‹ Fétichisme, polythéisme, monothéisme parChapitre 19 sur 37 · I. Le père naturel n'est considéré que comme un oncle · texte numérisé non relu

I. Le père naturel n'est considéré que comme un oncle

légalement aucune différence entre le fils d'un fils et le fils d'une fille.

« Si une fille étant chargée de donner un fils à son père, ce dernier vient lui-même à avoir un fils, le partage sera égal entre les deux enfants ; la mère n'a pu transmettre un droit d'aînesse qu'elle n'avait pas.

« En cas de mort de la fille qui a reçu mission de consacrer son premier-né à son père, avant que l'enfant soit né, le mari a droit à toute la succession de sa femme.*

« Que la commission ait été donnée secrètement ou ouvertement, sans que le père marie sa fille à un homme de sa caste, le premier-né devient le fils de son aïeul maternel, et il accomplira les cérémonies funéraires.

« Par les prières de son fils, le père gagne les sphères célestes, par celles du fils de son fils, il devient immortel, par celles du fils de son petit fils, il va habiter le soleil.

€ C'est ainsi que le fils délivre son père des renaissances maudites et qu'il le fait monter au séjour de Brahma. On l'appelle le sauveur de Tenfer.

« Que le fils d'une fille qui a été consacré à son aïeul maternel, dans les cérémonies funéraires, offre les premiers gâteaux aux mânes de sa mère, les seconds à celles de son aïeul, et les autres à celles de son bisaïeul.

« Lorsqu'un fils, doué de bonnes qualités, est donné en adoption, quoique n'étant pas fils par le sang, il est apte à hériter.

« L'adopté ne fait plus partie de la famille naturelle, il n'hérite pas d'elle, et comme du patrimoine dépend la cérémonie funéraire, le père qui a donné son fils en adoption ne recevra pas de lui des cérémonies funéraires.

« Le fils d'une femme qui n'a pas reçu la commis-

sion spéciale de concevoir d'un autre homme que son mari, est repoussé comme le produit de l'adultère.

« Le fils engendré par le frère avec la femme de son frère, alors qu'il existe déjà un enfant mâle, est regardé comme le produit de la débauche; il ne peut y avoir d'autorisation valable pour ce fait.

« Quand bien mâme la femme a été autorisée à concevoir des œuvres du frère de son mari, si le fils n'a pas été conçu selon les règles qui ont été prescrites, il n'a pas droit à l'héritage, car il est d'une naissance dégradée.

« Mais celui qui a été conçu ainsi qu'il a été dit par une femme et un frère autorisés, devient le fils du mari d'après la règle : « la semence et les fruits « appartiennent au propriétaire du champ. »

« Le frère qui a reçu tous les biens, et la femme de son frère mort, après avoir engendré un enfant pour le défunt, doit restituer tout le patrimoine à ce fils.

« Ainsi a été prescrit le partage, entre frères néa

de femmes de la môme caste. Voici les rèsrles éta-

blies pour le partage entre fils de femmes de castei différentes.

« Quand un brahme a quatre femmes, appartenant aux quatre castes, et qu'il a eu des fils de chacune d'elles, le partage doit se faire de la manière suivante :

« L'esclave qui conduit le labourage, le taureau étalon, le char de la divinité, les bijoux, la maison paternelle sont regus par le fils de la brahmiaa à titre de prélèvement.

« Le restant de la succession, étant mis en masse, il prendra encore trois quarts de la succession, le fila de la femme kchatria prendra deux parts, le fils de la vaysia une part et demie, le fils de la soudra une part, si ses frères veulent la lui donner *.

i. Le flondr» eit de la CMte des serriteors» presqae id esdaTe, et Ten* fant, dans l'Inde, suit la condition de la roôre.

« S'il n'y a pas de prélèvement, la succession doit être divisée par un homme expert dans la loi en dix parties égales. Le partage se fera çtlors comme suit :

« Le fils de la brahmine prendra quatre parts, le fils de la kchatria trois, le fils de la vaysia deux, le fils de la soudra une, avec le consentement de ses frères.

« Le fils d'une soudra et d'un père brahme xchatria ou vaysia n'a pas droit à l'héritage ; si cependant, de son vivant, son père lui a donné quelque chose, cela reste sa propriété ; mais, en aucun cas, il ne peut recevoir plus du dixième de la succession, quand même il serait seul fils.

« Mais tous les fils de dwidjas, nés de mère appartenant à la caste brahme, ont droit à une part égale, après avoir donné aux deux aînés leur prélèvement.

« Un soudra ne peut épouser que des femmes de

DANS L'INDB. 261

sa caste : le partage alors, y eut-il cent fils, se fait par parts égales.

€ D'après le présent code de Mauou, il y a douze espèces de fils, dont six sont parents et jouissent du droit d'héritage, et six qui sont parents, mais n'héritent pas.

« 1® Le fils d'un mariage légitime; 2^ Je fils de la femme autorisée à concevoir d'un autre selon le mode prescrit ; 3** le fils reçu du mariage de sa fille, d'après les paroles consacrées ; 4^ le fils adopté ; 5® le fils né secrètement, mais dont la faute de la mère n'est pas prouvée ; 6° l'enfant trouvé et que les dieux commandent d'élever, sont les six fils parents et héritiers.

« 1® Le fils d'une fille non mariée ; 2® celui d'une femme déjà enceinte au moment de son mariage ; 3® un fils acheté ; V le fils d'une femme répudiée ; 5® le fils qui s'est donné lui-même en l'absence de parents naturels ; 6° le fils d'une soudra, sont parents, mais n'héritent pas.

« L'homme qui quitte cette terre en ne laissant

lit LES TRADITIONS DILUVIENNES

que des fili de la seconde catégorie pour accomplir les cérémonies funéraires, ressemble à celui qui traverse un fleuve dans une barque trouée.

« Les fils légitimes ont seuls droit à la succession de leur père, cependant il leur est enjoint de subve* tiir aux besoins de leurs autres frères.

ir

« Dans Tordre qui a été indiqué pour les six fils qui héritent, celui qui précède exclut tous ceux qui suivent ; chacun n'hérite que dans son rang à défaut d'un frère de rang supérieur.

« Celui qui occupe toujours le premier rang est le fils né d'un homme et d'une femme légitimement unis ; il est dit né des flancs de son père et de sa mère.

« Le fils conçu avec un autre suivant l'autorisation légale, parla femme d'un impuissant, d*un malade bu d'un mort, reçoit le nom de fils de la femme.

« Le fils adopté est celui qui est donné par son

père et par sa mère naturels à un homme qui n'a point d'enfant mâle, en invoquant les dieux des eaux et leur faisant une libation propice. Ne peut ôtre adopté que Tenfant qui est de la même caste que l'adoptant.

« Ce fils accepté par un homme de la même caste que lui, qui est doué de qualités estimables et connaît ses devoirs funéraires, est appelé fils adopté.

« L'enfant qui naît secrètement dans une maison, sans qu'on sache qui est le vrai père, appartient au mari de la mère.

« Si un enfant abandonné est recueilli par un homme et, qu'après certains présages faisant connaître la volonté des dieux, ce dernier déclare vouloir l'élever, comme son fils, l'enfant est dit fils trouvé.

