fil DjAyalé, celai qui revoit
peut être sûr de leur vertu. Il n'y a pas de femme mieux gardée que celle qui se garde elle-même.
« Les liqueurs enivrantes, les mauvaises compagnies, l'absence du domicile conjugal, les promenades avec des étrangers, les visites dans les maisons où il y a beaucoup d'hommes, le sommeil aux heures de travail, conduisent rapidement la femme au déshonneur.
« Il y a des femmes qui s'adonnent au vice par pure passion; l'âge et la beauté du complice leur sont indifférents : ce qu'elles recnerchent, c'est un homme.
« Ces femmes passionnées et d'humeur inconstante n'aiment que le changement; c'est en vain qu'on fera bonne garde autour d'elle, elles seront toujours infidèles à leurs maris.
« Les maris qui s'aperçoivent qu'ils ont épousé des femmes douées d'un pareil caractère doivent cependant les surveiller sans relAche.
€ Ces femmes semblent n'avoir reçu, dès leur naissance, que l'amour du lit, de l'oisiveté, de la parure ; elles ne songent qu'à faire le n^al et à satisfaire leurs appétits charnels.
« n n'y a pour ces femmes ni sacrements (sanscara), ni prières (n outras) ; les femmes perverses ne connaissent ni la sainte Écriture ni les sacrifices.
« Les livres saints consacrent de nombreux slooas (versets) à faire connaître leur véritable caractère. Voici la formule d'expiation quand un fils a connaissance de la faute de sa mère.
€ Ma mère a souillé le sang des ancêtres dans une maison étrangère, que mon père purifie le sang souillé par l'infidèle.
« Une femme vertueuse, quelle que basse que soit son extraction, devient du même rang que son
DANS L'INDB. S3i
mari. Telle Teau des fleuves qui se déverse dani rOcéan en acquiert les qualités.
€ Akchamâlâ, quoique d'une origine vile, s'étaïit mariée au Mouni Vasichta, et Sàrangul, unie au Richi Mandapàla, obtinrent le môme rang queleurâ époux.
« Non- seulement ces femmes, mais une foule d*autres, quoique de vile naissance, sont parvenues à une situation très-élevée par les seuls mérites de leurs maris.
« Ainsi a été indiquée la conduite de Thomme et de la femme mariés. Écoutez maintenant les lois qui regardent les enfants et qui procurent le bonheur en ce monde et dans l'autre.
Du mariage et des enfants.
€ Toute femme qui ne désire s'unir qu'à son mari et dans le but d'avoir des enfants, est l'honneur de la maison, elle est aussi respectable qu'un brahme
23i LES TRADITIONS DILUVIKNNKS
de cent ans versé dans la sainte Écriture; elle est pour ceux qui l'entourent la déesse delà prospérité.
€ Donner des enfants à son mari, les élever avec soin, veiller au bien-être de la maison, s'occuper avec intelligence de toutes les affaires domestiques, tels sont les seuls devoirs de la femme.
« De la femme vertueuse, mère do nombreux enfants, le mari obtient le bonheur et les plus délicieux plaisirs, les mânes des ancêtres s'en réjouissent dans le ciel autant que de l'accomplissement des sacrifices pieux.
« La femme fidèle à son mari, qui est chaste dans ses pensées et ses paroles, aussi bien que dans son corps, en ce monde est respectée par tous les gens de bien, et dans l'autre elle obtient la môme récompense que son époux.
« La femme qui trahit ses devoirs envers son mari est non-seulement méprisée en ce monde, mais elle renaîtra dans le ventre d'un chacal impur et sera en proie aux maladies les plus honteuses.
DANS L'INDK. S33
« Voici maintenant la loi qui concerne les enfants et que tous les hommes doivent observer, car elle a été édictée par les Maliarchis, les ancêtres de cette lace d'hommes, et constamment depuis enseignée par les sages.
« Ils ont déclaré que Tenfant avait pour père le mari, mais la sainte Écriture contient deuxopinions sur ceci : suivant les uns, le père est celui qui a véritablement engendré l'enfant; selon d'autres, le père est le mari do la mère.
« La loi compare la femme aux champs et l'homme à la semence, c'est en effet par l'action du champ et de la semence que tous les êtres animés reçoivent la vie.
