt , meUers, bceldhovweri en iekaliedekkert
ambaehi.
Joames-Biptuta DikàT. Fiusascrs Vàii» r.scimc*.
(irnuuiis Vi^uKun. Ruions - jMfWtjGniiBF.m.Hs
Achter raed : Jooto Baptkta Devik.
Dekens van hei titnïnerlieden , radetnaekevs eu molmslaçeT$ atnbaçht'
1*4111 s Blfl. FlUNCItCM Dimcth.
Nomekt.-Jmem. PikYi, boetroeesler. JrMci» VArouroomn. Achter raed : N. Mro
nOCl.MENTS.
Extract uyl het register der re$olutien van Myne Heeren die dry staeten van Brabant ende van hunne gedeputeerde . alwaer onder andere ataet ah volgt :
fPir» m )
26 january 1789.
De lleereo zyn vergaedert geweest, enz.
Alvolgens goedgevonden zynde dal dcn greffier zoude voorstellen zyn geraisonneert rapport , beeft den zelven greffier begonst met het eerste point door Zyne Ex. aengelroffen , raekende de onbrekcnde consenten lot de bangende propositien; wesaengaende bcef! den greffier in aen dacht gcslell dat zoo wanneer cen ofte meer arblerlcden wcygerig bteren van hunne consenten te vcrleyden, daertegens, volgcns omslaiidigheden van lyd endc zacke , versebeyde middelen wacren gebruykt geweesl , als 1* den roiddel dergcregulecrde juslicie in dcn raede van Brabant, by wege van actie tegens de weygerachlige leden ; van welken middel schynde albier geen gebruyek te konnen gemaekt worden ; waerinne ooek de gansche vergaederinge seffens overeen quaem.
Den tweeden middel die men nu code dan badde gebruyckt, was dat die twee eerste staeten badden, in versebeyde omttandigbedcn daerhet content vaneenigeachterleden badde ontbroken, verklaert, opzigtelyck tôt dcgcwoonelyke clausule dat den dtrde itaet volge , zig te vergenoege met de opinien van consent der dry hoofstcden , zoo ende gelyck dezelve waeren overgebragt ; zynde ujt de rctroacten der hecren staeten , naementlyck van die jaeren 1684, 1685, 1713 ende meer andere jaeren , uytdruckelyck te zien , dat van wegens de zelve heerc staeten ail yd twaerigheyd was gcmaekl tegens de vervanckenisse van eene ttad ofle van sledcn, maer geen sints van ecn lit der zelve.
Dog alzoo men indiergelycke niet en «as verscrende, bcefl den greffier, in bel geven van zyn preadvies.geconcludeert datt' er maer overblecffden middel dat de twee eerste staeten zouden verklarren zig te gcdraegcn met onderdaenigbeyd lot bet gene zjne Majcsteyt , uyt krachtc van zyne souvercyne overheyd en priucelycke macbl , zoude stalueren aengaendc de gebrekende consenten , 't welk was den weg van vervanckenisse die dickmaels in de voorige tyden ware ingespannen wegens dcn souvereyn, zoo als quaem te blycken door het grouw-boeck ende door bet rood-boeck .die den greffier lot bet burecl produceerde.
Geduerende deze expositie is in de voorkaemer, omtrend 12 uereu, gekomen den heerc secretaris van S. Ex. De Muller, den welcken aen den greffier hceft aengedient dat S. Ex. verwachte dat myne heeren hunne resolutie niet en zoude protraheren ofte uystellen langer dan tôt vier ofle viercn half ueren van dezen naermiddag, aengezien nog heden, in zckerc gevallen, verschyde schickingen ende publicatien zouden moeten gebeuren , dewekke eramers niet laet in den avont en konden uytgesleld worden : ooek steldc den zelven secreUris aen den greffier ter haud cen afdnickzel van zekere ordonnancie hier onder geinsereert , ende van dewelke t'zynen tyde is lecture gcdaen ter vergaederinge.
Ter vergaederinge wcdergckeert zy nde, hceft dcn greffier ernomen zyn voren gevoert rapport , ende is , naer lange ende ry pzinnige deliberalic, door mj ne heeren die prelaelcn ende edelen verstam geweestdat, in bunne acte van verklacren over de hangende eude onvoltrockene consenten, zal geinsereert worden eene clausule behelzende « dat , niet legenslaende het hun onmogeiyck is,
• aengezien den eed die zy hebben gcdaen op de voorrecbtcn dezer provincic, degene onder « andere van denderden staet, van hunne zcyde medewerkig te zyn tôt bet inspannen der ver- « vanckenisse van de weygerige leden van den derden staet , opzigtelyck tôt de onvoltrocke con-
* senlen, des niet te min, zy heeren prelaeten en edele verklaeren bereed le zyn in aile onderda-
460 DOCUMENTS
» nighcyd te gehooivaemeii aen het gène Zyne Majesleyl zal verklaereo, belreckelyck tôt de » immédiate ioToorderfoge lan de voonrerpra der onToltrockene consraten , uyt kraefate Tan » dessein princelycke nught code «ouvereyn oppergeug. Verboo pende myoe heereo die prelac- » len ende edele , dat ronform aen het gene in diergelycke omstandigbeden eertyds geplogen , » Zyne Majesté} t zal ge« eerdigen ont bun ten dien opiieble le verleenen acte van egeen preju-
DOCUMENTS
Extract uyi lut reyister der resolutien van Myne Heereit die dry Uaeten van Brabunt ende van hunne gedeputeerde , alwaer onder andere Maet ait voigt :
S martij 1789.
Eerst heefl den greffier, em.
Voorders inhererendc in de resolutie van den 26'" january lacslleden, is, ingevolge den vorensgcmelden brief van S. M. den Keyzer, geresolveert daldie rcntmeesters gencrael, ujt krachle van deze tegenwoordige resolutie , die hun by copye autentieck zal worden toegezonden, zullen bebben fn-le-voorderen bet subsidie ende den onderhoud van 't hoff van den jaere 1788, mede den loopetiden tennyn impost, met rétroactive invoordcringe van de imposten, waervan de nolitia is gehouden.
De beeren van de hoofdsteden hebben verklaert aen hunne principaclen niet te konnen prejudiciereo.
3 martij 1780.
