CONDAMNATION DBS ORDONNANCES DE I. EMPEREUR , PAR ARRÊT DU CONSEIL
DE BRADANT •
Le gouvernement avait communiqué, saus aucun délai, au conseil de Brabant, sa dépêche du 27 avril , par laquelle il acceptait lés propositions des états, relativement à l'organisation des tribunaux , et il avait en même temps invité les membres de ce conseil à se rendre respectivement à 1 eur nouvelle destination. Les états, de leur côté, avaient donné connaissance au conseil de Brabant de l'espèce d'arrangement intervenu ; mais ils avaient eu soin d'ajouter que cet arrangement n'avait pas été définitivement accepté, et qu'il restait d'aill eurs bien d'autres difficultés à aplanir, lesquelles se liaient étroitement à la même affaire. (.... Des niet te min moeten wy (JE. voorcomen dat dese schickingen noch niet definitivelyk door ons is atmgenomen, ende wel naementlych
RAPÉDIU8
blyven noch andere artikels te vereffen die aile met dengenen in questie zyn verbonden, enz.) Le conseil de Brabant répondit immédiatement, c'est-à-dire dans )a journée même du 27 avril, qu'il persistait dans ses précédentes résolutions, nommément dans celle par laquelle il avait adhéré à l'acte de protestation des états; qu'il ne ferait rien avant que l'arrangement eût été définitivement accepté par eux , et que» jusque-là , ceux de ses membres qui avaient été nommés présidents des tribunaux de première instance ne quitteraient pas leur ancien poste.
Le même jour, les états adressèrent aux archiducs une nouvelle représentation : c'était le complément, qu'ils avaient promis , de leurs observations sur les réponses faites à leurs commissaires, de la part du gouvernement. Nous avons vu, au chapitre précédent, que, dans leurs représentations du 26, ils s'étaient bornés à traiter de l'organisation des tribunaux, alléguant que c'était là l'objet le plus pressant. Or, dès le lendemain, le gouvernement ayant acquiescé à leurs observations sur ce poirit, l'affaire des intendances devint à leurs yeux un objet également pressant, parce qu'ils y virent un moyen d'entraver l'effet d'un arrangement que déjà ils déploraient. C'est en ce sens que fut rédigée leur représentation du 27, afin de lier, comme ils l'avaient écrit au conseil de Brabant, les nouvelles v difficultés à la première question , qui avait été si inopinément résolue. Cette manière d'agir donna lieu à deux déjtêches des gouverneurs généraux, que nous croyons devoir transcrire littéralement, parce qu'elles donnent une idée exacte de l'état des négociations :
c Marie Christine, Albert Casimir ,
princesse royale , etc. prince royal de Pologne , etc.
Lieutenants gouverneurs et capitaines généraux des Pays-Pas* etc.
« Très-révérends, révérends pères en Dieu, nobles, chers et bien amés, considérant la délibération, que vous avez prise le 27 du courant, comme une suite des difficultés qui se présentent
dans l'accord de la continuation des impôts , nous tous ferons connaître nos résolutions à l'égard des différents objets qu'elle renferme; mais nous sommes persuadés que vous n'entendez point de varier dans les motifs pressants qui ont dicté votre délibération du 26, concernant l'établissement des nouveaux tribunaux au 1" de mai prochain. C'est dans la vue de satisfaire à l'exécution pressante et indispensable des ordres de Sa Majesté, dans un aussi court intervalle de temps, que vous avez isolé l'affaire du conseil de Brabant, et le tout étant arrangé d'après notre décret du 27 courant, nous ne pourrions voir qu'avec la plus grande surprise qu'on suscitât, dans le moment, de nouveaux embarras, dont les suites ne sauraient être que très-désagréables. Nous nous attendons donc que vous aplanirez, dans la journée, le tout, de manière que les membres du conseil de Brabant se rendent à leur destination respective, de façon que ceux qui sont employés hors la ville partent dès demain de grand matin, et que les autres se règlent conformément à notre décret du 27. A tant, très-révérends, etc. « De Bruxelles, le 28 avril 1787.
Paraphé : < Bel. V.
Signé : c Marie. Albkrt.
* Par ordre de LL. AA. RR.,
Contresigné : « L. C. Van de Velde. »
c Marie Christine, etc. Albert Casimir, etc.
Lieutenants gouverneurs et capitaines généraux des Pays-Bas, etc.