« Si une fille met au monde un fils dans la maison de son père sans que le mariage s'ensuive avec le séducteur, l'enfant est dit fils d'une fille*

264 LES TRADITIONS DlLUVlENNI^iS

« Si une fille enceinte se marie, qu'elle avoue ou non sa grossesse, l'enfant qui naîtra sera dit accepté avec la mère, et il sera le fils du mari.

« Si un homme sans enfants en reçoit un de parents de la même caste que lui, moyennant une gratification, l'enfant est dit fils acheté.

« L'enfant d'une- femme répudiée ou veuve, qui a pris un autre époux, est dit fils d'une remariée.

€ Si la femme a été répudiée vierge et que, vierge encore, elle soit reprise par son mari, on doit accomplir de nouveau les cérémonies nuptiales.

fe

« L'enfant qui se donne après la mort de son père et de sa mère, ou parce qu'il a été abandonné d'eux, est dit fils qui s'est donné.

« Si un brahme adonné à la débauche procrée un

enfant avec une femme de la caste vile ou esclave, Tenfant est dit fils d'un dégradé.

« Le fils d'un soudra et d'une femme esclave peut recevoir une part d'héritage si ses frères légitimes y consentent, telle est la loi.

« Les onze fils qui viennent d'être énumérés ont été reconnus par la loi, en l'absence d'un fils légitime, pour la perpétuité des cérémonies funéraires.

« Si, parmi plusieurs frères, il en est un qui ait un fils, Manou a déclaré que ce fils pouvait accomplir les cérémonies funéraires pour tous ses oncles ; ce fils alors hérite d'eux comme de son père.

« Si parmi plusieurs femmes qui ont le même époux, une seule a produit un enfant mâle, toutes doivent pareillement le considérer comme leur fils.

« Les fils seuls héritent de leur père et de leur mère, mais l'héritage d'un homme qui meurt sans

enfants retourne à sou père, à sa mère et à ses frères.

« Chaque héritier mâle doit offrir les libations d'eaux et les gâteaux funéraires â trois ancêtres; il est le quatrième dans la ligne descendante, le cin-« quième ne peut participer aux cérémonies qu'après la mort du quatrième.

« Les collatéraux n'héritent qu'à défaut d'héritiers directs : à défaut de collatéraux, les parents éloignés participent à l'héritage, ou bien encore Id précepteur hérite de son élève ou l'élève de -son pré-* cepteur.

« S'il n'existe aucun de ces héritiers , que des brahmes versés dans la connaissances de la sainte écriture et parfaitement vertueux héritent, pour lai perpétuité des cérémonies funéraires.

« Ce qui appartient aux brahmes ne peut jamais accroîtie au domaine du roi, mais dans les autret. castes, en l'absence de tout héritier, Théritage reviei;î au roi.

« Si une veuve sans enfants met au monde un fils avec un parent de son mari défunt, l'héritage de son mari revient à ce fils> chargé d'oflfrir les pindhas (gâteaux) funèbres.

« S'il existe deux fils de la même mère, mais de maris différents, que chacun prenne exclusivement l'héritage de son père.

« A la mort de leur mère, tous les frères et sœurs utérins ont droit à une part égale de sa succession.

« Plusieurs sources contribuent à accroître le patrimoine de la femme : les présents donnés devant le feu de l'hymen, ceux qu'elle reçoit quand elle se rend au domicile conjugal, et ce qui lui est donné par son père, sa mère et ses frères.

« Les présents qu'elle reçoit pendant le mariage

de ses parents ou de son mari appartiennent à ses enfants, même avant la mort du père.

« Tous les biens d'une femme qui meurt sans enfants et qui a été mariée suivant les modes de Bralima, des dieux, des saints, des musiciens célestes ou des pradjapatis, reviennent à son mari.

« Mais la fortune de celle qui a été mariée selon les autres modes revient à soa père et à sa mère, si elle meurt sans enfants.

« Lorsqu'une femme de caste inférieure est mariée k un brahme qui a d'autres femmes de sa caste, tout lebien de cette femme, si elle meurt sans enfants, doit revenir aux enfants des brahmines.

« La femme ne prélève rien sur les biens de son mari ou de ses parents, à moins qu'elle n'y ait été autorisée par eux.

« Les bijoux et autres objets de toilette à l'usage des

femmes ne doivent pas être compris dans le partage par les héritiers, sous peine de dégradation.

« Les hommes chassés de la caste, les eunuques, les fous, les aveugles, les sourds, les muets, les estropiés n'ont pas part à l'héritage, mais leurs parents sont tenus, sous peine d'infamie, de pourvoir à tous leurs besoins.

« Les enfants de ces incapables, venus en légitime mariage, avec commission pour la femme de concevoir d'un autre, peuvent hériter.

« Après le décès du père de famille, si les entants vivent en communauté, tout ce que le frère aîné amasse par son travail, accroît au patrimoine commun pendant tout le temps d'étude des plus jeunes frères.

« Le temps d'étude accompli, que les frères gardent chacun pour eux leurs bénéfices personnels, puisque ces biens ne viennent pas du père, telle est la loi.

« Les biens acquis par le travail, une chose donnée par un ami, un parent, à cause d'un mariage ou par affection, appartiennent à ceux qui les reçoivent.

« Si un frère a amassé de grands biens par son industrie, il fera bien de renoncer à sa part dans la succession de son père au profit de ses frères moins fortunés, qu'on lui donne néanmoins un présent.

« Tout ce qu'un frère amasse, sans employer pour cela les biens de la famille, ne doit pas malgré lui entrer dans le partage, puisque lui seul l'a gagné.

« Lorsqu'un père amasse quelque chose en dehors du bien des ancêtres, et sans se servir de ce bien, il n'est pas tenu de le laissera ses enfants, il a la libre disposition de oe qu'il a seul acquis.

« Si, après avoir vécu en communauté, et s'être

iensuîte séparés, des frères mettent de nouveau leurs biens en commun, à l'époque du second partage toutes les parts seront égales, le droit de l'aîné a été épuisé dans le premier partage.

« Si un frère vient à mourir ou embrasse la vie cénobilique, que ses autres frères, et à leur défaut ises frères et sœurs utérins, se divisent sa part entre eux.

« Si un frère aîné cherche à tromper ses frères dans le partage, qu'il soit privé de son droit d'aînesse par le roi, et frappé d'une amende.

« Le frère adonné i\ des vices brutaux, doit être privé de sa part, que l'aîné la partage entre les plus jeunes de ses frères.

« Si le père fait le partage de son vivant, et qu*un enfant naisse après le partage, chaque frère donnera sur son bien une part proportionnelle au nombre d'enfants.

ri LES TRADITIONS DILUVIENNES

« Les dettes et les biens étant ainsi distribués selon les prescriptions légales, tout ce qui n'aurait pas été compris dans le partage, doit être distribué dans la même proportion.

« Les voitures, les vêtements et tous les objets dont chaque frère se servait, la provision hebdomadaire de riz, les esclaves femelles attachées au service de chacun, le chapelain de la famille, n'entrent pas dans le partage.

Des jeux de hasard.