Is goedgevouden te depecbcren de volgende waerschouwingc :
•< Men adverteert aile ende iegelycke persooneo, aen de welke men heeft laeten volgen, onder nolitie, sedert den 1*" december van den laestledene jaere 1788, de specien onverworpen aen den impost , dat zy bet impost van dczelve notitic promptclyck zullen bebben te belaelen len comptoire, op penevan parate ende reelc eiecutic ; boven ende behalven dat geene depecben ofte acquieten hoedaenig die zyn , en zullen gegeven worden aen de gene die zulleo in faute blyven van bet impost derzelve notitie ten cotnptoire te voldoen. »
Vooders is geschreven , enz.
Mynheeren die gedeputeerde , enz., ordonner* n mils deze die directeurs generael der imposten in diequaertieren van Loven, Brussel onde Antwerpen , aen aile respective comploiren onder hunne directic te doen aenplackcn de nevensgaendc gedrucktc «aerscbouwinge, gelastende voorders de collecteurs onder hun bewind zynde , met aile de diligentie ende uyterlyck voor den 10" der aenslaendo maend van april innc-tc-voorderen de imposten wacr van t'hunnen comptoire notitie is gehouden l'scdert l' décembris laestledcn ende daer van door dezelve collecteurs te doen formercn eene separale tabelle, die, naer gcconlrollecrt te zyn, zoo haesl moge lyck , zal moeten overgezonden worden ten comptoire generael; des zullen niet te min de voors. collecteurs gehouden zyn successive!) ck over te tcllcn ten comptoire generael , de penningen die zy over de voors. geboudene notitie zullen ontfangen hebben , zoo haest dezelve penningen zullen beloopen lot eene merkelycke somme, ofte dat rulcki hun wegens don rentmeester generael zal worden aengezeyt. Arlum, enz.
IK>CIHENTS.
Lettres originale* de proclamation à charge de C avocat Henri Van der Noot , dépêchée» au conseil souverain de Brabant , le 17 avril 1789, scellées dans la forme ordinaire, etc. , lues à la brétèque de la ville de Bruxelles par le premier huissier autorisé du même conseil, à la brétèque de la ville de Louvain par l'huissier Trioné et au grand quai de la ville d'Anvers par l'huissier Borrekens.
(Pigo 188.) •
Joseph , par la grâce de Dieu , Empereur de» Romain» , toujours auguste , Roi de Hongrie , de Bohème , etc. , archiduc d'Autriche , duc de Lotbier, de Brabant , de Limbourg , etc. , etc . , etc. , au premier des huissiers de notre conseil ordonné en Brabant, salut : Notre cher et bien aimé le substitut procureur-géuéral de l.eenhecr nous a remontré qu'il était notoire que, depuis le commencement des troubles de ce pays, l'avocat Henri Van der Noot avait été généralement reconnu comme chef du parti qui s'opposait a l'exécution de nos dispositions quelconques, en les annonçant , tant par ses avis que par ses mémoires et autres écrits, rendus publics par l'impression , comme des infractions a la constitution de cette notre province cl comme des actes de violence et de despotisme; que, pour accréditer son indigne et abominable projet, d'exciter la fermentation et une révolte générale, qui n'aurait pu que causer la ruine totale et le malheur inévitable du pays et de tous nos bons , fidèles et paisible* sujets, ledit avocat Van der Noot s'était mis publiquement à la tête de ceux de son parti, qui, aussi ennemis que lui du bien et de la tranquillité publiques, allaient et couraient partout, tant dans cette notre ville de Bruxelles, qu'a Louvain et ailleurs, pour allumer, échauffer et enflammer les esprits. Que ledit avocat Van der Noot avait poussé dans le priucipe la témérité au point de se rendre, soit seul , soit avec quelques-uns de ses adhérents, dans l'anti chambre des états de Brabant , pour s'y faire rendre compte des affaires qui s'étaient traitées dans les assemblées desdils états, dont souvent il critiquait les résolutions , pour autant qu'elles ne répondaient pas à ses vues. Qu'ensuite il rédigeait des représentations au nom des soi-disants députés des Nations de nos trois chefrvillcs de notre province : représentations remplies de faux principes, aussi attentatoire* h notre souveraineté , que contraires à la constitution , en y faisant passer ces principes comme étant ceux de tonte la nation , et en poussant son audace si loin , que d'y enchâsser que la nation était prête à les soutenir par tous les moyens les plus révoltants; re dont cependant la généralité de In rmtion n'avait certainement pas ni la volonté ni l'intention. Qu'il était d'autant plus certain que ledit Van der Noot était le chef de la bande qui fomentait les désordres dons cette notre ville de Bruxelles , que dans les assemblées lumultuaires qui y avaient eu lieu, une parole, même un seul de ses gestes les faisait cesser et disparaître sur-le-champ.
Que parmi ce grand nombre de mémoires imprimés qui avaient été répandus sous le nom et la signature dudil avocat Van der Noot , et dont il n'y en avait d'avoué aucun , se trouvait celui du vingt-trois avril mil sept cent quatre-vingt sept, dans lequel, non content d'y avoir attaqué et calomnié ouvertement des personnes respectables et constituées en dignité, pour les rendre odieuses au peuple, il avait eu la témérité criminelle de suggérer aux états de s'adresser à une puissance étrangère pour implorer ses bons olllces et sa protection auprès de nous. Que , quoique I on devait s'attendre qu'après notre gracieuse disposition du 21 septembre 1787 et surtout après celle du mois de mai dernier, qui accordait un généreux oubli à la nation de tout ce qui s'était passé, ledit avocat Van der Noot fût rentré en lui-même , il avait cependant préféré de s'en rendre indigne, étant de toute notoriété que, loin de cesser d'un moment ses manoeuvres criminelles et séditieuses, il avait au contraire continué a critiquer et à blâmer toutes nos dispositions , en
les taisant passer pour des actes d'injustice, de violence et d'infraction k la constitution, nommément celle concernant le séminaire général, l'université de Louvain, l'établissement d'une troisième chambre de noire conseil de Brabant et l'augmentation de substituts procureurs généraux ; qu'il avait invité , par des écrits anonymes , tous nos fidèles sujets de venir le consulter, lui et ses adhérents, et de ne se soumettre à aucune de nos dispositions souveraines, en quoi malheureusement il n'avait que trop réussi, puisque l'on avait vu que les soi-disants syndic* des Nations, les doyens des Serments et autres avaient toujours été publiquement le consulter et avaient ensuite lait des représentations et protestations, aussi mal fondées que contraires ù notre souveraineté et à la constitution de cette notre province; démarches que Ton ne pouvait attribuer qu'aux avis pernicieux de cet avocat, d'autant plus que l'on y trouvait partout les mêmes faux et dangereux principes qu'il avait continuellement énoncés et répandus dans le public.