« Très-révérends, révérends pères en Dieu , nobles, chers et bien amés, ayant eu rapport de vos délibérations, en date du 27 du courant, concernant les différents points que vous avez présentés ei-devant, qui arrêteraient votre consentement à la con-
tinuation de la levée des impôts, et dont le principal a été levé ensuite de noire décret en date du 27, agréant votre délibération en date du jour précédent à l'égard du conseil de Brahant, nous vous faisons les présentes pour vous dire :
« 4* Que les inquiétudes que vous témoignez, à l'égard du pouvoir prétendument accordé aux intendants, ne devaient plus avoir lieu depuis qu'on vous a fait connaître que l'intention expresse et absolue de Sa Majesté est que tous les sujets soient traités par justice et sentence ; que le pouvoir des intendants ne s'étende qu'à la direction des affaires publiques sous les ordres du gouvernement et selon les lois; qu'ils n'aient aucune juridiction ; que leurs fonctions se bornent à pourvoir aux violences , voies de fait et troubles publics, le cas échéant; à veiller à ce que les magistrats des villes et les officiers des seigneuries fassent maintenir et observer la police, enfin à remplir les mêmes fonctions que les commissaires du gouvernement exerçaient ci-devant à l'égard desdites administrations; que c'est dans ce sens que doit s'entendre l'obéissance prescrite par l'édit de leur établissement; que, hors de là, ils ne peuvent inquiéter aucun citoyen , qui doit rester sous l'autorité seule des juges compétents, auxquels, dans les cas d'excès ou de plaintes contre l'intendant, il peut recourir, comme contre tout autre qui aurait commis à son égard injure ou excès, indépendamment du recours qu'il peut d'ailleurs prendre au gouvernement. Et, afin de trancher sur toutes les interprétations de l'édit de leur établissement, qui donneraient inquiétude au peuple, nous y ferons d'abord pourvoir sur ce pied par une déclaration interprétative, dans la forme qu'il appartient.
« 2° On vous développera, le plus tôt possible, les vues et les intentions de Sa Majesté, sur l'article de son diplôme concernant les changements dans la députât ion, et nous sommes persuadés que la forme de l'exécution vous donnera tout apaisement et satisfaction sur les observations et demandes consignées dans votre délibération; qu'enfin il n'y aura rien de contraire ni au crédit, ni à vos engagements, non plus qu'à la constitution.
c 3° Vous devez avoir confiance dans les sentiments de Sa Majesté pour le bien de ses peuples, à l'égard des abbayes et chapitres. Nous ne pouvons douter que la résolution qu'elle prendra, lorsqu'elle aura sous les yeux l'état des biens du clergé et des dépenses pour la cure d'âme , ne soit dictée par la justice, l'équité et l'avantage de son pays. Nous pouvons même vous dire en général , que l'exécution de ses volontés ne sera pas contraire ni à la constitution ni au concordat de 4564.
< 4° A. l'égard du serment à prêter par les officiers et juges qui jugeront en Brabant, en conformité de la constitution, à l'exception des intendants , nous nous référons à notre décret du 27 du courant , par lequel cet objet est arrangé conformément à votre délibération , et il sera pourvu en conséquence à la prestation du serment accoutumé et dont il s'agit.
< 6* Vous êtes déjà informés de la conservation des droits et privilèges des villes, ainsi que des justices subalternes : on n'en retranchera que l'exercice de la juridiction en matière contentieuse civile et criminelle.
« 6' Nous ferons résumer d'abord le projet déjà ancien de la réonion de la seigneurie de Matines au Brabant, et comme cette réunion est d'ailleurs convenable au bien de la chose publique, elle aura lieu le plus tôt possible, moyennant quoi vos observations sur les jugements hors du Brabant viennent à cesser, comme vous le proposez.
c 7° Les différents particuliers qui croient avoir droit à des indemnités , ayant déjà en partie présenté requête au gouvernement, on les prendra en considération, d'après des principes justes et équitables, et elles seront portées à la connaissance et décision de Sa Majesté.
t Nous sommes persuadés que les déclarations et apaisements que nous vous donnons par les présentes, feront cesser vos inquiétudes et vos doléances, et qu'en conséquence votre zèle et votre prudence vous porteront d'abord à consentir à la levée des impôts, et qu'au surplus la sagesse de vos délibérations ultérieures manifestera, dans les circonstances présentes, votre
fidélité et votre attachement pour Sa Majesté et le bien de sou peuple.
c À tant, très-révérends, révérends pères en Dieu, nobles, chers et bien âmes, Dieu vous ait en sa sainte garde. « De Bruxelles, le 28 avril 1787.
Paraphé : * Bel. , Y».
Signé : * Marie. Albert.
t Par ordre de LL. ÂA. RR. ,
Contresigné : * L. C. Van de Velde. »
La réception de ces dépèches fut suivie de longues délibérations. Ce jour-là , le 28 avril, les états restèrent assemblés depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures après-midi , et depuis six heures du soir jusqu'à minuit. C'est dans ces conférences qu'ils résolurent d'adresser aux archiducs cette lettre si gracieuse que nous avons citée à la fin du chapitre précédent , lettre qui n'avait rapport qu'aux décisions prises relativement au conseil de Brabant , et dans laquelle il n'était pas dit un mot concernant les autres sujets de contestation. Toutefois, ils se gardèrent encore de communiquer cette lettre au conseil de Brabant, et ils se bornèrent à lui faire connaître, par une dépêche du même jour, c qu'ils avaient des raisons pour se contenter des concessions obtenues du gouvernement, et que rien ne s'opposait plus à ce que les membres du conseil , qui avaient été nommés présidents des tribunaux de première instance , se rendissent à leur destination (î). »
( i) Volet le teiie de cette lettre :
. Eerw. , edele , wyw code lecr voorsienighe Hecren ,
« Alsoo wy reden hebben ora ona te vergenoegen met de dispositie die wy 100 anstonds becomen van het goevernement over de ontknoopiage der legenwoordige Mec k en , en maecken wy geen voorder beleUel dat de Heeren rteden benoemt tôt président van de tribooalen der eerste instantien , «igh naerhunne deatinatie begeven. Op maendagh zullen wy UE. toesende copye van de dispositie van llunnc Koninglycke Hooghedeo.
