ARTICLE XVII.—OFFICIERS EN DÉFAUT
1. Siun officier s’absente durant quatre séances consécutives, sa place sera déclarée vacante, à moins que la Société n’en décide autrement.
2. En cas de 1é-ignation, ou pour toute autre cause que ce soit qui rendrait vacant le siège ‘l’un oflicier, on precélera à son remplacement dans la première séance qui suivra telle démission.