CHAPITRE XIII
Le décret du conseil souverain de Brabant fut publié et affiché dans les deux langues» en français et en flamand, comme les états en avaient exprimé le désir. Si, de nos jours, on voyait un corps judiciaire, ou même un corps politique délibérant, poser un pareil acte, on croirait qu'il n'y a plus de gouvernement , ou plutôt que le gouvernement est déplacé , que le pouvoir est passé en d'autres mains, et qu'une révolution s'est accomplie. A l'époque dont nous nous occupons , on n'y attacha point cette importance, par la raison que le pouvoir était en quelque sorte flottant entre le gouvernement , les états et le conseil de Brabant. Cétait, à la vérité, le gouvernement qui faisait les lois; mais le conseil de Brabant pouvait seul les rendre obli-
RAPÉDIUS
gatoires dans le duché, et les états avaient pour dernier remède, contre elles, le refus des subsides. La participation légale, constitutionnelle de chacun de ces corps , à l'exercice du pouvoir législatif, était assez mal définie; mais dans la pratique, les choses passaient évidemment de cette manière : le conseil de Brabant délibérait sur les lois qui lui étaient envoyées, quelle que fût leur nature, même sur les lois de douane, comme on le verra par une de ses représentations que nous citerons plus loin. Si la loi lui semblait mauvaise ou défectueuse , avant de la rendre obligatoire par la formalité de l'émanation, il adressait au gouvernement les observations qu'elle lui suggérait. Toutefois, ces observations ne conduisaient jamais à un *efcs formel de sanctionner la loi, et si le gouvernement insistait par des ordres réitérés, le conseil finissait toujours par céder; mais alors il arrivait qu'il faisait accompagner l'émanation d'un correctif, consistant à déclarer qu'il n'entendait aucunement préjudicier par là aux droits, privilèges, etc., du duché de Brabant. Cette déclaration était en quelque sorte un appel lait à la prochaine assemblée des états, laquelle pouvait à son tour adresser au gouvernement ses représentations contre la loi déjà promulguée, et, à défaut de satisfaction , refuser le subside.
Dans les derniers temps , comme nous l'avons déjà vu , le conseil de Brabant s'était mis sur le pied de consulter la députât ion pormaneaie de* états, <ttte la collage des dépotés, avant de prendre u&e wfcoiulion sur les édit* on ordonnances <pri lui titaie» t adressées; mais pUis facd ce fiu% de la part du gouvernement, un» sujet <kl reproche eontre le conseil- Le ministre plénipotentiaire Trautfemaiisdôrff lui fil défense formelle de communiquer avec 1*8 étatet ci lui rappel* que, si tes lois qui lui étaient adressées lui paraissaient offrir quelque inconvénient, il pouvait s'adresser diretttement ao gouvernement par voie de représentation. Il reconnaissait ainsi d'une manière implicite que to wnaeil de BnanaBt, biea qné corps judiciaire, avait le droifcdfe délibérer, avant leur publication, sur lè mérite des actes émané» dm gouvernement. Ce droit était d'ailleurs la consé-
qucnce de ce que loi seul pouvait rendre ces actes obligatoires dans le Brabant, par Y émanation et par l'apposition do sceau du duché, dont le chancelier était dépositaire.
11 n'est donc point étonnant que le décret rendu par le conseil souverain de Brabant , à la requête des états , et déclarant nuls les édita de l'Empereur, n'ait produit qu'un effet auquel on semblait accoutumé. Les états en adressèrent une expédition aux gouverneurs généraux, comme si c'était une pièce ordinaire, et ils y joignirent une longue représentation, pour en expliquer les motifs. Us avaient, dirent-ils, été conduits à solliciter ce décret , parce qu'on continuait à renverser l'édifice des privilèges , qu'on poursuivait t intrusion de la première instance, quoiqu'ils eussent dit , dans leurs remontrances du 26 avril , que ces tribunaux ne pouvaient être établis que lorsque, la matière y étant disposée, on en aurait proposé le résultat à la délibération et au consentement nécessaire des trois ordres; et enfin parce que , dans la dépêche de ta veille, on insistait sur le pouvoir des intendants, bien que ce pouvoir ne pût être regardé que comme absolument illégal et contraire à la constitution.
Ce qu'il y a de plus singulier dans cette représentation, c'est que les états y continuent à « demander, avec une instance toujours nouvelle, que Leurs Altesses Royales daignent ordonner qu'on redresse, sans délai ultérieur, toutes les infractions à la joyeuse entrée et autres privilèges publics ou particuliers. » Ce lait achève de caractériser les mœurs politiques de l'époque; il prouve bien que les états eux-mêmes n'attachaient pas au décret du conseil de Brabant l'importance qu'on attacherait de nos jours à un acte de cette espèce; il prouve que leur prétention , en sollicitant ce décret, n'avait pas été de renverser le gouvernement, et qu'ils n'y avaient vu qu'un moyen d'obtenir ce qu'ils désiraient. Aussi les gouverneurs généraux n'y firent pas autrement attention. Ils répondirent sans humeur et sans colère, le lendemain, 9 mai , dans les termes suivants :
« Très-révérends, révérends pères en Dieu, nobles, chers et bien amés, sur le compte qui nous a été rendu de votre délibération
RAPED1US
du 8 de ce mois, Nous vous faisons la présente pour vous dire que nous n'avons pu voir qu'avec surprise qu'elle conduise à des plaintes sur ce que, dans l'intervalle des explications dans lesquelles on est entré à l'occasion de l'organisation des tribunaux de justice, on aurait continué des dispositions contraires à vos réclamations, tandis que ces dispositions se sont réduites à la suite naturelle de ce qui concernait rétablissement des tribunaux de première instance au 1er mai; qu'elles étaient fondées sur la confiance qui résultait des termes et dispositions de vos délibérations, nommément celles des 28 et 30 avril, et que, s'il y a eu des règlements affichés sur l'envoi des intendants, durant le même intervalle, ils étaient d'une date antérieure, sans qu'il y ait eu une marge suffisante de temps pour en arrêter la publication. Nous nous promettons que vous trouverez votre apaisement dans ce que nous venons de vous faire connaître , par une suite de la confiance que nous avons dans votre zèle et vos sentiments.
« A tant, très-révérends, révérends pères en Dieu, chers et amés, Dieu vous ait en sa sainte garde. < De Bruxelles, le 9 mai 1787.
Paraphé : « Bel., V1.
Signé : t Marie et Albert.
« Par ordre de LL. AA. RR. ,
Signé : « L. C. Vah de Velde. »
Cette justification était loin de satisfaire les étals. Ils répliquèrent par une nouvelle représentation, sous la date du H mai , et envoyèrent à Leurs Altesses Royales copie des ordres que l'intendant d'Anvers avait prétendu donner à l'écoutette (î) de la même ville, non pas à une époque antérieure au 28 et au 50 avril , mais le A mai, concluant de ces pièces que l'on n'avait pas cessé de travailler à affermir la puissance des intendants.
( i ) Il y avait a Anvers deux officiera royaui ; un éeouteUe , qui était M. Cuylea , marcgrave rtu pays de Rhyen , et un amman et »otu-eeouteite , qui était H. De Viltegas , teigneur de }l<>r*to"ck.