« Dans certains cas, la semence du mâle agit avec plus de puissance, dans d'autres, c*est la matrice de la femelle. Lorsque tous deux agissent de concert avec la môme force, le produit est toujours supérieur.
« Si Ton compare Taction du mâle à celle de la femelle, l'action du mâle doit être déclarée supérieure, car chez tous les êtres animés le mâle se distingue toujours par sa force.
« Quelle que soit la graine que Ton sème à la saison propice dans un champ convenablement la* bouré, cette semence produit des plantes de la même espèce que celles dont elle provient.
« Cette terre est la matrice primitive des êtres, mais la semence qu'elle fait végéter ne reçoit pas ses qualités distinctives de cette matrice.
« Puisque dans le même champ» des semences différentes, semées aux époques convenables, se développent toutes dans la même matrice et produisent des plantes différentes les unes des autres,
« Ainsi les diverses espèces, telles que le riz, le
DANS L'JNDE. 238
menu grain, le haricot, le sésame, l'orge, l'oignon, la canne à sucre, se développent avec leur nature propre dans le même terrain.
€ Semez la graine d'une plante, il n'arrivçra jamais qu'il pousse une plante d'une autre espèce.
« C'est pour oela que celui qui connaît la loi qui préside aux choses, telle qu'elle est extraite- des védas et des angas, et qui ambitionne une postérité qui lui appartienne et des moissons qui soient bien à lui, ne doit jamais répandre sa semence dans le champ d'un autre.
« Ceux qui connaissent bien les vieilies traditions récitent les versets que Vayou composa jadis, pour énumérer les inconvénients qui résultent de col acte.
« Ainsi qu'un chasseur décoche en vain une flèche sur le cerf qu'un autre a déjà abattu, la semence répandue dans le champ d'un autre est perdue pour celai qui la sème.
tSù LES TRADITIONS DILUVIENNES
« Les sages qui vivaient dans les temps primitifs oh le roi Prilhou fut surnommé l'époux de la terre ont déclaré que le champ était la propriété du premier cpii l'avait défriché et cultivé, et le cerf, celle du chasseur qui l'a blessé mortellement*.
« C'est ainsi, par droit d'antériorité, que l'enfant appartient toujours au mari de la mère, quand bien même il ne serait pas le père véritable.
« Un homme n'est complet que par sa femme et son fils, les saints brahmes l'ont dit, « l'époux et l'épouse ne font qu'une personne. »
« La femme ne peut être séparée de son époux, ni par la vente ni par l'abandon. Telle est la loi promulguée dès le début par le seigneur des créatures.
« Il y a trois choses que les hommes vertueux ne
>. 4. Mêmes priiici|-es dans les législations mcderncs
font qu'une fois en leur vie : Partager une succession, donner sa fille en mariage et prononcer la parole consacrée : je l'accorde.
« Pour les femelles des animaux et pour les filles esclaves, le propriétaire a seul droit sur le croit et non le maître du mâle qui a fécondé; de même, le mari de la femme est considéré comme le père de l'enfant.
€ Si un taureau féconde cent vaches, les veaux appartiennent au propriétaire des vaches, et le taureau a fait une besogne qui ne profite pas à son maître.
(k Ainsi, tous ceux qui, n'ayant pas de champs, répandent leurs semences dans le champ des autres, travaillent pour les propriétaires de ces champs.
« Si cependant, en vertu d'une convention spéciale, le propriétaire donne un champ à un autre pour l'ensemencer, le produit appartient par moitié au propriétaire et au semeur.
« Mais en l'absence de tout pacte, le propriétaire du champ est le propriétaire de la moisson semée par un autre, comme si les graines avaient été déposées dans sa terre par le vent.
« Telle est la loi du champ et de la semence qui s'applique à tout ce qui pousse par la terre, comme à tout ce qui naît d'une matrice.
De la femmr sjm enfants.
« Je vais vous déclarer maintenant quelle est la loi qui concerne les femmes qui n'ont pas d'enfants
« La femme d'un frère aîné doit être oonûdérée comme la belle-mère d'un frère plus jeune» et la femme du plus jeune frère comme la belle-fille du frère aîné.
« Le frère aîné qui s'approche chameUement de la temme de son jeune frère, et le frère plus jeune de
la femme de son aine, sont notés d'infamioi à moins que le mariage n'étant stérile» il n'y ait consentement mutuel.