Qu'il cachait d'autant moins ses indignes procédés, qu'il s'était (ait un plaisir d'entreprendre la défense de ceux qui , par leur conduite criminelle, s'étaient attiré des poursuites de la part du ministère public, entre autres la cause de certain notaire, ajourné au rôle d'office, et celle d'une décrétée de prise de corps par notre dit conseil et prisonnière à la porte de liai ; que dans l'une et l'autre de ces causes il y étalait encore ses (aux principes et son système d'opposition à nos dispositions, y soutenant ouvertement que le remontrant et les autres substituts procureurs généraux établis par nous ne seraient pas qualifiés à exercer les fonctions de leurs emplois et que nous n'avions pas le droit de les établir. Que dans la seconde de ces causes , il ne se bornait pas
corps, mais il injuria aussi les commissaires, surtout le premier, qu'il traita différentes fois de faisant les fonctions de premier commissaire; qu'il poussa mémo la témérité si loin que de récuser ce conseiller commissaire, ainsi que trois autres de nos conseillers, juges qui avaient intervenu au décret d'une prise de corps , parce qu'il supposait témérairement que ce décret avait été porté a quatre voix contre trois. En un mot, ledit avocat avait démontré , dans toutes les occasions, que son but n'était autre que de faire accroire au public , et surtout k la partie non instruite du peuple , que nous , notre gouvernement , nos juges supérieurs de la province et l'oflke fiscal ne faisaient que commettre des injustices cl des oppressions , par où il rherrhait a entretenir la fermentation et exciter la populace a la révolte.
Qu'un tel procédé dans un avocat était des plus criminels et punissables, comme notre dit conseil l'avait jugé différentes fois dans des cas beaucoup moins graves, entre autres, au mois de mars 1667 , dans la cause d'un nomme constitué en fonction publique, qui , pour avoir proféré des injures contre le comte de S'Pierre et autres ministres, et divulgué des li belles diffamatoires contre ledit comte , avait été décrété de prise de corps et ensuite condamné à révoquer les injures et à trois cents livres d'Artois à notre profit ; que retombé dans les mêmes excès, cet employé a été de nouveau décrété de prise de corps et condamné, par sentence du onte juillet 1067, a se retirer endéans trois jours de notre province de Brabant . Que par sentence de notre conseil privé, du 17 juillet 1671, rendue a l'intervention de deux conseillers de notre conseil de Brabant , un membre d'un tribunal de justice avait été condamné à faire amende honorable, pour avoir, Mut k l'assemblée du même tribunal qu'en d'antres lieux , injurié, décrié et calomnié le corps et membres de notre conseil privé, et à déclarer à haute et intelligible voix, d'avoir malicieusement, fuusscment, et témérairement proféré lesdites injures et calomnies et à demander pardon k Dieu, à la justice et audit tribunal , et par dessus ce , condamné k un bannissement de six ans de nos Pays Bas, ainsi qu'à une amende de six mille florins à notre profit, outre qu'un de ses écrits et une de ses lettres avaient été déchirés et jetés au feu par l'huissier de notre dit
Que par décret de notre cour souveraine du 27 août 1694, un chef d'un département public avait été décrété do prise de corps , pour avoir dit à un conseiller de celte cour souveraine , à l'occasion d'un avis que notre conseil de Brabant avait rendu k rélecteur de Bavière, gouverneur général, que celui qui avait dressé cet avis en avait menti , et que le conseil même en avait menti. Que le dix novembre 1741 , les nommes Itegan et sa femme, ainsi que leur avocat, avaient été décrétés de prise de corps, les premiers pour avoir signé et présenté au comte De llarrach, gouverneur général, une requête rédigée par ledit avocat, quoique celui-ci ne l'avait pas signée, tendante a obtenir l'évocation d'un procès, laquelle requête contenait des traita
le
à agir contre la décrétée de prise de
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injurieux au compiler Gauehet , Hun des maîtres am requêtes, qui avait apostfllé un placet pour obtenir la permission de plaider soi» notice.
Ces exemples , et quantités d'autres, dont les registres de notre cour souveraine sont remplis , prouvaient avec quelle ripueur elle avait toujours sévi contre ceux qui se permettaient d'injurier, soit par écrit, soit verbalement , des corps ou des membres qui les composaient, quoique les injures dont il s'agissait n'approchassent en aucune manière de celles que l'avocat Van der Noot avait eu l'audace d'insérer dans les écrits ci -dessus mentionnés, et que, dans aucune de ces affaires, il n'y était question ni de notre personne sacrée, ni de nos dispositions, ni d'affaires publiques, bien moins encore de soulever le peuple contre l'autorité légitime, sous prétexte d'infraction de la constitution qu'il avait cherché lui-même de renverser, par ses faux principes.
Qu'il résultait des informations et de toutes les pièces produites, comme aussi de la notoriété publique et générale, que ledit avocat Van der Noot avait effectivement suscité et fomenté, nommément depuis les époques respectives du 41 septembre 1787 et du 97 mai 1788, 1rs troubles et les embarras qui avaient eu lieu dans ce pays, en excitant des oppositions et des réclamations dans toutes les occasions qu'il avait pu en rencontrer, en portant ces oppositions a la dernière extrémité, par les conseils, les propos et les écrits les plus audacieux , les plus violents. Qu'il avait induit le publie et les particuliers en erreur, par des allégations fausses, téméraires et calomnieuses , nommément contre nous cl notre gouvernement. Qu'il avait rendu odieuses au public et nos dispositions souveraines et les personnes qui les exécutaient, ou qui les faisaient exécuter. Que, par toutes ces démarches, il n'avait pas seulement mis un obstacle au rétablissement du repos pubik , mais que tout au contraire il avait coopéré aux fâcheux événements, à tous tes désordres et aux troubles qui avaient eu lieu. Qu'en conséquence il s'était rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, de tous les (roubles et désordres, comme aussi des suites funestes qui en étaient déjà résultées.