• Wy blyven , eerw., edele , wyse ende scer vooraienighe Heeren,
<« UE. seer geaflectionneerde dienaeren , « Die prelaeten , edele en gedeputeerde der dry ataeten van deuen lande eude hertoghdomrae van ,
• Uyl onte générale vergaderinge geboude tôt Brussel , den 28 april 1787. •>
. Ter ordonnant^ , G«U rktnd : . D« Coca. ■
Cependant le bruit courut aussitôt à Bruxelles, que toutes les difficultés étaient aplanies, que le gouvernement avait accepté les propositions faites par les deux premiers ordres des états et par la dépntation du tiers ordre. M. De Berg, qui était au spectacle lorsqu'il apprit cette nouvelle inattendue, se rendit aussitôt chez M. De Martini , pour s'informer de ce qu'elle pouvait avoir de vrai. A peine eut-il appris le véritable état des choses, qu'au grand étonnement du commissaire spécial de l'Empereur, il déclara que : « puisque c'était de la sorte que tout avait t été arrêté, on devait compter qu'il n'y avait rien de fait. » Puis il ajouta : < que, si l'événement ne justifiait pas sa fâcheuse f prédiction, il souscrivait à ce qu'on partit de là pour le consi- • dérer comme inepte au service de Sa Majesté. > Nous extrayons ces détails d'une lettre écrite par M. De Berg à M. Anthon, sous la date du 6 juillet 1787 , et destinée à être mise sous les yeux de l'Empereur.
A peine, en effet, deux jours s'étaient-ils écoulés, que le conseil de Brabant fit surgir de nouvelles difficultés. II adressa aux états, sous la date du 30 avril, une série d'observations et de questions plus ou moins captieuses, et leur fit connaître en même temps que l'on voudrait exiger de lui un nouveau serment, autre que celui de la joyeuse entrée, et même contraire aux droits du pays. Les états, dans leur réponse du même jour, ne firent qu'encourager cette nouvelle opposition, en disant qu'il avait toujours été dans leur pensée que la chambre particulière du conseil d'appel, qui devait servir comme conseil de Brabant, serait indépendante, sur le pied de la joyeuse entrée, et qu'ils espéraient que les membres du conseil ne feraient rien de préjudiciable à cette indépendance, surtout en prêtant un serment contraire aux droits du pays. Ils invitèrent en même temps le conseil à déléguer deux commissaires, afin de conférer avec les commissaires des états dans une des salles de l'hôtel de ville.
Immédiatement les états firent une représentation à Leurs Altesses Royales, pour leur exposer : que d'après la dépêche du 28, ils avaient écrit au conseil de Brabant que les présidents pou-
RAPÉDIUS
vaient se rendre à leur destination; que, par cette même dépèche, il était dit que le conseil de Brabant continuerait a" exister; que cependant le conseil venait d'écrire aux états qu'on voudrait exiger de lui un nouveau serment, autre que celui de la joyeuse entrée, et même contraire aux droits du pays; qu'ils avaient invité des commissaires du conseil de Brabant à assister à une conférence et qu'ils en porteraient le résultat à la connaissance du gouvernement. Ils ajoutèrent que leur intention n'était pas de dévier de leur proposition du 26 , au sujet du conseil de Brabant, qu'ils espéraient que le gouvernement s'y conformerait également, et enfin ils exprimèrent le vœu qu'on en fît t objet iCune proposition en règle aux états, le plus tôt possible , et même dès le lendemain, afin que le peuple ne se portât point à un plus haut degré de méfiance sur les délibérations des états.
Le peuple, en effet, commençait à s'agiter. On travaillait surtout l'esprit des corporations, et l'on était parvenu à leur faire faire une démarche qui , dans tous les temps , est d'un fort mauvais augure pour le maintien de l'ordre public. Les Nations de Bruxelles s'étaient assemblées, et avaient autorisé des commissaires à exposer leurs griefs au magistrat de cette ville. Une requête fut rédigée et signée par A. Vanderstricht, pour la Nation de Notre-Dame, J. J. Sagermans, pour la Nation de S'-Gilles, i. F. Van Campenhout, pour la Nation de S'-Pierre, J.-B. Vandersande, pour la Nation de S'-Nicolas, P. J. C. Beckmans, pour la Nation de S'-Gerry, J. C. Schruers, pour la Nation de S'-Jean, et J.-B. Vanlaeck, pour la Nation de S'-Christophe. Cette pièce est assez remarquable par son style, qui est plus concis et plus correct que celui de tous les actes du temps : ce qui prouve bien que les commissaires des Nations ne firent autre chose que d'y apposer leur signature, et qu'il y avait là des meneurs, comme il s'en trouve toujours en pareille occasion. L'espèce avocat existait déjà à cette époque. C'est d'elle que plus tard on vit sortir le célèbre agitateur Van der Noot, et Vonck, le doctrinaire de son temps.