« Lorsqu'on n'a pas d'enfants, la progéniture que l'on désire peut être obtenue par l'union de Vépouse, convenablement autorisée, avec un frère ou un autre parent.
« Arrosé de beurre liquide, afin que la chair ne touche pas la chair, et, gardant le silence, que le parent chargé de cet office > en s'approchaDt pendant la nuit de la femme sans enfants, engendre un seul fils, mais jamais un second.
« Quelques-uns de ceux qui connaissent à fond la question, se fondant sur ce que le but de cette disposition pourrait n'être pas complètement atteint par la naissance d'un enfant qui peut mourir, sont d'ayis que les femmes peuvent loyalement engendrer de cette manière un second fils.
« L'objet de oette commission une fois obtenu suivant la loi, que les deux personnes, le frère et la
belle-sœur, se comportent l'une à l'égard de l'autre comme un père et une belle- fille.
« Mais un frère, soit l'aîné, soit le jeune, qui, chargé de remplir ce devoir, n'observe pas la règle prescrite et ne pense qu'à satisfaire ses passions, sera dégradé ; dans les deux cas, s'il est l'alné, comme ayant souillé la couche de sa belle-fille, s'il est le plus jeune, comme ayant souillé la couche de son père.
« Mais ceci n'est que pour la femme mariée sans enfants et autorisée par son mari, une veuve sans enfants ne peut être autorisée par les parents à concevoir du fait d'un autre, car ceux qui lui permettent de concevoir ainsi violent la loi primitive.
11 n'est question en aucune manière d'une pareille commission, ni dans la coutume ancienne, ni dans les livres sacrés; les lois qui ont rapport au mariage ne disent pas que la veuve puisse concevoir pour donner un fils à son mari décédé, sans contracter une autre union.
« En effet, cette pratique qui ne convient qu'à des animaux, a été blâmée honteusement par les hommes vertueux et instruits, bien qu'elle soit dite avoir eu cours parmi les premiers hommes à l'époque de Véva.
« Ce roi, qui soumit autrefois l'univers à ses loi3 et qui fut un des conquérants les plus célèbres de la caste royale, se laissa emporter par sa passion pour les femmes et sous son règne, il y eut beaucoup de mélange dans les castes.
« Depuis cette époque, les gens de bien désapprouvent Thomme qui, par égarement, invite une veuve sans enfants à recevoir les caresses d'un autre homme en dehors du mode prescrit.
« Que la jeune femme dont le mari vient de mourir soit épousée de nouveau par le propre frère du mari, et à son défaut par le plus proche parent, d'après la règle suivante.
Ui LES TRADITIONS DILUVIENNES
« Après avoir épousé selon le rite cette jeune veuve, vêtue de blanc et connue comme étant do bonnes mœurs, que le nouveau mari s'approche d'elle avec respect pendant la saison favorable, et comme si elle était encore la femme de son frère, jusqu'à ce qu'elle ait conçu, et l'enfant est dit fils du défunt.
« Qu'un homme vertueux, après avoir dit de sa fille à un jeune homme de sa caste « je vous l'accorde, » se garde ensuite de la promettre à un autre, il encourrait les mêmes peines que celles portées contre le faux témoignage.
« Bien qu'il Tait épousée selon la loi, un homme ne doit jamais hésiter à abandonner une femme qui n'était pas vierge ou qui est atteinte de maladies comme la lèpre ou d'éléphantiasis qu'on lui a caché avec soin.
« Si un père donne sa fille en mariage en cachant
qu'elle est atteinte d'un de ces défauts, Tacte peut être annulé à la yolonté de Tépouz.
« Quand le mari s'absente pour quelque temps pour ses intérêts, qu'il ne quitte point la maison sans pourvoir largement à tous les besoins de sa femme pendant toute son absence. La femme la plus honnête peut s'oublier dans la misère.
m Si en la quittant son mari a pu lui laisser pour son existence, qu'elle mène une vie retirée et ne prenne part à aucune fête. Si son mari n'a rien pu lui laisser, qu'elle se livre à une occupation permise pour subvenir à son existence.
« Si son mari est parti pour un pèlerinage, qu'elle attende huit années, pour la guerre ou pour s'instruire, qu'elle attende six ans; pour son plaisir, trois ans, mais ce temps écoulé qu'elle se mette à sa recherche.