Qu'il était notoire que le 90 novembre 1787, lors de l'assemblée générale de nos états, notre chancelier de Brabant se rendant en notre nom et de notre part à cette assemblée, avait été publiquement hué et insulté. Or, le 28 octobre auparavant, on avait présenté anx mêmes étals la représentation des boctmeettert qu'avait rédigée l'avocat Van der Noot et que l'on avait répandue partout, au moyen de l'impression, comme tant d'autres. Comme le ehancelher et trois autres membres de notre dit conseil souverain étaient calomniés dans cette représentation de la manière la plus atroce , on ne pouvait que regarder cette pièce scandaleuse comme ta cause de cette insulte publique , qui avait été dite à nous dans la personne de notre représentant; insulte qui avait fait aussi l'objet de la réclamation formelle des états du même jour, 90 novembre 1787 , et l'on ne pouvait également que trouver dans cette représentation calomnieuse, de l'avocat Van der Noot la cause des embarras qu'avait soufferts ensuite la rentrée des mêmes membres en notre dit conseil.
Une autre disposition, contre laquelle , malgré sa légalité incontestable et sa nécessité urgente, l'avocat Van der Noot avait fait tous les efforts imaginables pour la conlrecarer et pour en empêcher l'effet, c'était la nomination des substituts procureurs généraux. Il avait voulu engager les boetmeeslers de notre ville de Bruxelles à faire une représentation contre cette nomination; il avait conseillé de ne point comparuitre j>ar-detant le substitut procureur
procureur général, en ajoutant méchamment è cette exception , qu'on ne lui reconnaissait pas plus cette qualité que celle d'inspecteur ou commissaire de cercle. ( Oprichter ofte commùtarit van dm kring.) Dans la requête de la décrétée de prise de corps, rédigée et •signée par l'avocat Van der Noot, l'acteur y était encore nommé comme se qualifiant de substitut procureur général de Brabant.
Que dans son avis du 17 juillet 1788, il avait dit expressément que l'établissement du séminaire général (qui était autorisé par une loi formelle, légalement émanée), Hait une infraction du pacte inaugurai La représentation des anciens échevins d'Anvers, en date du 14 juillet, qui avait été rédigée d'après l'avis dudil avocat Van der Noot et d'un de ses complices, portail également que cet établissement serait une infraction manifeste et criante de la joyeuse entrée : (eeneopenbaereendetthreeuwendeinbrcukaen de hlyde inconute.) Que l'avocat Van der Noot avait plus contribué que tout autre à toutes les difficultés qu'on avait rencontrées par rapport à
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l'université de Louvara : c'est lui qui «Tait constamment déclaré irrégulier, illégal et injuste tout ce que nous avions trouvé bon de prescrire a cet égard : il n'avait pas même laissé la liberté a ceux que concernaient ces ordres, de s'y soumettre : les engageant au contraire et les forçant , pour ainsi dire, a l'opposition la plus caractérisée. Il avait dit , dans son avis du 10 janvier 1788, que l'université ne peut pas seulement, mais est obligée de prendre son recours aux étals. 11 avait ajouté, pour que cette opposition fit plus d'éclat, que c'était aux étals et non à nous ou à notre ministre, que V université devait s'adresser « par la raison que c'étaient les états « qui, comme représentants du peuple, avaient fait le pacte constitutionnel avec nous; consé- • quemment c'étaient les seuls qui étaient autorisés et fondés à faire obsener ledit pacte cl cl « nous faire remplir Us engagements; ce recours, disait-il plus loin, était du devoir indis- « pensable de Cuniversité. »
Ce n'était pas même assez pour lui de forcer à l'opposition les membres de l'université, qui refusaient de se conformer à nos ordres; le moyen de rendre encore la chose plus odieuse au peuple c'était de lui annoncer une religion hétérodoxe de la part des membres restants de l'université! Or, c'était ce que Van der Noot avait déjà fait dès le dix-huit dudit mois de février, par sa représentation adressé* au magistrat de cette notre ville, sous le nom des boelmeesters , également imprimée et répandue dans le public; représentation dans laquelle on trouve, entre u autres : « le bouleversement de l'université , qui intéresse toutes les provinces, par la religion •i hétérodoxe qui, selon le dire du publie, s'y enseignera à nos enfants, comme à tous « ceux des autres provinces. > Ces membres restants de l'université, c'est-à-dire ceux qui se sont soumis a dos ordres, ont de plus encore été qualifiés formellement par Van der N'oot, dans la représentation du 24 juillet 1788, de rénéyals de {université.
Le moyen principal dont cet avocat avait le plus abusé pour répandre ses projets et pour exécuter ses desseins, c'était l'extension illégale que, contre la véritable constitution du pavs, 'l avait voulu donner aux pouvoirs des divers membres, représentant le tiers-état, et nommément l'autorité qu'il avait si témérairement usurpée, au nom des boelmeesters des Nations de cette notre ville , de s'ingérer dans toutes les affaires publiques , de quelque nature qu'elles fussent , de dire des réclamations et des oppositions contre toutes les dispositions et arrangements quelconques, émanés de notre autorité; usurpation repréhensiblc par son objet , criminelle par sa forme et d'autant plus pernicieuse dans ses effets, que ces représentations, toujours communiquées au public par l'impression, y avaient constamment causé et entretenu une fermentation plus ou moins considérable , et excité le peuple à plus ou moins de violence contre les personnes que Van der Noot trouvait bon d'inculper ou de proscrire.