« Les règles des héritages entre parents viennent d'être énumérées, apprenons maintenant la loi qui concerne les jeux de hasard.

m Le roi qui ne veut pas perdre son royaume doit défendre ces deux abominables pratiques, causes de toutes les ruines, les jeux de hasard et les paris.

* « Le roi doit faire tous ses efforts pour extirper

ces deux plaies, les jeux de hasard et les paris doivent être punis comme le vol.

« Les jeux de hasard sont ceux pour lesquels on emploie des dés ou des osf^elets, les paris ont lieu sur des combats d'animaux qu'on excite.

« Quiconque joue, parie ou fait jouer et parier, doit recevoir le même châtiment corporel que celui infligé au Soudra qui porte les signes distinctifs du brahme.

« Les joueurs, danseurs, chanteurs, charlatans, les contempteurs de la sainte Écriture, ceux qui cherchent à s'élever au-dessus de leur caste, les débitants de liqueurs fermentées, doivent être bannis du royaume.

« Lorsque cette race d'hommes se multiplie dans un royaume, elle pervertit les hommes vertueux.

« Dès les temps les plus anciens, le jeu a été re-

„ardé comme engendrant la haine et toutes les Luvaises passions, c'est pour cela que les sages le défendent même comme distraction.

« Donc, que tout homme surpris à jouer en public ou dans l'intérieur de sa demeure, soit puni par le roi.

De l'application du peines par le roi.

« Les hommes des trois castes : Kchatria. Vaysia et Soudra, qui ne pourront acquitter l'amende qui leur a été imposée, devront la payer parleur travail ; le brabme ne payera que peu à peu .

« Que la peine corporelle qui doit être infligéepar le roi. aux femmes, aux enfants, aux fous, aux vieiUards. aux pauvres et aux infirmes, soit légère, avec le fouet, une petite tige de bambou ou une petite corde.

^ Que tous les ministres qui ne considèrent leur position, que comme un moyen d'amasser des n-

(diesses et de ruiner leurs ennemis, aient leurs biens confisqués par le roi.

« Que le roi frappe de mort ceux qui rendent de fausses ordonnances, qui tuent des brahmes, des femmes du des enfants, ou qui s'entendent avec ses ennemis.

« Tout procès qui a été jugé une fois, et où toutes les prescriptions de la loi ont été observées, ne doit plus être recommencé.

« Mais quand une affaire a été injustement décidée par un ministre ou un juge, que le roi n'hésite pas à examiner de nouveau l'affaire, et à condamner les prévaricateurs à une amende.

« Le meurtrier d'un brahme, celui qui boit des liqueurs spiritueuses, celui qui séduit la femme de son directeur spirituel, sont considérés comme les plus grands coupables.

« Après l'expiation prescrite, que le roi inflige à

ces hommes la mort ou tout autre châtiment corporel.

« Ou bien que sur le front de celui qui a souillé la maison de son directeur spirituel, l'image des parties naturelles d'une femme soit marquée avec un fer rouge ; sur le front de celui qui a bu des liqueurs spiritueuses, la marque de l'instrument du distillateur; pourvoi d'or, la patte d'un chien; pour meurtre d'un brahme, le corps d'un homme sans tôte.

« On ne doit ni manger, ni sacrifier, ni étudier, ni se marier avec de pareilles gens ; qu'ils soient er; rants sur la terre, exclus de toutes castes.

« Tous ceux qui portent au front ou à l'épaule les marques de la flétrissure, doivent être abandonnés de leurs parents, de leurs amis; que nul ne leur présente l'eau, le riz et le feu. Telle est la loi édictée par Manou.

a Mais les criminels, à quelque caste qu'ils appar*

tiennent, s*ils ont été admis à l'expiation par la purification religieuse, ne seront pas marqués ; qu'ils soient condamnés par le roi à la plus forte amende.

« Si le coupable est un brahme, qu'on lui inflige une amende moyenne, ou qu'on le bannisse du royaume en lui laissant emmener ses biens et sa fa* mille.

« Les coupables des autres castes doivent, suivant les cas, perdre tous leurs biens, et même, en cas de préméditation, être mis à mort.

« Un roi vraiment juste ne doit pas s'approprier les biens des coupables qu'il condamne, la cupidité pourrait le rendre criminel lui-même. Qu'il les emploie en aumônes, ou les donne aux brahmes instruits dans le Véda.

« Qu'il offre à Varounaje seigneur du châtiment, tous ces biens confisqués, et qu'il en assiste les brahmes pauvres, les pèlerins, les infirmes et les femmes sans père, sans mari, sans enfants.

« Quand un roi ne prend pas pour lui les biens des coupables, une ère de prospérité se répand constamment sur son royaume.

« Les moissons poussent abondamment et arrivent à maturité» les enfants en bas âge ne sont pas saisis par l'esprit de la mort, les femmes ne font pas d'estropiés.

« Quand un homme de caste vile insulte les brahmes, que le roi lui inflige un châtiment corporel en proportion avec sou crime.

« Que le roi se garde de frapper un innocent et de laisser échapper un coupable ; la justice n'est que l'application de la loi, égale pour tous.

« Le roi qui connaît ses devoirs, doit s'appliquer à gouverner d'après la loi, non-seulement son propre royaume, mais encore les pays qu'il a conquis.

DANS L'INDE. rO

« Établi dans une contrée fertile, ses places fortes bien approvisionnées suivant les données de l'art militaire, qu'il emploie les loisirs des ofl5ciers à poursuivre le mal .

« C'est ainsi, en protégeant les gens de bien et en châtiant sans relâche les coupables, qu'un roi parvient au séjour immortel.

«' Le roi qui ne s'inquiète que de percevoir les impôts et de vaquer à ses plaisirs et qui ne réprime pas les méchants, voit bientôt le mal envahir son royaume, et lui-même sera exclu du swarga (ciel).

« Le royaume dont le souverain s'occupe sans cesse jouit de la paix, et prospère comme un arbre que l'on émonde et que Ton arrose sans cesse.

« Le roi doit savoir qu'il y a deux espèces dé voleurs qu'il doit poursuivre sans relâche : ceux q^î

âSO LES TRADITIONS DILUVIENNES

volent ouvertement et ceux qui affectent des airs honnêtes pour tromper plus facilement.

« Il y a des voleurs qui trompent le public en le trompant sur la qualité des choses qu'ils lui vendent, d'autres qui s'introduisent furtive'hient dans les habitations, d'autres qui hantent les forêts et autres lieux déserts.

« Il est une foule d'autres gens qui, sous de trompeuses apparences, abusent du public sous mille formes ; que le roi apprenne à les distinguer, car, fort souvent, ils prennent figure d'honnêtes gens.

« Ce sont ceux qui s*insinuent dans la confiance d' autrui par des présents, les faussaires, ceux qui font des menaces secrètes pour recevoir de l'argent, les joueurs, ceux qui disent la bonne aventure, les chiromanciens, tous faux honnêtes gens ;

« Les chasseurs d'éléphants, les charlatans, qui promettent une foule de choses fausses, ceux qui

veulent se faire passer comme appartenant à des classes plus élevées que la leur, les courtisanes.

4L Que le roi s'applique à découvrir ces gens, par des émissaires déguisés, et qu'il leur inflige le châtiment que méritent leurs crimes.