« Un mari peut supporter le refus de sa femme
Si4 LES TRADiTIOXS DILUVIENNES
pendant une année', mais passé ce délai, il doit prendre tout ce qui loi appartient et se séparer d'elle.
€ La femme qui repousse son mari parce qu'il a la passion du jeu ou des liqueurs spiritueuses, au lieu de le soigner comme un malade, doit être renfermée dans les appartements intérieurs pendant trois moif!, sans ses ornements et parures habituels.
€ Celle qui repousse un mari criminel, atteint d'éléphantiasis ou de lèpre, impuissant, ennuque ou fou, ne doit subir aucune peine.
€ La femme de mauvaise conduite, qui se livre à l'ivresse, méchante, obstinée, querelleuse ou atteinte de maladies contagieuses, doit céder sa place à une seconde épouse et elle ne doit plus occuper que le second rang.
« Il en sera de même delà femme stérile, au bout
i . Gela doit s*cnlendre Je TuDion conjugale.
de huit ans, de celle qui a perdu tous ses enfants au bout de dix ans, de celle qui n'a que des filles au bout de onze, toutes passent au rang de seconde épouse. Mais pour celle qui ne parle jamais qu'avec colère, elle doit y être reléguée de suite.
« Mais pour celle qui stérile, ou malade, ou a perdu ses enfants, ou n'a que des filles, est une femme vertueuse, elle ne peut voir entrer une seconde épouse dans la maison conjugale que si elle y consent, et elle conserve le premier rang.
« La femme qui légalement est reléguée au second rang et qui, par jalousie ou colère, quitte son mari, doit être renfermée dans l'intérieur de la maison pendant un certain temps, si elle persiste, qu'elle soit répudiée en présence des anciens de la caste.
« Que celle qui est surprise à boire des liqueurs défendues, dans une fête permise, ou, sans l'autorisation de son mari, court les réjouissances publiques, soit punie par la caste d'une amende de six krichvalas.
âi6 LES TRADITIONS DILUVIENNES
« Si le dwidja, — deux fois aé, brahme qui a terminé son noviciat, — prend plusieurs femmes de castes différentes, elles occupent dans la maison le rang que leur assigne l'élévation de leur caste *•
||4( Mais c'est à une brahmine seulement que le dwidja doit confier les soins qui regardent sa personne, la préparation des aliments et des objets accessoires aux sacrifices.
€ Celui qui, ayant pour première femme une brahmine, confierait à des épouses d'un rang inférieur ces différents devoirs à accomplir, devrait être rejeté au rang des tchandalas, comme coupable d'avoir méprisé une brahmine.
« Que le père de famille fasse choix d'un jeune homme de sa caste, instruit, d'une bonne réputation, bien fait et agréable à voir, et qu'il lui donne
1. D*après la eontume enregistrée ici par Manon, les jeunes fiUee sont mariées, dans Tinde, à l'âge de cinq ou six ans, et restent chei leur père jusqu'à l'c^poqne de la nubilité.
sa fille en mariage bien avant Tépoque de la puberté.
« Il serait préférable qu'une jeune fille ne quittât jamais le toit paternel jusqu'à son dernier jour, plutôt que d'être donné en mariage par son père à un homme pervers. •
« Si un père néglige de marier sa fille nubile, au bout de trois ans elle a le droit de se choisir un mari dans sa caste.
« La jeune fille qui se choisit un époux dans ces circonstances ne commet rien de répréhensible, et non plus le mari qu'elle se donne.
« Mais, dans ce cas, que la femme se garde de rien emporter des biens de la maison, ou des bijoux qu'elle a reçus de ses frères et de son père. Ce serait une faute grave.
a Aucun présent ne sera donné au père à l'occasion du mariage, par celui qui épouse une fille nu-
S48 LES TRADITIOMS Dl LU VlEiNN hiS
bile, le père n'a plus de droits sur sa fille qui a retardé pour elle le moment heureux de la maternité.
« Qu'un homme de trente ans épouse une fille de douze ans, un homme de vingt-quatre une fille de huit, tel est la loi imposée à celui qui est arrivé à rage de remplir ses devoirs de chef de famille.
« Lorsqu'un homme épouse une femme qui lui a été désignée par les dieux à l'aide de certains présages, il doit, si elle est vertueuse, la protéger et la vénérer quand bien même il ne se sentirait pas attiré vers elle.