La conférence entre les commissaires des états et ceux du con-
seil de Brabant eut le résultat auquel on devait s'attendre, d'après les dispositions déjà connues de l'un et de l'autre de ces deux corps. Immédiatement après cette conférence, les états, étant réunis, prirent la résolution suivante : « Nous nous tenons fermement à notre résolution du 26, par laquelle nous avons entendu que le conseil de Brabant subsisterait avec toutes ses prérogatives actuelles, et les mêmes conseillers, sous la dénomination de conseil d'appel de cette province. » En portant cette décision à la connaissance du conseil, ils ajoutèrent : « Nous pensons que messieurs les conseillers actuels n'ont besoin pour cela ni d'un nouveau serment, ni d'une nouvelle commission, et qu'ils doivent s'en tenir à leur serment prêté et à leur patente brabançonne. »
Le lendemain, i" mai, était le jour où, d'après les ordres de l'Empereur, les nouveaux tribunaux auraient dû entrer en fonctions. Le conseil de Brabant écrivit aux étals, pour leur rappeler que, par dépêche du 24 avril, les gouverneurs généraux lui avaient interdit l'administration de la justice à dater du 30; que, d'une autre part, les états avaient déclaré qu'ils considéraient cette interdiction comme contraire à la joyeuse entrée, et par conséquent comme nulle et de nulle valeur, et pour leur demander quel parti il devait prendre , le terme fixé étant avenu, sans que l'interdiction eût été levée. Les états répondirent sur-lechamp : « Nous considérons plus que jamais l'interdiction qui vous a été faite comme nulle et de nulle valeur. Par conséquent , notre ferme résolution est que vous devez continuer à administrer la justice, attendu que nous n'avons jamais consenti et ne consentirons jamais à une suppression quelconque du conseil de Brabant. > Le conseil envoya cette réponse des états à Leurs Altesses Royales, en déclarant que, d'après cela, c'était un devoir pour lui de ne pas interrompre ses fonctions.
Ainsi , les prévisions de M. De Berg s'étaient entièrement réalisées : rien n'était fait, absolument rien, et, après tant de négociations, on venait de reculer jusqu'au point de départ. Les états ne s'arrêtèrent pas là : ils s'efforcèrent bientôt d'élever de nouvelles difficultés.
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A la suite d'une audience, où leurs commissaires avaient été reçus par les archiducs, LL. AA. RR. leur avaient adressé une dépêche, dans laquelle on supposait que tout avait été arrangé avec eux, relativement aux tribunaux de première instance , et l'on se plaignait de ce que , malgré cet arrangement , ils avaient fait obstacle à ce que ces tribunaux fussent mis en activité dès le premier mai , conformément aux volontés de l'Empereur. Us répondirent en ces termes, dans une représentation datée du 2 mai : « Que Vos Altesses Royales daignent faire reproduire sous leurs yeux notre délibération du Î6 avril! Elle n'a rapport qu'aux arrangements qui pouvaient servir de base dans le consentement des trois ordres relativement au conseil de Brabant. 11 est vrai que nous disions dans cette pièce : « Nous c consentirons encore à la suppression de la juridiction con- « tentieuse des magistrats des villes et autres justices subalter- « nés, et à ce que cette juridiction soit refondue en celle des tri- « bunaux de première instance. » Mais cette énonciation était immédiatement précédée de celle-ci : « lorsque la matière y sera t disposée et qu'on en présentera le résultat à la délibération c des trois ordres. *
« Par toutes nos représentations successives, nous avons clairement articulé la nécessité du consentement des villes , nommément par celles du 29 janvier, du 10 février , du 29 mars, du 20 et du 26 avril. Il devient donc évident qu'avant-hier , vers minuit, il était impossible que les deux premiers états eussent conclu leur recès , non-seulement sur les tribunaux de première instance , mais sur tous les points qui y sont liés et qui contribuent à former un seul, tandis que ce recès devait toujours être suspendu par la condition ordinaire de l'accession du tiers état , accession que tout acte précipité , de la part des deux premiers ordres, eût rendu plus qu'improbable : il ne nous restait donc que de satisfaire, autant qu'il dépendait de nous, à la première des dépêches de W. AA. RR. , relative au conseil de Brabant. Cest ce que nous avons fait, en tant qu'il était aucunement faisable. Qu'elles daignent donc se convaincre que nous n'avons
pas perdu les errements des choses, encore moins ceux de notre zèle.
c Nous nous occupons sans relâche de l'acte de consentement à donner par nous prélats et nobles, sons l'accession indispensable du tiers ordre. Nous espérons de le mettre bientôt sous les yeux de W. AA. RR. et de le communiquer ensuite aux villes. Mais nous supplions qu'on approuve que , dans un acte aussi important et môme si auguste pour nous, nous écartions une précipitation toujours nuisible, et qui oblige souvent de revenir sur les
« Nous sommes, avec un profond respect, etc.
t De notre assemblée générale tenue à Bruxelles, le 2 mai i 787.»
Le lendemain , les états adressèrent copie de cette représentation au conseil de Brabant, avec une dépêche qui , mise en rapport avec celle du 28 avril, donnait bien la mesure de leur bonne foi : « Notre opinion est, disaient-ils, que généralement pas un de messieurs les conseillers, y compris ceux qui ont accepté éventuellement des places de président , ne pourra être contraint d'exercer d'autres fonctions que celles de conseiller du conseil de Brabant, mais que tous resteront attachés au conseil de Brabant, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre notre dépêche du 28. > Or, on se rappelle que cette dépêche disait précisément le contraire.
