‹ Ferdinand Rapédius de BergChapitre 20 sur 119 · DE DE KG · texte numérisé non relu

DE DE KG

Dans le même moment, il se passait à Anvers, entre l'intendant du cercle et l'autorité communale, des faits que les états ne manquèrent point d'exploiter. L'ordre ayant été troublé par des rassemblements séditieux , l'intendant , M. Van der Dilft, avait requis l'autorité communale de les faire cesser , et comme le secrétaire de la ville paraissait prendre parti pour les perturbateurs, il avait menacé de faire occuper les places publiques par les troupes du château , et même d'y faire amener du canon. Aussitôt le magistrat écrivit aux états de Brabant, pour se plaindre des violences de cet intendant, qui voulait mitrailler le peuple , et les états, à leur tour, adressèrent aux archiducs copie de la lettre du magistrat, renchérissant sur les exagérations qu'elle contenait, c Vos Altesses Royales, dirent-ils, sauront apprécier combien ce procédé atroce expose le repos de la province; combien une semblable horreur éclaire sur le pouvoir qu'on a voulu déguiser, sur la destination véritable des intendants; combien il est pressant , pour ne pas s'exposer à la défection générale de toutes les volontés, de faire cesser partout jusqu'aux moindres traces de ce funeste établissement, et de faire sentir votre indignation à l'intendant Van der Dilft ; combien enfin le salut du peuple , qui est la suprême loi, exige indispensablement que Vos Altesses Royales rétablissent toutes les formes sur l'ancien pied , sans le moindre retard. » Ils finissaient cette nouvelle représentation en suppliant Leurs Altesses Royales de ne plus écouter que {évidence des choses» et de rejeter tout conseil qui ne mènerait pas à tunique objet de rétablir tordre public.

Avant que les gouverneurs généraux eussent eu le temps de se foire éclairer sur les faits allégués dans celte représentation , qui est du \ 2 mai, les états avaient préparé les éléments d'une autre pièce de même nature, mais plus générale, portant sur l'ensemble de leurs griefs. Dès le 9 mai, ils avaient invité le conseil de Brabant à envoyer ses commissaires à l'hôtel de ville pour y avoir une conférence avec les leurs, sur ce qui restait à faire pour le bien-être du pays et pour le maintien et le raffermissement de ses droits {over *t gene tôt welvaeren en toi voorder vaste behoudenisse

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van de gerechtig heden van den lande nog soude konnen te doen staen). Quelques jours après , le 12 mai, ils demandaient au conseil des renseignements sur toutes les interdictions qm leur avaient été faites depuis quelques années, et enfin, le 15 mai, parut leur grande représentation. Cette pièce est très-remarquable, en ce qu'elle montre combien l'opposition avait fait de progrès en peu de jours. Ce n'est plus seulement le conseil de Brabant, ce sont les couvents qu'il s'agit de rétablir. Ce que les états avaient d'abord paru considérer comme un fait accompli est remis en question. Les avances mêmes, qu'ils avaient faites pour arriver à une transaction , sont révoquées. Il n'est pas jusqu'à la proposition de gérer gratuitement , faite spontanément par eux , pour leurs députés permanents, qui, à présent, ne leur paraisse exorbitante (i). On en jugera, du reste , par la note suivante, qu'ils joignirent à leur représentation :

« Points sur lesquels l'assemblée générale des états de Brabant demande très-humblement la détermination favorable de Leurs Altesses Royales , sous t agréation et ta ratification de Sa Majesté.

