‹ Fin de l'ind�ependance boh�eme (volume 2)Chapitre 86 sur 157 · CONDITION DES SERFS · texte numérisé non relu

CONDITION DES SERFS

est passible d'une amende; ceux qui fabriquent un faux permis, sont punis de mort et leurs biens confisques.

Les ordonnances relatives à l'émigration deviennent toujours plus précises et plus rigoureuses. — Dans les cas douteux, ce n'est plus la liberté qui est supposée, mais le servage. A la fin du xvi* siècle, tous ceux qui se prétendent libres sont tenus de se procurer une pièce officielle qui constate leur affranchissement '. — L'usage reconnaissait aux ouvriers agricoles le droit, à certains moments de l'année, d'entrer en service sans l'autorisation de leurs maîtres; ces périodes de liberté sont de plus en plus rares, plus courtes aussi =. Les serfs qui se présentent sans congé régulier sont traités comme des vagabonds '\

Le servage ne s'éteint même pas par la mort : la femme, demeurée veuve sur la terre d'un seigneur, ne peut se marier sur un autre domaine qu'avec l'approbation du seigneur ■*. Pour se rendre à la ville, apprendre un métier, exercer une industrie, le serf doit solliciter le consentement de son maître. 11 faudra une ordonnance royale pour reconnaître aux paysans le droit d'entrer dans les ordres sans l'aveu préalable du propriétaire ^

Les conséquences du servage finissent par égaler presque les rigueurs de l'esclavage proprement dit. — Si quelqu'un, lisons-nous dans la constitution de 1 549, a ordonné à son serf de vendre son bien et que ce serf ait mis à sa place un colon convenable, il est tenu de le laiser aller et ne peut.plus le réclamer comme son serf. Si cet homme a des enfants, les enfants au-dessous de neuf ans et qui habitent avec lui,

Page 1