Sans être parfaitement informé de ce qui se passait, M. De Berg voyait bien que l'ordre légal , si malheureusement troublé, n'était pas prêt à se rétablir. Décidé, quant à lui, à marcher droit au milieu de cette perturbation, il avait attendu patiemment l'époque du i" mai, qui avait été fixée pour l'établissement des nouveaux tribunaux. Dès qu'il vit que cette époque n'amenait aucun résultat, il fit venir à son lit (car il était malade) le premier commissaire et le secrétaire de l'intendance, et leur fit protocoler sa résolution « de ne plus expédier aucune affaire qui fût de nature à exiger le concours des tribunaux de justice, avant que ceux-ci ne fussent établis. » Cette résolution fut exécutée et signifiée au gouvernement , le 2 mai. Elle était le fruit d'une
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conviction sincère : M. De Berg était persuadé que les intentions de l'Empereur avaient été méconnues, et il éprouvait autant d'indignation, par dévouement à ce prince, que d'autres en pouvaient ressentir par esprit de haine et de révolte.
Cependant , à dater du jour où il fut constaté que le gouvernement avait été vaincu , l'opposition prit un caractère plus grave. Ce fut dans ces circonstances que le conseil de Brabant suscita à son ancien chancelier cette méchante affaire dont nous avons déjà parlé, au sujet d'une dépêche des états qu'il avait célée au conseil, bien qu'elle lui fût adressée. Cette dépêche, datée du 5 juin 1786, avait pour objet principal de rappeler au conseil de Brabant ce qui déjà s'était passé relativement à la suppression de quelques monastères, et de l'avertir qu'en cas de suppression d'une des abbayes dont les chefs faisaient partie du premier ordre des états, cette assemblée était décidée à soutenir les droits de ces abbayes et de leurs chefs (i). Il semble en résulter, disons-le en passant, qu'à l'époque susdite les états n'attachaient d'im-
( i ) Voici la traduction à peu près littérale de celte dépêche :
« Par votre lettre du 5 avril 1783 , vous nous avez envoyé copie de la lettre de Leurs Altesses Royales, en date du 17 mars précédent, par laquelle vous était adressé, à l'effet de le Taire publier, le placard sur la suppression de quelques couvent* : ladite lettre faisait connaître que Sa Majesté, ayant pris en considération le nombre exorbitant de couvents d'hommes et de femmes où l'on ne faisait rien que se livrer 1 la vie contemplative, sans utilité pour la religion, l'État et le prochain , avait résolu de faire supprimer ceux de ces couvents dont on n'avait pas la moindre utilité à attendre, soit sous le rapport de l'instruction de la jeunesse, le soio des malades ou autres objets intéressant le bien-être de la religion ou de l'humanité, afin d'appliquer leurs revenus a la plus grande utilité de ces objets importants.
< Ensuite, par une autre lettre en date du 9 du même mois d'avril, vous nous avez fait savoir que vous n'aviez pu retarder plus longtemps l'émanation et la publication de l'édit connu , portant la date du 17 mars, et que par conséquent vous y aviez procédé le susdit jour, 9 avril. Votre lettre y ajoutait cette clause : • En telle manière cependant que, pour autant qu'il « dépende de nous , nous n'entendons en aucune manière préjudicier a ce que les états de Bra-
• bant ont prétendu et voudraient encore prétendre être contraire i la joveuse entrée ou cont stitution de ce pays , nommément à l'égard de ceux de ces monastères qui pourraient être
• pourvus de droits et franchises, privilèges, chartes , etc. , donnés, octroyés et scellés par les
• souverains de ce pays, les susdits états restant entiers comme de conseil, sous ce rapport et
• autrement, pour autant qu'il est en nous. •
« Il vous est connu que, il y a deux cents et quelques années, l'on a entrepris, sous l'autorité du siège de Rome , d'employer les biens de quelques-unes des principales abbayes du Brabant a la dotation de nouveaux évéchés, et il serait inutile de vous rappeler tous les efforts qui furent alors faits contre cette entreprise ; nous nous contenterons de nous reporter k la transaction ou au concordat qui mit fin pour toujours a ces difficultés , en l'année 1564, lequel concordat est ci -joint par copie extraite de nos archives.
« Il appert de ce même concordat que le» abbayes, dont les chefs ont depuis tant de siècles
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portance qu'à la conservation des abbayes dont les chefs avaient des droits politiques à exercer. Quoi qu'il en soit , le 5 mai 1787 , le conseil de Brabant porta à la connaissance des états qu'il venait de trouver dans son greffe la lettre que ceux-ci lui avaient adressée sous la date du 3 juin 1786; que jusque-là il n'avait eu aucune communication de cette lettre, bien qu'il parût certain quelle avait été remise en son temps au ci-devant chancelier, puisqu'il y était, écrit de sa main : c R' le 7 juin 1786; » qu'aucun rapporteur n'avait été nommé à cette fin, et qu'enfin il semblait que cette lettre eût été récemment déposée au greffe, après que le chancelier eut déjà pris congé du conseil.