Les ordonnances interdisent, sous des grosses peines, même de bannissement, aux Nations de cette ville, de commettre des députés hors de chaque Nation, ou de s'adresser ailleurs qu'au magistrat ou à notre dit chancelier de Brabant. Malgré ces défenses sévères et en contravention manifeste à leur contenu , l'avocat Van der Noot avait rédigé, postérieurement au 21 septembre 1787, sous le nom drs boelmeesters, plusieurs représentations adressées directement aux états remplies de censures, d'oppositions et d'invectives contre nos dispositions. La représentation de ces boetmetsters du 26 octobre 1787 avait été directement adressée aux états , contre le prescrit des ordonnances ; celle du 30 novembre également ; une autre du 18 mars 1788 , quoique adressée au magistrat, contenait l'annonce formelle que l'intention desdits boelmeesters était de s'adresser directement à l'assemblée desdits états. Les lois qui interdisaient une telle démarche n'étaient donc pas seulement enfreintes; mais on en affichait ouvertement le mépris; on affectait même de faire répandre ce mépris comme un devoir : cardans la susdite représentation du 30 novembre, l'avocat Van der Noot disait , sous le nom des boetmetsters, aux états : ■ Les doléances du peuple « nous parviennent préférablemcnl a tous les autres, et même plus directement ; elles sont ainsi « que nota ne pouvons pas nous refuser à les faire parvenir à votre connaissance, sans nous a exposer à des sanglants reproches , même sans nous attirer le mépris du public. ■ En un mot , l'avocat Van der Noot avait cherché à tout prix à établir son système absurde sur les droits prétendus des doyens des métiers des trois chefs-villes, relativement aux affaires de la province, au point qu'il avait dit , dans son mémoire , joint à la requête de l'acteur , page 33 , que jusqu'au savetier avait droit de prétendre à la députation des états. Il avait même agi si despotiquement envers les boelmeesters, qu'il ne souffrait point d'objection sur des termes indécents dont il se
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servait dans ses représenta lions, et qu'il y main tenait ces expressions, malgré eus; il en agissait de même avec d'autres , ayant eu, entre autres, à ce sujet une querelle sanglante pour les mois bloed en hand voor'l vaderland, qu'il avait insérés dans une représentation et qu'on voulait en retrancher ; preuve évidente que c'étaient plutôt ses propres liassions qu'il avait cherché de satisfaire et ses vues personnelles qu'il avait remplies, que celles de ses principaux , puisque, comme on l'a observé, il avait même engagé à cet effet les boelmeetlcr» de Bruxelles à es démarches qui renfermaient une violation caractérisée de leur serment et une rébellion raani Teste a la loi.
Ce n'était pas pour les seuls boelmeettcrs de Bruxelles qu'il avait rédigé des requêtes et des représentations, dans lesquelles il leur attribuait faussement, pour remplir ses propres vues, des droits qui n'ont jamais appartenu k ces doyens, et desquelles il profilait d'ailleurs pour débiter ses faux principes ou ses insinuations violentes ; il était également l'auteur de diverses pièces qui ont successivement été présentées par les doyens de notre ville de Louvain. La représentation , qui avait été adressée au magistral de Louvain , à la lin du mois de mai 1788 , sous le uom des doyens de la même ville, était son ouvrage; on y trouve, indépendamment des autres clauses relevées ailleurs, uu passage Ires-indécent, en dérision cl censure de la dépêche de l'oubli, du 27 dudit mois. Dans cette dépêche, tout ce qui s'élail passé d'irrégulier se trouvait imputé aux impulsions de quelques esprits violents , également nos ennemis, de la patrie et du repos public : acn de aendringingen van eenige moelwillige geeslen, rven vyandrn van den touvtryn, gelyk van hel vaderland, ende van de getneyne nul ; et dans la susdite représentation des doyens de Louvain, cette phrase était rétorquée de la manière suivante : « Dat Syne Majesteyt aen hclselvc weder verleenl sy ne goedjongstigbeyd en belrouwen, <i dewclke, door aendringen van eenige moelwillige geeslen, even vyanden van den Soute « reyn, gelyk van het vaderland ende van de gemeyne nule , wartn ontlrokken. • Celle expression indécente, par laquelle on insultait ouvertement h l'oubli accordé par nous, était d'autant plus coupable que le plus grand bonheur pour la nation eût certainement été de voir terminer, à cette époque, tous les troubles et les embarras; la où au contraire l'avocat Van der Noot et ses adhérents n'avaient que trop réussi , par d'aussi méchants propos, à rendre celte disposition infructueuse pour le rétablissement du repos public, se rendant doublement coupables, tant en méprisant ouvertement l'oubli , qui leur était conditionnellement offert , que par la continuation volontaire de la conduite criminelle qu'ils avaient tenue auparavant.
La représentation du magistrat de Louvain, du 24 juillet 1788, était encore l'ouvrage dudit avocat Van der Noot; la minute entière était de sa main , mais avant de la faire copier , on y avait effacé les expressions les plus indécentes et les plus reprébeosibles , entre autres, l'inculpation téméraire cl calomnieuse des premiers employés de la ville, et la qualification odieuse et révoltante de Renégats de l'université : inculpation et qualification qui étaient suggérées l'une et l'autre par le susdit projet ou minute de l'avocat Van der Noot.
A l'égard des écrits qui avaient paru sous le nom des membres ou corporations de la ville d'Anvers , on a déjà fail mention ci -dessus de la représentation des anciens échevins, du 11 juillet 1788, de laquelle il conslait qu'elle avait réellement été dressée, si point par l'avocat Van der Noot , du moins après diverses conférences tenues par les députés de ces échevins avec lui et uu autre avocat, son complice. Un autre cherchant a s'excuser, par requête adressée à notre ministre plénipotentiaire, et à prouver sa non culpabilité dans les désordres qui avaient eu lieu daus ladite ville d'Anvers , affirmait : « Qu'il n'a même jamais vu la requête qui fut dres- •< sée par certain avocat, le âl juillet 1783, à l'hôtel de ville, à la chambre dite champeniert a camer, relativement à la rentrée de la garnison. » 11 ajoutait, toujours en se justifiant, qu'il « n'a aussi pas vu la requête dressée par l'avocat Van der Noot, qu'on avait donnée à signer, « passé deux ou trois mois , à la chambre des arquebusiers , cl que certaine personne allouait « comme une pièce de grande importance. » Celte dernière requête, rédigée par Van der Noot, sous le nom des habitants de notre ville d'Anvers , et dont divers témoins avaient parlé dans leurs dépositions, indique un des ressorts que l'on faisait mouvoir, pour inquiéter ou pour animer le peuple comme on le voulait et la où on le voulait : on rédigeait la pièce de manière à produire l'effet qu'on avait en vue ; ou chargeait quelques boute-feux de la faire munir du plus graud nombre de signatures, et ensuite on en faisait l'usage auquel elle était destinée,
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lauldt en laissant ignorer le nom de l'auteur , tantôt en nommant cet auteur, pour d'autant mieux accréditer la choae : ce qui était nommément arrivé par rapport à la requête dont il s'agit, laquelle devait avoir été bien séditieuse, puisque l'on avait vu un de» impliqués dam la trame attacher ta justification à la preuve de ne l'avoir pas même vue.