« Comment serait-il possible, sans des peines sévères, de réprimer les attaques ouvertes ou cachées de toutes les méchantes gens qui abondent en ce monde.

« Les rues très-passagères, les abords des fontaines et des puits, les boutiques où se débitent les galettes de riz et les friandises du miel, les lieux de débauche, les lieux oîi Ton extrait le jus du palmier et où l'on fabrique la liqueur de riz fermenté, les bains publics, les carrefours, les petits bois qui avoisinent les villes, les lieux où se célèbrent des fêtes;

« Les jardins royaux dont l'entrée est permise, les forêts, les maisons des gens de basse caste, les habitations abandonnées,

S8â LES TRADITIONS DILOJYIENNES

« Tous ces lieux doivent être constamment, surveillés par des rondes de soldats et des émissaires secrets.

« Que ces émissaires soient surtout choisis parmi les anciens voleurs qui ont reçu leur grâce à cet effet, et qui se joignant avec leurs compagnons les font prendre facilement.

« Quand, à l'aide de moyens connus d'eux, soit un repas offert, soit une visite à un astrologue, pour la nécessité de leurs projets ou tout autre, ces espions ont réuni une bande de voleurs, que le roi n'hésite pas à s'emparer d'eux et de les mettre à mort avec tous ceux de leurs parents qui leur servent de complices.

« Que le roi ne prononce pas la peine de mort, si le voleur n'est pas pris avec la preuve de son vol ; mais si on le saisit avec les instruments qui lui ont servi à commettre son crime, et les objets qu'il a dé-! robes, qu'on le fasse mourir impitoyablement.

DANS L'INDE. Sâa

« Soient punis de la môme peine tous ceux qui donnent asile aux voleurs ou leur fournissent les moyens de commettre leurs méfaits.

« Si les gardiens des villages attaqués par les voleurs, ou ceux qui sont voisins des villages attaqués, ne portent pas secours, ils doivent être sur-le-champ punis parle roi comme complices; qu'ils soient bannis sans privation de leurs biens.

a Que le roi applique le même supplice à ceux qui dérobent le trésor de l'État qu'à ceux qui refusent de se soumettre à la loi , et qu'à ceux qui entretiennnt des intelligences avec l'ennemi.

« Si des malfaiteurs se rendent coupables de vol en trouant le mur d'une maison, pendant la nuit, que le roi leur fasse couper les mains, et empaler sur une lance.

« Que le roi fasse trancher les deux premiers

doigts de la main à ceux qui coupent les nœuds, (les Indous portent leur argent dans le coin d'un foulard, ou d'une des pièces de mousseline de leur vêtement); s'ils sont pris une seconde fois, qu'ils aient un pied et une main coupés, qu'ils soient condamnés à mort à la troisième fois.

« Tous ceux qui volent dans les temples, s'emparent des objets du culte» des éléphants et des choses sacrées doivent être impitoyablement mis à mort.

« Celui qui rompt la digue d'un étang, condamnant ainsi à la disette tout un district, doit être noyé, ou avoir la tête tranchée, s'il ne répare pas son dommage avec une forte amende.

^ Celui qui détourne les eaux d'un étang ou d'un ruisseau, aux heures où il n'y a pas droit, doit être condamné à une forte amende.

« Quiconque jette des immondices sur les routes

DÂN3 L'INDE. 285

royales, hors le cas de force majeure, doit être condamné à les enlever et à payer l'amende.

4c Tous les médecins et chirurgiens qui causent de graves accidents ou occasionnent la mort par leur faute doivent, dans le premier cas, payer l'amende, et dans le second être interdits de leurs fonctions.

« S'il s'agit de ceux qui soignent les animaux, qu'ils soient simplement obligés de payer l'amende au premier degré.

« Quiconque détériore un pont, une borne, une clôture, est tenu à la réparation et payera l'amende.

« Celui qui brise les statues des dieux doit mourir.

a Celui qui mêle des marchandises avariées à des marchandises de bonne qualité, et vend des pierreries et des perles fausses au prix des bonnes, doit subir l'amende.

« Celui qui vend la même marchandise un prix différent aux uns et aux autres, et, pour le même prix, des marchandises bonnes ou mauvaises, doit payer l'amende.

« Que le roi fasse travailler les malfaiteurs, sur les routes et autres chemins publics, afin que chacun soit témoin de leur châtiment.

« Que quiconque détériore un objet du domaine public, murs, portes et fossés des villes et des villa-

ges, soit banni.

« Quiconque se rend coupable de maléfice et de «onjurations magiques, dans le but de faire mourir quelqu'un, doit être condamné à l'amende si les conjurations ne réussissent pas; dans le cas contraire, la peine des meurtriers doit être appliquée.

te-

« Celui qui vend du riz et autres grains avariés,

OU qui cache de. mauvais grains sous une couche de bonne, ou qui renverse les limites d'un héritage, doit être marqué à la figure i

« Le plus détestable de tous les fripons, et l'ouvrier à qui on donne de l'or pour le travailler, et qui au lieu d*or rend un autre méted, qu'il ait la main droite coupée.

« Celui qui soustrait des armes, des médicaments, des instruments d'agriculture, qui. sont dits les trois choses parce que ces trois objets défendent et conservent la vie, doit recevoir un châtiment proportionné à son vol.

« Un royaume se compose du roi, de son conseil, de sa capitale, de son territoire, de son armée, de ses alliés, de son trésor, c'est pour cela qu'il est appelé Saptânga (composé de sept membres.)

. « De tous ces membres qui composent un royaume celui dont la perte serait la plus terrible serait le roi.

« Le roi dépasse tous les autres membres en qualités ou splendeurs, il a la prééminence sur tous.

« Le premier devoir d'un roi est de s'occuper sans cesse des affaires publiques, d'accroître sa puissance et de diminuer celle de ses ennemis.

« Qu'il considère tous les maux, tous les désordres qui fondent sur les royaumes par l'indécision des rois, et qu'il exécute énergiquement tous ses projets après les avoir mûrement combinés.

m Qu'il ne se décourage jamais et poursuive ses desseins avec persistance, la réussite est aux auda-> cieux et aux persévérants.

« Les quatre âges Crita, Treta, Dwâpara et Caliyouga sont le résultat des qualités d'un roi habile.

« Par sa conduite, un roi doit ressembler à Indra, le dieu des sphères célestes, à Sourya, le soleil, à Vayou, le vent, à Yama, le juge des enfers, à Varouna, qui châtie le crime, à Tchandra qui préside c\ la lune, à Agni le feu, à Prithivi la terre.

« Pendant la saison des pluies, Indra verse sur la terre les eaux bienfaisantes du ciel, que le roi à son image, répande ses bienfaits comme une pluie sur ses sujets.

« Ainsi que pendant la saison d*étéy Aditia attire à lui, par sa chaleur, l'eau de la mer et des fleuves,

« Quand il pratique le bien et rend ses sujets heureux, on dit qu'il renouvelle . l'âge Critaouâge du ]

bien, quand il agit avec courage, il renouvelle l'âge I

Treta, lorsqu'il est plein de mollesse, c'est l'âge Dwâpara qui domine, lorsqu'il laisse sommeiller la justice, c'est l'âge du mal ou âge Cali qui gouverne ses États.

que le roi attire à lui toutes les prospérités pour les verser sur son royaume.