Les états ne manquèrent pas cette nouvelle occasion d'adresser une représentation aux gouverneurs généraux : « Nous ne pouvons, dirent-ils, nous excuser de porter très-humblement à la connaissance de Vos Altesses Royales notre surprise et notre sensibilité extrême de ce que nous avons été si ouvertement négligés par ce même magistrat, qui était lié à nous et aux droits de la province par un serment solennel, qui semblait devoir nous rassurer sur la droiture de ses procédés. » A cette représentation, qui est du 4 mai, les gouverneurs généraux répondirent le même jour, dans les termes suivants :
c Ayant entendu le ci-devant chancelier du conseil de Brabant, sur l'objet de la lettre que ceux du conseil vous ont écrite le 3 de ce mois, nous vous faisons la présente pour vous dire que votre lettre audit conseil, en date du 3 juin 1786, remise
séance dans le premier élat , tombent certainement mus la clause attachée par le conseil â l'enregistrement et a la publication de l'édit conou des suppressions.
• Maintenant , dans celte circonstance que l'on a déjà , par suite de cet édit , supprimé l'an baye de Caudenbcrgh, dont le prélat et la communauté ont ccpendaol consenti publiquement à cette suppression, les autres membres des étals, et nommément messieurs les prélats, ne peuvent s'abstenir de se pourvoir de leur mieux contre pareils événements, qui ne tendraient qu'à une violation flagrante des lois fondamentales du pays , vu le susdit concordat conclu en WM.
« Par ces motifs, nous avons décidé, en vertu d'une résolution de nos principaux, que si pareil événement inattendu , contraire au concordat précité , arrive à quelqu'une des abbayes , ayant séance par leur prélats dans les états, nous nous joindrons à ces abbayes, pour demander le maintien de leur possession légale devant ce conseil; ce dont nous avons aussi voulu informer le conseil , pour qu'il puisse dès à présent, s'il est nécessaire , se régler d'après 5a haute «tresse et «a prévoyance.
• BnueUes, 3 juin 1786. •
RAPÉDIUS
comme d'usage et de règle au chancelier, portant sur un objet qui ne demandait pas d'être mis en délibération sur-le-champ , mais seulement lorsque le cas se serait présenté, le ci-devant chancelier a parfaitement rempli son devoir en annotant sur cette lettre le jour de sa réception et en la gardant dans son bureau , en se bornant à en donner d'abord connaissance à quelques-uns des membres du conseil, et en la remettant, comme il Ta fait , à l'ancien , lorsqu'il a quitté sa place. Nous ne pouvons donc que désapprouver à tous égards la démarche déplacée à laquelle ceux dudit conseil viennent de se porter, par la lettre qu'ils vous ont adressée le 3 de ce mois, et dont il s'agit. À tant, très-révérends , etc.
c Bruxelles , 4 mai 4 787. >
Cette lettre ayant été communiquée au conseil de Brabant, celui-ci voulut encore récriminer ; mais bientôt ses récriminations se perdirent dans le torrent des clameurs auxquelles la faiblesse du gouvernement avait ouvert l'issue. Ce ne furent plus , les états seulement et le conseil de Brabant qui entretinrent les hostilités : l'ennemi se montra de toutes parts avec ce courage qui, chez une certaine espèce de gens, ne se décèle qu'au moment de la victoire. Le doyen et le chapitre des SS. Michel et Gudule se montrèrent des premiers sur la brèche : ils adressèrent au conseil de Brabant, sous la date du 4 mai, une copie authentique de l'acte de serment que le prince Albert de Saxe* Teschen avait prêté dans cette église, au nom de l'Empereur, le 17 mai 1781 (i). Les corporations bourgeoises des chef-villes
( 1 ) Voici la formule de ce serment :
« Alberto*, prioceps régi us Poionis et Lithuanls, Dux Saionias-Teschenl , etc., ordinis regH S. Stephani, majoris cruels eques, exercituum sacre craartc, régi» et apostolicss Msjestatfs ac sacrl Rom. imperii roarescballus, legionis equestris praefectus, etc. , ejnsdem Sua Majestatis in Belgio locum tenens , ac gubernator gencralis , etc. Vigore specialis et irrevoenbilis mandati procuralorii et plenipotcntie , quam habco a potentissimo et augustissimo principe Jojcpho secundo, romanorum imperatore semper augusto, Germanie rege, etc., domino meo, juro et promitto in rerbo ejusdetn imperatoris, domini mei, ad bec Sancta Evangelia, quod idem Imperator, dominus meus, semper erit fidelts ecclesia* S. Gudils, ceterisque ecdesib districtoj et territorii eivitatis Bruiellensis, et observabil focietque obsemri jura, privilégia, statuta, consuetudines, poasessioneset liber ta tes dictaram ecelesiarnm, proat pra-decessoresSue Majeatatis duces ducatûs Brabantue bactenùs fecerunt. Sic me Deus adjuvet et omnessancti ejus. »
Ce serment de fidélité A l'église de Sainte Gudule et autres églises du district et territoire de
DE BERG
protestèrent expressément contre les propositions que les états avaient faites, et contre celles qu'ils pourraient faire encore, pour autant que ces propositions fussent contraires au pacte constitutionnel. Tous les membres (i) de la ville d'Anvers adressèrent une supplique au magistrat de cette ville, annonçant les mêmes dispositions. Les membres de la ville de Louvain en firent autant. Ces protestations furent transmises aux états par les bourgmestres, et les états ne manquèrent point d'en faire l'objet de nouvelles représentations. Le 5 mai, ils firent connaître aux gouverneurs généraux qu'il ne leur était plus permis de douter des vœux du tiers ordre, que , dans ces circonstances, tout recès que les deux premiers ordres pourraient former, bien loin d'être utile au service, ne servirait, en les éloignant d'ailleurs de C unité du devoir, qu'à prolonger les confusions présentes et l anarchie des lois. Us supplièrent en conséquence Leurs Altesses Royales « que leur haute sagesse Ht pourvoir sans délai au désordre de l'administration, que le flambleau sacré de la constitution reprît son éclat, que toutes les atteintes fussent corrigées, si bien qu'il n'en restât point de traces. » Cette représentation finissait par une menace : c Si malheureusement, y était-il dit, l'autorité de Vos Altesses Royales n'y pourvoit, notre devoir indispensable, la foi de nos serments, nous forcerait à prendre contre les enfreintes du pacte inaugural des mesures légales, telles que la constitution les avoue et que le serment du monarque nous les garantit. »
