CHAPITRE
ACTE POUR INCORPORER « LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DE BIENFAISANCE DËÉ NEW-YORK. »
Passé le 12 avril 1870.
Le Penple de l’Etat de New-York, représenté au Sénat et à l’Assemblée, décrète ce qui suit :
SECTION |. L’Association volontaire, existant maintenant et connue sous le nom de «La S'ciété Saint-Jean-Baptiste de Bi-nfaisance de New-York,» est par les présentes creée en un corps politique et incorporé par et sous le nom de « La Société Saint-Jean-Baptiste de Bienfaisanre de New-York,» est autorisée et a plein pouvoir de prendre, acquérir, posséder, vendre transférer et transporter toutes propriétés, meubles et immeubles, pour l’usage et profit de la dite Association, pour les objets pour lesquels elle a été créée ; mais telles propriétés, meubles et immeubles, re devront en aucun t-mps excéder en mon‘ant la somme de dix mille dollars.
82. Le titre à toutes propriétés maintenant en possession de la dite Association, n’excédant pas en \aleur la somme spécifiée dans la section précédente, est par les présentes déclaré transmis en la possession de la Corporation créée par les présentes aussi amplement et complètement que si la dite Association eùt possédé je pouvoir légal de prendre et posséder
les dites propriétés meubles comme un corps incorporé au temps qu'elles ont été acquises par la dite Asssocialinn.
8 * La Corporation aura le pouvoir, de temps en temps, de faire et étab!ir tels règlements que les membres d'icelle jugeront à propos pour l'accomplissement de ses ohjsts de bienfa sance; pour l’election de ses ofliciers ; pour prescrire le: différentes fonctions des dits officiers et le mode de leur exécution; pour l'admission des membres; pour l'imposition et la collection des droits d’amission, cotisations, ameniles et contributions des ses membres ; pour régler le tenps et place des ass mblées; pour suspendre et expuls:r tels membres qui refuseront ou négligeront de se conformer aux dits règlements : et, genéralemegt, pour la transaction et conduite des affaires de la dite Corporatlon,
8 4. Les officiers de la Corporation se composeront d'un Président, Vice-Présilent, Secrétaire-Archiviste. Secrétaire-Correspondant, Trésorier, et de tous autres officiers que la dite Corporation ou les membres d'icelle pourront, par les règlements de la dite Corporation, prescrire ou déterminer. Le Président, Vice-Président, les deux Secrétaires et 1: Trésorier, pour le temps d'alors, serunt les Syndics de la dite Co-poration et ‘'evront contipuer en office pour une année à partir du temps de leur élection, et jusqu'à ce que d’autres aient été chaisis à leur place.
5. Les Syndics de la dite Corporation devront demander et prendre sécurité du Trésorier de temps en temps, pour l'exécution lidèle des devoirs qui lui sont imposés, et lout contrat ou obligation à cet effet seront valables en loi.
86. En cas de mort, résignation, négligence ou refus d'agir d'aucun des officiers, les membres de la dite Corporation pourront, dans aucune assemblée régulière, élire par ballot aucun autre otlicier ou ofliciers à leur place qui po-sèderont l’oflice jusqu’à l'assemblée prescrite par les règle. ments pour l'élection des olliciers qui suivra telle élection et jusqu'à ce que d’autres soient élus à leur place.
? 7. La Corporation créée par les présentes nossdera tous le: nouroirs et sera sujette à toutes les restrictions et rasponsabilites pr-scrites dans le troisième titre du dix huitième chapitre de la première partie des Statuts Revisés, et ne pourra être dissoute à cause de la perte de ses officiers ou membres, ou à cause de l’omission d'aucune des provisions ci-dessus mentionnées ou non usage des présentes, tant qu'il y aura cinq membres actifs de la dite Corporation.
8 8. Cet acte prendra ellet immédiatement. (|)