‹ Fête nationale des Canadiens-Français célébrée à Québec en 1880 [microforme]Chapitre 163 sur 212 · ARTICLE XXIII.—AMENDES · texte numérisé non relu

ARTICLE XXIII.—AMENDES

1. Un officier qui ne sera pas présent à la séance sera sujet à une amende de vingt-cinq cents.

2. Un membre faisant partie d’un comité, qui manquera à son devoir, sera passible d'une amende de vingt-cinq cents.

3. Un membre qui changera de demeure, et qui négligera d'en informer le Secrétaire-Archiviste durant trois séances consécutives, sera sujet à une amende de vingt-cinq cents.

4. Tout membre absent à l'élection des officiers sera passible d’une amende de cinquante cents.

5. Un membre qui n’assistera pas aux funérailles d’un décédé, après avoir été notilié, sera sujet à une amende de une piastre.

6. Les sections précédentes n'auront pas d’effet par rapport aux membres malades, en voyage, ou qui offriront des raisons légitimes à la Société.

7. Toutes les amendes seront acquittées avant et sans préjudice des cotisations.

ARTICLE XXIV.—sEecours.

1. Tout membre malade recevra durant sa maladie une somme de quatre piastres jar semaine. à

2. Lorsque les fonds de la Société auront atteint le montart de mille cinq cents piastres, la Société uccordera cir:q piastres par semaine de secours aux membres malades.

3. Aucun membre malade n'aura droit aux secours sans avoir été visité au moins par un des membres du Comité de Visite, ou fourni un certificat de médecin.

4. Un membre malade perdra ses droits aux secours s’il est prouvé, par le Comité ile Visite ou le médecin, que sa maladie provient d’intempérance ou de mauvaise conduite.

5. Un membre malade ne pourra recevoir de secours pour moins d’une semaine suivie et en plein de maladie.

6. Un sociétaire malade depuis quelque temps, qui n’aura pas fait connaitre sa situation à la Sociéke ne pourra réclamer de secours que pour la semaine qui précédera celle où il a fait application

7. Tout sociétaire malade qui négligera, pendant les deux séances qui suivront son rétablissement, de réclamer des secours, perdra le droit de les recevoir à moins, toutefois, qu’il ne puisse satisfaire la Société qu'il en a été empêché par des circonstances majeures.

8. Au décès d’un membre, la Société allouera cinquante piastres pour payer les frais de son enterrement,

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