Le gouvernement céda encore une fois, et cette nouvelle défaite fut véritablement le signal de la révolte. Leurs Altesses Royales écrivirent, sous la date du 7 mai, aux états, < qu'elles avaient vu avec peine que le tiers état n'avait pas encore pu être apaisé sur le vrai objet et le vrai but du nouveau plan d'organisation des tribunaux de justice ; qu'elles comprenaient du reste
U tM de Bruxelles . se prtUil dans cette église même devant un grand autel , que l'on dressait, pour cette cérémonie, dans la grapdeaef corstre le jubé. L'archevêque de Maline* (Hait présent i la cérémonie, avec les prélats, nobles et députés des chef- villes de Brabant. On en délivrait acte aui doyens .chapitre et maîtres de la fabrique de l'église.
(t) On sait que le corps municipal était di>i*é eu trois ou quatre membres. A Bruxelles , il y en avait trois , le magistrat, le large conseil et les Nations. A Louvain, il y en avait quatre , et •□tant à Anvers.
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qu'il fallait un certain intervalle pour dissiper les soupçons et ramener la confiance, que pendant ce temps elles rendraient compte à Sa Majesté de l'état des choses et attendraient de nouveaux ordres; qu'en conséquence elles avaient résolu de tenir en surséance tout ce qui concernait la nouvelle administration de la justice; que le conseil de Brabant, les magistrats, les autres judicatures et officiers continueraient l'exercice de leurs fonctions; qu'à l'égard des intendants, ils se régleraient selon la déclaration interprétative du 50 avril, d'après laquelle leurs fonctions devaient se borner à celles que pouvaient exercer les commissaires du gouvernement qu'on envoyait autrefois sur les lieux. >
Cette concession ne suffisait plus au conseil de Brabant, qui se réunissait tous les jours dans la maison du conseiller Van den Cruyce. Aussitôt qu'il en eut connaissance, il résolut d'écrire aux états que la dépêche des gouverneurs généraux lui donnait les plus grandes raisons d'être persuadé que le gouvernement n'avait pas l'intention de redresser définitivement les infractions faites à la joyeuse entrée, mais qu'au contraire il les renouvellerait au bout de quelque temps. Pendant cette délibération , arriva une lettre des états, qui demandait au conseil d'envoyer immédiatement à l'hôtel de ville ses commissaires, pour y conférer avec les commissaires des états. C'est à la suite de cette conférence, qu'on vil les états et le conseil de Brabant prendre une des mesures les plus extraordinaires et les plus violentes dont il y eût eu d'exemple jusqu'à cette époque.
Les états adressèrent une requête à l'Empereur et Roi , en son conseil souverain de Brabant, sur laquelle le conseil souverain de Brabant statua immédiatement par un décret. Ces deux pièces sont trop importantes pour que nous puissions nous abstenir d'en donner une traduction littérale. Voici d'abord la requête :
c A l'Empereur et Roi , en son conseil souverain ordonné en Brabant.
< Exposent avec respect les prélats, nobles et députés des trois chef-villes, représentant les trois états de ce pays et duché
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de Brabant, actuellement assemblés, que sous prétexte de deux constitutions impériales, datées du ier janvier 1787, on a entrepris , depuis quelque temps , de faire diverses infractions aux anciens droits et privilèges de ce pays de Brabant, notamment à la joyeuse entrée de Sa Majesté, solennellement jurée par elle.
c Spécialement, que Ton a entendu ériger , par pure intrusion, dans différentes villes, telles que Bruxelles, Louvain, Anvers, Tirlemont, Lierre, Nivelles, Diest, Wavre, de soi-disants tribunaux de première instance, au préjudice des droits des seigneurs, de la juridiction des villes, et partant de ladite joyeuse entrée, à tel point que l'on a voulu élever en la ville de Matines (par conséquent hors du Brabant), un des susdits prétendus tribunaux de première instance, en vue de soumettre à la juridiction de ce tribunal malinois les habitants des villages brabançons voisins, et de les évoquer ainsi hors de ce pays, contrairement à la joyeuse entrée; que l'on a aussi voulu instituer des tribunaux semblables, au préjudice de la juridiction ordinaire, dans les pays d'outre-Meuse, comme il est d'évidence et notoriété publique, étant également notoire, que semblables infractions, ne se faisant que par violence, sont contraires à la joyeuse entrée de Sa Majesté, et par conséquent nulles de plein droit et de nulle valeur; que même les susdits prétendus tribunaux de première instance osent se mettre en exercice réel (mais évidemment nul) de l'administration de la justice, comme il est arrivé, entre autres, à Wavre, ainsi qu'il constede la copie authentique ci-jointe de certaines apostilles, données le 4 du présent mois , dans la cause Marie Françoise Stoufs contre Jean Dechamps.