« Ainsi que Vayou le vent circule dans l'univers et pénètre partout, que le roi, par lui, ses ministres et ses émissaires, pénètre partout pour y porter l'abondance.

« Ainsi que Yama qui, après la mort, tient une balance égale pour la punition, entre le juste et le méchant, que le roi, dans ses jugements, soit équitable pour tous.

<i Ainsi que Varouna frappe sans pitié le cou pable, quô le roi sans faiblir fasse justice des méchants.

« Quand les sujets d'un roi le regardent comme Tchandra, le régent de la lune, c'est un prince vraiment juste.

a Energique, mais juste envers les coupables

DANS L'INDK. S9i

sévère pour tous les ministres qui se rendent indignes de sa confiance, le roi sera l'image d'Agni, le feu.

« Ainsi que Prithivî, la terre, porte tou-s les êtres avec un même amour, le roi doit soutenir tous ses sujets.

« Quelles que soient les néceBsités de dépenses, dans la paix ou la guerre, que le roi se garde de toucher aux richesses des Brahmes, il serait anéanti sur-le-champ avec tous les siens.

a Quiconque touche à ceux qui sont les maîtres du feu céleste qui détruit tout, de l'Océan qui peut tout couvrir de ses eaux, et de la lumière de la lune qu'ils créent et éteignent tour à tour, sera anéanti.

« Nul roi ne pourrait prospérer en molestant les saints brahmes, qui ont le pouvoir de former des mondes, d'envoyer les hommes dans les sphères célestes et de faire descendre les hommes sur la terra.

S9â LES TRADITIONS DILUVIENNES

« Qui donc pourrait vivre en ce monde, en méprisant les personnages vénérés , issus des dieux, par qui ce monde se transforme et se conserve, et qui sont les gardiens de la science divine.

« Qu'il sache ou ne sache pas les secrets des choses, unbrahme est toujours sacré, ainsi que le feu qui, consacré ou non, est toujours une émanation des dieux.

« Le feu, le feu pur, n'est même pas souillé par le cadavre des morts, et son éclat est aussi vif que lorsque dans les sacrifices on l'active avec du beurre clarifié.

« Quand même un brahme descendrait jusqu'à s'occuper de choses viles, qu'il soit toujours honoré, car ce qui est divin en lui ne peut jamais s'eflfacer.

« Si un roi se permettait la moindre injure à

regard d'un brahme, il en serait immédiatement puni ; que le roi n'oublie pas qu'il tire toute sa puissance du brahme.

« Le feu procède de l'eau, la caste royale de la caste sacerdotale, le fer de la pierre, et le pouvoir de ces trois choses ne peut s'assurer- contre ce qui les a produits.

« Les rois ne peuvent rien sans les brahmes, aussi les rois doivent-ils respecter et faire respecter les brahmes, le monde est heureux par l'union de ces deux castes.

« Lorsque le roi sent qu'il approche de la transformation suprême, qu'il fasse d'abondantes largesses aux brahmes, qu'il leur abandonne le produit des amendes, qu'il agrandisse leurs biens, avec ce qui lui provient de la conquête, et qu'il désigne son fils pour son héritier.

a Puis qu'il aille se faire tuer dans une bataille ou se retirer dans la forêt pour y finir dans la

291 LES TRADITIONS BILUVIENNES

contemplation, tels sont les deux morts dignes des rois.

« Le roi n'a d'autre but sur la terre, que le bonheur de ses sujets, c'est pour raccomplissement de ceci, et le règne de la justice qu'il a été créé, malheur aux ministres pervers qui le détournent de cette voie.

« Tels sont les devoirs des rois, tels qu'ils ont été établis par la swriti et la srouti (tradition et réyé^ lation) depuis les temps primitifs. Toici maintenant |es devoirs des castes vaysias et soudras.

Devoirs des vuysias et des: sottiras^

Caste des marchands et caste servile.

« Le Vaysias, quand il a reçu l'investiture d^ l'oupanayana (cordon sacré) et après s'être marié pour payer la dette des ancêtres, doit vaquer avec soin aux occupations dévolues à sa caste, qui sont de faire le commerce, de cultiver ïa terre et d'élever es bestiaux.

DÀRS L'INDff. 205

« Ainsi que foule la race humaine est protégée parles brahmes et les kchatrias, Têtre existant par lui-même mit tous les animaux sous l'autorité du vaysia.

«Un vaysia ne doit jamais dire : «Qu'un autre s'occupe des bestiaux je ne veux plus en avoir soin! », car nul autre que lui n'a reçu la charge de les élever et de les conduire.

« Qu'il connaisse parfaitement, les prix les plus lias et les prix les plus élevés de» pierres précieuses, des perles, du corail, de l'or, et de tous les métaux* des tissus, des parfums et des épices.

4f Qu'il sache comment il faut labourer et ensementîer les champs, et connaisse la qualité de la terre, ainsi que les moyens de peser et de mresurer.

« Qu'il se renseigne exactement de tout ce qui

constitue les qualités bonnes ou mauvaises des xnar chandiseSy qu'il connaisse les lieux de production, ainsi que les pertes et les bénéfices qu'il peut réaliser sur la vente de ses bestiaux.

« Qu'il sache quels gages il faut donner aux domestiques, et connaisse les différents langages des gens qu'il emploie, comment il faut préserver les marchandises de toute atteinte et en général tout ce qui concerne Tachât et la vente.

« Qu'il s'emploie par dessus tout à augmenter sa fortune honnêtement, car c'est lui seul qui enrichit l'État par l'impôt. Qu'il veille à la nourriture de tous les êtres animés.

« Le soudra n'a d'autre devoir à remplir que d'obéir, avec empressement aux brahmes, l'obéissance à cette caste élevée, gardienne de la sainte Ecriture, et renommée pour ses vertus, le rend heureux.

« Le soudra, qui sert respectueusement les castes

supérieures, qui est humble et préveuant, et qui spécialement sert les brahmes, obtient une migration plus élevée.

« Tels sont les devoirs prescrits aux quatre classes.

L'état social qui se dégage de la lecture attentive de ces deux livres, qui se complètent l'un par l'autre, est tellement extraordinaire, que nous comprenons parfaitement que Ton puisse se demander s'il est bien possible qu'ils aient été écrits avant le cataclysme diluvien.

Une distinction est nécessaire :

S'il s'agit de la période géologique que l'on appelle diluvienne, période d'une durée indéterminée, pendant laquelle d'immenses courants d'eau ont raviné notre globe.... nous répondrons qu'aucune preuve d'un caractère direct ne pourrait autoriser l'ethnographe à placer dans l'indoustan une civilisation aussi avancée pendant cette époque de transition.

Mais s'il s'agit du bouleversement vulgairement connu sous le nom de Déluge asiatique..,^ nous soutiendrons que Manou lui est antérieur, et que la

i98 LES TRADITIONS DILUVIENNES

preuve de ce fait résulte de tous les monuments religieux de l'Inde ancienne.