« 1° Qu'on observera ponctuellement, quant aux abbayes qui ont droit d'avoir séance dans le premier état, le contenu de la joyeuse entrée , de même que leurs droits et privilèges particuliers, bien notamment le concordat de 1564, dont l'extrait est ci-annexé (s); qu'au-dessus de cette assurance et en conformité de la joyeuse entrée et dudit concordat , ces abbayes seront pourvues de prélats sans délai ;

€ 2° Que les autres abbayes vacantes en Brabant, de l'un et de l'autre sexe, seront incessamment pourvues respectivement d'abbés et d'abbesses ;

(i) C'est dans leur représentation mime que te trouve a cet égard le paragraphe «rivant : « Nous devons néanmoins porter arec respect a îa connaissance de W. AA. RR. la protestation ci-jointe , que les membres de» villes nous ont faite contre l'exercice gratuit de la députation. *

( i ) Voici ce qu'on y lit au sujet de l'élection des prélat* : • Afin que nous choisissions ou approuvions celui des prfsrnti4.» par les religieux, que nous trouverons le plus idoine, d'après fin formation a tenir par les commissaires.... Cette iaformation reçue, mus y disposerons sans délai , de peur que les monastères ne souffrent par la vacance de la prélatnre . ainsi qu'il arrive

1>E BERC.

« 3p- Qu'ensuite de la joyeuse entrée et du serment particulier prêté, au nom de Sa Majesté, par Son Altesse Royale Mgr le duc Albert de Saxe-Tesschen , pour la conservation des droits des églises du Brabant, duquel serment l'extrait est ci-annexé (i), aucune suppression totale ou partielle des chapitres, couvents, monastères , hôpitaux , maisons-Dieu , tables du S«-Esprit , églises, chapelles, cures et établissements ecclésiastiques ou pieux quelconques, ne pourra se faire qu'en gardant Tordre et le droit, et sans que la raison légitime et canonique, pour supprimer tels chapitres, couvents, monastères, maisons-Dieu, hôpitaux, etc., n'ait été légalement constatée, et que la suppression n'ait été décrétée par le conseil souverain de Brabant, partie entendue;

« 4» Que Jes abbayes, couvents ou monastères quelconques, compris les ordres mendiants, continueront de pouvoir admettre librement des sujets an noviciat, ainsi qu'à la profession, sur le pied usité avant l'émanation de l'édit sur le séminaire général;

c 5° Quant à l'emploi des biens des couvents supprimés en Brabant , que Leurs Altesses Royales daigneront faire mettre la masse de ces biens en mains des états, pour être distribués en donations convenables aux établissements qui , les états entendus, seront jugés les plus utiles par le gouvernement; que lesdits biens seront ensuite administrés sous la direction des magistrats municipaux : en outre , que les fondations qui incombent aux biens des couvents supprimés, seront exactement remplies, conformément à la justice et, autant qu'il sera possible , à l'intention des fondateurs; qu'au surplus, les couvents et monastères qu'il sera possible de rétablir, et dont les individus voudront y rentrer, devront être effectivement rétablis;

« 6* Touchant les confréries supprimées, Leurs Altesses Roya-

(i) Outre le serment particulier prêté oui églite* de Bruxelles et de son district, et dont on trouve plus haut la formule , te prince de Saie-Tesschen avait encore prêté le serment suivant : « Je jure et promets, sur la parole du même Empereur, mon seigneur, sur ces Saints Rv&wrile», que le mémo Emnereur, mon seigneur, sera toujours lklcle aui églises do Brabant, et qu'il observera et fera observer les droits, privilèges, statuts, coutumes, possessions et libertés desdites églises, comme les prédécessean de Sa Majesté, ducs de Brabant, ont fait

It. M

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les sont suppliées qu'on révoque les ordonnances portant suppression des mêmes confréries, et que tous leurs biens et possessions, meubles et immeubles soient restitués et légalement renseignés; que, comme les propriétés des confréries ne sont pas moins sacrées que toute autre, selon le pacte inaugural, nulle suppression de confrérie ne pourra se faire que selon Tordre de droit et de la façon qu'il est plus complètement exprimé ci-dessus, article 3;

c 7° Que Leurs Altesses Royales daigneront retirer le diplôme sur l'établissement des nouveaux tribunaux, et en obtenir le bon plaisir de Sa Majesté, attendu que ledit diplôme est subversif des droits de la province, jurés au nom de Sa Majesté;

