CO<ID POIST
Depuis un temps très-considérable , le souverain n'a convoqué au tiers-état que les trois chefs villes , il faut bien observer que ces villes n'y sont venues qu'ensuite de cette convocation, et il faut en inférer que c'est au souverain à décider et a réglementer sur les villes et franchises qui peuvent intervenir aux états, comme les plus notables. On dit les plus notables , car comme on ne peut pas convoquer toute la nation, savoir, tous les ecclésiastiques, tous les nobles et tous ceux du tiers état , il suffit de convoquer les plus notables de chacune de ces trou classe* : et tel est l'usage universel.
Anciennement presque tout le clergé était représenté aui états, ou du moins volait, quand il s'agissait de le charger. Vovez les actes consignés dans les placcardi dé Bmkinl sous Maiimilien.
Il est prouvé par la joyeuse entrée, article 43, qu'anciennement tous les barons et nobles venaient aux états. Maintenant la noblesse ne peut y entrer sans avoir fait certaines preuve» . conformément aux règlements souverains établis.
Inférez de Ut une observation capitale, que le clergé et la noblesse qui ne siègent pas au* ctat.4 délèguent légalement, c'est-è-dire en vertu delà loi, ceux qui siègent aux états: et concluez de la jusqu'où s'étend le pouvoir du prince sur la conformation des deux premiers ordres, et non moins du tiers-état.
TROUlfcH pom.
Voici les changements principaux réglementés sur le régime politique des chefs- villes : 1063. Règlement pour Louvain, qui établit, article 18, qu'en cas de disparité entre les membres , sur le moyen de l'imposition , le magistrat décidera ce moyen; donc délégation légale du magistrat pour décider le choix du moyen. ( Coutumes générales de Brabant, tom. I0.)
1659. Règlement imprimé à la suite de la coutume d'Anvers , ottrihuant pareille autorité au magistral sur le choix des moyens: donc délégation légale et nécessaire. ( Coutumes générales de Brabant, tom. t. ) Dans le même règlement il est virtuellement statué, c'est-à-dire en substance , que les membres doivent se référer au bourgmestre , sur le point s'ils peuvent •.'assembler ou pas.
1519. Charles V déclare que dans les impositions non capitales il suffira désormais du consentement de trois des quatre membres de la ville. ( Acte assez connu , mais qui n'est point imprimé.)
1410. Mémoire du chef-président Neny sur la constitution de la ville d'Anvers. En celle année les Anvcrsoi» avaient encore le privilège d'élire leur bourgmestre. II en conclut en disant :
• Il résulte de la que quoique nos souverains aient toujours maintenu la constitution de la « ville d'Anvers , ainsi que les droits et privilèges légitimes de ses membres, cependant ils ont « Gié, déterminé et réglé par leur autorité In manière dont ces droits seraient exercés. •
On sait que ce mémoire du chef- président a été suivi d'un règlement, en 1763. ( ni fallor ), réduisant à la moitié le nombre des quartier-maîtres d'Anvers.
1420. Il se voit par cet acte que les doyens de Bruxelles choisissaient le premier bourgmestre, et que les échevins choisissaient les ofticiers de la bourgeoisie , receveurs , conseillants , etc. v Luysler van Brabant, 2* detl, foi 21. )
Cependant ce pied, a peu près conforme pour le fond à celui en usage à Louvain, a été < uangépar les règlement* postérieurs, comme il est notoire.
1454. Acte d'où il est prouvé que ce choix de bourgmestre était encore en vigueur. ( /6td. fol. 88. )
1513. Règlement où il est statué qu il suffira du conscnlcmeul de cinq ISalions avec un des
UOCL'MENTS.
deui premier» membres, au lieu qu'on prétendait qu'elles devaient consentir toute*. ( Luytter vm Brabanl, Z* deel, fol. 95. )
Le prince y ajoute cette clause , pour vérifier, pour ainsi dire, son droit de législation dau» cette partie : < Ende dit aile toi onsen wederseggen ende zoo lange als 't ons gelieven sal. »
1528. Charles V statue que dans les résolutions on n'admettra plus les suppôts des métiers, mais les' seuls jurés ou doyens ; que l'amcre-conseil ne pourra excéder le nombre des doyens servants; que quatre Nations avec un des deux premiers membres feront consentement. (Ibid. fol. 110.)
1700. Le conseil large de Bruxelles réduit a vingt-quatre personnes; l'arrière -conseil borné à un doyen de ebaque opinion. ( PUueards de Brabanl. )
On voit que tout ceci donnera la satisfaction la plus ample sur le plau , la justice et la nétev »ité du nouveau règlement.