11 est indéniable que ni les Védas ni Manou n'ont connu cet événement, et que pas un seul sloca de ces ouvrages n'y fait l'allusion la plus indirecte, alors que les poëmes religieux, qui leur sont postérieurs de plusieurs siècles, s'étendent longuement sur ce cataclysme.

Par Védas nous entendons ici les quatre ouvrages primitifs le Rig, l'Iadjous *, le Sama et TAtharva. Nous faisons cette remarque ayecintention, car les ladous rangeant sous l'appellation générale de Védas, la plupart de leurs livres et de leurs poëmes sacrés, il nous arrive souvent à leur exemple d'employé» cette expression pour des ouvrages autres que ceux que nous venons d'indiquer, et nous ne voudrions pas que certains orientalistes puissent feindre de oroire que nous confondons les uns et les autres»

On dit souvent dans Tlnde, le Hari-Pourana» le Mahabharata sont de sublimes Védas, pourindiqaer qu'ils sont conformes à la divine srouti, ou révélation- Il suit de là que l'on pourrait conformément au mode de parler des Indous, soutenir que les Védas ou ouvrages sacrés, ont parlé du déluge, puisque le Mahabharata en contient une assez remarquable

1. Le seul Véda sérienx est le Rig, les autres Védas sont des émanalions postérieures de cet antique ouvrage.

DANS L'iNLIE. 809

version, et que ce livre est rangé parmi les grands poèmes religieux de l'Inde.

Pour éviter toute discussion sur ce point nous dirons que ni le Rig, ou primitif Véda, ni Manou n'ont parlé du déluge, et comme ces ouvrages sont la base même de larévébitioaet de toute la science brahmanique, il s'^en suit que si ces écrits, n'ont pas connu le déluge dont tous les ouvrages issus d'eux nous entretiennent longuement, c'est que cet événement ne s'était pas encore produit.

Supposez qu'il existe en Judée un poëme ou tout autre monument religieux, écrit dans un hébreu primitif, fort éloigné du langage classique de la Bible, et que cet ouvrage faisant l'historique des mœurs,, des coutumes, des croyances, de l'état social des races anciennes, s'arrête par exemple dans la succession des anciens rois ou patriarches, au trisaïeul de Noé I... Ne seriez vous pas fondé à soutenir que cet otnrrage est plus ancien que la Bible, et n'a pas connu le déluge, puisqu'il n'a pas connu Noé... N'admettant pas Tauthenticité des traditions bibliques, je ne me sers de ces faits que pour en déduire un argument sensible à tous.... 11 est incontestable que dans cette donnée, un ouvrage de ce genre serait considéré comme Tancé Ire antédiluvien de la loi mosaïque.

Eh ! bien, le Véda que je viens de citer est an-

dOO LES TRADITIONS DILUVIENNES

térieur à Manou..., Manou qui renferme la quintessence des Védas, qui est pour ainsi dire la révélation mise à la portée du peuple, ne contient pas un seul nom de personnage posldiluvien, et s'arrête ainsi que nous Tayons vu, dans sa nomenclature des Prajapates ou rois seigneurs des créatures, au bisaïeul de Vaïvaswata... Vaivaswata d'après le Mahabharata, régnait au moment du déluge... N'est-il pas conforme à la logique historique de prétendre que le Rig-Véda et Manou antérieurs à Vaivaswatay sont à plus forte raison antérieurs au déluge arrivé sous ce dernier monarque?

Notre éducation greco-hébraïque nous fait paraître toutes ces choses étranges, nous asseyons notre chronologie du passé, sur la création, sur des patriarches millénaires et sur les plus grotesques légendes ; nous datons l'ère moderne de la naissance apocryphe du Christ, et c'est à l'aide de ces faits que nos savants orthodoxes combattent les chronologies de l'Orient qui ne veulent pas se couper la tête pour se coucher dans le lit de Procuste des dates européennes.

Combien les âges prochains s'étonneront de voir que le siècle de la ve^peur et de l'électricité, le siècle qui a imprimé aux sciences exactes et aux sciences naturelles une impulsion si virile, n'a pas su se dégager des vieilles légendes historiques et religieuses.

Qui donc, en face de l'âge géologique de la terre, pourrait nous dire aujourd'hui combien de générations d'hommes dorment enfouies dans cette poussière du globe, que les détritus végétaux et animaux fécondent, que la décomposition et la mort préparent sans cessepour la vieî L'infini est aussi bien dans le passé que dans l'avenir, nous sommes un des modes de la grande révolution de la nature, une des séries des transformations éternelles, et les bornes mesquines que nous imposons aux horizons disparus seront renversées par une science qui apportera la logique dans les faits d'histoire comme elle l'a déjà apportée dans Tétude des faits naturels.

Quelle extraordinaire antiquité l'humanité peut revendiquer, en face de cette civilisation que nous révèle Manoul

Bien avant le cataclysme asiatique, le vieux législateur des bords du Gange, nous indique que rinde avait déjà des rois. Le roi^ suivant lui, a été créé pour le règne de la justice et du châtiment. Puis il lui enseigne ses devoirs^ les défauts qu'il doit éviter^ les avantages d'une conduite sage.

11 lui dit comment il doit choisir ses ministres et délibérer avec eux pour le bien de ses peuples, quelles sont les quali" tés qu'il doit exiger des employés secondaires, surtout de ceux appelés à prélever les impôts.

11 s'étend longuement sur le choix des ambassadeurs^ les

aOi LES TRADITIONS DILUVIËNN' CS.

avantages d'une résidence fortifiée, sur le rôle du conseiller spirituel ou chapelain du prineCy sur le respect dont il fam entourer les prétres^et l'honnêteté qui doit régner dans la perception de rimpôt. Passant alors aux devoirs du roi pendant la guerre, il lui indique comment il dùit protéger ses sujets, quelles précautions il faut prendre potêr la sûreté d« royaume, comment il doit exercer son armée, se ménager des alliés j et faire des guerres aviMageuses... Le premier devoir d'tin roi est de ne pas reculer devant un ennemi supérieiêr.

S'il meurt à l*ennemi^ il est transporté aux deux.

Écoutez ce^ recommandations humanitaires :

// ne doit pas frapper les prisonniers, ni les gens sans défense.

Il ne doit employer ni flèches barbelées ou empoisonnées, ni traits lancés par le feu. . . .

Il n'est pas sans intérêt, en face de pareilles ordonnances, de rappeler que la Bible, dans des circonstances identiques, prescrit Tincendie, le pillage, le rapt des vierges, et le massacre en masse des pnsonniers.

On connaît les terribles colères de Jéhovah lorsque son peuple de choix se permet d'épargner quelques Âmalécites.

Pour Manou, la guerre n'est qu'un moyen de défense. Les traités d'alliance respectés de tous, dit^il^ valent mieux que la guerre pour la prospérité des royaumes.

Quant aux revenus de la conquête, Us doivent être employés à soulager la misère des peuples.

Une des choses les plus extraordinaires que nous révèleMainoUyest la division du royaume en communes^ rurales j villes et provinces.