La coopération constante de l'avocat Van der Nool et son influence directe dans toutes les oppositions et les réclamations que Ton avait successivement rencontrées de la part de divers membres , représentants de notre ville d'Anvers , étaient au surplus encore constatées par la liaison étroite que Van der Nool lui-même avait établie entre les représentants quelconques des trois chefs- villes , surtout entre les doyens des métiers de Bruxelles , d'Anvers et de Louvain. Cette liaison suivie et l'union formelle des représentants quelconques des trois chefs- villes, sous la direction supérieure de Van der Noot et de ses assistants, non-seulement avant , mais encore après les dispositions respectives du 31 septembre 1787 et du 87 mai 1788, se manifestaient tellement par tous les actes, qu'il était impossible de méconnaître la source primitive de laquelle étaient sorties toutes les productions repréhensibles qui avaient paru sous le nom de ces représentants des villes de Louvain, de Bruxelles et d'Anvers; l'identité des objets , des principes et des prétentions y annonçant de toutes parts, à la dernière évidence, que ledit avocat Van der Noot avait plus ou moins influé généralement en toutes. Dans les trois requêtes présentées contre l'oubli du 37 mai , par les doyens des métiers de Bruxelles , de Louvain et d'Anvers, on trouvait littéralement et identiquement la même clause : moetteillige gecsten , etc., déjà rapportée ci-dessus : preuve manifeste que toutes ces pièces sortaient directement ou indirectement de la même plume. Que l'on jette la vue d'ailleurs sur l'indécente réclamation des doyens d'Anvers contre l'appréhension cl la poursuite de certaine décrétée de prise de corps ( appréhension et poursuite qu'ils avaient l'impertinence de traiter d'inquisition inotàe et cruelle, ainsi que d'ignominie pour la nation ); que l'on fasse attention au contenu ultérieur de celte pièce infime, qui contenait la répétition de toutes les inventions, de toutes les imputations et calomnies déjà antérieurement débitées par Van der Noot; son esprit, son système et ses passions s'y manifestaient tellement partout, qu'il était impossible de ne pas le connaître pour Fauteur de tout l'ensemble.
Que , dans les écrits que l'on avait rapportés ci-devant et dans un grand nombre d'autres , l'avocat Van der Noot avait calomnié de la manière la plus atroce nos dispositions souveraines , notre gouvernement et d'autres employés , tant des tribunaux que des divers autres départements. La représentation des boetmeesters de Bruxelles , du 36 octobre 1787 , était un libelle aussi sanglant que l'on pouvait en imaginer un, contre notre dit chancelier et nos conseillers, qui s'y trouvaient nommés. Dans l'avis du 10 janvier 1788, notre gouvernement était accusé d'avoir tenté et de tenter encore le bouleversement de la constitution et cita tans participation du souverain. La requête , dans la cause de la décrétée de prise de corps que défendait l'avocat Van der Noot , était remplie de calomnies et d'insultes. Par la représentation des anciens écbevins d'Anvers, du 14 juillet dernier, on annonçait ouvertement au public, avec autant de fausseté que de témérité , qu'il se commet encore fous Us jours des infractions à la constitution. Dans son avis du 26 du même mois de juillet, l'avocat Van der Noot avait conseillé au magistrat de Louvain de s'adresser aux élats de Brabant, et non au gouvernement; il y avait recommandé de plus et surtout , que les trois étals se tiennent constamment ensemble ; sans cela, disait-il, il arriverait que Ton en fera fruit pour la destruction du pays. C'était nous accuser directement , ainsi que notre gouvernement , de chercher et de vouloir cette destruction. La requête du 38 du même mois, présentée aux députés de nos élats de Brabant, qui avait été le résultat de cet avis et dont la minute, qui se trouvait consignée k la secrélairerie générale, était écrite de la main dudit avocat Van der Noot, représentait le nouvel arrangement de l'université, compris dans la dépêche connue du 17 juillet, comme subminùtré A Sa Majesté sous des autres vues que (exécution doit entraîner. Le gouvernement y était encore accusé d'avoir laissé ignorer a Sa Majesté la constitution de notre province. On peut dire, en un mot, que, dans toutes ces pièces et dans un grand nombre d'autres, le respect qui était du à l'autorité était non-seulement foulé aux pieds de la manière la plus indécente et la pins criminelle; mais que de plus, ces phrases incendiaires n'y étaient visiblement employées que pour engager le peuple à ne plus respecter que ce qu'il plairait a ces forcenés de regarder comme légal.
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Les effeU inévitables de ces Méfions hardie* et séditieuses , contre dous et contre notre gouvernement, de ces clameurs réitérées d'illégalité, d'injustice et de violation de ta joyeuse entrée, devaient être d'inspirer au peuple la haine envers nous et envers notre gouvernement, l'aversion cl le mépris pour toutes nos dispositions souveraines quelconques , les soupçons les plus injurieui sur tous les projets possibles, une résistance formelle contre tout arrangement de justice, de police et autre. Il ne pouvait qu'en naître une propension décidée au mépris, a l'insulte, à l'outrage même de toutes les personnes que Ton regardait comme étant de notre parti. Il devait en résulter de plus l'inaction des lois, une licence scandaleuse, les complots les plus noirs, des émeutes cl des désordres de toute espèce, enfin une révolte, si on ne l'avait point prévenue par des mesures promptes , vigoureuses et extrêmes. Tout cela s'était vérifié avec plus ou moins de violence et d'éclat. Sans s'arrêter à l'insulte publique commise envers notre dit chancelier dans ses fonctions , le 30 novembre 1787, ( insulte qui, comme on Ta déjà remarqué, était presque infaillible, après la distribution du libelle qui Pavait précédée, le 26 octobre ), sans s'arrêter aussi à la licence cffrfnée et scandaleuse des libelles, il suffira de rapprocher les événements qui avaient eu lieu dans le court espace de quatre semaines, du Il juillet au 8 août dernier.