« 8« Que, par suite de la cessation de ce diplôme , Leurs Altesses Royales daigneront ordonner que le nouveau règlement sur la procédure civile restera inopérant ; que Leurs Altesses Royales daigneront adresser, le plus tôt possible, la dépêche afférente au conseil de Brabant, avec ordre de faire les dispositions nécessaires pour l'information légale du public ;

« 9° Que, comme depuis certain temps le conseil de Brabant s'est trouvé gêné dans l'exercice de la justice, par des interdictions multipliées, comme conste par une liste ci-annexée, Leurs Altesses Royales sont suppliées de déclarer que dorénavant on laissera absolument le cours libre à la justice, par-devant tous les tribunaux de la province, sans exception, et qu'aucune interdiction ne pourra avoir lieu , conformément à la teneur expresse de l'article 1er de la joyeuse entrée, et de l'article 3 de la seconde addition du bon duc;

« 10» Que Leurs Altesses Royales daigneront aussi retirer le diplôme sur la nouvelle forme du gouvernement et en obtenir le bon plaisir de Sa Majesté , du moins pour autant que ce diplôme est en contradiction avec les droits incontestables de la province, nommément à l'article 2 , à l'article 3, où il est parlé des sceaux , à l'article 6, où il est parlé des intendances : Leurs Altesses Royales étant humblement suppliées de daigner faire révoquer sans délai les intendants et tout ce qui a trait à rétablissement

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des intendances; que nommément tons les officiers continueront l'exercice de leurs fonctions, aux gages, émoluments et prérogatives anciens;

t H» Que la députalion des états sera continuée sur le pied et dans la forme qu'elle subsiste, les états réitérant l'offre de faire la députation, *'t/ est besoin, sans charge de la province et sous l'inspection ordinaire du gouvernement;

« 12° Que, conformément à l'article 10 de la joyeuse entrée, les gens de la chambre des comptes, leurs clercs ou greffiers feront le serment d'observer la joyeuse entrée, et que la chambre des comptes sera tenue selon que la même joyeuse entrée le prescrit;

«15° Qu'en tout ce que dessus seront compris le duché de Limbourg et les autres pays d'outre-Meuse , comme absolument unis au Brabant et jouissant notoirement des mêmes privilèges , selon les articles 12, 58 et autres de la joyeuse entrée.

« 14° Finalement , que Leurs Altesses Royales feront réparer toutes autres infractions à la joyeuse entrée ou d'autres privilèges, soit publics, soit particuliers, que les états feront conster avoir été faites ou commises. »

Cette note contient des prétentions tout à fait neuves et qui n'avaient pas été élevées jusque-là; elle en contient d'autres diamétralement opposées aux concessions déjà faites. Jamais, dans les représentations antérieures, on n'avait contesté au gouvernement le droit de faire interdiction au conseil de Brabant, c'est-à-dire d'élever et de décider des conflits de juridiction en matière administrative ; jamais non plus on n'avait demandé que les biens provenant des couvents supprimés fussent remis aux mains des états. Loin que l'on eût exigé la révocation du nouveau règlement sur la procédure civile, le conseil de Brabant avait écrit officiellement aux états, dans une lettre que nous avons rapportée, qu'il n'y voyait rien de contraire à la constitution. Enfin , les étals avaient offert , comme ils le font encore dans cette note, de rendre gratuite l'administration de leurs députés permanents, et, dans la représentation à laquelle celte note fut jointe, ils exprimèrent un vœu contraire, disant que

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les membres des villes avaient protesté contre cet acte de désm* téressement. L'ensemble de cette représentation et de cette note était de nature à faire supposer que les états n'avaient plus qu'un seul but, le rétablissement des monastères et de leur influence sur la direction des affaires publiques. Le conseil de Brabant lui-même n'y figurait que comme un accessoire utile à la chose principale. Ce n'était plus qu'un juge ami, allié et, partant, complaisant, auquel on se proposait de soumettre la décision de tous les conflits qui pourraient surgir entre le gouvernement et les états, sans qu'aucune borne pût être mise à sa juridiction, sans qu'aucune interdiction pût désormais lui être faite.