L'étude de la situation des provinces et des communes dans rinde démontre combien sont étroits les liens qui unissent les peuples de l'Europe à leurs ancêtres de l'Indoustan. Que le lecteur nous permette sur ce point intéressant de soutenir notre opinion personnelle par l'autorité de deux indianistes, M. N. Reymond, et sir Charles Metcalfe, qui se sont abreuvés dans l'Inde même, aux sources originales.

Les États indous sont généralement partagés en plusieurs grandes provinces qui se subdivisent ellesmêmes, le prince nomme les gouverneurs de ces provinces et ceux-ci choisissent eux-mêmes leurs lieutenants. Les gouverneurs réunissent dans leurs pains tous les pouvoirs administratifs, militaires et judiciaires...

Les communes sont les atomes dont les agglomérations forment les plus grands Etats de l'Inde.

Par commune nous entendons une certaine étendue de territoire d'un seul tenant et habité par une société qui aune existence à part dans l'Etat. Les délimitations de ces communes remontent aux

temps les plus reculés (elles sont antérieures à Manon, puisque ce législateur en fait mention] et sont conservés avec le plus grand soin. Les terres qu'elles renferment peuvent être de toutes les conditions, les unes cultivées, les autres incultes ; celles-ci qui n'ont jamais été défrichées, celles-là qui i\e peuvent pas l'être. Ces terres sont partagées en lots, dont les délimitations sont aussi bien surveillées que celles de la commune même, dont les noms, les .qualités (terres à riz, à menus grains, à sorgho, à bétel, etc.), rétendue , sont consignés dans les archives de la commune. Les habitants de cette petite société vivent réunis dans un village, qui dans beaucoup de pays est fortifié, ou au moins presque toujours protégé par une petite forteresse.

Chaque commune administre souverainement ses affaires. Elle lève sur ses membres Timpôt dû à l'Etat, et elle est collectivement responsable de son acquittement intégral.

• Elle a la charge de la police sur son territoire, et est responsable des vols qui peuvent s'y commettre. Elle rend la justice à ses membres, punit les petits délits et j ugo les procès en première instance. Elle s'impose elle-même pour couvrir ses dépenses intérieures, pour entretenir les murs et le temple, pour subvenir aux frais des sacrifices publics, et des au mènes qui se font en son nom. Elle a des officiers

chargés de remplir toutes ces fonctions, et quoique sujette du gouvernement général elle forme en réalité une société complète.

Cette indépendance et les privilèges qui en résultent peuvent être violés par le gouvernement, mais ils ne sont jamais niés par lui. Ils protègent souvent les habitants contre la tyrannie des autorités, et ont fait vivre en plus d'une occasion la société entière, môme après la dissolution du gouvernement général.

« Les villages, dit sir Charles Metcalfe, sont de véritables républiques qui vivent par elles-mêmes, indépendamment de toute autorité extérieure. Elles semblent douées d'une éternelle durée dans une région où aucun empire ne peut durer, les dynasties s'écroulent successivement, les révolutions succèdent aux révolutions, les Indous, les Afghans, les Mogols, les Mahrates, les Sikhs sont maîtres tour à tour, mais le village reste toujours le même. En temps de trouble, il s'arme et se fortifie. Une armée ennemie vient-elle à traverser le pays, les villageois mettent leurs troupeaux à couvert dans Tenceinte de leurs murailles, et laissent passer l'ennemi sans le provoquer. S'ils ne sont pas en force pour résister, ils se sauvent dans les villages voisins, et quand Torage est passé ils viennent reprendre leurs travaux; si une province reste pendant plusieurs années

306 LES TRADITIONS JDILUVIENNES

livrée au pillage, de telle sorte que les villages soient inhabitables, les villageois dispersés retourneront dans leurs foyers aussitôt qu'ils croiront pouvoir le faire avec quelque sécurité; l'exil peut durer une génération, la génération suivante reviendra immaaquablement. Les fils prendront la place de leurs pères, le village sera reconstruit au naêmeJieu, les maisoi&s dans les mêmes positions; les mêmes terres enfin seront occupées par les descendants de ceux qui ont été contraints de fuir. Cette union indestructible de la communauté villageoise a conlxibué je crois pUis que toute autre chose à conserver la société indoue au milieu de toutes les révolutions politiques^ dont ce pays a été le théâtre ; et elle donne lieu de aroire que grâce à ellele&habitants vivent hegjreux et jouissent d'une liberté réelle. »

Le gouvernement de la commune appartient dao6 sa forme la plus simple à un chef dont le code tde Manou ne parle que comme d'un agent du roi révi[>cable à volonté. Cette position est devenue hâréditaire, et quoiqu'il soit encore considéré souvent comme un officier du prince, le chef du village est plutôt en r^lité le représentant des iiabitanta.

Souvent le.choix deoe personnage, dans la famille revêtue de la dignité héréditaire, appartient au penple, mais.plus SQQ>sent au. prince. C'eat lui-même

un propriétaire et de plus il reçoit une rétribution du gouvernement, maïs la plus forte part de son revenu vient des amendes payées par ses administrés .

11 est si 'bien identifié avec la commune, qu'il ;

est personnellement responsable des engagements pris par celle-ci, qu'il est mis en prison lorsqu elle désobéit au gouvernement ou tarde à acquitter ses impôts.

Cest le chef de la commune qui règle avec les oflSciers du gouvernement la somme à payer chaque atonée, et répartit les cotes contributives parmi «es administrés suivant leur fortune présumée.

11 afferme les terrains vagues, règle le partage de« eaux pour les irrigations, juge les différends, fait arrêter les criminels. C'est lui en un mot qui est chargé de tous les soins du gouvernement municipal.

Il administre en public dans un lieu désigné à cet effet, et sur tous les points qui concernent l'intérêt général, il doit consulter ses administrés.

Dans les causes civiles, il est assisté par des arbitres au choix des parties ou par des assesseurs qu'il nomme lui-même.

Cette dignité peut se vendre, mais il est rare que le titulaire en vende toutes les prérogatives, il se réserve ordinairement le droit de présider à de cer-

taines cérémonies et de conserver quelques privilèges purement honorifiques.

Le chef de la commune est assisté de plusieurs officiers dont les principaux sont le comptable, et celui que nous pourrions presque appeler le garde champêtre.

Le comptable tient des archives dans lesquelles les propriétés qui composent la commune sont décrites toutes au long avec les noms des propriétaires passés et présents ^, les baux et les conditions auxquelles elles sont affermées.

Il tient les comptes de la commune et ceux de chaque habitant, dans leurs rapports publics avec le gouvernement ou particuliers les uns avec les autres.

C'est le notaire de la commune, il dresse les actes authentiques, et écrit les missives de ceux qui viennent réclamer de lui ce service, il est payé contributivement par les habitants, et parfois on lui assigne une pièce de terre en rémunération de ses services.

Le garde veille à l'intégrité des délimitations publiques et privées; il a la garde des moissons, est chargé de guider les étrangers sur le territoire de la commune, de porter les dépêches. Après le chef du village il est le principal officier de la police.

i. Le cadastra.. . le mètre ne date pas d*an siècle.

Ea cette qualité, il doit faire des rondes pendant la nuit, surveiller les arrivées et les départs, découvrir les auteurs des vols commis dans la commune.