Le 1 1 juillet , une troupe de jeunes gens de 20 à 25 ans ( que certainement le hasard n'avait pas rassembles ) faisaient tout à -coup une apparition sur la Grand* Place à Louvain, munis de divers instruments pour faire du bruit, et pour causer un attroupement qui s'ensuivit immédiatement, mais qui a été dissipé par la garnison. A la même époque, on suborne un habitant de Louvain, pour, au moyen du faux récit d'une injustice criante, achever d'exciter le peuple contre le recteur de l'université, contre le militaire et contre tous ceux que l'on s'était plu de baptiser du nom de royalistes. Le 15 juillet, la populace attroupée en la même ville brisait les vitres de diverses maisons, nommément de celles du bourgmestre, de deux échevins et de quelques bourgeois. Le lendemain, 16 juillet, la fermentation continuait, le peuple se répandait dans toutes les rues, on brisait encore les vitres. Le 19 juillet, arrivait par la poste à Lou vain la lettre qui annonçait au magistral un secours de seize cents hommes armés. A Anvers, un écrit séditieux y était dans le même temps le prélude , comme la preuve, d'un accroissement de fermentation ; des malédictions exécrables contre notre personne,}- accompagnaient des exhortations formelles à sacrifier sa vie pour la patrie. Le 21 juillet , sur l'annonce de la rentrée ( devenue si nécessaire ) de la garnison d'Anvers, on s'attroupe, on crie: // faut prendre les armes. Un des bourgeois qui s'était encore distingué, y faisait le rôle principal. Le même jour , un attroupement forçait le bourgmestre Torts, à se réfugier dans l'église. La nuit du 27 au 28, on répandait dans la même ville d'Anvers un imprimé qui exhortait tous les amis de la liberté à prendre les armes en main et à exterminer le substitut procureur général Schepmans. Le 2 août, on s'attroupait , à Malines, devant le séminaire, pour empêcher la sortie des théologiens ( quoique ordonnée par décret du juge compétent , notre grand conseil ); on brisait les vitres de la maison du conseiller fiscal Stassart , ou l'insultait personnellement. Le 4 août, uo attroupement, formé devant le séminaire d'Anvers, mettait en monceaux des cailloux arrachés du pavement des rues. La nuit du même jour et le lendemain, 5 août, la fermentation continuait dans la même ville. Le 8 août , l'échevin de Louvain Van Schrick était assassiné en plein jour, en pleine rue, retournant paisiblement de l'hôtel de ville, par un quidam décrété de prise de corps par notre dit conseil de Brabant.
Tout cela regardait les environs de cette notre ville de Bruxelles, laquelle , comme on sait , avait heureusement été préservée de toute émeute effective et autres désordres semblables, mais où n'en a\ aient pas moins eu lieu d'autres circonstances très-inquiétantes. Vers le 8 au Ode juin, l'avocat Van der Nool avait déjà recommandé à un allidéde dire qu'on se tienne paisible et tranquille, et lorsqu'il sera temps, je les ferai d'abord avertir de prendre les armes: autrement notre projet pourrait avoir une mauvaise issue. Le 20 juillet , un des mutins connus annonçait que, pour que les choses allassent, on devait commencer par mettre à mort 1rs cliefs (sans doute du gouvernement), met de kop-stuckrn ont hais te brengen ende capot te maecken. A cette même époque critique, du même mois de juillet au mois d'août , on avait répandu encore ici à Bruxelles , et dans les villes voisines, le soi-disant Guide fidèle, qui a été publiquement brûlé , ensuite d'un arrêl de la cour, du 25, du même mois d'août, et dans lequel
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on rencontrait une identité parfaite de principe* avec ceux de Van der Noot et de «e* complices, la fupposilion complète de la vérité de tous les faits avancés ailleurs par Van der Nool, enGn le même esprit et les même» intentions, même les termes que Ton y reconnaît visiblement , i omme dans tous les autres écrits de Van der Noot.
En suivant (ou jours le lil des divers événemeuU publics qui, pendant le mois de juillet et au commencement d'août dernier, annonçaient une explosion prochaine, plus ou moins dangereuse pour le salut de l'Etat , l'on voyait, dans le cahier des informations, que, quelques jours après T affaire de Malines, du 2 août, la mémo personne qui, quinze jours auparavant, avait déjà déclaré ici, à Uruxclles, que l'on devait commencer par mettre à mort Us chefs, annonçait positivement alors qu'il fullait se battre. Il résultait encore des information» que, vers la mijuillet 1788, la fermentation, qui avait ru lieu pendant les derniers troubles, était encore bien éloignée de cesser, et qu'il existait encore en cette ville quantité d'esprits remuants, qui semblaient ne rien négliger pour porter de rechef la multitude à des nouveaux désordres; que notamment l'avocat Henri Van der Noot et un de ses complices cherchaient à échauffer les esprits. Les mêmes informations prouvaient de plus les démonstrations publiques et très-indécentes qu'avaient déjà commencé, vers le même temps, à se permettre une quantité de volontaires, adhérents de Van der Noot , qui fréquentaient des cabarets situés rue Haute , en cette \ ille ; démonstrations qui avaient pour objet de se réunir en bandes et de le saluer ainsi, avec des applaudissements publics, lors de son passage journalier, au retour de la porte déliai, où il allait voir une décrétée de prise de corps dont il défendait la cause ; étant a remarquer que , depuis le 21 juillet (jour des émeutes k Louvain et à Anvers ) , ces démonstrations avaient toujours été en augmentant ; que vers le même temps encore, divers orfèvres de celte ville avaient recommencé à exposer en vente des boulons et des médaillons a la brabançonne, avec l'inscription : Vive les patriotes ; que, le 5 août, l'avocat Van der Noot cl certaine personne passant en voiture sur ta Grand'Place, mirrof (ou* deux laide à la portière, lorsqu'il* se trouvèrent vis-à-vis des canons de la garde militaire, et se prirent à rire jusqu'aux éclats.
Les informations vérifient eulin encore que , vers le mémo temps , il avait été annoncé , dans un cabaret, que dans peu l'on verrait quelque chose d'essentiel. Cet événement, qui devait se vérifier dans peu, présageait sans doute la réalisation du projet de Van der Noot, relativement auquel il s'était engagé d'avertir d'abord de prendre les armes, lorsqu'il en serait temps , du moins le redoublement visible de l'insolence la plus caractérisée de ses adhérents et l'accroissement manifeste de la fermentation en général en autorisaient et nécessitaient même le soupçon. La combinaison de toutes ces circonstances doit donc démontrer à la dernière évidence, et l'existence réelle d'une fermentation de laquelle on avait tant à appréhender, et la complicité certaine du susdit avocat Van der Noot, et l'extrême nécessité d'y pourvoir pour le maintien de l'ordre et pour le rétablissement du repos public.