c Toutes lesquelles infractions ont lieu non-seulement contre le contenu de la joyeuse entrée , mais même pendant que les exposants sont assemblés et que, conformément aux vœux de tous les Brabançons bien pensants, ils se sont déclarés ouvertement et ont même protesté contre les susdites infractions, tellement qu'il est facile de voir que l'on veut anéantir à force ouverte les privilèges de ces pays de Brabant et d'outre-Meuse. Il n'est pas
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moins connu d'un chacun que , sous le prétexte des susdites deux constitutions impériales, on s'est avancé, depuis quelque temps , jusqu'à faire , dans ce duché et les pays y annexés , diverses publications de placards qui n'étaient pas envoyés par celte cour souveraine, comme cela s'est fait dans tous les temps, conformément à l'art. 5 de la joyeuse entrée de Sa Majesté, suivant lequel aucuns statuts, placards, édits, ordonnances, ordres ou autrement, ne peuvent avoir force de loi, si ce n'est par conseil et avis du conseil de Brabant, sans qu'il puisse y être fait aucun empêchement ou trouble.
« C'est de cette manière illégale qu'on avait affiché et tâché de publier certain placard portant institution des intendances de cercle dans les Pays-Bas , ainsi que d'autres dispositions dont on avait tenté de faire la publication, entièrement destructive des libertés des habitants de ce pays, tant pour leurs personnes que pour leurs biens ; que, par suite, divers ordres illégaux et radicalement nuls étaient donnés par de prétendus intendants de cercle ou leurs commissaires, aussi bien aux diverses administrations de ce pays de Brabant et des pays y annexes, qu'à des personnes particulières; par où , comme aussi par les attentats des susdits tribunaux de première instance, on a produit la plus grande confusion , au détriment du service du souverain et au plus grand préjudice du pays.
c Dans ces circonstances graves, les exposants ont trouvé bon de s'adresser à ce conseil souverain, le priant instamment de vouloir déclarer que l'érection des susdits tribunaux de première instance, pour ce qui concerne cette province de Brabant et les pays d'outre-Meuse, est contraire aux lois fondamentales desdits pays, et que, par conséquent, tout ce qui a été statué par les susdits tribunaux, ou qu'ils pourraient vouloir statuer, est nul et sans valeur , avec interdiction de commettre encore pareils attentats à l'avenir ; ordonner à tous magistrats , gens de loi et officiers, quels qu'ils soient, tant en Brabant que dans les pays d'outre- Meuse, de continuer à exercer leurs fonctions, comme si les susdits prétendus tribunaux n'eussent jamais été établis, et d'en
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faire conster dans les huit jours à l'office focal; déclarant sans force et sans valeur toutes affiches et publications, faites en Brabant ou dans les pays d'outre-Meuse, d'édits, placards ou ordonnances qui n'auraient pas été envoyés dans la forme accoutumée, par ce conseil souverain , avec interdiction à qui que ce soit de faire ou de tenter de foire à l'avenir pareilles affiches ou publications, sous peine d'être puni comme perturbateur du repos public.
« Déclarant en outre sans force et sans valeur toutes ordonnances ou ordres déjà donnés ou à donner encore par les soidisants intendants, leurs commissaires ou autres agents, soit à quelque administration publique ou à quelque personne particulière : cette cour étant priée de vouloir consentir à ce que l'acte ou apostille à intervenir soit imprimé, envoyé et affiché, à la diligence des suppliants, partout où besoin sera.
c Par ordonnance,
Signé : c Decock. »
Sur cette singulière requête, adressée par un corps qui se prétendait législatif à un corps judiciaire , le conseil de Brabant rendit le décret suivant :
€ Rapport fait en plein conseil, la cour, à l'intervention de l'office fiscal , déclare que l'érection des nouveaux tribunaux de première instance, pour autant que touche cette province de Brabant et les pays d'outre-Meuse , est contraire aux lois fondamentales de ces pays; par conséquent, que tout ce qui a été fait par lesdits tribunaux, ainsi que tout ce qu'ils voudraient faire, est nul et de nulle valeur, ordonnant de plus à tous magistrats, gens de loi et officiers, tels qu'ils pourraient être, tant en Brabant que dans les pays d'outre-Meuse, de continuer à s'acquitter de leurs fonctions, tout comme si les susdits prétendus tribunaux n'avaient jamais été érigés. Déclarant en outre de nulle force et valeur toutes affiches et publications faites en Brabant ou dans les pays d'outre-Meuse, de tous édits , placards ou ordonnances qui n'ont pas été envoyés dans la forme ordinaire par ce conseil ,