Un homme ne pourrait suffire à toutes ces fonctions, aussi faut-il dire qu'en réalité elles appartiennent à toute une famille qui en est revêtue héréditairement, et dont tous les membres font le service. Ce sont toujours des gens des castes inférieures.

Le changeur peut être également considéré comme un des assistants du chef de la commune, il est officiellement chargé de vérifier le titre de toute la monnaie en circulation : le plus souvent c'est l'orfèvre du village. Il y ^a encore ordinairement le prêtre et l'astrologue du village (l'un d'eux est presque toujours maître d'école), le forgeron, le charpentier, le barbier, le potier, l'ouvrier en peausserie, le tailleur, le blanchisseur, le médecin, le musicien, le ménestrel (ou mieux rapsode) qui tient registre des généalogies, et quelques autres encore qui ne se trouvent pas dans toutes les communes. II n'y a que le sud oh chaque village ait ses danseuses.

Chacun de ces fonctionnaires ou artisans a droit à une rétribution qui lui est payée par la commune, quelquefois en argent, le plus souvent en nature.

Tel est le système sur lequel repose le gouv^nement de chaque village, toutes les fois qu'il n'y a

aU^ LES TRADITIONS DILUVIENNES

pas d'intermédiaire entre le souverain et l'habîtant^ Mais dans la moitié de Flnde, dana le nord et une partie de l'extrême sud, on trouve dans chaque

village un certain nombre de familles qui représentent à elles seules la commune.

(C'est la commune féodale, tandis que L'autre est la commune libre.)

Les autres habitants ne sont que des tenaniûer^^ Ces familles sont considérées comme les propriétaires absolues du sol, et alors le village est gouverné par un chef comme celui dont nous venons de parler; plus ordinairement, chaque branche de la famille, ou chacune des familles qui représentent la commune, a son chef chargé de l'administration de ses affaires intérieures et de s'entendre avec les chefs des autres familles pour gérer les affaires de la commune; le conseil, ainsi composé, remplit exaetemenH'les fonctions dont est revêtu ailleurs ua chef unique, et ses membres partagent entre eux la rétribution payée à cet officier par ses administrés et par le gouvernement.

Dans les villages où il y a des familles qui représentent ainsi toute la commune, ces familles représeutent naturellement la première classe des habitants^! et les autrés^ se divisent en quatre classes hiérarchisées entre elles :

l^Dam le sud d^riodouttan, par exempta..

La» première est celle des fermiers à titre perpétuel.

La seconde, celle des fermiers qui n'ont que des hBsux à temp^.

La troisième, celle des laboureurs-.

La* quatrième enfin, celle des commerçants et gens- de métier.

La tradition populaire constate que les familles qui possèdent pour ain.si dire exclusivement le droit de bourgeoisie, sont les descendants de ceux qui ont fondé le village, ou qui ont acheté ces droits aux premiers propriétaires ; œs droits appartiennent collectivement aux familles et sont presque indivis.

Ainsi un membre de ces familles peut engager ou vendre ses droits, mais il lui faut auparavant obtenir le consentement des autres personnes de la commune : l'acheteur est alors substitué exactement au lieu et place du vendeur, et devient responsable de se» obligations. Quand une famille s'éteint, ses diPoits retouruent à la commune.

Dans tous les villages, il y a deux espèces de fermiers, ceux qui prenent à bail les terres des familles à. qui appartiennent les droits communaux, et ceox qui afferment les terres du gouvernement.

Ces fermiers sont ordinairement désignés sous le nom de raiats, et se partagent en deux classes, ceoix

3iS LES TRADITIONS DILUVIENNES

qui ont des titres perpétuels, et ceux qui ont des baux à temps.

La première classe est celle qui cultive les terres du village qu'elle habite, les occupe pendant toute sa vie et les transmet à ses enfants. On les a souvent considérés comme de véritables propriétaires, mais ce qui doit prouver qu'il n'en est pas ainsi, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vendre leurs terres.

La classe des fermiers à bail n'a rien qui la distingue de celle des autres pays.

On peut en dire autant des laboureurs à gages.

Les commerçants presque toujours étrangers au village payent un loyer au propriétaire dont ils habitent la maison, et souvent un impôt à la commune ; c'est d'ailleurs presque le seul rapport qu'ils aient avec elle...

Ne dirait-on pas une étude sur la situation des communes libres et des communes féodales au moyen âgeî

Tout ce passage de MM. X. Reymond et Metcalfe constate un état social issu de Manou, et si nous avons cité au lieu d'exposer nous-même, le lecteur comprendra qu'il était d'un haut intérêt pour nous, sur des matières aussi intéressantes à tous les points de vue ethnographiques, de nous entourer d'incontestables autorités.

Est-il besoin de faire remarquer que si la plupart

des langues européennes sont des dérivés du sanscrît (ce qui ne se discute plus aujourd'hui)... que si nous retrouvons dans Tlnde les bases mêmes de notre vieille constitution féodale et commuiiale, l'origine indo-asiatique des peuples qui parlent ces langues et possèdent ces coutumes ne saurait être révoquée en doute, et que notre thèse reçoit de ce fait une consécration scientifique.

Dans la seconde partie , sur l'état civil des personnes, le mariage, les devoirs des époux, lés droits des enfants, la constitution de la propriété, la punition des criminels, les révélations de Manou sur le droit ancien de l'Inde sont tout aussi extraordinaires.

Les époux se doivent fidélité, l'enfant a pour père le mari^ dit le vieux législateur dans des termes qui sont reproduits presque servilement par tous les codes modernes.

Puis nous assistons à la naissance du droit d^atnesse, de V adoption, du partage des héritages^ du droit de propriété dont les premiers principes sont ainsi formulés :

Là terre est au premier défrichant.

Le gibier est à celui qui l'abat.

Principes admis depuis par toutes les législations. Et cette prohibition des jeux de hasard et des pariSy et ces proscriptions des exploiteurs de la crédulité publique^

chwlatans et diêetêrs d» bonne (wenture^ ... se doutcrail-oa. qu'elles viennent de si loin?

Ett ce droit pénal, basé sur le rejet de la eœte (qui.fat à Borne la capitis mintUio, et chez nous la mort civile], 9ur l amende^ le travail forcée et lamarqae?

Et cette définition de la justice :

« La justice est r application de la loi, égale pour totis. »

'N'est-il pas indéniablg que la vieille civilisation de l'Inde, arrivée à son apogée, s'est répandue sur le monde, jouant dans le passé le même rôle que l'Europe actuelle joue dans les deux Amériques^ en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans la plupart des îles de l'Océanie et sur le continent africain?

Avant deux siècles, les contrées nouvelles colonisées par' l'Europe dépasseront la^ mère patrie ea grandeur et en civilisation*. . Loi fatale du progrès qui s'épanouit toujours avec plus de force sur. les- terres plus jeunes où Ténergie humaine rencontre ûioins

d'entraves... Souliaitons seulement de ne pas devenir,, comme les Indous, des peuples historiques....

Vaine espérance... les continents, les peuples, les civilisations disparues nous indiquent suffisamment que le grand creuset où. retournent se transformer les: plantfes, les animaux et l'homme, s'éntr'ouvre à son heure pour recevoir les nations qni ont joué leur rôle.

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