Il semble que ce soit la marche obligée de toutes les révolutions : elles commencent à se manifester par des demandes raisonnables, et finissent ordinairement par des exigences absurdes. Cest toujours l'obtention des choses justes, lorsqu'elles ont été disputées, qui conduit à des prétentions iniques ou exagérées. Après les triomphes de l'assemblée constituante , vinrent les excès de l'anarchie; après les succès de l'assemblée des états, vinrent les extravagances de la théocratie. Toutes les luttes politiques ont un résultat analogue : elles allument les passions, et cette sorte d'incendie, pas plus qu'aucune autre, ne s'éteint par le succès.

Dès le lendemain de la représentation que nons venons de Citer, les états obtinrent déjà une concession nouvelle du gouvernement. Le 16 mai, Leurs Altesses Royales, répondant à leur lettre du II, relative aux affaires d'Anvers, leur apprirent que c depuis le 10, on avait chargé les intendants de borner leurs fonctions uniquement à ce qui concernait les domaines et finances de Sa Majesté, et pour ce qui regardait les administrations des états , villes et communautés , de ne rien faire que par ordre exprès du gouvernement, de façon que, pour ce qui concernait lesdites administrations, ils ne pussent opérer que comme les commissaires du gouvernement opéraient avant le nouveau pied , c'est-à-dirt d'après une lettre de créance et des instructions pour chaque cas ou objet particulier; et qu'à l'égard de la surveillance de la police, leurs fonctions cessaient entièrement depuis le rétablis-

sèment des anciens tribunaux et surtout des fiscaux. » Les gouverneurs généraux ajoutaient : c Nous nous persuadons, d'après ceci, que tous les ombrages du peuple se dissiperont, et le souverain ayant évidemment le droit de faire surveiller ses domaines et finances par tel employé qu'il juge convenir, vous sentirez sans doute que votre représentation, en date du 15 du courant, relative aux intendances , est sans objet. »

Mais les états ne l'entendaient pas ainsi. Ils répliquèrent à cette dépèche, le 19 mai : c Nous supplions Vos Altesses Royales de faire attention que, dans les circonstances intimement liées ensemble, qui ont accompagné et qui impriment un caractère délébile à l'établissement des intendants, les cris de la nation ne seront exaucés, et notre reconnaissance ne peut être pure et parfaite, que lorsque Vos Altesses Royales auront fait consommer la révocation de toutes les dispositions faites relativement aux intendances. »

Les gouverneurs généraux ne répondirent plus, et les choses restèrent momentanément dans le statu quo, en attendant qu'on eût reçu des instructions de Vienne. Le prince Albert avait écrit, la veille, 18 mai, sa fameuse lettre à l'Empereur, découverte par M. Gachard , et publiée dans le journal t Émancipation : lettre dans laquelle il semble sympathiser avec l'opposition et rejeter tous les torts sur le ministre plénipotentiaire comte de Belgiojoso. On voulait attendre l'effet de cette lettre , avant de prendre de nouvelles déterminations. De leur côté, les états, qui , sans doute, étaient instruits de ce que l'on attendait, se tinrent momentanément sur la défensive et se contentèrent de consigner l'expression de leur rancune dans une délibération du 23 mai. Le conseiller Van Assche, faisant fonction de chancelier de Brabant, leur avait adressé, le 17 avril, une proposition pour la continuation des impôts ordinaires pendant un nouveau terme de six mois, à prendre cours le 1er juin suivant. Ils résolurent, le 25 mai, de répondre « qu'il n'y avait pas lieu , pour le moment, de délibérer sur cette demande; que/ en attendant, messieurs les députés ordinaires étaient autorisés à payer les rentes et autres charges

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