« La destinée de la femme est de perpétuer ]n famille par les enfants, celle de Thonime est de les engendrer, et ce double devoir, auquel concourent l'homme et la femme, est consacré par l'Écriture sacrée.
« Si le fiancé vient à mourir après avoir fait les présents de noces, un de ses frères doit épouser ia jeune fille à moins qu'elle ne s'y refuse.
« Le père peut recevoir des présents, mais jamais une gratification ; le mariage de sa fille aurait alors lieu par une vente. Il n'est pas permis, même à un soudras, de recevoir une gratification pour le mariage de sa fille.
« Même dans les créations antérieures, l'Écriture ne dit pas qu'une jeune fille ait été donnée par une espèce de vente, au moyen d'une gratification.
« Que le mari et la femme soient fidèles l'un à l'autre jusqu'au terme de cette existence, tel est le devoir d'où découlent toutes les autres vertus.
Du partage des successions.
« Vous venez d'apprendre quels sont les devoirs des époux entre eux, et la règle pour avoir des enfants quand l'union est stérile; écoutez maintenant ce qui concerne les successions.
« Après la mort de leur père et de leur mère, les frères peuvent se partager entre eux les biens laissés par leurs parents.
« Mais il est mieux que le frère aîné prenne l'administration de tout le patrimoine, et tous les enfanls continuent à vivre en communauté comme du vivant de leur père.
« Le père, par la naissance d'un fils, acquitte la dette des ancêtres*, c'est pour cela que le fils aîné est le chef de la famille.
« Le fils aîné qui veille à l'accomplissement du srâddha funéraire et donne l'immortalité à ses ancêtres est considéré comme Tenfant du devoir. Les autres enfants naissent de l'amour.
« Le frère aîné doit avoir pour ses jeunes frères
1. Qai consiste à perpétuer les cori'mouies funéraires on l'iionncur da ancêtres, cérémonies qui ne penrent être accomplies que par le fiU aîné.
raffection d'un père; ces derniers doivent également le vénérer comme tel.
« Du frère aîné dépend la prospérité ou la perte de la famille; c'est lui qui lui donne une bonne renommée. Aussi ceux qui connaissent les prescriptions de la loi respectent-ils toujours l'aîné.
« Cependant les frères peuvent vivre aussi bien séparés qu'en communauté; la séparation multiplie les actes pieux puisque chaque frère devient par là chef de famille et a le droit de sacrifier. La loi considère donc la vie séparée comme bonne»
« Avant le partage, le vingtième doit être réservé à l'aîné, avec le choix dans les objets du ménage, le second prend la moitié de la part de l'aiiié, et le dernier né le quart.
« Tous les frères prennent ensuite une part égale, mais il n'y a de prélèvement que pour les trois premiers.
« Quand tous les prélèvements sont opérés, que les biens soient mis en masse, et avant le partage que l'aîné prenne encore le dixième sur toutes choses.
€ Dans le cas où il n'y a pas de prélèvement du dixième, que les frères, soucieux de leurs devoirs, fassent sur leur part un cadeau h l'aîné comme signe d'affection.
« Si Ton suit le mode de prélèvement qui vient d'être indiqué, toutes les parts doivent être ensuite égales, mais s'il n*y a pas do prélèvement le partage devra se faire ainsi.
« L'aîné prendra une part double, le second une part et demie et tous les autres frères une part ' égale ; telle est la loi.
« Que les frères donnent à leurs sœurs le quart de
leur part. Ceux qui n'obéiront pas à cette injonction seront exclus de la succession et dégradés.
« Un seul animal n'est pas susceptible de partage : s'il reste un mouton, un bouc ou un taureau, l'animal appartient à l'aîné.
« Si un frère, pour procurer un fils à son aîné décédé, autorisé par les parents, s'est approché de sa femme, l'enfant qui vient à naître représente le frère aîné et a tous ses droits de prélèvement au partage *. Telle est la loi.
« Par cet acte^ le frère aîné décédé est devenu père ; son fils ne peut pas être moins bien traité que lui, il ne peut pas recevoir une part égale, alors que son père l'aurait reçue double.
« Lorsque le second fils est né de la femme mariée la première, et l'aîné de la femme mariée la seconde, il n'y a pas de doute sur le partage.