Que le requérant, en acquit de son devoir, avait présenté à ce sujet, contre cet avocat Van der Noot, une requête, en date du 1$ août 1788, et trois ampliations de requête, avec soixanteonze pièces annexées, lesquelles y étaient jointes en original, sur lesquelles était suivi le décret y joint, par lequel, à l'intervention de notre cher et féal conseiller et avocat fiscal, la cour décréta prise de corps a charge dudit avocat, avec ordonnance au requérant d'inventorier et séquestrer les papiers du même avocat. Hais, comme la fuite de celui-ci empêchait que ce décret fût mis en exécution , comme constait de la relation du premier huissier autorisé Ocvos. y pareillement jointe , sujet de recours vers nous , requérant lettres de proclamation a charge dudit avocat Van der Noot, dans la forme ordinaire. Tour ce est-il que nous, ce que dessus considéré £t après que rapport en eût été fait, nous vous autorisons et chacun de vous en particulier, d'appréhender ledit avocat Van der Noot partout, dans notre pays de Brabant , de Liuibourg et d'Oulre-Mcuse ; nous mandons et commettons par cette, que vous ajourniez le même avocat au lieu de sa résidence et partout ailleurs où on est accoutumé d'ajourner par édit publie , proclamiez à la briteque de cette notre ville de Bruxelles et lieux accoutumés le susdit avocat Van der Noot, afin qu'endéans trente jours prochainement venant , a savoir en trois termes, de dix jours en dix jours, il comparaisse et se rende en notre prison de Treurenberg, pour, par devant no* tics cher* et féaux les chancelier et gens de notre conseil ordonné eu Brabant , sur la demande et ronctusion que ledit requérant voudra faire et prendre a sa
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charge, répondre et procéder en avant comme de raison , à peine que, ledit terme de trente jours étant eipiré, nonobstant son absence et non comparution, par nos dits chancelier et gens de notre dit conseil , sur le profit par le requérant a exhiber , sera fait droit comme de raison , en certifiant suffisamment audit jour nos dits chancelier, et gens de notre dit conseil de ce que fait en aurez; auxquels mandons et ordonnons qu'aux parties, icelles ouïes, ils fassent et administrent bon, brief droit et expédition de justice. Car aitui nous plaît il. Donné en notre Tille de Bruxelles, sous notre grand scel, ce 17 avril 1789. Paraphé VIR. t>*. Plus bas était : par f Empereur et Roi en ion conseil.
Signé F. L. RENIE US
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Principaux changement* arrivés dans la constitution des membres du tiers-état de la province du Brabant.
(Page 166.)
MIEIIER POI1Î.
11 est prouvé que les ville» et franchîtes composaient anciennement le tien-ordre des Hais :
Par la Chartre de Cortenberg, de 1312. ( Placeartt de Brabant, fol. 101, vol. 1. ) Les villes et franchises qui l'ont signée sont : Louvain, Bruxelles, Anvers, Bots-le-Duc , Tirlemont , I-rau, Nivelles, Jodoigne, Genappe, Lierre, lièrent hais, Turobout, Haonul, Vilvorde, Tervueren, Itsche, Merefatem et Capelle.
1334. Acte signé par Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois le- Duc , Maestricht, Nivelles, Tirlemont, Leau. (Luyster van Braltant, part. 1 , fol. 83. )
1315. Acte signé par Louvain, Bruxelles, Anvers, Boisée Duc, Maestricht, Tirlemont, Leau. ( ibid. fol. 83. )
1339. Acte d'union avec la Flandre, signé par les villes de Louvain, de Bruxelles, d'Anvers, de Bois-le Duc, de Tirlemont, Leau, Nivelles. ( Ibid. fol. 114. )
1354. Acte d'union signé par toutes les viUes et franchises de Brabant. ( Ibid. foL 114. )
1371. Acte d'union où signent encore toutes les villes et franchises de Brabant. ( Ibid. fol. 144. )
137*. Acte signé par les nobles, les villes et franchises de Brabant. ( Ibid. fol. 154. )
1379. Acte signé par les villes et franchises, où il est dit : «i.Voor oas ende al le danderc « steden ende vryhcden van Brabant ^cmeynelick. » ( Ibid. fol. 162. )
1375. Toutes les villes et franchises de Brabant signent la transaction pour le paiement des 5^ moulons, monnaie d'argent. ( Ibid. fol. 165. )
1374. Acte où il est dit : a Ende wy steden ende vryhcden, in den naero van ons ende der « andere steden ende vryheden ende plat land van Brabant. » ( Ibid. fol. 167 et 169. ) Ce qui prouve à l'évidence que les viUes et franchises composaient le tiers-état et représentaient le pays.
1415. Union du Brabant et du Limbourg, où signent toutes les villes et franchises, en y ajoutant : « Voor hun ende voor aile andere s malle steden ende vryheden des lands van • Brabant. » ( Ibid. part. 2. fol. 18. )
1420. Acte signé par les nobles et par les villes et franchises, • Voor bun ende aile die « andere smallc steden onde vryheden van Brabant. »{Placcarls de Brabant, V part., fol 452.)
1427. Joyeuse entrée de Philippe 1", où il est dit : « Item geloven wy bun dat wy onse
« daghvaexden die wy voorstaen onze steden ende lande beschriven su lien ende dat eco
« ieder van de prelaeten , baeurolsen , cdcle , steden ende vryheden. • (PlacearU de Brabant, fol. 125, vol. 1. ) Le même article est resté dans toutes les joyeuses entrées postérieures, et il est le 42°*' dans celle de Sa Majesté. Il en suit clairement que les villes et franchises ont été toujours et sont comptées dans le tiers-état.
1447. Encomcn cersl by. . . . onse seven hooft-tteden , te wcten: Loven, Brunei, Ant werpen, Bosscbe, Thienen, Lceuwe ende Neyvel. ( Place, van Brabant. 1. vol. fol. 2. )
1481. Acte declaraloire des états, signé par Louvain , Bruxelles, An vers, Bois le- Duc , Leau. Nivelles, Lierre, Hcrenthals , Dicsl , Berg op-Zoom, Vilvorde, ende meer andere van de voor*, Haeten. ( Luytler van Brabant, Z' deel, fol. 42. )
On passe une infinité d'exemples intermédiaires, à cause de la longueur qu'il y aurait à les
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rappeler tous : mais la chose est donc évidemment démontrée, rapport encore une fois à l'article 42 de la joyeuse entrée, au proéme de la première addition de Philippe le bon, etc.
1899. Inauguratio Alberli, fol. 153. Sont cités comme présents les députés de Tirlemonl, Leau, Nivelles, Lierre, Bois-lc-Duc , etc.